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Décisions

Cass. com., 7 juillet 1992, n° 90-18.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M Nicot

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Cass. com. n° 90-18.418

6 juillet 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1990), que M. X... s'est porté caution, le 20 août 1984, à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) du remboursement d'un prêt consenti à la même date à la société SDBR ; que la dernière échéance du prêt, amortissable en 8 années, était fixée au 30 septembre 1992 ; que, par lettre du 30 juillet 1985, M. X... a déclaré au CEPME qu'il entendait mettre fin à son obligation de caution ; que n'ayant pas été payé d'une partie des sommes prêtées, le CEPME a assigné M. X... en la qualité de caution et lui a demandé paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de terme stipulé à l'obligation de règlement, le cautionnement d'une dette déterminée n'est pas limité dans le temps ; qu'en l'espèce, le cautionnement ne prévoyait aucun terme à l'obligation du règlement de la caution qui, dès lors, avait la faculté de dénoncer son engagement à tout moment, sans que la dénonciation soit soumise à acceptation du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2034 du Code civil ;

Mais attendu qu'ainsi que l'arrêt l'a relevé, le cautionnement avait été donné en garantie d'un prêt dont le terme était stipulé ; que l'obligation de couverture contractée par la caution était donc elle-même limitée dans le temps, quand bien même l'obligation de paiement, en l'absence d'un complet amortissement du prêt, eût subsisté au-delà du terme ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que la volonté de résiliation unilatérale exprimée par la caution était sans effet ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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