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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-17.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kamara

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Cass. 1re civ. n° 14-17.906

16 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a donné un appartement en location à M. Jean-Baptiste Y... et à son épouse, Mme Z..., suivant acte du 13 novembre 2008 conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière Xpert Immo, M. Jean-Arnaud Y... s'étant porté caution solidaire ; que M. Jean-Baptiste Y... a quitté le domicile conjugal, le 21 août 2009, et que, par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2010, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme Z..., qui n'a pas réglé les loyers ; que, par lettre du 5 mai 2010, la société Xpert Immo, mandataire de Robert X..., a accepté la désolidarisation du bail de M. Jean-Baptiste Y... et de M. Jean-Arnaud Y... à compter du 1er mai 2010, et constaté le paiement par eux du solde des loyers à cette date ; que Robert X... a assigné M. Jean-Baptiste Y... et Mme Z..., ainsi que M. Jean-Arnaud Y..., en paiement solidaire des loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'elle critique la mise hors de cause de M. Jean-Arnaud Y... :

Attendu que Mme Z..., locataire, ne disposant pas d'action à l'encontre de M. Jean-Arnaud Y..., pris en sa qualité de caution garantissant le paiement des loyers et indemnités d'occupation, le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'elle critique la mise hors de cause de M. Jean-Baptiste Y... :

Vu l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 220 du même code ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. Jean-Baptiste Y... et rejeter la demande de Mme Z... tendant à voir celui-ci déclaré solidairement responsable de la dette locative, l'arrêt énonce que Mme Z... ne peut invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention par laquelle Robert X... avait déchargé M. Jean-Baptiste Y..., à compter d'une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à Mme Z..., au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. Jean-Baptiste Y... et rejette la demande de Mme Z... tendant à le voir déclarer solidairement responsable de la dette locative, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Jean-Baptiste Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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