CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 octobre 2025, n° 21/07739
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N° 2025/418
Rôle N° RG 21/07739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQJL
[N] [W]
C/
S.E.L.A.S [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Me Juliette HUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11077.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.S. [7]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En 1999, M. [T] [K] a donné à bail un local commercial lui appartenant à la société [10], qui exploitait un fonds de commerce de vente en gros et demi-gros de produits de la mer.
Par acte sous seing privé du 6 mai 2002, rédigé par la société d'avocats [7], la société [10] a vendu son fonds de commerce à la [13] (société [12]), moyennant un prix financé en partie par des deniers personnels et, pour le surplus, au moyen d'un crédit vendeur ainsi que d'un prêt de la société [Adresse 5] (la [4]).
M. [N] [W], gérant de la société [12], s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de 52 138 euros par acte du 18 mars 2002, puis par acte du 8 août 2005, de toutes les sommes que la société [12] pourrait devoir à la [4], à concurrence de 40 000 euros pendant dix ans.
Par jugement du 28 novembre 2005, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [12]. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2006.
Entre temps, M. [K], qui ne parvenait pas à obtenir le règlement des loyers, a assigné les sociétés [10] et [12] en résiliation du bail.
La société [12] a appelé en cause la société [7], rédacteur de l'acte de cession, afin d'engager sa responsabilité au titre de l'absence d'intervention à l'acte de M. [K].
Par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré la cession de bail inopposable à M. [K], constaté la résiliation du contrat de bail et condamné les sociétés [10] et [12] à lui payer une indemnité d'occupation.
Le tribunal a, par ailleurs, condamné les sociétés [7] et [10] à payer à la société [12] une somme de 369 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du fonds de commerce, au motif que l'avocat avait commis une faute en ne rendant pas la cession de bail opposable au propriétaire, la privant du bénéfice de ce bail, cette perte entrainant, par ricochet, celle du fonds de commerce ainsi que le placement de la société [12] en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [7], mais l'a infirmé sur le montant des dommages-intérêts, qu'elle a ramenés à 80 000 euros, considérant que le lien de causalité entre la faute, non contestée de la société [7], la perte du fonds de commerce et la liquidation judiciaire de la société [12] n'était pas établi et qu'en conséquence, le préjudice résultant de la faute de l'avocat correspondait uniquement à la perte du droit au bail, valorisé à 80 000 euros sur la base d'éléments incorporels, comprenant le droit au bail, l'enseigne et la clientèle, évalués à 137 897,69 euros en considération du compte de résultat de la société en 2003 et d'un loyer annuel de 10 000 euros.
Parallèlement à cette procédure, en 2012, la [4], qui avait déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société [12], a mis M. [W] en demeure d'honorer son engagement de caution solidaire, avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
M. [W] a appelé en cause la société [7] afin qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation.
La société [7] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce qui, par jugement du 4 juin 2013, a rejeté la demande de jonction et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes de M. [W] à l'encontre de la société d'avocat. En revanche, M. [W] a été condamné à payer à la [4] une somme de 62 151,10 euros en exécution de son engagement de caution par jugement du 7 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire. L'appel interjeté à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable le 17 septembre 2020.
Dans le cadre de la procédure qui s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Marseille entre M. [W] et la société [7], le juge de la mise en état, qui avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant M. [W] à la [4], a révoqué le sursis par ordonnance du 3 juin 2019.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [W] ;
- condamné M. [W] à payer à la société [7] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour débouter M. [W] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société [7], le tribunal a considéré que la question du lien de causalité entre les manquements de l'avocat et la perte du fonds de commerce de la société [12] a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2009, qui a jugé que le manquement du cabinet d'avocats était à l'origine de la perte du droit au bail mais non du fonds de commerce. Selon le tribunal, cette décision est opposable à M. [W] et le défaut de paiement à la [4] des sommes empruntées n'est pas la conséquence du manquement fautif de la société [7], mais des circonstances ayant conduit au placement de la société [12] en liquidation judiciaire et à la restitution du local commercial, de sorte que la société [7], qui a déjà payé à la société [12] les dommages-intérêts résultant de sa faute en réparation des conséquences dommageables de la perte du droit au bail, ne saurait être condamnée une deuxième fois à réparer le même préjudice.
Par acte du 25 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre la responsabilité de la société [7] dans la perte du fonds de commerce et la liquidation judiciaire et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, tout en le condamnant à payer à la société [7] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société [7] à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à [8], venant aux droits de la [4] ;
' condamner la société [7] à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel constitué par les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure l'ayant opposé à la [4] et à [8], outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance et aux entiers dépens ;
' ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter par conséquent M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Y ajoutant,
' condamner M. [W] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
La société [7] conclut à la confirmation du jugement au motif que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendue par la cour d'appel le 26 novembre 2009 s'oppose, en l'absence d'élément nouveau, à ce que la cour statue sur l'incidence dommageable de la faute qui lui est reprochée.
