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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 14 octobre 2025, n° 23/07389

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07389

14 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

(n° / 2025, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07389 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022038137

APPELANTS

Monsieur [W] [I]

Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (92)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 7],

[Adresse 3]

SUISSE

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assisté de Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1966,

S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [I], société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 063 042,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assistée de Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T006,

INTIMÉ

Monsieur [T] [I]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assisté de Me Xavier CARBASSE de la SELEURL Xavier Carbasse Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : J98,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée en double-rapporteur de:

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Sophie MOLLAT, présidente.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [I] et son frère M. [T] [I] sont tous deux actionnaires de la société anonyme [I], qui a été fondée par leur grand-père. Cette société, dénommée 'CBIMF' depuis le 23 mars 2022, exploite une activité d'agence immobilière et anime un réseau d'agences immobilières. M. [W] [I] en était par ailleurs le président.

Le 15 décembre 2017, M. [T] [I] a cédé à son frère la totalité de ses actions de la société [I] représentant 19,25 % du capital social pour le prix de 546.125 euros.

A l'issue de cette cession, M. [W] [I] est devenu actionnaire de la société [I], directement à hauteur de 47,15 % du capital social, et indirectement à hauteur de 52,85 % au travers de plusieurs SCI actionnaires.

Courant 2019, M. [T] [I], faisant valoir qu'il n'avait pas été intégralement payé du prix de cession de ses actions, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de résolution du contrat de cession de titres du 15 décembre 2017. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et ordonné à la la société [I] de procéder à la modification correspondante des registres des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires pour traduire le retour de M. [T] [I] en qualité d'actionnaire à hauteur de 19,25 % du capital. Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [T] [I], a assorti cette injonction d'une astreinte.

Parallèlement à ces procédures judiciaires, M. [W] [I] a convoqué une assemblée générale de la société [I] qui s'est tenue le 7 avril 2020, en l'absence de M. [T] [I] puisque l'intéressé n'avait alors pas encore été réintégré dans sa qualité d'associé. Lors de cette assemblée, les associés ont décidé à l'unanimité de transformer la société anonyme en société par actions simplifiée et ont adopté de nouveaux statuts dans lesquels a été introduite une procédure de rachat forcé des actions de tout associé ne respectant pas certaines conditions, notamment l'exercice de la profession d'agent immobilier, ou à l'encontre duquel il existerait un soupçon de méconnaissance des dispositions relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Lors d'une nouvelle assemblée générale réunie le 25 juin 2020, les associés ont voté une augmentation de capital de la société [I] et, prenant acte de la démission de M. [W] [I], ont désigné un nouveau président en la personne de la société de droit suisse Augustus Investment Management, qui constitue la holding personnelle de M. [W] [I] selon les déclarations non contestées de son frère.

M. [T] [I] a contesté la régularité des délibérations adoptées lors des assemblées des 7 avril et 25 juin 2020. C'est ainsi que par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a annulé ces deux assemblées et les délibérations qu'elles avaient adoptées ainsi que plusieurs mises à jour subséquentes des statuts intervenues d'avril à décembre 2020. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2023, qui a considéré que la convocation de ces deux assemblées générales dans la précipitation et pour délibérer sur des décisions fondamentales s'inscrivait dans le cadre d'une tentative de neutralisation de l'action judiciaire que M. [T] [I] avait parallèlement engagée aux fins d'être réintégré dans ses droits d'associés. M. [W] [I] et la société CBIMF ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Le 23 mars 2022 s'est tenue une assemblée générale mixte de la société [I] appelée à voter notamment sur:

- une résolution destinée à prendre acte d'une décision antérieure de transformation de la société anonyme [I] en société par actions simplifiée adoptée lors d'une précédente assemblée générale extraordinaire réunie le 6 novembre 2018;

- l'adoption de nouveaux statuts comportant une clause de rachat forcé des actions de tout associé ne respectant pas certaines conditions, notamment l'exercice de la profession d'agent immobilier, ou à l'encontre duquel il existerait un soupçon de méconnaissance des dispositions relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;

- le transfert du siège social de la société des Hauts-de-Seine à [Localité 9];

- le changement de la dénomination sociale de la société [I] au profit de la dénomination 'CBIMF'.

M. [T] [I] s'est opposé au vote de l'ensemble des résolutions qui ont néanmoins toutes été adoptées à la majorité.

Le jour même, la société [I], désormais dénommée CBIMF, a demandé à M. [T] [I], sur le fondement des nouvelles stipulations statutaires, de lui transmettre sa carte d'agent immobilier ou de justifier d'une compétence professionnelle en lien direct avec l'exercice de l'activité régie par la 'loi Hoguet', et de lui faire parvenir des éléments en lien avec des soupçons de méconnaissance des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le 25 avril 2022, la société CBIMF, faisant valoir que M. [T] [I] n'avait pas transmis les éléments sollicités, lui a fait signifier un courrier l'informant de son exclusion de la société, auquel était joint un chèque de 97.948,49 euros correpondant à la valeur nominale de ses actions. M. [T] [I] a contesté cette décision par courrier du 20 mai 2022 en informant la société CBIMF qu'il avait détruit le chèque.

