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CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 octobre 2025, n° 22/04323

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/04323

14 octobre 2025

N° RG 22/04323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLMS

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 10 mai 2022

RG : 19/05298

ch 9 cab 09 G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Octobre 2025

APPELANT :

M. [N] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, toque : 2640

INTIMEE :

Mme [U] [F]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (69)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 1737

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2025

Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2019, M. [N] [B] a assigné Mme [U] [F] et la société Tiag and co (la société), dont elle est la dirigeante, devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir :

- la condamnation de Mme [F] à lui rembourser la somme de 5980,93 euros qu'il soutient lui avoir avancée alors qu'ils étaient concubins pour couvrir des frais dentaires,

- la condamnation solidaire de Mme [U] [F] et de la société à lui rembourser la somme de 30'000 euros qu'il soutient avoir prêtée à la première à titre d'apport pour l'acquisition d'un fonds de commerce de sandwicherie,

- la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 3098 euros qu'il soutient lui avoir avancée pour le paiement de matériels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce.

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge commissaire a fait droit à la requête en relevé de forclusion présentée par M. [B].

Le liquidateur judiciaire de la société a été attrait à la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon et par jugement du 10 mai 2022, ce tribunal a :

- déclaré M. [B] irrecevable, comme étant prescrit, en ses demandes pour les sommes revendiquées au titre des soins dentaires pour un montant de 5980,93 euros,
- déclaré M. [B] recevable pour le surplus,

- rejeté la fin de non-recevoir sur le défaut de qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir de M. [B],

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [F] et de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société,

- débouté Mme [F] de sa demande au titre de la procédure abusive,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes plus amples et contraires,

- débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 juin 2022, M. [B] a relevé appel du jugement, intimant Mme [F].

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2022, il demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il le déclare irrecevable comme prescrit en ses demandes pour les sommes de 5980,93 euros, le déboute de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [F] et du surplus de ses demandes plus amples et contraires,

Et statuant à nouveau,

- condamner Mme [F] à lui rembourser la somme de 35 980,93 euros, outre intérêts à compter du 25 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- déclare M. [B] irrecevable comme étant prescrit en ses demandes pour les sommes de 5980,93 euros

- déboute M. [B] de ses demandes à son encontre,

- déboute M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société,

- déboute M. [B] du surplus de ses demandes plus amples et contraires.

En tant que de besoin,

A titre principal,

- juger irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [B],

- juger irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir toutes les demandes de M. [B],

- s'agissant de la somme de 5980,93 euros, rejeter la demande de M. [B],

- s'agissant de la somme de 30 000 euros, rejeter la demande de M. [B],

A titre subsidiaire,

- rejeter les demandes de M. [B] comme non fondées,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Mme [F] fait valoir que :

- toutes les demandes de M. [B] sont prescrites ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre des soins dentaires ;

- l'action en remboursement de la somme de 30'000 euros est prescrite car le délai de prescription court à compter de 2012, date du versement de la somme entre les mains de l'huissier de justice au profit de M. et Mme [H].

M. [B] réplique que :

- ses demandes ne sont pas prescrites ;

- le point de départ de l'obligation de remboursement des sommes prêtées au titre des soins dentaires, et donc de la prescription, doit être fixé à la date du remboursement effectué par la mutuelle souscrite par Mme [F].

Réponse de la cour

Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à l'espèce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Et selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'espèce, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.

S'agissant de la somme réclamée au titre des frais dentaires, M. [B] verse aux débats:

- une note d'honoraires de chirurgien-dentiste établie au nom de Mme [F] sur laquelle figure la mention manuscrite suivante :

« Règlement par chèque le 27/5/13 372,85 €

'' par virement le 29/11/2013 2955 €

'' par virement le 19/2/2014 2653,08 €

Total = 5980,93 € » ;

- un courriel adressé le 8 août 2016 à Mme [F], dans laquelle il écrit : « En parlant de la mutuelle je n'ai toujours pas reçu le remboursement des sommes que je t'ai avancé pour les soins de tes dents que tu t'étais engagé de me rembourser après le remboursement de ta mutuelle ».

Il y a lieu de considérer que chaque versement d'argent allégué correspond à un prêt distinct, à supposer que la preuve de tels contrats soit rapportée, de sorte que l'acquisition ou non de la prescription doit s'apprécier au regard de chacun d'entre eux.

Les prêts revendiqués, qui n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un écrit, ne comportent pas de terme exprès de remboursement. La date d'exigibilité de l'obligation de rembourser les sommes doit donc être appréciée au vu de la commune intention des parties et des circonstances de l'engagement.

En l'état des éléments soumis à l'analyse de la cour et alors qu'il n'est pas établi que M. [B] a été informé de la date de remboursement effectué par la mutuelle de Mme [F], il convient de considérer que les dettes invoquées sont devenues exigibles le jour où M. [B] a manifesté son souhait d'être remboursé, soit le 8 août 2016, marquant le point de départ du délai de prescription quinquennal.