Ce moyen s'analyse en une fin de non-recevoir dès lors que, selon l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
*****
1/ Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de M. [W]
1.1 Moyens des parties
La société [7] fait valoir que par arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que sa faute n'est pas à l'origine de la perte du fonds de commerce et de la liquidation judiciaire de la société [12], mais seulement de la perte de son droit au bail ; que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt est opposable à M. [W] en raison de l'identité d'objet des demandes puisqu'il sollicite l'indemnisation de la perte du fonds de commerce de la société [12] et des conséquences dommageables de sa mise en liquidation judiciaire, soit une demande identique à celle qui avait été formée par cette dernière dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 novembre 2009 ; qu'il existe également une identité de parties puisqu'il a été condamné en qualité de caution solidaire du fait de la défaillance de la société [12] et que la solidarité passive joue dans les rapports des débiteurs (principal et solidaire) à l'égard du créancier de la dette garantie, de sorte que chaque codébiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés et que la chose jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres quand bien même ils n'ont pas été attraits à la procédure.
Elle ajoute que M. [W] n'invoque aucune circonstance nouvelle, ni ne produit d'éléments nouveaux au soutien de ses prétentions, de sorte qu'il est irrecevable à agir en remettant en cause cette décision qui a rejeté les demandes au motif qu'il n'existait aucun lien de causalité entre son intervention et la procédure collective de la société [12].
M. [W] soutient qu'il n'y a ni identité de parties ni identité d'objet entre le présent litige et celui qui a été définitivement jugé par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2009 au motif, d'une part qu'il agit en qualité de caution et à titre personnel, et non en qualité de codébiteur, d'autre part que l'action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur portait sur la réparation du préjudice de la société [12] alors qu'il agit en réparation de son propre préjudice et qu'en tout état de cause, dans l'arrêt précité, la cour n'a pas jugé que la faute de la société [7] n'est pas la cause de la perte du fonds de commerce de la société [12] mais seulement qu'aucun lien de causalité n'était démontré entre la faute et ce préjudice, de sorte qu'il est recevable à agir dans le cadre de la présente instance afin de fournir des éléments de preuve, y compris nouveaux, le démontrant.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'articles 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même (identité d'objet), fondée sur la même cause (identité de cause) et elle doit concerner les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
Au sens de la chose jugée, l'objet de la demande est le résultat recherché, de sorte qu'une deuxième demande n'est possible que si les faits sur lesquels elle est fondée diffèrent de la première demande.
Par ailleurs, l'identité de cause doit être appréciée à l'aune du principe de concentration des moyens, en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, dans son arrêt du 26 novembre 2009, la cour, statuant sur la demande indemnitaire de la société [12] à l'encontre de la société [7], a retenu la responsabilité de cette dernière et l'a condamnée à lui payer 80 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au bail.
Le présent litige oppose M. [W] à la société [7] à qui il réclame l'indemnisation d'un préjudice au titre d'une faute qu'elle ne conteste pas avoir commise.
La solidarité passive joue dans les rapports des débiteurs (principal et solidaire) à l'égard du créancier de la dette garantie, de sorte que chaque codébiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés. Il en résulte que la chose qui a été jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres quand bien même ils n'ont pas été attraits à la procédure et sont demeurés en dehors de l'instance.
Cependant, en l'espèce, la cour est saisie d'un litige, non pas entre le créancier d'une obligation solidaire et ses débiteurs (principal et solidaire) mais d'un litige portant sur la responsabilité civile professionnelle d'une société d'avocat à l'égard de deux personnes différentes, au sujet d'une créance de réparation à laquelle aucune solidarité n'est attachée.
En conséquence, il n'existe pas d'identité de parties entre les deux procédures. La qualité de débiteurs solidaires des sociétés [12] et de M. [W] à l'égard de la [4] est indifférente s'agissant d'apprécier le préjudice de M. [W] en lien avec la faute non contestée de l'avocat.
Il n'existe pas davantage d'identité d'objet dès lors que M. [W] sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui lui est propre, quand bien même celui-ci découle de son obligation de garantir les condamnations prononcées contre la société [12].
Enfin, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, la cour a statué sur la responsabilité de la société [7] à l'égard de la société [12], qu'elle a retenue après avoir, dans les motifs, considéré que la faute de l'avocat était à l'origine d'un préjudice évalué à 80 000 euros.
Or, seul ce dispositif a autorité de chose jugée au sens des textes précités, les motifs de l'arrêt, qui ne constituent qu'une étape du raisonnement conduisant à la décision, étant eux-mêmes dépourvus d'une telle autorité.
Par conséquent, le raisonnement suivi par la cour pour écarter tout lien causal entre une partie du préjudice allégué et la faute commise par la société [7] n'a pas autorité de chose jugée.
Les demandes indemnitaires de M. [W] sont donc recevables.