Par procès-verbal de décision du 24 mai 2022, M. [W] [I], agissant en qualité de président de la société CBIMF, a pris acte de la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée (décision n°3).

Le 28 juin 2022 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société CBIMF, hors la présence de M. [T] [I], non convoqué du fait de son exclusion précédemment intervenue, lors de laquelle les associés ont notamment adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

- prise d'acte de l'annulation des actions ordinaires de M. [T] [I];

- réduction du capital social par annulation des actions de M. [T] [I] rachetées par la société CBIMF par suite de leur rachat forcé, puis augmentation du capital social;

- adoption de nouveaux statuts.

Le 25 juillet 2022, M. [T] [I] a fait assigner la société CBIMF et M. [W] [I] devant le tribunal de commerce de Paris afin de contester les différentes décisions précitées. C'est la présente procédure.

Par jugement mixte du 14 avril 2023, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;

- annulé la délibération n°5 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 prenant acte de la transformation de la société anonyme [I] en société par actions simplifiée ;

- annulé résolution n°10 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 introduisant une clause de rachat forcé dans les statuts ;

- annulé la décision d'exclusion de M. [T] [I] du 25 avril 2022 ;

- annulé les résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire

du 28 juin 2022 ;

- ordonné à la société CBIMF de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, à l'exécution des formalités légales de publicité et de modification de la société au greffe du tribunal de commerce de Paris ;

- condamné solidairement M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- ordonné aux défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et pour une durée de 60 jours, de communiquer à [T] [I] les registres de mouvement de titres et les comptes d'actionnaire à jour de la société [I], ainsi que le rapport annuel de gestion de la société pour les années 2018 et 2020;

- condamné solidairement M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de cette partie de l'instance,

- avant dire droit:

- désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire avec mission de, notamment:

- déterminer la valorisation actuelle, ainsi qu'au cours du temps, de la société CBIMF, retraitée de toute distribution aux associés intervenue depuis le 15 décembre 2017 et de tout paiement de quelque nature que ce soit au bénéfice, directement ou indirectement, des associés intervenu depuis le 15 décembre 2017 (hors rémunération conforme aux pratiques du marché à titre des fonctions opérationnelles exercées le cas échéant par les associés au sein de la société en qualité de mandataire social ou de salarié) ;

- fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à M. [T] [I] par CBIMF courant 2021, au regard de l'aveu judiciaire de M. [W] [I], qui a reconnu s'être versé des dividendes, durant cette période, pour un montant de 9.907.400 euros brut.

Le 19 avril 2023, la société CBIMF et M. [W] [I] ont relevé appel de ce jugement. C'est la présente instance.

Parallèlement, la société CBIMF a réuni une assemblée générale le 24 août 2023 lors de laquelle les associés, tirant les conclusions du jugement du 14 avril 2023, ont pris acte de la réintégration de M. [T] [I] comme actionnaire, dit qu'il devait être considéré que la société n'avait pas réduit ni augmenté son capital social et ont adopté de nouveaux statuts de société anonyme.

Par ailleurs, le 4 mars 2024, M. [T] [I] a engagé une nouvelle action devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de M. [W] [I] et de la société CBIMF aux fins d'annulation d'une assemblée générale de la société CBIMF du 5 mars 2021 ayant ordonné une distribution de dividendes de 9.950.000 euros au bénéfice de M. [W] [I] et de condamnation de ce dernier à restituer cette somme à la société CBIMF, ou, subsidiairement, de condamnation des défendeurs à lui payer 1.915.375 euros de dividendes.

Dans le cadre le présente instance, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance du 7 mai 2024, a ordonné une médiation judiciaire qui n'a toutefois pas permis aux parties de parvenir à un règlement amiable du litige.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société CBIMF demande à la cour de:

'1) Sur l'appel principal :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 21 des statuts de la société CBIMF en date du 23 mars 2022,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a :

Sur le fond :

- dit les défendeurs mal fondés en leur exception d'irrecevabilité [sic] et les a déboutés de leur demande de ce chef ;

- dit que la délibération n°5 de l'assemblée générale du 23 mars 2022, prenant acte de la transformation de la société anonyme [I] [CBIMF] en société par actions simplifiée, est entachée de nullité et prononcé son annulation ;

- dit que la résolution n°10 de l'assemblée générale du 23 mars 2022, introduisant une clause de rachat forcé dans les statuts, est entachée de nullité et prononcé son annulation;

- dit que la décision d'exclusion de [T] [I] du 25 avril 2022 est entachée de nullité et annulé ladite décision ;

- prononcé l'annulation des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2022 ;

- ordonné à la société CBIMF de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et pour une durée de 60 jours, à l'exécution des formalités légales de publicité et de modification de la société au greffe du tribunal de commerce de Paris ;

- condamné solidairement M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonné aux défendeurs, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours, de communiquer à M. [T] [I] les registres de mouvement de titres et les comptes d'actionnaire à jour de la société [I] [CBIMF], ainsi que le rapport annuel de gestion de la société pour les années 2018 et 2020 ;

- condamné solidairement M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de cette partie de l'instance ;

Avant dire droit :

- désigné en qualité d'expert M. [E] [P], avec pour mission de :

