CA Montpellier, ch. com., 14 octobre 2025, n° 24/01472
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022002207
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
S.A.S. SUD ACCESSIBILITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Compagnie d'assurance BPCE IARD
Service client construction. [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.C.I. [Adresse 2], propriétaire d'un immeuble d'habitation sis à [Localité 6], a accepté le 25 juillet 2016 un devis établi par la S.A.S. Sud Accessibilité, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD, portant sur la fourniture et la pose d'un ascenseur privatif trois niveaux, au prix de 15 550,70 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux et de mise en service avec réserves a été signé le 4 avril 2017, réserves qui ont par la suite été levées.
À la demande de la société [Adresse 2], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 août 2020 afin notamment de dire si l'ascenseur mis en place par la société Sud Accessibilité était conforme à la norme EN'81' 70 et/ou s'il comportait des dommages, des désordres, des vis ou des malfaçons l'affectant.
L'expert judiciaire a déposé son rapport 16 juin 2021.
Par exploit du 22 novembre 2022, la société [Adresse 2] a assigné la société Sud Accessibilité et la société BPCE IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
dit que le devis accepté par la société [Adresse 2] portait sur l'installation d'un ascenseur cabine conforme aux normes EN 81-70 et que l'appareil livré est conforme au devis signé et que celui-ci ne comporte plus de réserves ;
dit que la pose d'un bouton à simple pression et la présence d'une porte cabine ne correspondent pas aux normes EN 81-70 ;
dit que si l'expert retient la nécessité de procéder à l'installation d'une porte de cabine pour un usage de l'appareil en tant qu'ascenseur par bouton à simple pression, c'est suite à la demande de la société [Adresse 2] de modifier le bouton de commande lors du procès-verbal de réception des travaux ;
dit que la société Sud Accessibilité n'est pas intervenue sur le lot électricité ;
dit que la société Sud Accessibilité n'a pas commis de faute et n'a donc pas engagé sa responsabilité ;
dit que la société [Adresse 2] n'a pas subi de préjudice ;
dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la société BPCE IARD à relever et garantir indemne la société Sud Accessibilité, tenant l'absence de condamnation à son encontre ;
débouté la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Sud Accessibilité et BPCE IARD ;
et condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Sud Accessibilité la somme de 2 000 euros et à la société BPCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 mai 2024, la société [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement les sociétés Sud Accessibilité et BPCE IARD à lui payer les sommes de :
8 594,45 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'élévateur de personne et dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du mois d'août 2019 ;
1 150 euros au titre des travaux nécessaires sur l'installation électrique ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d'anxiété ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
et les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la société Sud Accessibilité demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire la délivrance de l'élévateur parfaitement conforme et, en toute hypothèse, réceptionné sans réserve ;
juger que l'installation d'une porte à l'EPMR n'était pas contractuellement prévue entre les parties ;
juger qu'elle n'est pas intervenue sur le lot électricité ;
juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas engagé sa responsabilité ;
juger que la société [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;
la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
Sur l'éventuelle responsabilité au titre des non-façons,
juger qu'elle ne peut qu'être condamnée à verser à la société [Adresse 2] la somme de 1 138,47 euros au titre des « non-façons » sous les réserves légales de la délivrance conforme et de la proposition amiable du 13 octobre 2020 ;
la débouter de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et d'anxiété ;
En tout état de cause,
condamner la société BPCE IARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
et condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la société BPCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1604 et 1792 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 août 2025.
MOTIFS :
La société [Adresse 2] fonde ses demandes sur les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, en alléguant des manquements de la part de la société Sud Accessibilité à ses obligations contractuelles.
Le devis du 25 juillet 2016 accepté par la société [Adresse 2] mentionne « la fourniture et la pose d'un ascenseur privatif trois niveaux, cabine sur-mesure avec trois portes battantes ».
Le 4 avril 2017, la société [Adresse 2] a signé un procès-verbal de réception en émettant des réserves mineures lesquelles ont ensuite été levées.