2/ Sur les demandes indemnitaires de M. [W]
2.1 Moyens des parties
M. [W] fait valoir que la société [7] a commis une faute en n'appelant pas le bailleur à l'acte de cession du fonds commerce et en ne lui notifiant pas cet acte, cette faute ayant été définitivement reconnue par le jugement du 16 octobre 2007, confirmé en appel ; que la faute commise par le cabinet d'avocats lui cause un préjudice en tant que tiers au contrat puisqu'il s'est porté caution solidaire et indivisible d'une société qui devait acquérir un fonds de commerce comprenant un droit au bail, perdu du fait de la résiliation du bail commercial qui a entraîné la défaillance de la société [12], la perte du gage de la banque sur le fonds de commerce, et la rupture des concours bancaires nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise puisqu'exerçant une activité saisonnière, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer celle-ci, ce qui a conduit à son redressement puis sa liquidation judiciaire ; que son préjudice matériel s'élève à 62 151, 10 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution, qu'il n'aurait pas eu à payer en l'absence de faute de la société [7] ; que les dommages-intérêts déjà versés par la société [7] ont indemnisé le préjudice financier subi par la société [12], et non le sien et qu'il subit également un préjudice moral, qu'il évalue à 5 000 euros au regard de l'anxiété générée par les procédures et la condamnation subies.
La société [7] soutient que le droit au bail ne constitue qu'une composante du fonds de commerce, de sorte que la perte de ce droit n'entraîne pas de manière automatique celle du fonds de commerce, or, en l'espèce, le préjudice allégué par M. [W] résulte de la perte par la société [12] du fonds de commerce et de sa liquidation judiciaire qui a entraîné la mise à exécution de ses engagements en qualité de caution, et non de la seule perte du droit au bail dont elle ne conteste pas avoir été déclarée responsable ; que les difficultés financières et d'exploitation de la société [12] sont indépendantes de son intervention puisqu'elles ont débuté en 2003, par une défaillance de trésorerie qui ne lui a pas permis pas de réaliser des travaux nécessaires à son exploitation et l'ont conduite en 2005 à cesser de payer le loyer commercial ; que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 25 novembre 2005 alors que la résiliation du bail n'a été constatée le 16 octobre 2007, ce qui démontre que ses difficultés financières préexistaient à la résiliation du bail et que les pièces produites par M. [W] ne démontrent pas que le refus par la [4] d'autoriser des encours ou des découverts, qui ne portait que sur des demandes exceptionnelles de crédit d'équipement et de financement de travaux, et non sur les besoins en fonds de roulement, sont à l'origine de sa déconfiture.
S'agissant du préjudice matériel, elle fait valoir qu'il correspond tout au plus à une perte de chance de ne s'engager comme caution et donc d'échapper à une condamnation en cette qualité, qui est nulle en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute et la procédure collective à l'origine de la mobilisation de la caution et qu'en tout état de cause, sa condamnation n'étant ni définitive, ni certaine, il ne démontre pas avoir été privé d'une éventualité favorable.
Elle conteste également le préjudice moral allégué au motif que le cautionnement correspond à un engagement personnel sur son patrimoine et que la [4] n'a fait qu'exécuter cet engagement, pris en connaissance de cause par M. [W] en sa qualité de gérant de la société [12].
2.2 Réponse de la cour
M. [W] agit en responsabilité civile professionnelle contre la société d'avocats [7], qui a rédigé l'acte de cession du fonds de commerce de la société [10] à la société [12], dont M. [W] est le gérant et la caution solidaire.
Il lui reproche d'avoir été négligente dans la rédaction de ce contrat en ne faisant pas intervenir à l'acte le propriétaire du local sur lequel portait le droit au bail, composante du fonds de commerce.
Il lui appartient dès lors, de rapporter la preuve d'une faute de l'avocat et d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
L'avocat, professionnel du droit, est tenu lorsqu'il rédige un acte, d'une obligation de diligence, qui l'oblige à mettre en 'uvre tous les moyens propres à sécuriser l'acte et assurer son efficacité.
Un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et anticipant les difficultés susceptibles d'en limiter la portée.
L'avocat répond de tout manquement à ces devoirs, l'exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent.
En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir commis une faute lors de la rédaction du contrat de cession par la société [10] de son fonds de commerce à la société [12], en omettant de faire intervenir à l'acte le propriétaire du local sur lequel portait le droit au bail, alors que le contrat de bail commercial stipulait en son article 10 bis que le preneur ne pourrait céder son droit au bail, en totalité ou en partie, sans le consentement préalable et écrit du bailleur et que, pour être valable, la cession devait, au préalable, avoir été constatée par acte sous seing privé ou notarié en présence du bailleur ou lui dûment appelé par courrier recommandé avec accusé de réception contenant copie de l'acte de cession.
L'acte de cession, tel que rédigé par la société [7] n'assurait donc pas l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence alors que l'avocat était tenu d'y veiller et de conseiller toutes les parties à l'acte sur la portée de leurs engagements.
La société [7] ne conteste pas davantage avoir, à ce titre, été définitivement condamnée à réparer le préjudice causé par cette faute à la société [12].
La condamnation, à hauteur de 80 000 euros, a été exécutée, la somme ayant rejoint l'actif de la société en liquidation afin de contribuer à l'apurement de son passif.