Il s'ensuit qu'à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, le 19 février 2019, l'action en paiement engagée par M. [B] n'était pas prescrite.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [B] irrecevable comme prescrit en ses demandes pour les sommes revendiquées au titre des soins dentaires pour un montant de 5980,93 euros.

S'agissant de la somme de 30'000 euros, M. [B] verse notamment aux débats :

- en pièce 27, un courrier de Me [D] [Z], huissier de justice à [Localité 10], dans lequel ce dernier « confirme avoir été destinataire le 21 septembre 2012 d'un virement de 30'000 € [...] effectué sur la banque 'Caisse des dépôts et consignations' de l'étude par [M. [B]] pour le compte de M. [H] [K] » ;

- en pièce 2, les justificatifs de deux virements de 16'000 et 14'000 euros effectués le 20 février 2014 depuis le compte de la SCI GKG au bénéfice de Mme [F] ;

- en pièce 28, les statuts de la SCI GKG, lesquelles il ressort que ses associés principaux sont M. [K] [H] et Mme [W] [H] ;

- en pièce 19, une attestation du 10 mars 2017 par laquelle M. [H] atteste que la somme de 30'000 euros prêtée par M. [B] a été remboursée le 20 février 2014 par deux virements bancaires au nom de Mme [F] pour l'achat d'un fonds de commerce sur [Localité 8].

Au vu de ces pièces, il apparaît que l'action en remboursement de la somme de 30'000 euros engagée par M. [B] par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 19 février 2019 n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être antérieur au 20 février 2014, date du versement allégué de la somme de 30'000 euros à Mme [F], peu important à cet égard que le versement initial de cette somme à M. [H] date du 21 septembre 2012.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande en paiement de la somme de 30'000 euros.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir

Mme [F] fait valoir que M. [B] ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir pour solliciter une quelconque demande en paiement, son nom ne figurant nulle part.

M. [B] ne forme aucune observation en réponse.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont déclaré M. [B] recevable en son action, après avoir retenu qu'il justifie d'un intérêt direct et personnel à voir statuer sur ses prétentions, l'existence ou non de la créance dépendant de l'examen au fond et non de sa qualité ou de son intérêt à agir.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir.

3. Sur le fond

M. [B] fait valoir :

* s'agissant de la somme de 5980,93 euros, que :

- Mme [F] n'a jamais contesté le fait qu'il avait payé ses soins dentaires ;

- il s'agit d'une somme importante dépassant le contexte du partage des frais dans le cadre d'une vie commune ;

- Mme [F] devait le rembourser après la prise en charge par sa mutuelle ;

* s'agissant de la somme de 30'000 euros, que :

- il a prêté cette somme à Mme [F] pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce;

- la somme a initialement été prêtée à des amis, M. et Mme [Y], lesquels lui ont remboursé leur dette directement entre les mains de Mme [F] ;

- le prêt est un contrat réel qui se prouve par la tradition des fonds ;

- conformément à l'article 1360 du code civil, il est dispensé d'apporter la preuve par écrit dans la mesure où Mme [F] était sa concubine et la mère de deux de ses enfants au moment des faits ;

- il existe un faisceau d'indices concordants démontrant qu'il s'agit d'un prêt et non d'une donation : le caractère mensonger des déclarations de Mme [F] en ce qui concerne la somme de 30'000 euros, la demande de Mme [F] à M. et Mme [H] de fournir une attestation inexacte, l'attestation de M. et Mme [H] et la destination des fonds.

Mme [F] fait valoir essentiellement :

* s'agissant de la somme de 5980,93 euros, que :

- M. [B] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions ;

- le couple fonctionnait en partageant les dépenses et elle est en mesure de justifier de l'intention libérale de M. [B] ;

- elle-même finançait exclusivement la couverture mutuelle de M. [B] et du fils de ce dernier

* s'agissant de la somme de 30'000 euros, que :

- M. et Mme [H] ont indiqué par une attestation de 2014 qu'ils avaient remboursé un prêt consenti par elle ; elle ne leur a jamais demandé d'établir un document mensonger ;

- M. [B] ne justifie pas d'un prêt contracté entre lui et elle ;

- si M. [B] a fait état, deux ans après le début de la procédure, de l'existence d'un prêt consenti à M. et Mme [H], les documents produits sont sujets à discussion quant à leur authenticité ;

- en 2012, M. [B] n'était pas en mesure de prêter quoi que ce soit car il était en grande difficulté financière.

Réponse de la cour

Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1902 du même code dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L'existence d'un prêt suppose, d'une part, la remise de la chose prêtée et, d'autre part, un engagement de celui qui l'a reçue de restituer la dite chose.

Selon l'article 1315 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il incombe à M. [B], qui allègue l'existence de prêts portant sur les sommes de 5980,93 euros et 30'000 euros, d'établir non seulement la remise des fonds mais encore la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt, c'est-à-dire l'obligation pour Mme [F] de restituer les fonds reçus.

En application des dispositions combinées de l'article 1341, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicables au litige, les conventions qui ont été passées pour un montant excédent 1500 euros doivent être prouvées au moyen d'un écrit.

