Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-11.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Caisse régionale de crédit agricole mutuel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor a consenti deux prêts à M. Jacky X..., le premier de 33 000 francs et le second de 22 000 francs ; que les époux Louis et Odette X... se sont portés cautions pour garantir le remboursement du premier de ces prêts ; que M. Louis X... s'est porté caution pour garantir le remboursement du second ; que, le 3 mai 1990, la CRCAM a assigné M. Jacky X... en paiement d'une somme de 67 771,11 francs et les cautions en exécution de leurs engagements ;
Qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Jacky X..., l'arrêt attaqué a fixé le montant de la créance de la CRCAM à l'égard de ce dernier à 65 158,11 francs, outre intérêts conventionnels à compter du 15 mai 1990, et condamné respectivement les époux X..., pris en leur qualité de caution, à payer à la CRCAM, le mari la somme de 55 000 francs, la femme celle de 33 000 francs, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2013 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la CRCAM la somme de 33 000 francs, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cette caution n'était tenue qu'à concurrence de ce montant ;
Attendu, cependant, que la caution ne peut devoir plus que ce que doit le débiteur principal ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher quelle était la somme que M. Jacky X... restait devoir au titre du remboursement du premier prêt, seul cautionné par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu les articles 2013 et 2025 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé deux condamnations distinctes, celle de M. Louis X... au paiement de la somme de 55 000 francs, et celle de son épouse au paiement de la somme de 33 000 francs, ce dont il résultait que le montant total des condamnations prononcées au profit de la CRCAM contre les cautions était de 88 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé à 65 158,11 francs, seulement, le montant de la créance de la CRCAM à l'égard du débiteur principal pour l'ensemble des prêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. Louis X... et contre Mme Odette X..., l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.