M. [W] s'est engagé en qualité de caution à garantir les dettes de la société [12] à l'égard de la [4].
La liquidation judiciaire dont cette dernière a fait l'objet l'a contraint à assumer, en ses lieu et place, ses dettes à l'égard de l'établissement bancaire.
Pour autant, M. [W] ne justifie par aucune pièce probante que la liquidation judiciaire de la société [12] est due de manière directe et certaine, à la perte du droit au bail sur le local dans lequel elle exploitait son activité.
Il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 novembre 2009 qui, renvoie sur ce point au jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et à celui qui a converti ce redressement en liquidation, en date des 28 novembre 2005 pour le premier, 2 mars 2006 pour le second, que la procédure collective a été déclenchée alors que la société [12] ne payait déjà plus son loyer commercial, qu'elle était redevable au jour du jugement d'ouverture, à ce titre, d'une somme de 2 607,88 euros et qu'elle était par ailleurs en proie à d'importantes difficultés d'exploitation, en l'état d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2005 de la direction départementale des services vétérinaires nécessitant une réorganisation de ses locaux et menaçant l'exploitation du site et la conservation des denrées (158 kg de thon saisi pour destruction). Elle évoque, à ce titre, un devis de travaux de la société [9] du 20 novembre 2003 très élevé au regard de ses difficultés.
La cour relève également qu'à cette date, un conflit existait avec le propriétaire des locaux qui dans un courrier du 24 avril 2003 avait conditionné le maintien du bail à une réorganisation de l'évacuation des déchets et de l'utilisation des parkings.
Elle se réfère enfin à la décision prise par le liquidateur d'abandonner le droit au bail en restituant les locaux sans en défendre la survie alors que la dette de loyer s'élevait à 8 525,92 euros pour un loyer annuel de 9 146,94 euros.
C'est au regard de ces éléments que la cour a considéré qu'indépendamment de toute difficulté liée au sort du bail, la société [12] n'était plus en mesure de payer le loyer courant, de sorte qu'elle ne démontrait pas que la procédure collective était en relation directe et certaine avec la fragilité du bail commercial résultant de la négligence commise par l'avocat lors de sa cession.
La cour fait remarquer que le liquidateur de la société [12] ne produit aucune pièce étayant ses allégations, relevant notamment que le rapport d'enquête présenté par le représentant des créanciers, qui était susceptible d'éclairer sur l'origine de ses difficultés, n'était pas produit aux débats.
M. [W], à qui il incombe de rapporter la preuve du préjudice qu'il allègue et du lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par l'avocat, ne produit, dans le cadre du présent litige, aucune pièce démontrant que la faute de la société [7] est à l'origine d'un préjudice excédant la seule perte du droit au bail de la société [12], qui a déjà été indemnisé.
Les documents afférents à la procédure collective, en dépit de leur motivation sommaire, font en effet apparaître que la société [12] était confrontée à des difficultés préexistantes et indépendantes de la fragilité du bail commercial.
Par ailleurs, le courrier que la [4] a adressé à la société [12] pour lui refuser un financement le 30 septembre 2003, s'il vise la procédure en référé en cours avec le propriétaire des locaux, est insuffisant pour établir que le refus par la [4] d'autoriser des encours ou des découverts est à l'origine de la déconfiture de la société [12].
Il en va de même des comptes annuels de la société [12] pour l'exercice comptable allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.
Enfin, le préjudice matériel allégué par M. [W] résulte de son engagement en qualité de caution des dettes de la société [12] au profit de la [4].
Or, si cet engagement a été souscrit au regard, entre autres considérations, de la valeur du droit au bail, M. [W] ne démontrant que la perte de celui-ci est à l'origine de manière directe et certaine de la déconfiture de la société et de sa liquidation, échoue à rapporter la preuve que sa condamnation en qualité de caution procède, par ricochet de la perte du droit au bail par la faute de la société [7].
La position avantageuse dont il se prévaut pour soutenir que si la cession du bail avait été efficace, il n'aurait pas été contraint de payer à la [4] les sommes dues par la société [12], n'est étayée par aucune pièce démontrant que la liquidation judiciaire de cette dernière est due aux lacunes de l'acte de cession et aurait pu être évitée.
Il s'évince au contraire des documents judiciaires de la procédure, en dépit de leur caractère laconique, que la liquidation judiciaire a une origine multifactorielle qui dépasse largement la seule fragilité du droit au bail.
Enfin, ainsi que rappelé plus haut, la perte du droit au bail a été indemnisée et si elle n'a pas directement profité à M. [W] en lui évitant d'être mobilisé en qualité de caution, c'est en raison des règles d'apurement des dettes propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, M. [W] ne démontre pas que la liquidation judiciaire de la société [12] est due de manière directe et certaine, à la fragilité du bail commercial, conséquence de la négligence commise par la société [7], le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société [7].