Par ailleurs, à l'occasion de cette signature du procès-verbal de réception, la société [Adresse 2] a sollicité que le matériel fonctionne par pression simple du bouton de commande et non par pression continue de ce dernier. La société Sud Accessibilité a satisfait à sa demande en précisant toutefois sur le procès-verbal, que ce type de fonctionnement ne convenait pas en dehors d'un usage privé.
La société [Adresse 2] n'a fait par la suite aucun reproche à la société Sud Accessibilité, ni au sujet du matériel installé, ni s'agissant de son fonctionnement, avant de solliciter au mois de mars 2020 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire relative à la conformité dudit ascenseur.
L'expert judiciaire, dans son rapport d'expertise déposé le 16 juin 2021, fruit d'un travail sérieux et techniquement étayé, a conclu que l'appareil installé est en réalité une plate-forme élévatrice, aussi appelée élévateur pour personnes à mobilité réduite (EPMR) ; et que l'appareil était en mode automatique comme un ascenseur traditionnel, c'est-à-dire que la cabine démarrait sur un simple appui bref sur le bouton, mais que ce mode de fonctionnement était interdit pour un EPMR sans porte de cabine (p.12).
Or, même si le matériel dénommé au devis « ascenseur » s'avère être en réalité une plate-forme élévatrice, la société [Adresse 2] n'a pas commandé, au regard de la description de l'appareil qui était faite sur ce même devis, un ascenseur doté d'une porte. De surcroît elle a réceptionné le matériel sans émettre aucune réserve ni sur ce point, ni sur aucun autre quant aux caractéristiques générales du matériel.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, la société [Adresse 2] n'avait pas davantage sollicité un fonctionnement de l'appareil par pression simple, et non par pression continue, le devis qu'elle a signé ne faisant nullement mention d'un tel fonctionnement, de sorte que cette caractéristique n'est pas entrée dans le champ contractuel.
En conséquence, la société [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve de ce que la société Sud Accessibilité aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces (échanges de courriels) que la société Sud Accessibilité n'a pas été en charge du lot électricité lors de la réalisation des travaux pour lesquels des défauts ont été constatés par l'expert judiciaire, de sorte que les demandes dirigées contre cette dernière ne peuvent qu'être également rejetées.
L'expert judiciaire a relevé néanmoins des malfaçons liées aux travaux d'installation effectués par la société Sud Accessibilité, (absence de fixations correctes, absence de câblages, présence de pièces tranchantes mal protégées, absence de protection', pp.27-28 du rapport) dont il a évalué le coût des reprises à la somme de 1 138,47 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et la société Sud Accessibilité sera condamnée à payer à la société [Adresse 2] cette somme, qui sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 16 juin 2021, date du rapport d'expertise judiciaire.
En outre, la société Sud Accessibilité qui a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société BPCE Iard, qui ne démontre pas que la nature des désordres constatés par l'expert relèverait de l'application de l'article 1792 du code civil, sera déboutée de sa demande tendant à être relevée du montant de sa condamnation par son assureur.
Enfin, au regard des simples désordres constatés par l'expert, qui n'ont pas empêché le bon fonctionnement de l'ascenseur pendant plusieurs années, la société [Adresse 2] ne démontre pas l'existence du préjudice de jouissance et d'anxiété dont elle sollicite l'indemnisation.
De même, l'expert judiciaire a constaté d'une part que la norme EN 81-70 mentionnée au devis n'était en réalité pas applicable à la plate-forme élévatrice installée par la société Sud Accessibilité, et d'autre part la non-conformité à la Directive Machine 2006/42/CE, de sorte qu'aucune faute ouvrant droit à l'octroi de dommages-intérêts ne peut être retenue.