Et selon l'article 1348, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 précitée, ces règles reçoivent exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.

Dans ce cas, la preuve du contrat de prêt, c'est-à-dire de la remise d'une somme d'argent et de l'engagement du débiteur de la rembourser, peut être rapportée par tous moyens.

S'agissant de la remise des fonds, il est constant que la tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers pour payer une dette de l'emprunteur.

En l'espèce, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, M. [B] n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale, Mme [F] étant à l'époque des prêts allégués sa concubine et la mère de deux de ses enfants.

Pour justifier de la remise de la somme totale de 5980,93 euros au titre de soins dentaires, M. [B] verse aux débats :

- la note d'honoraires du docteur [X] [V], chirurgien-dentiste, établie au nom de Mme [F] et sur laquelle figure la mention manuscrite suivante :

« Règlement par chèque le 27/5/13 372,85 €

'' par virement le 29/11/2013 2955 €

'' par virement le 19/2/2014 2653,08 €

Total = 5980,93 € » ;

- un extrait de son compte bancaire faisant état de deux virements au profit du docteur [V], en date du 29 novembre 2013 pour un montant de 2955 euros et du 18 février 2014 pour un montant de 2653,08 euros, avec la mention suivante « DENTS MT ».

Ces pièces démontrent effectivement la remise de la somme de 5608,08 euros au profit de Mme [F]. En revanche, la seule mention manuscrite sur la note d'honoraires d'un paiement par chèque de 372,85 euros le 27 mai 2013, non corroborée par un autre élément, est insuffisante pour établir la preuve de la remise effective de cette somme.

Par ailleurs, la preuve de la remise de la somme de 30'000 euros à Mme [F] est suffisamment rapportée par les pièces suivantes :

- le courrier de Me [D] [Z], huissier de justice à [Localité 10], dans lequel il « confirme avoir été destinataire le 21 septembre 2012 d'un virement de 30'000 € [...] effectué sur la banque 'Caisse des dépôts et consignations' de l'étude par [M. [B]] pour le compte de M. [H] [K] » ;

- l'attestation du 10 mars 2017 par laquelle M. [H] atteste que la somme de 30'000 euros prêtée par M. [B] a été remboursée le 20 février 2014 par deux virements bancaires au nom de Mme [F] pour l'achat d'un fonds de commerce sur [Localité 8] ;

- une attestation du 4 décembre 2020 de Mme [H] aux termes de laquelle elle confirme que la somme de 30'000 euros qu'elle-même et son mari ont versée à Mme [F], pour lui permettre d'obtenir un prêt complémentaire pour l'acquisition de son fonds de commerce, leur avait initialement été prêtée par M. [B] ;

- deux courriers électroniques adressés par Mme [F] à Mme [H] les 18 et 20 février 2014, aux termes desquelles elle lui demande le virement à son profit « des 30'000 € que [N] vous a passé » en vue de la signature d'un compromis ;

- les justificatifs de deux virements de 16'000 et 14'000 euros effectués le 20 février 2014 depuis les comptes de la SAS Conseil habitat service et de la SCI GKG au bénéfice de Mme [F] ;

- les statuts de ses sociétés, desquels il ressort que les associés principaux sont M. et Mme [H].

La preuve de la remise de fonds par M. [B] à Mme [F] est donc rapportée à hauteur des sommes de 5608,08 euros et 30'000 euros.

Cependant, la preuve de la remise des fonds à une personne, ou pour son compte, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, étant observé que la charge de la preuve pèse sur M. [B] et que ce dernier ne peut exiger de Mme [F] qu'elle rapporte la preuve de l'intention libérale, sauf à inverser la charge de la preuve.

Or, force est de constater que cette preuve ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats par M. [B]. A aucun moment dans ses messages, Mme [F] ne se reconnaît débitrice d'une quelconque dette à l'égard de son ex concubin et M. [B] soutient vainement qu'il existe un faisceau d'indices concordants en ce sens, observation faite, d'une part, que la demande faite par Mme [F] à M. et Mme [H] d'attester, pour les besoins de sa demande de prêt auprès d'un établissement bancaire, que le versement de la somme de 30'000 euros « correspond à un remboursement de prêt consenti par elle », et non l'inverse, n'est pas de nature à rapporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de Mme [F], d'autre part, que la destination des fonds - acquisition d'un fonds de commerce - n'implique pas nécessairement l'obligation de rembourser.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'obligation de restitution des fonds et donc de l'existence des prêts, il convient de le débouter de ses demandes en paiement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [F].

4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le jugement est encore confirmé en ce qu'il déboute Mme [F] de ce chef de demande, faute pour cette dernière de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [B] d'agir en justice.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclare M. [N] [B] irrecevable, comme étant prescrit, en ses demandes pour les sommes revendiquées au titre des soins dentaires pour un montant de 5980,93 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [F] et tirée de la prescription de l'action en remboursement de la somme de 5980,93 euros formée par M. [N] [B],

Déboute M. [N] [B] de sa demande de remboursement de la somme de 5980,93 euros,

Condamne M. [N] [B] à payer à Mme [U] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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