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Décisions

Cass. 1re civ., 26 février 2002, n° 99-12.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

M. Blondel, M. Bouthors

Cass. 1re civ. n° 99-12.299

25 février 2002

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la Banque de Picardie ;

Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), qui avait garanti le remboursement d'un emprunt par son cautionnement solidaire, a, après avoir payé les sommes restant dues au prêteur, demandé à Mme X..., qui s'était, à concurrence de 100 000 francs, portée caution solidaire à son seul bénéfice, l'exécution de son propre engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 décembre 1998) a accueilli cette prétention ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que cette disposition qui s'applique aussi bien à l'action personnelle qu'à celle fondée sur la subrogation, bénéficie à la sous-caution, de sorte que celle-ci n'est tenue que dans la mesure où la caution est créancière du débiteur principal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 2031, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, cette dernière doit, à tous égards, être traitée comme une caution, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir, contre la caution qui a payé le créancier, des dispositions de l'article 2031 du Code civil que seul le débiteur est en droit d'invoquer ; que c'est donc, à bon droit, que l'arrêt, par motifs adoptés, a statué comme il l'a fait ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et sur les deux dernières branches du premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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