Le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne la S.A.S. Sud Accessibilité à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 1 138,47 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 16 juin 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.C.I. [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.C.I. [Adresse 2] et la condamne à payer à la S.A.S. Sud Accessibilité la somme de 3 500 euros et à la société BPCE IARD celle de 1500 euros.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022002207
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
S.A.S. SUD ACCESSIBILITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Compagnie d'assurance BPCE IARD
Service client construction. [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.C.I. [Adresse 2], propriétaire d'un immeuble d'habitation sis à [Localité 6], a accepté le 25 juillet 2016 un devis établi par la S.A.S. Sud Accessibilité, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD, portant sur la fourniture et la pose d'un ascenseur privatif trois niveaux, au prix de 15 550,70 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux et de mise en service avec réserves a été signé le 4 avril 2017, réserves qui ont par la suite été levées.
À la demande de la société [Adresse 2], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 août 2020 afin notamment de dire si l'ascenseur mis en place par la société Sud Accessibilité était conforme à la norme EN'81' 70 et/ou s'il comportait des dommages, des désordres, des vis ou des malfaçons l'affectant.
L'expert judiciaire a déposé son rapport 16 juin 2021.
Par exploit du 22 novembre 2022, la société [Adresse 2] a assigné la société Sud Accessibilité et la société BPCE IARD devant le tribunal de commerce de Narbonne en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
dit que le devis accepté par la société [Adresse 2] portait sur l'installation d'un ascenseur cabine conforme aux normes EN 81-70 et que l'appareil livré est conforme au devis signé et que celui-ci ne comporte plus de réserves ;
dit que la pose d'un bouton à simple pression et la présence d'une porte cabine ne correspondent pas aux normes EN 81-70 ;
dit que si l'expert retient la nécessité de procéder à l'installation d'une porte de cabine pour un usage de l'appareil en tant qu'ascenseur par bouton à simple pression, c'est suite à la demande de la société [Adresse 2] de modifier le bouton de commande lors du procès-verbal de réception des travaux ;
dit que la société Sud Accessibilité n'est pas intervenue sur le lot électricité ;
dit que la société Sud Accessibilité n'a pas commis de faute et n'a donc pas engagé sa responsabilité ;
dit que la société [Adresse 2] n'a pas subi de préjudice ;
dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la société BPCE IARD à relever et garantir indemne la société Sud Accessibilité, tenant l'absence de condamnation à son encontre ;
débouté la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Sud Accessibilité et BPCE IARD ;
et condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Sud Accessibilité la somme de 2 000 euros et à la société BPCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 mai 2024, la société [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement les sociétés Sud Accessibilité et BPCE IARD à lui payer les sommes de :
8 594,45 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'élévateur de personne et dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du mois d'août 2019 ;
1 150 euros au titre des travaux nécessaires sur l'installation électrique ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d'anxiété ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
et les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la société Sud Accessibilité demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire la délivrance de l'élévateur parfaitement conforme et, en toute hypothèse, réceptionné sans réserve ;
juger que l'installation d'une porte à l'EPMR n'était pas contractuellement prévue entre les parties ;
juger qu'elle n'est pas intervenue sur le lot électricité ;
juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas engagé sa responsabilité ;
juger que la société [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;
la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
Sur l'éventuelle responsabilité au titre des non-façons,
juger qu'elle ne peut qu'être condamnée à verser à la société [Adresse 2] la somme de 1 138,47 euros au titre des « non-façons » sous les réserves légales de la délivrance conforme et de la proposition amiable du 13 octobre 2020 ;
la débouter de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et d'anxiété ;
En tout état de cause,
condamner la société BPCE IARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
et condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la société BPCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1604 et 1792 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 août 2025.
MOTIFS :
La société [Adresse 2] fonde ses demandes sur les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, en alléguant des manquements de la part de la société Sud Accessibilité à ses obligations contractuelles.
Le devis du 25 juillet 2016 accepté par la société [Adresse 2] mentionne « la fourniture et la pose d'un ascenseur privatif trois niveaux, cabine sur-mesure avec trois portes battantes ».
Le 4 avril 2017, la société [Adresse 2] a signé un procès-verbal de réception en émettant des réserves mineures lesquelles ont ensuite été levées.
