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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 14 octobre 2025, n° 25/06261

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06261

14 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024001940

APPELANTE

S.A.S. HASHTAG [Localité 12], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le uméro 828 685 768,

Dont le siège social est situé [Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

Assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497,

INTIMÉS

S.A.S. PARGAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 113 989,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Me Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C214,

S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limité, prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 12], suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2025,

Dont l'étude est située [Adresse 5]

[Localité 7]

S.C.P. BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 12], suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2025,

Immatriculée au registre du commerce et dessociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Me Domitille BREVOT de la SELEURL DB AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : B1031,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Hashtag [Localité 12] exerce une activité de vente au détail et en gros, import-export, distribution, de produits souvenirs et marchandising, et notamment d'articles de sport 'collector'.

Sur assignation de la SAS Pargal, invoquant une créance de 300.827,58 euros, et par jugement du 19 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hashtag Paris, désigné la SELARL BCM en la personne de Me [N], administrateur avec une mission d'assistance, et la SCP BTSG en la personne de Me [S], mandataire judiciaire, fixé au 19 septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté du commandement de payer, fixé à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 14 mai 2025 en chambre du conseil, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 27 mars 2025, la société Hashtag a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Hashtag Paris demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter la société Pargal de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir lieu à ouverture de la procédure collective, la déclarer in bonis, condamner la société Pargal à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société Pargal demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, débouter la société Hashtag [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à prendre en charge l'intégralité des dépens et autoriser Me Regnier à recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SELARL BCM & associés, ès qualités, et la SCP BTSG, ès qualités, s'en rapportent à justice sur le bien-fondé des demandes de l'appelante et sollicitent la condamnation de l'appelante à leur verser à chacun une indemnité procédurale de 500 euros.

Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 22 avril 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.

A l'audience, la cour a interpellé les parties sur l'opportunité d'une mesure de médiation et les a invitées à faire connaître leur position par note en délibéré, ce qu'elles ont fait.

SUR CE,

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur une assignation de la société Pargal, bailleresse se prévalant d'une créance de 300.827,58 euros correspondant selon elle à l'arriéré locatif.

La société Hashtag [Localité 12] soutient que cette créance ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation en justice et qu'elle ne peut donc être prise en compte pour caractériser un état de cessation des paiements.

Il ressort des pièces aux débats que la société Pargal a, par acte du 8 novembre 2019, donné à bail dérogatoire à la société Hashtag [Localité 12] des locaux commerciaux (un local de 77,4 m² au rez-de-chaussée et une mezzanine attenante de 67,3 m²,) situés '[Adresse 11]' à [Localité 12], pour une durée de 20 mois à compter du 12 novembre 2019 moyennant le paiement d'un loyer annuel minimum garanti de 78.000 euros HT et d'un loyer variable additionnel correspondant à un % du chiffre d'affaires dès lors que le chiffre d'affaires réalisé excédera 975.000 euros HT. Le bail a pour destination la vente au détail de confection prêt à porter et accessoires des marques '[Localité 12] [Localité 13]' ' Fédération Française de Football', 'Fédération Française de Rugby' et '[Adresse 14]', le preneur s'engageant à maintenir l'enseigne ' # [Localité 12]'.

Par avenant du 12 juillet 2021, la bailleresse a accepté de prolonger la durée du bail pour 6 mois, portant ainsi la durée du bail à 26 mois soit jusqu'au 11 janvier 2022, de lui accorder une franchise partielle de loyers portant sur les loyers des 1er et 2ème trimestres 2021, de mensualiser le paiement des loyers et accessoires à terme échu jusqu'au 11 janvier 2022, en contrepartie du paiement d'une partie des sommes impayées et ce à hauteur de 44.066,28 euros selon un échéancier et le paiement du loyer de juillet 2021 au plus tard le 31 août 2021.

Les locaux n'ont pas été restitués le 11 janvier 2022 et l'appelante soutient que la bailleresse n'a pas entrepris de diligences pour récupérer les locaux.

Le 16 mai 2022, la société bailleresse a fait délivrer à la société Hashtag [Localité 12] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 64.183,97 euros au titre des loyers restant dûs au 10 mai 2022.

Le 13 juin 2022, la société Hashtag Paris a fait assigner la société Pargal devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir annuler ledit commandement, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société bailleresse. Considérant qu'un nouveau bail s'est opéré à effet du 12 janvier 2022, la société Hashtag Paris soulève devant le tribunal judiciaire de Paris une exception d'inexécution de la bailleresse, en ce que la galerie est désertée par les commerces, en ce qu'aucune sécurité n'y est plus assurée ce qui entraîne des désordres et des incivilités, en ce que les services élémentaires, comme l'ouverture des toilettes à la clientèle, ne sont plus assurés, et en ce que le sous-sol est un chantier suspendu impropre à l'accueil de la clientèle, une telle situation ayant un impact significatif sur sa situation.

Connaissance prise de ce contexte, la cour a invité les parties à recourir à une mesure de médiation, leur demandant de faire connaître leur position en cours de délibéré.

Par courrier du 17 septembre 2025, le conseil de la société Hashtag [Localité 12] a donné son accord sur le principe d'une médiation.

Le 29 septembre 2025, le conseil de la société Pargal a également donné son accord à une mesure de médiation si les organes de la procédure et le ministère public le sont également.

Par message du 29 septembre 2025, les organes de la procédure ont indiqué ne pas s'opposer à une mesure de médiation.

En conséquence, il y a lieu de constater l'accord des parties pour recourir à la médiation, le ministère public n'ayant pas fait connaitre d'opposition. Cette mesure vise à permettre aux sociétés Hashtag [Localité 12] et Pargal de se rapprocher sur le contentieux qui les oppose relativement au bail, à l'occupation des locaux commerciaux et au paiement des loyers ou indemnités qui en découle, contentieux qui est à l'origine de la demande d'ouverture de la procédure collective par la société bailleresse, dont la créance est contestée. L'appel portant sur un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, l'affaire doit être rappelée à une audience devant la cour à l'issue du processus de médiation, sauf désistement d'appel.

Il y a lieu de désigner un médiateur judiciaire selon les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Avant dire droit,

Désigne en qualité de médiateur:

M. [U] [K], demeurant [Adresse 1],

Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, à hauteur de :

- 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société Hashtag [Localité 12]

Et

- 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société Pargal

directement entre les mains du médiateur avant le 15 novembre 2025

Fixe la durée de la mesure de médiation à quatre mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour d'appel de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties; qu'à défaut d'accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995,

Renvoie l'affaire à l'audience de la présente cour du 17 mars 2026 à 14H,

Réserve toutes les demandes et les dépens.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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