- convoquer les parties ;

- se faire communiquer tous documents, détenus tant par les parties que par les tiers qui ont pu intervenir, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- déterminer la valorisation actuelle, ainsi qu'au cours du temps, de la société CBIMF (anciennement [I]), retraitée de toute distribution aux associés intervenue depuis le 15 décembre 2017 et de tout paiement de quelque nature que ce soit au bénéfice, directement ou indirectement, des associés intervenu depuis le 15 décembre 2017 (hors rémunération conforme aux pratiques du marché à titre des fonctions opérationnelles exercées le cas échéant par les associés au sein de la société en qualité de mandataire social ou de salarié) ;

- fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à M. [T] [I] par CBIMF courant 2021, au regard de l'aveu judiciaire de M. [W] [I], qui a reconnu s'être versé des dividendes, durant cette période, pour un montant de 9.907.400 € brut ;

- recueillir tout dire ou observations des parties ;

- fixé à 6.000 € le montant de la provision à consigner par M. [T] [I] avant le 30 mai 2023 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie;

- dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 60 jours, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;

- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

- réservé les dépens en ce qui concerne cette décision avant dire droit.

Statuant à nouveau :

DECLARER M. [T] [I] irrecevable en ses demandes,

Subsidiairement :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau :

DEBOUTER M. [T] [I] de ses demandes indemnitaires,

Vu les articles 4 et 143 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 265 :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction confiée à un expert judiciaire,

Très subsidiairement :

Vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a confié à l'expert judicaire commis le chef de mission suivant :

« fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à M. [T] [I] par CBIMF courant 2021, au regard de l'aveu judiciaire de M. [W] [I], qui a reconnu s'être versé des dividendes, durant cette période, pour un montant de 9.907.400 € brut »

2) Sur l'appel incident :

DEBOUTER M. [T] [I] de son appel incident,

CANTONNER toute éventuelle nullité aux seules clauses statutaires modifiées subséquemment à l'adoption d'une part des résolutions n°5 et 10 lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022, d'autre part des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 lors de l'assemblée générale du 28 juin 2022, et qui seraient incompatibles avec les règles concernant les sociétés anonymes.

3) En tout état de cause :

DEBOUTER M. [T] [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

CONDAMNER M. [T] [I] à verser à la société CBIMF une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [T] [I] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par Me Frédéric Ingold, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [W] [I] demande à la cour de:

'A titre principal,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 21 des statuts de la société CBIMF en date du 23 mars 2022,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a :

Sur le fond :

- dit les défendeurs mal fondés en leur exception d'irrecevabilité et les a déboutés de leur demande de ce chef ;

- dit que la délibération n°5 de l'assemblée générale du 23 mars 2022, prenant acte de la transformation de la société anonyme [I] [CBIMF] en société par actions simplifiée, est entachée de nullité et prononcé son annulation ;

- dit que la résolution n°10 de l'assemblée générale du 23 mars 2022, introduisant une clause de rachat forcé dans les statuts, est entachée de nullité et prononcé son annulation;

- dit que la décision d'exclusion de [T] [I] du 25 avril 2022 est entachée de nullité et annulé ladite décision ;

- prononcé l'annulation des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2022 ;

- ordonné à la société CBIMF de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et pour une durée de 60 jours, à l'exécution des formalités légales de publicité et de modification de la société au greffe du tribunal de commerce de Paris ;

- condamné solidairement [W] [I] et la société CBIMF à payer à [T] [I] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonné aux défendeurs, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours, de communiquer à [T] [I] les registres de mouvement de titres et les comptes d'actionnaire à jour de la société [I] [CBIMF], ainsi que le rapport annuel de gestion de la société pour les années 2018 et 2020 ;

- condamné solidairement [W] [I] et la société CBIMF à payer à [T] [I] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de cette partie de l'instance ;

Avant dire droit :

- désigné en qualité d'expert Mr [E] [P], avec pour mission de :

- convoquer les parties ;

- se faire communiquer tous documents, détenus tant par les parties que par les tiers qui ont pu intervenir, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- déterminer la valorisation actuelle, ainsi qu'au cours du temps, de la société CBIMF (anciennement [I]), retraitée de toute distribution aux associés intervenue depuis le 15 décembre 2017 et de tout paiement de quelque nature que ce soit au bénéfice, directement ou indirectement, des associés intervenu depuis le 15 décembre 2017 (hors rémunération conforme aux pratiques du marché à titre des fonctions opérationnelles exercées le cas échéant par les associés au sein de la société en qualité de mandataire social ou de salarié) ;

- fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à [T] [I] par CBIMF courant 2021, au regard de l'aveu judiciaire de [W] [I], qui a reconnu s'être versé des dividendes, durant cette période, pour un montant de 9.907.400 € brut ;

- recueillir tout dire ou observations des parties ;

- fixé à 6.000 € le montant de la provision à consigner par [T] [I] avant le 30 mai 2023 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie;

- dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 60 jours, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;

- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

- réservé les dépens en ce qui concerne cette décision avant dire droit.

Statuant à nouveau,

DECLARER [T] [I] irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [W] [I] et la société CBIMF à payer à [T] [I] la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

DEBOUTER [T] [I] de ses demandes indemnitaires,

Vu les articles L. 225-115 du Code de Commerce,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [W] [I] à la communication sous astreinte des registres de mouvements de titres et les comptes d'actionnaire à jour ainsi que le rapport annuel de gestion de la société de 2018 à 2020,

Vu les articles 4, 5, 16, 143, 144, 147 et 265 du code de procédure civile,

Vu l'article 6.1 de la CESDH,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction confiée à un expert judiciaire,

En tout état de cause,

DEBOUTER [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER [T] [I] à verser à [W] [I] 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER [T] [I] aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [T] [I] demande à la cour de:

'DECLARER les appelants mal fondés en leur appel, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2022 aux résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;

CONSTATER que le Tribunal a omis de statuer sur les demandes de Monsieur [T] [I] tendant à voir annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 adoptant de nouveaux statuts et la décision n° 3 du Président du 24 mai 2022,

A défaut, INFIRMER le jugement sur ces chefs,

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023 pour le surplus,

Statuant sur les chefs omis ou à nouveau sur les chefs infirmés

PRONONCER la nullité de la délibération n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 adoptant de nouveaux statuts de la société ;

PRONONCER la nullité des statuts de la société CBIMF du 23 mars 2022 ;

PRONONCER la nullité de la décision n°3 du procès-verbal des décisions du président du 24 mai 2022 ;

PRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2022 ;

PRONONCER la nullité des statuts de la société CBIMF du 28 juin 2022 ;

Y ajoutant

CONDAMNER in solidum la société CBIMF et Monsieur [W] [I] à verser à Monsieur [T] [I] une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

L'expert judiciaire désigné par le tribunal a déposé son rapport le 30 décembre 2024.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025.

Le 7 avril 2025, la société CBIMF a saisi le premier président d'une requête en récusation visant la présidente de la chambre 5.8, Mme [L], laquelle a décidé de ne pas figurer dans la composition de jugement, rendant ainsi la requête sans objet.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE,

Sur la demande de la société CBIMF aux fins de voir dire irrecevables les conclusions de M. [T] [I] notifiées le 11 mars 2025 et les pièces communiquées le même jour

Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société CBIMF a demandé à la cour de dire irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. [T] [I] le 11 mars 2025 au motif que leur notification était intervenue après l'ordonnance de clôture du 4 mars 2025.

L'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2025 ayant été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025 et la clôture étant finalement intervenue le 2 avril 2025, la demande de la société CBIMF sera rejetée.

Sur la demande principale de M. [W] [I] et de la société CBIMF aux de voir dire M. [T] [I] irrecevable en ses demandes à défaut de mise en oeuvre de la clause de la clause de conciliation préalable

M. [W] [I] et la société CBIMF soutiennent que l'action de M. [T] [I] est irrecevable car ce dernier n'a pas respecté l'article 21 des nouveaux statuts adoptés le 23 mars 2022 qui prévoit une clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge en cas de conflit entre associés et/ou de contestation par l'un des associés de l'adoption d'une résolution par l'assemblée générale. Ils soulignent que le tribunal, dans sa décision dont appel, n'a pas annulé les statuts dans lesquels figure cette clause.

M. [T] [I] réplique que les appelants ne peuvent se prévaloir de la clause de conciliation puisque celle-ci figure dans des statuts qui ont été irrégulièrement adoptés et qui sont entachés de nullité, ainsi que le tribunal l'a jugé dans sa décision dont appel, bien qu'il ait omis de l'indiquer dans le dispositif de son jugement.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, l'article 21 des statuts de la société CBIMF adoptés lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022 comporte une clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge en cas de litige entre associés.

Il est exact que le tribunal, bien que saisi d'une demande d'annulation de ces statuts par M. [T] [I], n'a pas statué sur cette prétention dans le dispositif de sa décision. Pour autant, ces statuts étant nuls pour les motifs qui seront exposés ci-après, la société CBIMF et M. [W] [I] ne peuvent en opposer les termes à M. [T] [I].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [I] et la société CBIMF de leur fin de non-recevoir.

Sur les demandes de M. [T] [I] d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022, des statuts du 23 mars 2022, de la décision n°3 du procès-verbal des décisions du président du 24 mai 2022, de l'ensemble des résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2022 et des statuts du 28 juin 2022

Il résulte des prétentions de M. [W] [I] et de la société CBIMF, telles qu'elles figurent dans le dispositif de leurs conclusions précitées, que ces derniers ne sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions que dans le cadre de leur demande principale d'irrecevabilité des demandes de M. [T] [I] pour cause de défaut de mise en oeuvre de la clause statutaire de conciliation préalable. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette fin de non-recevoir a été rejetée.

A titre subsidiaire, M. [W] [I] et la société CBIMF ne demandent pas à la cour d'infirmer les chefs du jugement ayant annulé les résolutions des assemblées générales des 23 mars 2022 (résolutions n°5 et n°10) et 28 juin 2022 (résolutions n°2 à n°7) et la décision d'exclusion de M. [T] [I] du 25 avril 2022. Leurs conclusions ne comportent d'ailleurs pas de critique étayée de ces différents chefs de la décisions du tribunal. L'annulation de ces résolutions et décision sera donc considérée comme acquise par la cour.

