CA Dijon, 2 e ch. civ., 14 octobre 2025, n° 25/00083
DIJON
Ordonnance
Autre
[D] [O]
C/
[F] [P]
[R] [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSZ2
APPELANTE :
Madame [D] [O]
de nationalité Française
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : RCM
INTIMES :
Madame [F] [P]
de nationalité Française
née le 22 Octobre 1970 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [T]
de nationalité Française
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 5 novembre 2024, qui a :
- condamné Mme [O] à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 29.683,59 euros au titre de la garantie du passif assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- rejeté la demande de restitution de l'ordinateur portable appartenant à la société Hôtel du Nord ainsi que de l'intégralité des factures d'achats de cette société formée par M. [T] et Mme [P] ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande en paiement formé par Mme [O] au titre du prix de cession ;
- débouté Mme [O] de sa demande en condamnation solidaire de M. [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre du remboursement de son compte-courant d'associé dans la société Hôtel du Nord, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] au titre de la procédure abusive ;
- condamné Mme [O] à payer la somme de 1.500 euros à M. [T] et la somme de 1.500 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les premières conclusions déposées au greffe et notifiées par l'appelante le 11 mars 2025 ;
Vu les premières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 juin 2025 par les intimés,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [T] et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [T] et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- recevoir M. [R] [T] et Mme [F] [P] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit :
- débouter Mme [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la radiation de l'affaire référencée sous le numéro RG n°25/00083 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, assorti de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [R] [T] et Mme [F] [P] la somme de 3.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [O] entend voir :
- constater que Mme [D] [O] a formulé une proposition d'exécution du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sous la forme d'un échéancier de 200 euros par mois ;
- constater que Mme [D] [O] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 5 novembre 2024 ;
- constater que l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 5 novembre 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de Mme [D] [O] ;
- rejeter en conséquence la demande de radiation de M. [R] [T] et Mme [F] [P].
- condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [F] [P] à payer à Mme [D] [O] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces qu'elle produit que Mme [O] a perçu pour l'année 2024 un revenu mensuel moyen de 1700 euros, que pour les sept premiers mois de l'année 2025, son revenu mensuel brut moyen est de l'ordre de 2000 euros, qu'elle a un enfant à charge, qu'elle n'est pas propriétaire de son logement et participe avec son compagnon aux charges de la vie courante.
L'état de son compte bancaire entre le 1er janvier et le 31 août 2025 montre qu'elle ne dispose que de très faibles liquidités.
Il n'est pas démontré que Mme [O] possède par ailleurs un patrimoine mobilier ou immobilier.
S'il est regrettable que Mme [O] ait attendu que les intimés soulèvent l'incident lié au défaut d'exécution pour faire des propositions de règlement, il est néanmoins manifeste que sa situation financière rend impossible l'exécution de la décision de première instance qui l'a condamnée au paiement d'une somme totale de 36.683, 59 euros, autrement que par mensualités adaptées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l'affaire ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
C/
[F] [P]
[R] [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSZ2
APPELANTE :
Madame [D] [O]
de nationalité Française
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : RCM
INTIMES :
Madame [F] [P]
de nationalité Française
née le 22 Octobre 1970 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [T]
de nationalité Française
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 5 novembre 2024, qui a :
- condamné Mme [O] à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 29.683,59 euros au titre de la garantie du passif assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- rejeté la demande de restitution de l'ordinateur portable appartenant à la société Hôtel du Nord ainsi que de l'intégralité des factures d'achats de cette société formée par M. [T] et Mme [P] ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande en paiement formé par Mme [O] au titre du prix de cession ;
- débouté Mme [O] de sa demande en condamnation solidaire de M. [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre du remboursement de son compte-courant d'associé dans la société Hôtel du Nord, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] au titre de la procédure abusive ;
- condamné Mme [O] à payer la somme de 1.500 euros à M. [T] et la somme de 1.500 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les premières conclusions déposées au greffe et notifiées par l'appelante le 11 mars 2025 ;
Vu les premières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 juin 2025 par les intimés,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [T] et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [T] et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- recevoir M. [R] [T] et Mme [F] [P] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit :
- débouter Mme [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la radiation de l'affaire référencée sous le numéro RG n°25/00083 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, assorti de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [D] [O] à payer à M. [R] [T] et Mme [F] [P] la somme de 3.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [O] entend voir :
- constater que Mme [D] [O] a formulé une proposition d'exécution du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sous la forme d'un échéancier de 200 euros par mois ;
- constater que Mme [D] [O] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 5 novembre 2024 ;
- constater que l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 5 novembre 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de Mme [D] [O] ;
- rejeter en conséquence la demande de radiation de M. [R] [T] et Mme [F] [P].
- condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [F] [P] à payer à Mme [D] [O] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces qu'elle produit que Mme [O] a perçu pour l'année 2024 un revenu mensuel moyen de 1700 euros, que pour les sept premiers mois de l'année 2025, son revenu mensuel brut moyen est de l'ordre de 2000 euros, qu'elle a un enfant à charge, qu'elle n'est pas propriétaire de son logement et participe avec son compagnon aux charges de la vie courante.
L'état de son compte bancaire entre le 1er janvier et le 31 août 2025 montre qu'elle ne dispose que de très faibles liquidités.
Il n'est pas démontré que Mme [O] possède par ailleurs un patrimoine mobilier ou immobilier.
S'il est regrettable que Mme [O] ait attendu que les intimés soulèvent l'incident lié au défaut d'exécution pour faire des propositions de règlement, il est néanmoins manifeste que sa situation financière rend impossible l'exécution de la décision de première instance qui l'a condamnée au paiement d'une somme totale de 36.683, 59 euros, autrement que par mensualités adaptées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l'affaire ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD