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Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.612

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS (Sté)

Défendeur :

Markem Imaje (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocats :

SCP Spinosi, SARL Delvolvé et Trichet

Grenoble, 19 octobre 2023

19 octobre 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2023), le 16 septembre 2009, la société Imaje, devenue Markem Imaje, et la société de droit turc Projet Elekronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS (la société Projet AS) ont conclu un contrat de distribution exclusive des produits de la première sur un territoire étranger. Ce contrat a depuis été renouvelé d'année en année.

2. Le 3 avril 2018, la société Markem-Imaje a informé la société Projet AS de la fin de son exclusivité à partir du 1er janvier 2019.

3. Le 25 août 2022, la société Projet AS a assigné en référé la société Markem Imaje afin de voir constater la violation de la clause d'exclusivité et ordonner l'exécution du contrat de distribution exclusive aux conditions contractuelles initiales ainsi que le versement d'une provision et diverses mesures de réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Projet AS reproche à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant liquidé et mis les dépens à la charge de la société Projet AS, et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé, alors « que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et le simple refus d'application d'une clause purement potestative ne soulève aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, relevant que la clause de résiliation litigieuse stipule que l'exclusivité prendra fin immédiatement dès la date de réception par la société Markem Imaje [lire par la société Projet AS], d'une notification de résiliation envoyée par elle [lire : par la société Markem Imaje], pour quelque raison que ce soit et dans tous les cas expressément prévus par cet accord" – dépendant ainsi de la volonté exclusive de la société Markem Imaje –, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé d'apprécier son caractère potestatif et conclu que les demandes fondées sur la violation de la clause d'exclusivité étaient affectées de contestations sérieuses, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1170 du code civil, dans sa version applicable au litige, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 873, alinéa 1er , du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7. L'arrêt constate d'abord que l'article 17 du contrat de distribution exclusive prévoit la possibilité, pour chaque partie, de résilier ce contrat moyennant un préavis et que son article 2.2 ouvre à la société Markem-Imaje une faculté de résiliation de l'exclusivité de distribution consentie au profit de la société Projet AS, avec effet à la date de réception de la notification de résiliation par le distributeur, pour quelque raison que ce soit et dans tous les cas expressément prévus par cet accord.

8. Il relève ensuite que la société Markem-Imaje a mis fin à l'exclusivité dont bénéficiait la société Projet AS et retient qu'à la lecture de l'article 17 du contrat, dont la validité n'est pas contestée, il ne résulte pas, sans contestation sérieuse, que l'article 2.2 constituerait une condition purement potestative, dès lors que les conditions d'application de l'article 17 sont remplies.

9. Ayant ainsi retenu que l'appréciation du caractère purement potestatif de l'article 2.2 du contrat stipulant la possibilité de mettre fin à l'exclusivité, soulève une contestation sérieuse, l'arrêt en déduit que la société Projet AS, qui avait reçu notification de la résiliation de l'exclusivité que lui avait précédemment consentie la société Markem-Imaje, ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite tiré de la violation de la clause d'exclusivité.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que l'examen des demandes de la société Projet AS, fondées sur le caractère prétendument abusif de la résiliation de la clause d'exclusivité, excédait les pouvoirs du juge des référés.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. La société Projet AS fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en retenant que la reprise, même provisoire, des relations contractuelles aux conditions initiales, n'entrait pas dans les pouvoirs des juges des référés, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

13. L'arrêt a, par des motifs vainement critiqués par les trois premières branches du moyen, écarté tout risque de dommage imminent et tout trouble manifestement illicite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS et la condamne à payer à la société Markem Imaje la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et

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