En ce qui concerne l'appel incident formé par M. [T] [I], il ressort de ses conclusions précitées qu'il demande à la cour de statuer sur les demandes d'annulation des actes et délibérations suivants, dont il avait saisi le tribunal au vu de l'exposé des prétentions figurant dans le jugement dont appel et sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer: résolution n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022, statuts du 23 mars 2022, décision n°3 du procès-verbal des décisions du président du 24 mai 2022, résolutions n°1 et n°8 de l'assemblée générale du 28 juin 2022 (le tribunal ayant d'ores et déjà annulé les délibérations n°2 à n°7) et statuts du 28 juin 2022. Ce sont donc ces différentes demandes qu'il convient désormais d'examiner.

Aux termes de l'article 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

1) Sur la demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 et des statuts de la société CBIMPF du 23 mars 2022

A l'appui de sa demande, M. [T] [I] expose:

- que le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande d'annulation de la résolution n°16, par laquelle les associés ont décidé d'adopter de nouveaux statuts, alors même qu'il a jugé dans les motifs de son jugement que ces statuts étaient 'entachés de nullité'; que l'annulation de cette résolution résulte toutefois logiquement de l'annulation de la résolution n°5, qui lui est liée de façon indivisible;

- qu'en application du principe selon lequel l'annulation d'un acte entraîne l'annulation en cascade des actes qui lui sont indivisiblement liés, l'annulation de la résolution n°16 doit conduire à l'annulation des statuts du 23 mars 2022.

La société CBIMF fait valoir:

- que l'annulation de la résolution n°5 ne saurait emporter l'annulation automatique de la résolution n°16 adoptant les nouveaux statuts;

- qu'il résulte de l'annulation de la résolution n°10 que la clause des statuts ayant introduit la procédure de rachat forcé des actions doit être annulée mais non l'ensemble des statuts; que seules les clauses statutaires résultant spécifiquement et nécessairement de la forme sociale de société par actions simplifiée seraient susceptibles d'annulation mais en aucune façon les statuts dans leur ensemble; que ce n'est pas en raison d'une omission de statuer que le tribunal a cantonné les annulations aux résolutions n°5 et n°10 mais parce qu'il a entendu les observations de la société CBIMF qui faisait valoir les graves difficultés que provoquerait l'annulation pure et simple des statuts, lesquels comportent des clauses essentielles à son fonctionnement et à sa pérennité telle que, notamment, l'insertion d'une clause de conciliation préalable obligatoire.

a) Sur la demande d'annulation de la résolution n°16 de assemblée générale du 23 mars 2022

Aux termes de la résolution n°16, les associés de la société [I], après avoir pris acte de la transformation de la société anonyme [I] en société par actions simplifiée (résolution n°5) et changé sa dénomination en 'CBIMF' (résolution n°7), ont décidé d'adopter les nouveaux statuts de la SAS CBIMF.

M. [T] [I] a voté contre cette résolution.

Le tribunal, bien qu'ayant considéré dans les motifs de son jugement que 'les nouveaux statuts [du 23 mars 2022] ont été irrégulièrement adoptés et sont entachés de nullité' (cf. page 8), a omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur la demande d'annulation de la résolution n°16, dont il était pourtant saisi par M. [T] [I].

Statuant par un chef de jugement non remis en cause dans le cadre de l'appel, le tribunal a annulé la résolution n°5 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 qui, d'une part, prenait acte de la décision de transformer la société anonyme [I] en société par actions simplifiée, censée avoir été prise lors d'une assemblée générale du 6 novembre 2018, d'autre part, approuvait en conséquence que la société accomplisse les formalités de publicité requise afin de parfaire sa transformation en société par actions simplifiée.

La nullité de la résolution n°16 résulte directement et nécessairement de l'annulation de la résolution n°5 dès lors que les statuts approuvés aux termes de la résolution n°16 sont ceux d'une société par actions simplifiée et que la cour a annulé la résolution n°5 prenant acte de la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée.

La résolution n°16 sera donc annulée.

b) Sur la demande d'annulation des statuts adoptés le 23 mars 2022

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le tribunal, bien qu'ayant considéré dans les motifs de son jugement que les statuts du 23 mars 2022 ont été irrégulièrement adoptés et sont entachés de nullité, a omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur cette demande d'annulation desdits statuts, dont il était néanmoins saisi par M. [T] [I].

L'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 adoptant de nouveaux statuts de société par actions simplifiée emporte nécessairement l'annulation de ces derniers. Contrairement à ce que suggère la société CBIMF, il n'y a pas lieu pour la cour de limiter l'annulation aux clauses statutaires résultant spécifiquement de la forme sociale de société par actions simplifiée, dont elle omet au demeurant de dresser la liste, et de façonner ainsi un autre contrat social que celui que les associés avaient agréé. Par ailleurs, cette annulation des statuts dans leur ensemble ne prive pas la société CBIMF de tous statuts puisque la société, à la date du 23 mars 2022, était dotée de statuts de société anonyme qui se sont substitués à ceux annulés par la cour et qu'elle a adopté, lors de son assemblée générale du 24 août 2023, de nouveaux statuts de société anonyme qui n'ont pas été annulés à ce jour.

Les statuts adoptés le 23 mars 2022 seront donc annulés.

2) Sur la demande d'annulation de la décision n°3 du président de la société CBIMF du 24 mai 2022

Par une décision n°3 adoptée par son président selon procès-verbal du 24 mai 2022, la société CBIMF a pris acte de la transformation de la société en société par actions simplifiée décidée aux termes de la résolution n°5 adoptée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022.

M. [T] [I] explique cette décision doit être annulée du fait de l'annulation de la résolution n°5.

Le tribunal a omis de statuer sur cette demande dont il était néanmoins saisi.

La décision n°3 du président se fonde expressément sur la résolution n°5 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 qui a pris acte de la transformation de la société anonyme [I] en société par actions simplifiée. Cette résolution ayant été annulée, il s'ensuit que la décision n°3 se trouve privée de tout fondement et doit être également annulée.

3) Sur les demandes d'annulation des résolutions n°1 et n°8 de l'assemblée générale du 28 juin 2022 et des statuts de la société CBIMPF du 28 juin 2022

M. [T] [I] fait valoir:

- que cette assemblée générale doit être annulée en son entier puisqu'elle est indivisiblement liée à son exclusion irrégulière; qu'en tout état de cause, elle a été réunie en violation de l'article L. 225-104 du code de commerce puisqu'il n'a pas été convoqué;

- que le jugement doit être confirmé en qu'il a annulé les résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui sont en effet irrégulières dans la mesure où elles se réfèrent à une cession d'actions qu'il n'a jamais acceptée et qui lui a été irrégulièrement imposée et qu'elles découlent de la mise en oeuvre de la décision d'exclusion du 25 avril 2022 qui est frappée de nullité;

- que les statuts du 28 juin 2022 consécutifs à cette assemblée générale doivent être également annulés

En ce qui concerne ces demandes, la société CBIMF développe les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus relatifs à la demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 et des statuts du même jour.

a) Sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 28 juin 2022

Au vu du procès-verbal dressé lors de cette assemblée, les deux associés de la société CBIMF, M. [W] [I] et la société Augustus Investment Management AG, ont décidé à l'unanimité:

- de reconnaître qu'ils avaient été valablement convoqués et de désigner un président et un secrétaire de séance (résolution n°1);

- de prendre acte et d'approuver en tant que de besoin la procédure de rachat forcé des actions de M. [T] [I] et de décider en conséquence de réduire le capital social (résolutions n°2 et n°3);

- d'augmenter le capital social (résolution n°4, résolution n°5 numérotée par erreur n°3 dans le procès-verbal);

- de modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts afin d'y mentionner ces deux opérations de réduction et d'augmentation du capital social (résolution n°6 numérotée par erreur n°4);

- d'adopter de nouveaux statuts annexés à l'avis de convocation (résolution n°7 numérotée par erreur n°5);

- de donner tous pouvoirs au porter d'un exemplaire du procès-verbal pour accomplir les formalités légales nécessaires (résolution n°8 numérotée par erreur n°6).

Le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de M. [T] [I] d'annulation des résolutions n°2 à n°7 mais n'a pas statué sur sa demande principale d'annulation de l'ensemble des résolutions précitées.

Les résolutions n°2 à n°7 ayant d'ores et déjà et annulées par le tribunal et cette décision n'étant pas remise en cause par les parties, il convient de statuer sur la demande d'annulation des deux résolutions résiduelles, à savoir les résolutions n°1 et n°8.

Aux termes de l'article L. 225-104 du code de commerce, la convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Aux termes de l'article R. 225-62 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

Par ailleurs, l'article 1844 du code civil dispose que tout associé à le droit de participer aux décisions collectives.

En l'espèce, les statuts de la société [I] mis à jour le 20 décembre 2010, en vigueur lors de l'assemblée générale litigieuse, stipulent en leur article 29 que la convocation aux assemblées générales est faite par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et, si les actionnaires sont titulaires d'actions nominatives, par courrier.

Il est constant que M. [T] [I], qui n'était plus considéré par la société CBIMF comme l'un de ses associés du fait de son éviction irrégulièrement décidée et notifiée le 25 avril 2022, n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 28 juin 2022, ce que confirme le procès-verbal établi à cette occasion, qui ne mentionne, en qualité d'associés convoqués, que M. [W] [I] et la société Augustus Investment Management.

Par voie de conséquence, M. [T] [I] a été exclu des délibérations auxquelles il avait vocation à participer et qui le concernaient directement.

Au vu de ces éléments, il convient d'accueillir sa demande d'annulation des deux résolutions résiduelles n°1 et n°8.

b) Sur la demande d'annulation des statuts du 28 juin 2022

Le tribunal a omis de statuer sur cette demande dont il était néanmoins saisi par M. [T] [I].

L'annulation de la résolution n°7 (numérotée par erreur n°5 dans le procès-verbal) de l'assemblée générale du 28 juin 2022 décidant d'adopter les nouveaux statuts de la société CBIMF emporte nécessairement l'annulation de ces derniers en leur entier.

