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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 14 octobre 2025, n° 21/02490

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 21/02490

14 octobre 2025

NH/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/570

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025

N° RG 21/02490 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G37W

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Décembre 2021

Appelante

Société SAMSE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimées

S.A.S. ATLAS BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATLAS BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL POLDER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025

Date de mise à disposition : 14 octobre 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Atlas Bâtiment qui exerçait une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 11 juin 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2019 qui a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 1er juillet 2019, la société Samse a saisi l'administrateur judiciaire afin qu'il acquiesce à sa demande de revendication des matériaux livrés avec réserve de propriété avant l'ouverture de la procédure collective. Maître [B], administrateur a fait connaître à la société Samse par courrier du 22 juillet 2019, que les marchandises ne se trouvaient plus en nature entre les mains de la société au moment de l'ouverture de la procédure et l'a invitée à déclarer sa créance.

La société Samse a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication portant sur le prix des marchandises soit 178.114,44 euros. Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du juge commissaire en date du 7 janvier 2021 qu'elle a frappée d'opposition.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy :

- Dit et jugé que la requête en revendication par la société Samse à l'encontre de la société Atlas Bâtiment a été formulée dans les délais légaux et est valide ;

- Dit et jugé que l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire a été formée dans les délais légaux et est valide ;

- Débouté la société Samse de ses demandes ;

- Condamné la société Samse à payer à la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlas Bâtiment une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Samse aux entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

La clause de réserve de propriété n'est pas contestée ;

La revendication porte sur le prix, les marchandises n'existant plus en nature ;

Les maîtres d'ouvrage des différents chantiers sur lesquels les marchandises ont été livrées ne sont pas des sous acquéreurs des marchandises vendues avec réserve de propriété, qui ne leur ont pas été délivrées dans leur état initial ;

La condition du paiement du prix de revente postérieurement à l'ouverture de la procédure n'a pas être examinée, dès lors que la première condition de l'existence des biens en nature à l'ouverture de la procédure collective n'est pas remplie.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 23 décembre 2021, la société Samse a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Débouté la société Samse de ses demandes ;

- Condamné la société Samse à payer à la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlas Bâtiment une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Samse aux entiers dépens.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la conseillère de la mise en état a :

- Ordonné à la société MJ Alpes ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Atlas Bâtiment de communiquer à la société Samse :

- l'identité et les coordonnées des sous-acquéreurs et des maîtres d'ouvrage des chantiers visés dans sa requête : les chantiers « Villa [Localité 9]-blanc » à [Localité 11], « Villa Augusta » à [Localité 5], « Villa Apollina » à [Localité 12], « Octroi », Résidence « O'reve » à [Localité 10], « [Adresse 7] » à [Localité 6], « [Adresse 8] » à [Localité 11] et « Tendance »,

- les comptes clients dans la comptabilité de la société Atlas bâtiment des sous acquéreurs et des maîtres d'ouvrage des chantiers visés dans sa requête : les chantiers « Villa [Localité 9]-blanc » à [Localité 11], « Villa Augusta » à [Localité 5], « Villa Apollina » à [Localité 12], « Octroi », Résidence « O'reve » à [Localité 10], « [Adresse 7] » à [Localité 6], « [Adresse 8] » à [Localité 11] et « Tendance»,

sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois,

- Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 21 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SAMSE sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la requête en revendication par la Société SAMSE à l'encontre de la Société ATLAS BATIMENT a été formulée dans les délais légaux et est valide ;

- Dit et jugé que l'opposition à l'ordonnance du Juge commissaire a été formulée dans les délais légaux et est valide ;

- L'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Juger recevable et bien fondée l'action en revendication du prix des marchandises qu'elle a vendues à la société Atlas Bâtiment s'élevant à la somme de 178.114,44 euros ;

- Juger qu'en application de la clause de réserve de propriété, elle n'a jamais cessé d'être propriétaire des biens vendus et livrés à la société Atlas Bâtiment ;

- Débouter la société Atlas Bâtiment, et la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur, de l'intégralité de leurs demandes ;

- Ordonner à la société Atlas Bâtiment et la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la Société Atlas Bâtiment, de lui reverser le prix des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, s'élevant à la somme de 178.114,44 euros, ou encore condamner la Société Atlas Batiment et la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la Société Atlas Bâtiment, à lui reverser le prix des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, s'élevant à la somme de 178.114,44 euros ;

- L'autoriser à revendiquer le surplus du prix des biens vendus sous clause de réserve de propriété à la société Atlas Bâtiment, s'élevant à la somme de 171.140,79 euros entre les mains des sous-acquéreurs ;

- Enjoindre à la société Atlas Bâtiment et à la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Atlas Bâtiment, de lui communiquer les noms et coordonnées des sous-acquéreurs des biens qu'elle a fournis à la société Atlas Bâtiment, et les y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par sous-acquéreur à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Liquider l'astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 4 avril 2024 à l'encontre de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Atlas bâtiment à la somme de 3 720 euros ;

- Condamner la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Atlas bâtiment à payer la somme de 3.720 euros ;

- Condamner in solidum la société Atlas bâtiment et la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la Société Atlas Bâtiment, à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Atlas Bâtiment et la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société SAMSE fait notamment valoir que :

Les marchandises ont été livrées à la société Atlas Bâtiment dans leur état initial peu important qu'elles l'aient été dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et dans le même temps, la société Atlas Bâtiment a facturé ses prestations de services au maître de l'ouvrage qui lui avait commandé les travaux ;

Les intimées ne prouvent pas que les marchandises ont été payées à la société Atlas Bâtiment avant le redressement judiciaire du 11 juin 2019 ;

Les conditions posées par la loi et la jurisprudence étant parfaitement remplies, elle est bien fondée à revendiquer le prix des marchandises, s'élevant pour rappel à la somme de 178.114,44 euros entre les mains de la société Atlas Bâtiment, représentée par son liquidateur, la société MJ Alpes ;

Dans la mesure où la société Atlas Bâtiment et son liquidateur n'ont pas prouvé l'existence de règlements antérieurs au jugement d'ouverture, ni de règlements postérieurs au jugement d'ouverture pour le surplus des marchandises, elle doit être, à titre subsidiaire, autorisée à revendiquer le prix des marchandises directement entre les mains des sous-acquéreurs.