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société [7] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à M. [W] par la société [7] au titre de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 novembre 2009 entre la société [7], Me [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société [12] et la société [10] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille 12 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [W] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [W] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la SELAS [7], une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
La greffière La présidente
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N° 2025/418
Rôle N° RG 21/07739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQJL
[N] [W]
C/
S.E.L.A.S [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Me Juliette HUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11077.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.S. [7]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En 1999, M. [T] [K] a donné à bail un local commercial lui appartenant à la société [10], qui exploitait un fonds de commerce de vente en gros et demi-gros de produits de la mer.
Par acte sous seing privé du 6 mai 2002, rédigé par la société d'avocats [7], la société [10] a vendu son fonds de commerce à la [13] (société [12]), moyennant un prix financé en partie par des deniers personnels et, pour le surplus, au moyen d'un crédit vendeur ainsi que d'un prêt de la société [Adresse 5] (la [4]).
M. [N] [W], gérant de la société [12], s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de 52 138 euros par acte du 18 mars 2002, puis par acte du 8 août 2005, de toutes les sommes que la société [12] pourrait devoir à la [4], à concurrence de 40 000 euros pendant dix ans.
Par jugement du 28 novembre 2005, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [12]. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2006.
Entre temps, M. [K], qui ne parvenait pas à obtenir le règlement des loyers, a assigné les sociétés [10] et [12] en résiliation du bail.
La société [12] a appelé en cause la société [7], rédacteur de l'acte de cession, afin d'engager sa responsabilité au titre de l'absence d'intervention à l'acte de M. [K].
Par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré la cession de bail inopposable à M. [K], constaté la résiliation du contrat de bail et condamné les sociétés [10] et [12] à lui payer une indemnité d'occupation.
Le tribunal a, par ailleurs, condamné les sociétés [7] et [10] à payer à la société [12] une somme de 369 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du fonds de commerce, au motif que l'avocat avait commis une faute en ne rendant pas la cession de bail opposable au propriétaire, la privant du bénéfice de ce bail, cette perte entrainant, par ricochet, celle du fonds de commerce ainsi que le placement de la société [12] en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [7], mais l'a infirmé sur le montant des dommages-intérêts, qu'elle a ramenés à 80 000 euros, considérant que le lien de causalité entre la faute, non contestée de la société [7], la perte du fonds de commerce et la liquidation judiciaire de la société [12] n'était pas établi et qu'en conséquence, le préjudice résultant de la faute de l'avocat correspondait uniquement à la perte du droit au bail, valorisé à 80 000 euros sur la base d'éléments incorporels, comprenant le droit au bail, l'enseigne et la clientèle, évalués à 137 897,69 euros en considération du compte de résultat de la société en 2003 et d'un loyer annuel de 10 000 euros.
Parallèlement à cette procédure, en 2012, la [4], qui avait déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société [12], a mis M. [W] en demeure d'honorer son engagement de caution solidaire, avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
M. [W] a appelé en cause la société [7] afin qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation.
La société [7] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce qui, par jugement du 4 juin 2013, a rejeté la demande de jonction et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes de M. [W] à l'encontre de la société d'avocat. En revanche, M. [W] a été condamné à payer à la [4] une somme de 62 151,10 euros en exécution de son engagement de caution par jugement du 7 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire. L'appel interjeté à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable le 17 septembre 2020.
Dans le cadre de la procédure qui s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Marseille entre M. [W] et la société [7], le juge de la mise en état, qui avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant M. [W] à la [4], a révoqué le sursis par ordonnance du 3 juin 2019.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [W] ;
- condamné M. [W] à payer à la société [7] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour débouter M. [W] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société [7], le tribunal a considéré que la question du lien de causalité entre les manquements de l'avocat et la perte du fonds de commerce de la société [12] a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2009, qui a jugé que le manquement du cabinet d'avocats était à l'origine de la perte du droit au bail mais non du fonds de commerce. Selon le tribunal, cette décision est opposable à M. [W] et le défaut de paiement à la [4] des sommes empruntées n'est pas la conséquence du manquement fautif de la société [7], mais des circonstances ayant conduit au placement de la société [12] en liquidation judiciaire et à la restitution du local commercial, de sorte que la société [7], qui a déjà payé à la société [12] les dommages-intérêts résultant de sa faute en réparation des conséquences dommageables de la perte du droit au bail, ne saurait être condamnée une deuxième fois à réparer le même préjudice.
Par acte du 25 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre la responsabilité de la société [7] dans la perte du fonds de commerce et la liquidation judiciaire et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, tout en le condamnant à payer à la société [7] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société [7] à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à [8], venant aux droits de la [4] ;
' condamner la société [7] à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel constitué par les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure l'ayant opposé à la [4] et à [8], outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance et aux entiers dépens ;
' ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter par conséquent M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Y ajoutant,
' condamner M. [W] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
La société [7] conclut à la confirmation du jugement au motif que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendue par la cour d'appel le 26 novembre 2009 s'oppose, en l'absence d'élément nouveau, à ce que la cour statue sur l'incidence dommageable de la faute qui lui est reprochée.
