Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 octobre 2025, n° 24/01007

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01007

14 octobre 2025

PhD/PM

Numéro 25/2790

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 14 OCTOBRE 2025

Dossier : N° RG 24/01007 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ37

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[H] [T]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Juin 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina ABDI, avocat au barreau de PAU

assisté de Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 884 625 500 euros - Siège social : [Adresse 1] ' RCS Bordeaux n°353 821 028 ' Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 FEVRIER 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 5 mai 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente (la banque) a consenti à la société Up Position, ayant pour objet la diffusion d'informations à caractère commercial, un prêt de 100.000 euros destiné à financer son besoin en fonds de roulement.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [T], associé de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 130.000 euros.

Le 20 décembre 2012, M. [T] est devenu associé majoritaire et gérant de l'emprunteur.

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2014, la société Up Position a souscrit auprès de la même banque une convention d'escompte d'un montant maximum de 50.000 euros.

Par acte sous seing privé du 14 septembre 2015, M. [T] s'est porté caution solidaire de la ligne d'escompte dans la limite de 65.000 euros.

Par jugement du 25 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Up Position.

La banque a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015, la banque a notifié la déchéance du terme et mis en demeure de payer M. [T] en sa qualité de caution.

Suivant exploit du 15 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [T] par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement des sommes dues au titre du prêt de 100.000 euros et de la ligne d'escompte.

M. [T] a opposé la disproportion manifeste de ses engagements de caution et, subsidiairement, recherché la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de mise en garde sur les risques d'endettement excessif.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [T] à payer à la banque :

- la somme de 42.850 euros au titre du prêt de 100.000 euros avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 22 mars 2022

- la somme de 34.393,12 euros au titre de la ligne d'escompte avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015

- condamné M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 avril 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025 par M. [T] qui a demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

A titre principal :

- lui déclarer inopposables les engagements de caution des 5 mai 2011 et 13 août 2014 souscrits au bénéfice de la banque, en raison de leur caractère disproportionné par rapport à l'ensemble de son patrimoine et de son endettement,

A titre subsidiaire :

- condamner la banque à lui payer :

- la somme de 42.850 euros majoré du taux de 4,60 % à compter du 22 mars 2022 en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution du 5 mai 2011 du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde

- la somme de 34.393,32 euros majoré du taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2015 en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution du 13 août 2014 du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde

- condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [T] de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Au soutien de son appel, M. [T] reprend devant la cour ses moyens soutenus en première instance sans articuler de critique sérieuse à l'encontre du jugement entrepris qui, au terme d'une analyse pertinente du droit et des faits de la cause, les a, à bon droit, écartés en retenant, d'une part, que la preuve de la disproportion manifeste des cautionnements litigieux n'étaient pas rapportée et, d'autre part, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque au titre du devoir de mise en garde n'étaient réunies, la cour apportant les précisions complémentaires suivantes.

sur la disproportion manifeste :

En droit, il résulte des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il en résulte encore que la disproportion de l'engagement de caution, donné par une personne physique, doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d'actif et de passif de la société.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La dis proportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.

La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.

- le cautionnement de 130.000 euros du 5 mai 2011 :

Dans la fiche de renseignements en date du 14 avril 2011, M. [T] a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, disposer d'un revenu mensuel de 1.050 euros et un patrimoine immobilier constitué de :

- un immeuble estimé à 160.000 euros, détenu au travers de la SCI Covona, dont il est le gérant et associé à concurrence de 99 % du capital social

- un immeuble estimé à 700.000 euros, précision faite « travaux finis », détenu au travers de la SCI IDT dont il est le gérant et associé à concurrence de 99 % du capital social

- un terrain estimé à 75.000 euros

M. [T] n'a déclaré aucun emprunt ou engagement personnel en cours.

M. [T], qui s'est borné à produire des documents comptables des exercices 2013 à 2015, n'a fourni aucun élément sur la valeur nette des deux SCI, au demeurant non chiffrée, à la date de ce premier cautionnement.

Au demeurant, en l'état de ses déclarations, et en prenant en compte la valeur du terrain, une valorisation nette des deux SCI pour un montant de 55.000 euros suffisait à exclure toute disproportion manifeste du cautionnement de 130.000 euros.

Enfin, M. [T] ne peut sérieusement alléguer son inexpérience en matière d'estimation immobilière, alors qu'il ressort du fichier immobilier produit par la banque que, entre 2000 et 2011, il a réalisé, à titre personnel, de nombreuses opérations d'acquisitions et de vente, parfois financées au moyen d'un prêt bancaire, et qu'il dirigeait plusieurs sociétés immobilières :

- la SCI Covoma, ayant pour objet la location d'immeubles

- la SCI IDT CPS, ayant pour activité la propriété et gestion de biens immobiliers et mobiliers

- la SCI Jimmy boy's, ayant pour activité l'acquisition de parcelle de terrain à bâtir, construction d'immeubles

A fortiori, au regard de l'expérience et de l'activité immobilière de M. [T], la banque était fondée à se fier aux informations patrimoniales déclarées par la caution, tenue d'un devoir de collaboration et de loyauté envers la banque dont il avait sollicité soutien financier au profit de la société Up Position.