Par dernières écritures du 24 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Atlas Bâtiment et MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlas Bâtiment, demandent à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Annecy, notamment en ce qu'il a débouté la société Samse de ses demandes ;

- Condamner, à hauteur d'appel, la société Samse à payer et à la société Atlas bâtiment une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Samse aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Atlas Bâtiment et MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlas Bâtiment, font notamment valoir que :

Les matériels livrés par la société Samse ne figurent pas dans l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure collective de la société Atlas Bâtiment ;

Ils ne figurent pas plus dans les factures en possession du liquidateur judiciaire, es qualités ;

Les biens acquis par la société Atlas Batiment ont été incorporés aux constructions antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Atlas Batiment et n'existent donc plus dans leur état initial, avant d'avoir été délivrés aux sous-acquéreurs ;

La société Samse est défaillante à rapporter la preuve du paiement postérieur à l'ouverture de la procédure collective alors que cette preuve lui incombe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 23 juin 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025.

Motifs de la décision

L'article L 624-16 du Code de commerce énonce que 'Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.'.

L'article L624-18 du même code dispose en outre que 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.'

Il est acquis que si la société Samse a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire les marchandises se trouvant en possession de la société Atlas Bâtiment au jour de l'ouverture de la procédure et, pour les autres, le prix de revente, sa revendication devant le juge commissaire puis le tribunal et devant la cour, ne porte que sur le prix des biens, en application des dispositions de l'article L624-18.

Pour prospérer, la revendication doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- l'existence d'une clause contractuelle de réserve de propriété,

- le maintien des biens vendus dans leur état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur,

- le paiement du prix par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

I - Sur l'existence de la clause de réserve de propriété

La société Atlas Bâtiment et son liquidateur la société MJ Alpes, ne contestent pas l'existence d'une telle clause.

La société Samse verse aux débats les conditions générales de vente signées par la société Atlas Bâtiment le 22 avril 2015 lors de l'ouverture de son compte. Ces conditions comportent une clause numérotée 12 précisant que 'le transfert de la propriété des biens vendus est subordonné au paiement intégral de leurs prix. ...'.

Il est dès lors établi que les biens dont le prix est revendiqué, ont été vendus à la société Atlas Bâtiment avec une clause de réserve de propriété.

II - Sur le maintien des biens vendus dans leur état initial à la date de leur délivrance au sous-acquéreur

Cette condition est posée de manière constante par la jurisprudence qui énonce notamment :

'Le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise.' (Com. 5 nov. 2003) - 'La revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur'. ( Com. 14 juin 2017, n°16-11.004).

En l'espèce, la société Samse a vendu à la société Atlas Bâtiment des matériaux de construction ainsi que le font apparaître les factures produites qui portent sur des treillis soudés, des élingues, des chevilles, de la pâte de réagréage, du mastic, des briques, du ciment ou encore du chaînage, destinés aux divers chantiers de construction dans lesquels la société Atlas Bâtiment était engagée. Cette société qui exerçait une activité de réalisation de tous travaux de maçonnerie et béton armé, en entreprise générale pour la construction de bâtiments, met elle-même en oeuvre les matériaux ainsi achetés à la société Samse lorsqu'elle se livre aux travaux de gros oeuvre qui constituent son activité. Elle ne revend à aucun moment à un sous-acquéreur les matériaux qu'elle a acquis, dans leur état initial de ciment, brique ou mastic mais les incorpore à l'évidence elle-même dans la construction, le sous-acquéreur étant le maître de l'ouvrage qui, à la date de délivrance dudit ouvrage, reçoit la construction en son ensemble.

Le fait que la livraison de ces matériaux soit opérée non au siège de Atlas Bâtiment mais sur chacun des chantiers concernés n'est pas de nature à remettre en cause les éléments retenus ci-avant, la livraison s'opérant non au bénéfice d'un sous-acquéreur mais au bénéfice de la société Atlas Bâtiment qui a tout intérêt à se faire livrer sur le site où elle va mettre en oeuvre les matériaux plutôt que d'en opérer elle même la manutention.

Ainsi, comme l'a retenu le tribunal de commerce d'Annecy, la condition tenant au maintien des biens vendus dans leur état initial à la date de leur délivrance au sous-acquéreur n'est pas remplie et la revendication de la société Samse ne peut prospérer.

Les conditions de mise en oeuvre étant cumulatives, la défaillance de l'une d'elle rend inutile l'examen de la troisième, tenant à un paiement postérieur au jugement d'ouverture.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu du rejet de la revendication, la communication sollicitée est sans objet et les demandes de la société Samse seront intégralement rejetées.

La société Samse qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, elle versera à la société Atlas Bâtiment, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,

Ajoutant,

Rejette toutes les demandes formées par la société Samse SA,

Condamne la société Samse SA aux dépens,

Condamne la société Samse SA à payer à la société Atlas Bâtiment SAS, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie simple et exécutoire délivrée le 14 octobre 2025

à

Me Christian FORQUIN

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

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