Ce moyen s'analyse en une fin de non-recevoir dès lors que, selon l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
*****
1/ Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de M. [W]
1.1 Moyens des parties
La société [7] fait valoir que par arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que sa faute n'est pas à l'origine de la perte du fonds de commerce et de la liquidation judiciaire de la société [12], mais seulement de la perte de son droit au bail ; que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt est opposable à M. [W] en raison de l'identité d'objet des demandes puisqu'il sollicite l'indemnisation de la perte du fonds de commerce de la société [12] et des conséquences dommageables de sa mise en liquidation judiciaire, soit une demande identique à celle qui avait été formée par cette dernière dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 novembre 2009 ; qu'il existe également une identité de parties puisqu'il a été condamné en qualité de caution solidaire du fait de la défaillance de la société [12] et que la solidarité passive joue dans les rapports des débiteurs (principal et solidaire) à l'égard du créancier de la dette garantie, de sorte que chaque codébiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés et que la chose jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres quand bien même ils n'ont pas été attraits à la procédure.
Elle ajoute que M. [W] n'invoque aucune circonstance nouvelle, ni ne produit d'éléments nouveaux au soutien de ses prétentions, de sorte qu'il est irrecevable à agir en remettant en cause cette décision qui a rejeté les demandes au motif qu'il n'existait aucun lien de causalité entre son intervention et la procédure collective de la société [12].
M. [W] soutient qu'il n'y a ni identité de parties ni identité d'objet entre le présent litige et celui qui a été définitivement jugé par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2009 au motif, d'une part qu'il agit en qualité de caution et à titre personnel, et non en qualité de codébiteur, d'autre part que l'action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur portait sur la réparation du préjudice de la société [12] alors qu'il agit en réparation de son propre préjudice et qu'en tout état de cause, dans l'arrêt précité, la cour n'a pas jugé que la faute de la société [7] n'est pas la cause de la perte du fonds de commerce de la société [12] mais seulement qu'aucun lien de causalité n'était démontré entre la faute et ce préjudice, de sorte qu'il est recevable à agir dans le cadre de la présente instance afin de fournir des éléments de preuve, y compris nouveaux, le démontrant.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'articles 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même (identité d'objet), fondée sur la même cause (identité de cause) et elle doit concerner les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
Au sens de la chose jugée, l'objet de la demande est le résultat recherché, de sorte qu'une deuxième demande n'est possible que si les faits sur lesquels elle est fondée diffèrent de la première demande.
Par ailleurs, l'identité de cause doit être appréciée à l'aune du principe de concentration des moyens, en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, dans son arrêt du 26 novembre 2009, la cour, statuant sur la demande indemnitaire de la société [12] à l'encontre de la société [7], a retenu la responsabilité de cette dernière et l'a condamnée à lui payer 80 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au bail.
Le présent litige oppose M. [W] à la société [7] à qui il réclame l'indemnisation d'un préjudice au titre d'une faute qu'elle ne conteste pas avoir commise.
La solidarité passive joue dans les rapports des débiteurs (principal et solidaire) à l'égard du créancier de la dette garantie, de sorte que chaque codébiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés. Il en résulte que la chose qui a été jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres quand bien même ils n'ont pas été attraits à la procédure et sont demeurés en dehors de l'instance.
Cependant, en l'espèce, la cour est saisie d'un litige, non pas entre le créancier d'une obligation solidaire et ses débiteurs (principal et solidaire) mais d'un litige portant sur la responsabilité civile professionnelle d'une société d'avocat à l'égard de deux personnes différentes, au sujet d'une créance de réparation à laquelle aucune solidarité n'est attachée.
En conséquence, il n'existe pas d'identité de parties entre les deux procédures. La qualité de débiteurs solidaires des sociétés [12] et de M. [W] à l'égard de la [4] est indifférente s'agissant d'apprécier le préjudice de M. [W] en lien avec la faute non contestée de l'avocat.
Il n'existe pas davantage d'identité d'objet dès lors que M. [W] sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui lui est propre, quand bien même celui-ci découle de son obligation de garantir les condamnations prononcées contre la société [12].
Enfin, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, la cour a statué sur la responsabilité de la société [7] à l'égard de la société [12], qu'elle a retenue après avoir, dans les motifs, considéré que la faute de l'avocat était à l'origine d'un préjudice évalué à 80 000 euros.
Or, seul ce dispositif a autorité de chose jugée au sens des textes précités, les motifs de l'arrêt, qui ne constituent qu'une étape du raisonnement conduisant à la décision, étant eux-mêmes dépourvus d'une telle autorité.
Par conséquent, le raisonnement suivi par la cour pour écarter tout lien causal entre une partie du préjudice allégué et la faute commise par la société [7] n'a pas autorité de chose jugée.
Les demandes indemnitaires de M. [W] sont donc recevables.
