CA Reims, ch.-1 civ. et com., 14 octobre 2025, n° 25/00034
REIMS
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 354
du 14 octobre 2025
R.G : 25/00034 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3T
S.A.R.L. JET +
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL GUYOT - DE CAMPOS
[E] [T]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. Jet+
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [L] [I] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL G-LAON, RCS 879.021.012, siège social [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 5 septembre 2023.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier PINÇON, avocat au barreau de REIMS,
DÉBATS :
A l'audience du 8 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, est absent aux débats
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PILON conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Madame SOKY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL G-Laon qui exploitait un fonds de commerce de supermarché à l'enseigne G 20.
La SARL Jet + a déclaré une créance en compte courant à hauteur de la somme de 221 690,31 euros.
Me [W], liquidateur de la société G-Laon a contesté cette créance.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge commissaire a prononcé le rejet en totalité de la créance de la société Jet +.
Par déclaration du 13 janvier 2025 la société Jet + a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025 elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société G-Laon pour un montant de 221 690,31 euros.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 622-24, R.622-23 et R.622-24 du code de commerce et fait valoir que pour prouver l'existence et le montant d'une créance d'un associé unique elle produit les documents comptables qui sont couramment acceptés par les tribunaux notamment son extrait de compte émanant de son comptable le cabinet KPMG.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2025 Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société G-Laon demande à la cour de :
- déclarer la société Jet + recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire,
- condamner la société Jet + aux dépens et à lui payer ès qualités la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a contesté la créance déclarée en raison de l'absence de pièces justificatives et d'explications sur les importants mouvements de fonds entre la société Jet + et la société G-Laon et sur l'origine exacte des fonds versés par la société Jet + ; qu'il a aussi été demandé les raisons pour lesquelles aucune démarche n'a été engagée par la société G-Laon compte tenu des arriérés de loyers pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective avant le 20 juillet 2023 alors que les locaux étaient fermés depuis de nombreux mois.
Il ajoute que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de justifier sa créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.622-24 du code de commerce prévoit que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.622-23 de ce code dispose :
'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
Il appartient donc au créancier d'apporter la preuve de sa créance et de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
En l'espèce pour prouver l'existence de sa créance la société Jet + explique que sa comptabilité est assurée par le cabinet KPMG et produit un extrait de compte de sa comptabilité mentionnant une créance détenue sur la société G-Laon.
Ainsi que lui répond à juste titre le mandataire judiciaire, le fait que la comptabilité des sociétés soit assurée par le cabinet KPMG et que le relevé de compte mentionne une telle créance ne peut suffire à établir l'existence de la créance que l'appelante invoque.
Force est de constater qu'il n'est pas plus produit en appel que devant le juge commissaire le moindre élément permettant de justifier de la somme figurant sur l'extrait de compte de la société Jet + permettant de prouver la créance que cette dernière revendique au préjudice de la société en liquidation judiciaire.
Dès lors l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
La société Jet + qui succombe doit supporter les dépens d'appel et verser à Me [I] ès qualités une indemnité de procédure selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Jet+ aux dépens d'appel ;
Condamne la société Jet+ à payer à Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société G-Laon la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
du 14 octobre 2025
R.G : 25/00034 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3T
S.A.R.L. JET +
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL GUYOT - DE CAMPOS
[E] [T]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. Jet+
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [L] [I] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL G-LAON, RCS 879.021.012, siège social [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 5 septembre 2023.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier PINÇON, avocat au barreau de REIMS,
DÉBATS :
A l'audience du 8 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, est absent aux débats
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PILON conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Madame SOKY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL G-Laon qui exploitait un fonds de commerce de supermarché à l'enseigne G 20.
La SARL Jet + a déclaré une créance en compte courant à hauteur de la somme de 221 690,31 euros.
Me [W], liquidateur de la société G-Laon a contesté cette créance.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge commissaire a prononcé le rejet en totalité de la créance de la société Jet +.
Par déclaration du 13 janvier 2025 la société Jet + a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025 elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société G-Laon pour un montant de 221 690,31 euros.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 622-24, R.622-23 et R.622-24 du code de commerce et fait valoir que pour prouver l'existence et le montant d'une créance d'un associé unique elle produit les documents comptables qui sont couramment acceptés par les tribunaux notamment son extrait de compte émanant de son comptable le cabinet KPMG.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2025 Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société G-Laon demande à la cour de :
- déclarer la société Jet + recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire,
- condamner la société Jet + aux dépens et à lui payer ès qualités la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a contesté la créance déclarée en raison de l'absence de pièces justificatives et d'explications sur les importants mouvements de fonds entre la société Jet + et la société G-Laon et sur l'origine exacte des fonds versés par la société Jet + ; qu'il a aussi été demandé les raisons pour lesquelles aucune démarche n'a été engagée par la société G-Laon compte tenu des arriérés de loyers pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective avant le 20 juillet 2023 alors que les locaux étaient fermés depuis de nombreux mois.
Il ajoute que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de justifier sa créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.622-24 du code de commerce prévoit que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.622-23 de ce code dispose :
'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
Il appartient donc au créancier d'apporter la preuve de sa créance et de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
En l'espèce pour prouver l'existence de sa créance la société Jet + explique que sa comptabilité est assurée par le cabinet KPMG et produit un extrait de compte de sa comptabilité mentionnant une créance détenue sur la société G-Laon.
Ainsi que lui répond à juste titre le mandataire judiciaire, le fait que la comptabilité des sociétés soit assurée par le cabinet KPMG et que le relevé de compte mentionne une telle créance ne peut suffire à établir l'existence de la créance que l'appelante invoque.
Force est de constater qu'il n'est pas plus produit en appel que devant le juge commissaire le moindre élément permettant de justifier de la somme figurant sur l'extrait de compte de la société Jet + permettant de prouver la créance que cette dernière revendique au préjudice de la société en liquidation judiciaire.
Dès lors l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
La société Jet + qui succombe doit supporter les dépens d'appel et verser à Me [I] ès qualités une indemnité de procédure selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Jet+ aux dépens d'appel ;
Condamne la société Jet+ à payer à Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société G-Laon la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE