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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 14 octobre 2025, n° 25/00141

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00141

14 octobre 2025

R.G. : 25/00141 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEB

ARRÊT N° 350

du : 14 octobre 2025

S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe

c/

S.A.S. DJAYSS Boutique

Société SELARL [W] [X]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Maître Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 7] (RG 2024008756)

S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, prise en la personne de Maître Raphaël CROON avocat au barreau de REIMS

INTIMÉES :

S.A.S. DJAYSS Boutique

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société SELARL [W] [X] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société DJAYSS BOUTIQUE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 3/12/2024, ladite société étant prise en la personne de son associée, Maître [W] [X], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier lors de la mise à disposition

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame PILON conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 octobre 2021 la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe ( la Caisse d'Epargne) a consenti à la SAS Djayss Boutique un prêt d'équipement d'un montant de 50 000 euros.

Par jugement du 9 juillet 2024 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Djayss Boutique et désigné la SELARL [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2024 la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance pour un total de 26 145,24 euros correspondant aux échéances du prêt consenti le 19 octobre 2021.

La SELARL [W] [X], ès qualités, a contesté partiellement la créance déclarée.

Par jugement du 3 décembre 2024 le redressement judiciaire de la SAS Djayss Boutique a été converti en liquidation judiciaire.

La Caisse d'Epargne a de nouveau déclaré sa créance pour un montant total de 24 996,41 euros.

À la suite de la contestation soulevée par la SELARL [W] [X] ès qualités, le juge commissaire a par ordonnance du 19 décembre 2024 rejeté la créance de la Caisse d'Epargne.

Par déclaration du 27 janvier 2025 la Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2025 elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- statuant à nouveau,

- prononcer l'admission de sa créance pour les montants suivants :

- échéances impayées : 4 507,80 euros

- intérêts de retard : 14,71 euros

- capital restant dû : 20 444,80 euros

- intérêts postérieurs : mémoire

- total sauf mémoire : 24 967,31 euros,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir que le mandataire judiciaire n'a contesté que la majoration d'intérêts et l'indemnité d'exigibilité de 5 % mentionnés dans sa déclaration de créance ; que l'absence de réponse de sa part à cette contestation ne peut entraîner que le rejet de cette partie de la créance déclarée et non le rejet total de sa créance comme l'a décidé à tort le juge commissaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 la SELARL [W] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Djayss Boutique demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- fixer la créance de la Caisse d'Epargne au passif de la liquidation judiciaire de la société Djayss Boutique à la somme de 24 967,31 euros à titre chirographaire,

- rejeter toute autre demande,

- ordonner l'emploi des dépens exposés par la concluante en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

- condamner la Caisse d'Epargne à conserver la charge de ses dépens.

Elle fait valoir que la créance de la Caisse d'Epargne est justifiée pour le montant total de 24 967,31 euros à titre chirographaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.622-24 du code de commerce prévoit que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon les articles L.622-27 et L.641-3 de ce code s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

En l'espèce par courrier recommandé du 21 octobre 2024 la SELARL [W] [X] ès qualités a informé la Caisse d'Epargne que sa créance était contestée s'agissant de l'indemnité d'exigibilité et de l'augmentation du taux d'intérêts. Elle a proposé l'admission de sa créance pour le surplus à titre chirographaire.

La Caisse d'Epargne, de son coté, justifie du bien fondée de sa créance à hauteur de la somme totale de 24 967,31 euros ventilée comme suit :

- échéances impayées : 4 507,80 euros

- intérêts de retard : 14,71 euros

- capital restant dû : 20 444,80 euros.

C'est donc à tort que face à une demande de rejet partiel de la créance par le mandataire judiciaire le juge commissaire a prononcé le rejet total de la créance déclarée par la Caisse d'Epargne.

Il y a donc lieu d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Djayss Boutique la créance de la Caisse d'Epargne pour un montant total de 24 967,31 euros à titre chirographaire, l'ordonnance querellée étant infirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance ;

Statuant à nouveau ;

Admet au passif de la procédure collective de la SAS Djayss Boutique la créance suivante de la Caisse d'Epargne au titre du prêt consenti le 19 octobre 2021à titre chirographaire :

- échéances impayées : 4 507,80 euros

- intérêts de retard : 14,71 euros

- capital restant dû : 20 444,80 euros

- total : 24 967,31 euros,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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