2/ Sur les demandes indemnitaires de M. [W]
2.1 Moyens des parties
M. [W] fait valoir que la société [7] a commis une faute en n'appelant pas le bailleur à l'acte de cession du fonds commerce et en ne lui notifiant pas cet acte, cette faute ayant été définitivement reconnue par le jugement du 16 octobre 2007, confirmé en appel ; que la faute commise par le cabinet d'avocats lui cause un préjudice en tant que tiers au contrat puisqu'il s'est porté caution solidaire et indivisible d'une société qui devait acquérir un fonds de commerce comprenant un droit au bail, perdu du fait de la résiliation du bail commercial qui a entraîné la défaillance de la société [12], la perte du gage de la banque sur le fonds de commerce, et la rupture des concours bancaires nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise puisqu'exerçant une activité saisonnière, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer celle-ci, ce qui a conduit à son redressement puis sa liquidation judiciaire ; que son préjudice matériel s'élève à 62 151, 10 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution, qu'il n'aurait pas eu à payer en l'absence de faute de la société [7] ; que les dommages-intérêts déjà versés par la société [7] ont indemnisé le préjudice financier subi par la société [12], et non le sien et qu'il subit également un préjudice moral, qu'il évalue à 5 000 euros au regard de l'anxiété générée par les procédures et la condamnation subies.
La société [7] soutient que le droit au bail ne constitue qu'une composante du fonds de commerce, de sorte que la perte de ce droit n'entraîne pas de manière automatique celle du fonds de commerce, or, en l'espèce, le préjudice allégué par M. [W] résulte de la perte par la société [12] du fonds de commerce et de sa liquidation judiciaire qui a entraîné la mise à exécution de ses engagements en qualité de caution, et non de la seule perte du droit au bail dont elle ne conteste pas avoir été déclarée responsable ; que les difficultés financières et d'exploitation de la société [12] sont indépendantes de son intervention puisqu'elles ont débuté en 2003, par une défaillance de trésorerie qui ne lui a pas permis pas de réaliser des travaux nécessaires à son exploitation et l'ont conduite en 2005 à cesser de payer le loyer commercial ; que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 25 novembre 2005 alors que la résiliation du bail n'a été constatée le 16 octobre 2007, ce qui démontre que ses difficultés financières préexistaient à la résiliation du bail et que les pièces produites par M. [W] ne démontrent pas que le refus par la [4] d'autoriser des encours ou des découverts, qui ne portait que sur des demandes exceptionnelles de crédit d'équipement et de financement de travaux, et non sur les besoins en fonds de roulement, sont à l'origine de sa déconfiture.
S'agissant du préjudice matériel, elle fait valoir qu'il correspond tout au plus à une perte de chance de ne s'engager comme caution et donc d'échapper à une condamnation en cette qualité, qui est nulle en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute et la procédure collective à l'origine de la mobilisation de la caution et qu'en tout état de cause, sa condamnation n'étant ni définitive, ni certaine, il ne démontre pas avoir été privé d'une éventualité favorable.
Elle conteste également le préjudice moral allégué au motif que le cautionnement correspond à un engagement personnel sur son patrimoine et que la [4] n'a fait qu'exécuter cet engagement, pris en connaissance de cause par M. [W] en sa qualité de gérant de la société [12].
2.2 Réponse de la cour
M. [W] agit en responsabilité civile professionnelle contre la société d'avocats [7], qui a rédigé l'acte de cession du fonds de commerce de la société [10] à la société [12], dont M. [W] est le gérant et la caution solidaire.
Il lui reproche d'avoir été négligente dans la rédaction de ce contrat en ne faisant pas intervenir à l'acte le propriétaire du local sur lequel portait le droit au bail, composante du fonds de commerce.
Il lui appartient dès lors, de rapporter la preuve d'une faute de l'avocat et d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
L'avocat, professionnel du droit, est tenu lorsqu'il rédige un acte, d'une obligation de diligence, qui l'oblige à mettre en 'uvre tous les moyens propres à sécuriser l'acte et assurer son efficacité.
Un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et anticipant les difficultés susceptibles d'en limiter la portée.
L'avocat répond de tout manquement à ces devoirs, l'exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent.
En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir commis une faute lors de la rédaction du contrat de cession par la société [10] de son fonds de commerce à la société [12], en omettant de faire intervenir à l'acte le propriétaire du local sur lequel portait le droit au bail, alors que le contrat de bail commercial stipulait en son article 10 bis que le preneur ne pourrait céder son droit au bail, en totalité ou en partie, sans le consentement préalable et écrit du bailleur et que, pour être valable, la cession devait, au préalable, avoir été constatée par acte sous seing privé ou notarié en présence du bailleur ou lui dûment appelé par courrier recommandé avec accusé de réception contenant copie de l'acte de cession.
L'acte de cession, tel que rédigé par la société [7] n'assurait donc pas l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence alors que l'avocat était tenu d'y veiller et de conseiller toutes les parties à l'acte sur la portée de leurs engagements.
La société [7] ne conteste pas davantage avoir, à ce titre, été définitivement condamnée à réparer le préjudice causé par cette faute à la société [12].
La condamnation, à hauteur de 80 000 euros, a été exécutée, la somme ayant rejoint l'actif de la société en liquidation afin de contribuer à l'apurement de son passif.
