Cass. com., 5 février 2002, n° 98-21.830
COUR DE CASSATION
Avis
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société de caution mutuelle des artisans de l'automobile du cycle et du motocycle "SOMERA"
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des artisans de l'automobile du cycle et du motocycle "SOMERA", dont le siège est ... de Vinci, 75016 Paris ci-devant et actuellement ... de l'Isle, 92150 Suresnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2 / de M. Adriano Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société de caution Mutuelle des artisans de l'automobile du cycle et du motocycle, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société de caution mutuelle de l'automobile, du cycle et du motocycle Somera de son désistement du pourvoi à l'encontre de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2033 du Code civil et l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de production d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne fait pas obstacle au recours de la caution qui a payé contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 15 février 1982, la BICS (la banque) a consenti un prêt à la société A Votre service, garanti par le cautionnement de la société Somera et le cautionnement solidaire de MM. X... et Y... ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société A Votre service, le 17 janvier 1984, la société Somera a payé, le 25 juillet 1985, le montant du prêt restant dû à la banque qui lui a remis une quittance subrogative ; qu'elle a, le 21 mars 1986, assigné MM. X... et Y... en paiement de la somme dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour déclarer éteinte la créance invoquée par la société Somera, dire irrecevable son recours exercé contre M. X... et ordonner la radiation des hypothèques judiciaires prises sur les biens de M. X..., l'arrêt retient que faute de justification de la production au passif de la société en règlement judiciaire, la créance de la banque doit être considérée comme éteinte de telle sorte que la créance subrogative de la société Somera ne peut lui permettre de réclamer à la caution le montant de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au montant du fonds de garantie de 10 500 francs, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;