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Cass. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. mixte n° 13-13.709

26 février 2015

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., domicilié ..., 37600 Loches,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est 18 rue Salvador Allende, 86000 Poitiers,

défenderesse à la cassation ;

Par arrêt du 9 septembre 2014, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 2 février 2015, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Fabrice X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;

La SCP Boré et Salve de Bruneton a déposé au greffe de la Cour de cassation des observations en vue de l'audience ;

Le rapport écrit de M. Besson, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 13 février 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, Mouillard, présidents, M. Besson, conseiller rapporteur, Mmes Bignon, Bardy, Riffault-Silk, Kamara, MM. Le Dauphin, Pimoulle, Mmes Ladant, Darbois, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, assisté de Mme Nogues, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, de la SCP Yves et Blaise Capron, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Boré et Salve de Bruneton a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2012) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) a consenti les 6 juin 2001, 8 août 2006, 3 novembre 2006 et 3 mai 2007 à la société X... divers prêts dont M. Fabrice X..., son gérant, s'est porté caution solidaire aux mêmes dates ; que M. Cédric X..., qui s'était également porté caution des trois derniers prêts, a été déchargé de ses engagements à raison de leur disproportion manifeste ; qu'assigné en paiement par la caisse à la suite de la défaillance de la société X..., M. Fabrice X..., lui reprochant de l'avoir privé de recours contre son cofidéjusseur, a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. Fabrice X... à payer à la caisse des sommes au titre des prêts cautionnés consentis les 8 août 2006 et 3 mai 2007 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen :

1°/ que la caution est déchargée de ses obligations lorsque son engagement est disproportionné ; qu'en jugeant que M. Fabrice X... disposait d'un recours personnel contre ses cofidéjusseurs, M. Cédric X... et Mme Christelle X..., cependant que ces derniers avaient été déchargés de leurs engagements disproportionnés à leurs revenus et biens, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 du code de la consommation, par refus d'application, et 2310 du code civil, par fausse application ;

2°/ que la caution bénéficie d'une décharge partielle, à la mesure des droits perdus, lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'en jugeant, pour écarter la demande par laquelle M. Fabrice X... sollicitait d'être déchargé de son engagement de caution en raison de la perte de la possibilité d'un recours contre ses cofidéjusseurs, que la sanction du caractère disproportionné de l'engagement de son cofidéjusseur consistait en l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement et n'avait pas pour objet de réparer le préjudice subi par les autres cautions, quand la seule perte de ce recours suffisait à le décharger, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;

3°/ que la caution bénéficie d'une décharge partielle, à la mesure des droits perdus, lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de décharger la caution au motif que la perte d'un droit de recours contre des cofidéjusseurs ne procédait pas de la responsabilité et d'une faute de la banque, quand il suffisait que cette perte résulte, en vertu de quelque mécanisme que ce soit, d'un fait imputable au créancier, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil :

Mais attendu que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu'il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement ;

Que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. Fabrice X... à payer à la caisse les sommes de 16 760, 95 euros au titre du prêt consenti le 6 juin 2001 et de 45 000 euros au titre du prêt consenti le 3 novembre 2006 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fabrice X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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