M. [W] s'est engagé en qualité de caution à garantir les dettes de la société [12] à l'égard de la [4].
La liquidation judiciaire dont cette dernière a fait l'objet l'a contraint à assumer, en ses lieu et place, ses dettes à l'égard de l'établissement bancaire.
Pour autant, M. [W] ne justifie par aucune pièce probante que la liquidation judiciaire de la société [12] est due de manière directe et certaine, à la perte du droit au bail sur le local dans lequel elle exploitait son activité.
Il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 novembre 2009 qui, renvoie sur ce point au jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et à celui qui a converti ce redressement en liquidation, en date des 28 novembre 2005 pour le premier, 2 mars 2006 pour le second, que la procédure collective a été déclenchée alors que la société [12] ne payait déjà plus son loyer commercial, qu'elle était redevable au jour du jugement d'ouverture, à ce titre, d'une somme de 2 607,88 euros et qu'elle était par ailleurs en proie à d'importantes difficultés d'exploitation, en l'état d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2005 de la direction départementale des services vétérinaires nécessitant une réorganisation de ses locaux et menaçant l'exploitation du site et la conservation des denrées (158 kg de thon saisi pour destruction). Elle évoque, à ce titre, un devis de travaux de la société [9] du 20 novembre 2003 très élevé au regard de ses difficultés.
La cour relève également qu'à cette date, un conflit existait avec le propriétaire des locaux qui dans un courrier du 24 avril 2003 avait conditionné le maintien du bail à une réorganisation de l'évacuation des déchets et de l'utilisation des parkings.
Elle se réfère enfin à la décision prise par le liquidateur d'abandonner le droit au bail en restituant les locaux sans en défendre la survie alors que la dette de loyer s'élevait à 8 525,92 euros pour un loyer annuel de 9 146,94 euros.
C'est au regard de ces éléments que la cour a considéré qu'indépendamment de toute difficulté liée au sort du bail, la société [12] n'était plus en mesure de payer le loyer courant, de sorte qu'elle ne démontrait pas que la procédure collective était en relation directe et certaine avec la fragilité du bail commercial résultant de la négligence commise par l'avocat lors de sa cession.
La cour fait remarquer que le liquidateur de la société [12] ne produit aucune pièce étayant ses allégations, relevant notamment que le rapport d'enquête présenté par le représentant des créanciers, qui était susceptible d'éclairer sur l'origine de ses difficultés, n'était pas produit aux débats.
M. [W], à qui il incombe de rapporter la preuve du préjudice qu'il allègue et du lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par l'avocat, ne produit, dans le cadre du présent litige, aucune pièce démontrant que la faute de la société [7] est à l'origine d'un préjudice excédant la seule perte du droit au bail de la société [12], qui a déjà été indemnisé.
Les documents afférents à la procédure collective, en dépit de leur motivation sommaire, font en effet apparaître que la société [12] était confrontée à des difficultés préexistantes et indépendantes de la fragilité du bail commercial.
Par ailleurs, le courrier que la [4] a adressé à la société [12] pour lui refuser un financement le 30 septembre 2003, s'il vise la procédure en référé en cours avec le propriétaire des locaux, est insuffisant pour établir que le refus par la [4] d'autoriser des encours ou des découverts est à l'origine de la déconfiture de la société [12].
Il en va de même des comptes annuels de la société [12] pour l'exercice comptable allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.
Enfin, le préjudice matériel allégué par M. [W] résulte de son engagement en qualité de caution des dettes de la société [12] au profit de la [4].
Or, si cet engagement a été souscrit au regard, entre autres considérations, de la valeur du droit au bail, M. [W] ne démontrant que la perte de celui-ci est à l'origine de manière directe et certaine de la déconfiture de la société et de sa liquidation, échoue à rapporter la preuve que sa condamnation en qualité de caution procède, par ricochet de la perte du droit au bail par la faute de la société [7].
La position avantageuse dont il se prévaut pour soutenir que si la cession du bail avait été efficace, il n'aurait pas été contraint de payer à la [4] les sommes dues par la société [12], n'est étayée par aucune pièce démontrant que la liquidation judiciaire de cette dernière est due aux lacunes de l'acte de cession et aurait pu être évitée.
Il s'évince au contraire des documents judiciaires de la procédure, en dépit de leur caractère laconique, que la liquidation judiciaire a une origine multifactorielle qui dépasse largement la seule fragilité du droit au bail.
Enfin, ainsi que rappelé plus haut, la perte du droit au bail a été indemnisée et si elle n'a pas directement profité à M. [W] en lui évitant d'être mobilisé en qualité de caution, c'est en raison des règles d'apurement des dettes propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, M. [W] ne démontre pas que la liquidation judiciaire de la société [12] est due de manière directe et certaine, à la fragilité du bail commercial, conséquence de la négligence commise par la société [7], le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société [7].
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société [7] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à M. [W] par la société [7] au titre de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 novembre 2009 entre la société [7], Me [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société [12] et la société [10] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille 12 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [W] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [W] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la SELAS [7], une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
La greffière La présidente