Sur la demande subsidiaire de M. [W] [I] et de la société CBIMF aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement de 150.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [W] [I] et la société CBIMF exposent:

- que le tribunal les a condamnés au paiement de 150.000 euros de dommages et intérêts aux termes d'une motivation allusive, qui ne s'appuie sur aucune pièce ni justification, et s'apparente à une absence de motivation;

- que M. [T] [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.

M. [T] [I] réplique:

- que du fait de la faute des appelants, il est injustement privé de ses droits d'actionnaires, notamment de son droit à l'information, aux dividendes et à la participation aux décisions collectives;

- qu'il a été injustement exproprié de ses actions;

- qu'il est contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte des faits exposés ci-dessus que depuis plusieurs années, M. [W] [I] et la société CBIMF qu'il détient ont tenté à plusieurs reprises d'exclure M. [T] [I] en recourant à des manoeuvres illicites sanctionnées par différentes juridictions. Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les appelants ont fait preuve d'une résistance abusive en tardant à retranscrire dans le registre des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires les actions appartenant à M. [T] [I] du fait de la résolution de la cession du 15 décembre 2017, donnant ainsi lieu au prononcé d'une condamnation sous astreinte par le juge l'exécution le 17 novembre 2021.

Ces faits ont nécessairement causé à un préjudice moral à M. [T] [I], privé par son frère et la société CBIMF de l'exercice de ses droits d'actionnaires et contraint d'agir à plusieurs reprises en justice pour les voir reconnaître.

Le montant de l'indemnité allouée à ce titre à M. [T] [I] sera toutefois réduit à la somme de 10.000 euros au vu du préjudice justifié par l'intéressé, somme que les appelantes seront condamnées in solidum à lui payer compte tenu de leur co-responsabilité dans la réalisation du préjudice.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande subsidiaire de M. [W] [I] et de la société CBIMF aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu'il ordonné avant dire droit une mesure d'instruction

M. [W] [I] et la société CBIMF exposent:

- qu'il résulte de l'application combinée des articles 143, 144, 146, 147 et 265 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge que si les faits qu'elle est susceptible de prouver sont utiles à la solution du litige;

- qu'en l'espèce, M. [T] [I] demandait au tribunal l'annulation de résolutions et la communication de documents; que le tribunal, statuant par le jugement dont appel, a vidé sa saisine au fond;

- que dans ses dernières conclusions, M. [T] [I] a sollicité la valorisation de la société par un expert; que toutefois, cette demande d'expertise anticipe en fait un litige à venir sur la valeur des actions que détient M. [T] [I]; que la question de la valorisation de la société CBIMF n'a aucun lien avec le litige dont est saisi le tribunal, qui est de savoir si les règles de vote avaient été respectées pour l'adoption de certaines résolutions par l'assemblée générale;

- que par ailleurs, l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire puisque le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de la clause de rachat forcé des actions de M. [T] [I], de sorte que ce dernier a retrouvé ses actions, quelle que soit leur valeur; que le tribunal s'est d'ailleurs trouvé dans l'impossibilité d'exposer dans sa décision les circonstances rendant nécessaire la mesure d'expertise qu'il a ordonnée, méconnaissant ainsi l'article 265 du code de procédure civile;

- qu'en outre, M. [T] [I] était en mesure de valoriser par lui-même la valeur de ses actions sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire pour palier sa carence dans l'administration de la preuve, étant obervé qu'ils ont toujours répondu à ses demandes d'information, contrairement à ce que soutient l'intimé;

- qu'en outre, s'agissant du second chef de la mission d'expertise, la question de la valorisation des dividendes auxquels M. [T] [I] pourrait prétendre n'a jamais été évoquée par ce dernier ni débattue à l'audience; que le tribunal a donc statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile et par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; qu'en tout état de cause, une expertise judiciaire n'était pas nécessaire pour permettre de valoriser les dividendes versés par la société CBIMF;

- qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. [T] [I], par conclusions du 6 février 2025, a saisi le tribunal de commerce ayant rendu le jugement dont appel d'une demande additionnelle aux fins d'annulation de la convention de prestation de services conclue entre la société CBIMF et la société Augustus Investment Management et de condamnation de la seconde à restituer des fonds à la première; que toutefois, cette demande sera à l'évidence déclarée irrecevable par le tribunal sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile à défaut de lien suffisant avec les prestations originaires; que cette demande est de surcroît sans rapport avec le premier chef de mission de l'expert et démontre que la demande d'expertise constitue une mesure d'investigation générale en dehors de tout cadre légal.

M. [T] [I] réplique:

- que l'expertise n'est pas étrangère à l'objet du litige dont le tribunal de commerce est saisi dès lors que son action a pour but de le réintégrer dans ses droits d'associé et 'de lui permettre de reprendre le contrôle de la valeur de ses actions'; qu'il ne peut déterminer cette dernière car la société CBIMF refuse ses demandes de communication d'informations;

- que l'enjeu financier et l'éventuel rachat de ses actions par M. [W] [I] ont été évoqués devant le tribunal lorsque ce dernier a tenté de concilier les parties à la barre; que la 'solution du litige' au sens de l'article 143 du code de procédure civile ne se limite pas à une solution purement judiciaire et s'entend aussi d'une solution amiable, à laquelle la réalisation de la mesure d'instruction contestée peur aboutir; que c'est dans ce contexte que par des conclusions du 15 décembre 2022, il a sollicité du tribunal de commerce la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer la valorisation de la société CBIMF;

- que s'agissant du second chef de la mission de l'expert, le tribunal n'a pas statué ultra petita dans la mesure où l'article 143 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction et que les articles 149 et 236 dudit code lui accordent la possibilité de modifier la mission de l'expert.