Enfin, la considération tirée de l'obligation aux dettes sociales de l'associé d'une SCI est inopérante dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte, pour l'appréciation de la disproportion manifeste, la valeur nette de la SCI.

Par conséquent, M. [T] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au regard des biens et revenus déclarés dans la fiche de renseignements.

- le cautionnement de 65.000 euros du 13 septembre 2014 :

Dans la fiche de renseignements du 12 avril 2013, M. [T] a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, salarié disposant d'un revenu annuel de 19.887 euros et un patrimoine immobilier constitué de :

- une maison, résidence principale, estimée à 550.000 euros, détenue au travers de la SCI IDT

- un terrain, estimé à 50.000 euros.

Il a déclaré deux engagements financiers auprès de la Caisse d'épargne.

Dans ses conclusions (page 13/44) , M. [T] synthétise les engagements pris à l'égard de cette banque à la date du second cautionnement :

- ses engagements personnels : 195.000 euros (130.000 +65.000 euros au titre du nouveau cautionnement)

- les engagements des SCI : 146.088,08 euros

M. [T] considère que ses déclarations sont affectées d'anomalies apparentes que la banque aurait dû déceler d'abord par comparaison avec les déclarations patrimoniales contenues dans la fiche de 2011 et ensuite au regard des pièces comptables des SCI dont il ressort, selon lui, que la valeur nette de la SCI Comova est de 37.824,27 euros et celle SCI IDT négative de ' 24.076,75 euros.

Mais, d'une part, l'évolution de la valorisation du patrimoine déclaré par M. [T] ne constituait pas une anomalie apparente, d'autant qu'elle était orientée à la baisse pouvant suggérant des opérations immobilières intermédiaires ou la prise en compte des corrections du marché, tandis que la seule production aux débats des balances générales et des Grands Livres des exercices 2013 à 2015, au demeurant ici identiques quelle que soit l'exercice comptable, donne une présentation incomplète de la situation financière des SCI qui ne permet pas d'appréhender exactement l'ensemble de leurs éléments actifs ni la valeur vénale réelle des immeubles, en l'absence de production de toute évaluation faite par un tiers professionnel, et alors que celle-ci n'est pas nécessairement égale à la valeur comptable des biens immobiliers des SCI, de sorte que M. [T] ne justifie pas de la valeur vénale des parts sociales des SCI à la date du second cautionnement.

En outre, la banque était fondée à se fier aux déclarations patrimoniales d'un spécialiste de l'immobilier.

Par conséquent, M. [T] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son second cautionnement, portant ses engagements à la somme de 195.000 euros, au regard des biens et revenus déclarés dans la fiche de renseignements.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des deux cautionnements.

sur le devoir de mise en garde :

En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Et, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisé.

Contrairement à ce que suggère l'appelant, le nouvel article 2299 du code civil, issu de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, n'opérant pas de distinction entre cautions averties et non-averties en matière de devoir de mise en garde, n'est pas applicable aux cautionnements antérieurs qui demeurent régis par l'article 1147 ancien du code civil tel qu'interprété en la matière par la Cour de cassation (Ch. Mixte 29 juin 2007 n°05-21.104).

En l'espèce, M. [T] doit être effectivement considéré comme une caution avertie possédant toutes les compétences adéquates pour apprécier la nature et la portée de ses cautionnements garantissant deux concours bancaires basiques, un prêt de trésorerie et une ligne d'escompte, ne présentant aucune technicité particulière, pour les besoins de sa société alors qu'il avait acquis une solide expérience dans la gestion de plusieurs SCI et la gestion immobilière de son propre patrimoine l'ayant amené à souscrire des prêts personnels qu'il a remboursés, comme cela ressort de la fiche immobilière, entre 2000 et 2011, avant le premier cautionnement,

et qu'il a encore souscrits des prêts pour le compte des SCI, au moins en 2013, avant le second cautionnement. Par conséquent, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [T] qui, comme l'a relevé le jugement entrepris, n'allégue ni ne justifie que la banque aurait disposé des informations sur la situation de la société Up Position que lui-même aurait ignorées.

Au surplus, comme l'a retenu le jugement entrepris, M. [T] a déclaré des biens et des revenus dont il ne ressortait pas l'existence d'un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières que la banque aurait dû lui signaler.

Et, outre l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du premier prêt garanti, M. [T] ne démontre pas plus l'existence d'un tel risque lors du second concours financier, d'un montant limité de 50.000 euros, alors même qu'il résulte de son propre aveu judiciaire, aux termes des conclusions d'appel, que, à la date de ce concours, les difficultés rencontrées par la société Up Position trouvaient leur origine non pas dans un manque d'activité, son chiffre d'affaires étant en augmentation constante, et son résultat bénéficiaire, mais dans des difficultés de recouvrement de ses créances clients.

M. [T] ne démontre en rien que, à cette date, le soutien de l'activité de la société Up Position était vouée à l'échec, d'autant qu'il a pu ainsi rassurer les créanciers sociaux dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de conciliation qu'il a obtenue dès après l'octroi du concours, lui permettant de négocier des délais de paiement favorables et externaliser le recouvrement des créances clients faisant défaut à sa trésorerie.

Par conséquent, le jugement entrepris a exactement retenu que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [T].

Le jugement entrepris sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site