Cass. 1re civ., 8 octobre 1996, n° 94-16.633
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caisse de Crédit mutuel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
M Blondel
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que la caisse de Crédit mutuel (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt à la consommation, pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs la Caisse les a assignés, ainsi que la caution, en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1993) d'avoir accueilli la demande formée à son encontre, après avoir déclaré la Caisse forclose en son action dirigée contre les emprunteurs, d'une part, en méconnaissance du caractère accessoire du cautionnement, d'autre part, en violation de l'article 2036 du Code civil en ce que la cour d'appel a retenu que la forclusion était une exception purement personnelle au débiteur, alors qu'elle serait inhérente à la dette qui se trouverait éteinte, enfin en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, qui s'appliquent au cautionnement ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 août 1990, que si les emprunteurs ont été assignés le 12 août 1992, après expiration du délai biennal de forclusion, en revanche, l'action dirigée contre la caution, assignée le 1er juin 1992, a été engagée dans ce délai ; que par ce motif, d'où il résulte que la caution solidaire, privée du bénéfice de discussion, ne pouvait invoquer la forclusion, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.