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il se déduit de ces dispositions, intégrées dans le titre du code de procédure civile consacré à l'administration judiciaire de la preuve, que la mesure d'instruction est conçue comme un moyen de trancher le litige dont le juge est saisi. Il est donc nécessaire qu'un lien existe entre l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties conformément à l'article 4 du code de procédure civile, et la mesure d'instruction.

Par ailleurs, l'article 265 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne l'expertise doit exposer les circonstances qui rendent l'expertise nécessaire.

En l'espèce, le tribunal a désigné avant dire droit un expert judiciaire en la personne de M. [P], auquel il a confié la double mission suivante:

- déterminer la valorisation actuelle, ainsi qu'au cours du temps, de la société CBIMF selon les modalités décrites dans la décision;

- fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à M. [T] [I] par CBIMF courant 2021.

Le tribunal n'a pas autrement justifié sa décision que par l'impossibilité, pour M. [T] [I], de connaître précisément la valorisation de la société.

Toutefois, au vu des prétentions des parties exposées dans le jugement, le tribunal, au moment où il a désigné un expert judiciaire, n'était saisi par M. [T] [I] d'aucune demande que la mesure d'instruction ordonnée était susceptible de contribuer à trancher.

Ainsi, la volonté alléguée par M. [T] [I] de 'reprendre le contrôle de la valeur de ses actions' n'est adossé à aucune demande particulière et précise. Il résulte à cet égard de ses propres conclusions du 15 décembre 2022 devant le tribunal, telles que reproduites de façon non contestée dans les conclusions de la société CBIMF, qu'il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire car il 'anticipait' un 'litige à venir' - et non un litige actuel - sur la valeur de ses actions.

De même, il apparaît que le tribunal n'était saisi d'aucune demande des parties justifiant la désignation d'un expert pour procéder à la valorisation des dividendes qui auraient dû être versés à M. [T] [I], ce second chef de mission, particulier et distinct du premier et non sollicité par M. [T] [I], n'ayant de surcroît pas été contradictoirement débattu par les parties, en méconnaissance du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de M. [W] [I] d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à communiquer des documents à M. [T] [I]

M. [W] [I] expose que seule la société Augustus Investment Management, qui dirige actuellement la société CBIMF, a le pouvoir de communiquer les documents appartenant à cette dernière, de sorte que c'est à tort que le tribunal l'a condamné aux côtés de la société CBIMF.

M. [T] [I] réplique que son frère est directement et personnellement à l'origine du refus de communication des documents de la société CBIMF et que la société Augustus Investment Management est sa holding personnelle.

Il n'est pas contesté que les documents dont le tribunal a ordonné la communication sous astreinte à M. [T] [I], à savoir les registres de mouvements de titres et les comptes d'actionnaires à jour de la société CBIMF ainsi que le rapport de gestion de cette dernière pour les années 2018 et 2020, sont en la possession de la société CBIMF et non de M. [W] [I]. L'injonction prononcée par le tribunal ne pouvait donc être mise à la charge de ce dernier.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [I] à communiquer ces éléments.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [W] [I] et la société CBIMF seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société CBIMF de sa demande aux fins de voir dire irrecevables les conclusions de M. [T] [I] notifiées le 11 mars 2025 et les pièces communiquées le même jour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a:

- condamné solidairement M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné à M. [W] [I] de communiquer à M. [T] [I] les registres de mouvements de titres et les comptes d'actionnaires à jour de la société CBIMF ainsi que le rapport annuel de gestion de cette dernière pour les années 2018 et 2020,

- ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[P],

Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et sur les demandes omises par le jugement dont appel,

Annule la résolution n°16 adoptée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022,

Annule les statuts de la société CBIMF adoptés le 23 mars 2022,

Annule la décision n°3 du président de la société CBIMF adoptée le 24 mai 2022,

Annule les résolutions n°1 et n°8 (numérotée par erreur n°6) de l'assemblée générale du 28 juin 2022,

Annule les statuts du 28 juin 2022,

Condamne in solidum M. [W] [I] et la société CBIMF à payer à M. [T] [I] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et déboute ce dernier du surplus de sa demande à ce titre,

Déboute M. [T] [I] de sa demande de réalisation d'une mesure d'instruction,

Déboute M. [T] [I] de sa demande de condamnation de M. [W] [I] à lui communiquer les registres de mouvements de titres et les comptes d'actionnaires à jour de la société CBIMF ainsi que le rapport annuel de gestion de cette dernière pour les années 2018 et 2020,

Déboute les parties de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

Condamne in solidum M. [W] [I] et la société CBIMF aux dépens de la procédure d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de Présidente

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