Par ailleurs, à l'occasion de cette signature du procès-verbal de réception, la société [Adresse 2] a sollicité que le matériel fonctionne par pression simple du bouton de commande et non par pression continue de ce dernier. La société Sud Accessibilité a satisfait à sa demande en précisant toutefois sur le procès-verbal, que ce type de fonctionnement ne convenait pas en dehors d'un usage privé.
La société [Adresse 2] n'a fait par la suite aucun reproche à la société Sud Accessibilité, ni au sujet du matériel installé, ni s'agissant de son fonctionnement, avant de solliciter au mois de mars 2020 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire relative à la conformité dudit ascenseur.
L'expert judiciaire, dans son rapport d'expertise déposé le 16 juin 2021, fruit d'un travail sérieux et techniquement étayé, a conclu que l'appareil installé est en réalité une plate-forme élévatrice, aussi appelée élévateur pour personnes à mobilité réduite (EPMR) ; et que l'appareil était en mode automatique comme un ascenseur traditionnel, c'est-à-dire que la cabine démarrait sur un simple appui bref sur le bouton, mais que ce mode de fonctionnement était interdit pour un EPMR sans porte de cabine (p.12).
Or, même si le matériel dénommé au devis « ascenseur » s'avère être en réalité une plate-forme élévatrice, la société [Adresse 2] n'a pas commandé, au regard de la description de l'appareil qui était faite sur ce même devis, un ascenseur doté d'une porte. De surcroît elle a réceptionné le matériel sans émettre aucune réserve ni sur ce point, ni sur aucun autre quant aux caractéristiques générales du matériel.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, la société [Adresse 2] n'avait pas davantage sollicité un fonctionnement de l'appareil par pression simple, et non par pression continue, le devis qu'elle a signé ne faisant nullement mention d'un tel fonctionnement, de sorte que cette caractéristique n'est pas entrée dans le champ contractuel.
En conséquence, la société [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve de ce que la société Sud Accessibilité aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces (échanges de courriels) que la société Sud Accessibilité n'a pas été en charge du lot électricité lors de la réalisation des travaux pour lesquels des défauts ont été constatés par l'expert judiciaire, de sorte que les demandes dirigées contre cette dernière ne peuvent qu'être également rejetées.
L'expert judiciaire a relevé néanmoins des malfaçons liées aux travaux d'installation effectués par la société Sud Accessibilité, (absence de fixations correctes, absence de câblages, présence de pièces tranchantes mal protégées, absence de protection', pp.27-28 du rapport) dont il a évalué le coût des reprises à la somme de 1 138,47 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et la société Sud Accessibilité sera condamnée à payer à la société [Adresse 2] cette somme, qui sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 16 juin 2021, date du rapport d'expertise judiciaire.
En outre, la société Sud Accessibilité qui a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société BPCE Iard, qui ne démontre pas que la nature des désordres constatés par l'expert relèverait de l'application de l'article 1792 du code civil, sera déboutée de sa demande tendant à être relevée du montant de sa condamnation par son assureur.
Enfin, au regard des simples désordres constatés par l'expert, qui n'ont pas empêché le bon fonctionnement de l'ascenseur pendant plusieurs années, la société [Adresse 2] ne démontre pas l'existence du préjudice de jouissance et d'anxiété dont elle sollicite l'indemnisation.
De même, l'expert judiciaire a constaté d'une part que la norme EN 81-70 mentionnée au devis n'était en réalité pas applicable à la plate-forme élévatrice installée par la société Sud Accessibilité, et d'autre part la non-conformité à la Directive Machine 2006/42/CE, de sorte qu'aucune faute ouvrant droit à l'octroi de dommages-intérêts ne peut être retenue.
Le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne la S.A.S. Sud Accessibilité à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 1 138,47 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 16 juin 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.C.I. [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.C.I. [Adresse 2] et la condamne à payer à la S.A.S. Sud Accessibilité la somme de 3 500 euros et à la société BPCE IARD celle de 1500 euros.
Le greffier La présidente