Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-28.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Banque populaire du Sud (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2010), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2009, pourvoi n° 08 10 183) que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire du Midi devenue la Banque populaire du Sud (la banque), à concurrence de la moitié d'un prêt de 15 000 euros accordé le 15 avril 2002 à la société Tropic hall (la société), dont elle était la gérante ; que la banque a assigné la caution le 10 novembre 2004 en exécution de son engagement ; que devant la cour de renvoi, la caution s'est opposée à la demande en se prévalant notamment de l'application de l'article 2301 du code civil ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 3.728,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004 , alors, selon le moyen que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L 331-2 du code de la consommation ; qu'en jugeant que cet alinéa 2, adjoint à l'article 2301 et non pas isolé en un article unique ce qui lui eût conféré une portée générale - n'était pas applicable à la caution solidaire, qui, comme Mme X..., avait renoncé au bénéfice de discussion et de division, la cour d'appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2301 du code civil ;
Mais attendu que la dernière phrase de l'article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, aléina 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande ;