CA Paris, Pôle 4 - ch. 4, 14 octobre 2025, n° 25/01097
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUTM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2024
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/05360 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 15 Novembre 2024
Appelants :
Madame [T] [I], représentée par Me Anne BOURGEONNEAU de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Monsieur [N] [X], représenté par Me Anne BOURGEONNEAU de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Intimée :
Madame [D] [Z], représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 190, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 09 Septembre à 13h00,
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux, ordonnant la libération des lieux loués et condamnant les appelants au paiement d'une dette locative, des dépens et d'une indemnité de procédure,
Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 26 décembre 2024,
Vu les conclusions de l'intimée transmises par RPVA les 29 avril et 3 septembre 2025, tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens
Vu les conclusions des appelants transmises par RPVA le 7 août 2025, concluant au rejet de cet incident et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens,
Vu le dépôt des dossiers des parties au greffe après l'audience,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
L'intimé soutient à l'appui de sa demande de radiation de l'appel que si le JEX a accordé à l'appelante un délai jusqu'au 20 avril 2026 pour quitter les lieux, une dette locative de 7 981,74 euros au 3 septembre 2025 reste impayée alors que :
* l'appelante a vendu son fonds de commerce en octobre 2024 pour la somme de 520 000 euros dont 120 000 au comptant,
* qu'elle est par ailleurs associée avec l'appelant d'une société Giclette exploitant une cave à vin qui rapporte nécessairement des revenus,
* qu'elle ne justifie pas de ses revenus 2025 et fait état d'économies lui ayant permis de payer partiellement les indemnités d'occupation dues alors qu'aucun de ses comptes n'a été suffisamment créditeur pour permettre une saisie soldant les condamnations
* et enfin que l'appelant ne justifie en rien de sa situation financière.
Les appelants invoquent en réponse la décision du JEX du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2025 accordant à l'appelante le délai susvisé et soutient que l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires du jugement entrepris auraient des conséquences manifestement excessives, faisant valoir que :
* l'appelant a quitté les lieux en novembre 2014, l'appelante les occupe seule depuis avec sa fille de 13 ans et a fait une demande de logement social le 19 décembre 2024,
* le prix de vente de la société EPS de l'appelante a fait l'objet d'une opposition de l'URSSAF
* l'appelante ne perçoit que de faibles revenu depuis son cancer qui a justifié un arrêt de travail de 18 mois à compter de janvier 2023 et s'acquitte comme elle peut de la dette locative avec ses économies.
Sur ce,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Les conséquences manifestement excessives invoquées ne peuvent être retenues, dès lors que la situation financière de l'appelant n'est nullement justifiée ni même évoquée non plus que celle de l'appelante pour 2025, que sa situation professionnelle en transition ne dispense pas
les appelants d'établir.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l'appel et de condamner les appelants aux dépens, sans que l'équité ne commande de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel du rôle de la cour ;
Condamnons Mme [T] [I] et M. [N] [X] aux dépens et rejetons toute autre demande.
Paris, le 14 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUTM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2024
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/05360 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 15 Novembre 2024
Appelants :
Madame [T] [I], représentée par Me Anne BOURGEONNEAU de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Monsieur [N] [X], représenté par Me Anne BOURGEONNEAU de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Intimée :
Madame [D] [Z], représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 190, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 09 Septembre à 13h00,
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux, ordonnant la libération des lieux loués et condamnant les appelants au paiement d'une dette locative, des dépens et d'une indemnité de procédure,
Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 26 décembre 2024,
Vu les conclusions de l'intimée transmises par RPVA les 29 avril et 3 septembre 2025, tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens
Vu les conclusions des appelants transmises par RPVA le 7 août 2025, concluant au rejet de cet incident et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens,
Vu le dépôt des dossiers des parties au greffe après l'audience,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
L'intimé soutient à l'appui de sa demande de radiation de l'appel que si le JEX a accordé à l'appelante un délai jusqu'au 20 avril 2026 pour quitter les lieux, une dette locative de 7 981,74 euros au 3 septembre 2025 reste impayée alors que :
* l'appelante a vendu son fonds de commerce en octobre 2024 pour la somme de 520 000 euros dont 120 000 au comptant,
* qu'elle est par ailleurs associée avec l'appelant d'une société Giclette exploitant une cave à vin qui rapporte nécessairement des revenus,
* qu'elle ne justifie pas de ses revenus 2025 et fait état d'économies lui ayant permis de payer partiellement les indemnités d'occupation dues alors qu'aucun de ses comptes n'a été suffisamment créditeur pour permettre une saisie soldant les condamnations
* et enfin que l'appelant ne justifie en rien de sa situation financière.
Les appelants invoquent en réponse la décision du JEX du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2025 accordant à l'appelante le délai susvisé et soutient que l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires du jugement entrepris auraient des conséquences manifestement excessives, faisant valoir que :
* l'appelant a quitté les lieux en novembre 2014, l'appelante les occupe seule depuis avec sa fille de 13 ans et a fait une demande de logement social le 19 décembre 2024,
* le prix de vente de la société EPS de l'appelante a fait l'objet d'une opposition de l'URSSAF
* l'appelante ne perçoit que de faibles revenu depuis son cancer qui a justifié un arrêt de travail de 18 mois à compter de janvier 2023 et s'acquitte comme elle peut de la dette locative avec ses économies.
Sur ce,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Les conséquences manifestement excessives invoquées ne peuvent être retenues, dès lors que la situation financière de l'appelant n'est nullement justifiée ni même évoquée non plus que celle de l'appelante pour 2025, que sa situation professionnelle en transition ne dispense pas
les appelants d'établir.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l'appel et de condamner les appelants aux dépens, sans que l'équité ne commande de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel du rôle de la cour ;
Condamnons Mme [T] [I] et M. [N] [X] aux dépens et rejetons toute autre demande.
Paris, le 14 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats