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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 14 octobre 2025, n° 24/02923

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/02923

14 octobre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°294

N° RG 24/02923

N° RG 24/03652

(Réf 1ère instance : 2022001687)

S.A.S. ALLEZ ET CIE

AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. MPL

C/

S.A. ACTIA AUTOMOTIVE

S.A. GENERALI FRANCE

S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [G]

Me [Localité 9]

Me CHAUDET

Me BEUCHER-FLAMENT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de [Localité 12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur

Assesseur : Madame Gwenola VELMANS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 26 juin 2025

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er juillet 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.S. ALLEZ ET CIE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 572 201 545 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

La compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ALLEZ et Cie, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentées par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentées par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. MPL

immatriculée au RCS de SAINT [Localité 8] sous le N° 843 219 494 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 14]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

S.A. ACTIA AUTOMOTIVE

immatriculée sous le N° 389 187 360 au RCS de [Localité 13] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI FRANCE

immatriculée sous le numéro 572 044 949 du registre du commerce et des sociétés de Paris, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Hélène DEROCHE substituant Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. GENERALI IARD

immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de Paris, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Hélène DEROCHE substituant Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société MPL est spécialisée dans l'entretien et la mécanique des véhicules poids lourds.

Elle a souhaité installer un banc de freinage pour le contrôle des freins de poids lourds dans un bâtiment industriel.

Elle s'est rapprochée de la société Groupe Le Floch pour l'achat d'un banc de freinage de marque Actia automotive et de la société Allez et Cie pour la réalisation de l'installation électrique du bâtiment.

La société Groupe Le Floch a remis à la société MPL une notice technique du banc établie par la société Actia automotive, fabriquant de banc de freinage, définissant les préconisations et pré-requis de l'installation électrique pour l'installation du banc.

La société MPL a remis à la société Allez et Cie la notice technique de la société Actia automotive.

Suivant devis du 2 juillet 2018, la société MPL a confié à la société Allez et Cie la conception et la réalisation de l'installation électrique de son bâtiment industriel.

En janvier 2019, l'installation électrique a été réalisée ; elle a été déclarée conforme par le Consuel et la facture de 37 101,61 € a été réglée par la société MPL.

Selon bon de commande du 26 juillet 2018, la société MPL a acheté à la société Groupe Le Floch le banc de freinage de marque Actia.

La société Groupe Le Floch a acheté le banc auprès de la société Actia automotive avec une livraison prévue à la société MPL.

La société Actia automotive est intervenue pour l'installation du banc et l'a mis en service le 29 janvier 2019.

La facture de 54 614,42 € a été réglée par la société MPL à la société Groupe Le Floch.

Début 2019, lorsque le gérant de la société MPL a utilisé le banc en effort maximal, à savoir 20 tonnes à l'essieu, le disjoncteur de l'établissement a disjoncté. La disjonction s'est reproduite à chaque mise à l'effort maximal du banc.

La société Actia automotive est intervenue le 1er mars 2019 et a renvoyé la société MPL vers son électricien. La société Allez et Cie a répondu que le problème devait provenir du banc lui-même.

Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Brieuc a, sur demande de la société MPL, nommé M. [T], expert judiciaire, aux fins d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 22 février 2021.

Il a conclu que :

- l'ouvrage (banc et électricité) est impropre à sa destination,

- la protection thermique du disjoncteur Itron en tête d'installation n'est pas adaptée à la charge du banc de freinage,

- il convient de passer à un branchement à puissance limitée à un branchement à puissance surveillée,

- la notice d'information de la société Actia est incomplète,

- la société Allez et Cie n'a pas demandé d'informations complémentaires,

- les travaux sont à la charge des sociétés Actia et Allez et Cie à parts égales.

Sans accord amiable trouvé pour la prise en charge des travaux réparatoires, la société MPL a assigné au fond, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la société Allez et Cie, son assureur la société Axa France IARD, la société Actia automotive et la société Generali France qu'elle considérait être son assureur. La société Generali IARD est intervenu volontairement comme assureur de la société Groupe Le Floch.

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- mis hors de cause la société Générali France,

- donné acte à la société Générali IARD de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société Groupe Le Floch,

- jugé qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Groupe Le Floch en l'absence de toute faute,

- débouté la société MPL de toutes ses demandes à l'encontre de la société Groupe Le Floch,

- jugé que le dysfonctionnement du banc de freinage est imputable à l'installation électrique de la société Allez et Cie,

- jugé qu'il n'est pas démontré que la notice de la société Actia automotive soit incomplète ou insuffisante,

- jugé que la responsabilité de la malfaçon est retenue uniquement à l'encontre de la société Allez et Cie,

- jugé que la société Allez et Cie engage sa responsabilité civile décennale,

- condamné la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise,

- débouté la société MPL de sa demande en paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier subi depuis 2019,

- condamné la société Allez et Cie à verser à la société MPL, à la société Actia Automotive et à la société Generali France la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allez et Cie aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement en conséquence les en déboute respectivement,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 149,90 € TTC.

Par déclaration du 17 mai 2024, la société Allez et Cie a interjeté appel du jugement et a intimé : les sociétés MPL, Actia Automotive, Generali France et Generali IARD (RG : 24/02923).

Par déclaration du 21 juin 2024, la société MPL a également interjeté appel du jugement et a intimé les sociétés Actia Automotive, Allez et Cie, Axa France IARD et Generali IARD (RG : 24/03652).

Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état, saisi en incident dans le dossier enregistré sous le RG : 24/03652 par la société Actia automotive aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société MPL, a :

- déclaré recevable la demande de la société Actia automotive,

- déclaré recevable l'appel principal de la société MPL (RG 24/03652),

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond,

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Les dernières conclusions des parties ont été déposées comme suit dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/02923 :

- Allez et Cie, le 12 juin 2025,

- MPL, le 12 septembre 2024,

- Actia automotive, le 6 juin 2025,

- Generali France et Generali IARD, le 2 septembre 2024.

Les dernières conclusions des parties ont été déposées comme suit dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/03652 :

- MPL, le 18 juin 2025,

- Allez et Cie, le 27 septembre 2025,

- Actia automotive, le 6 juin 2025,

- Generali IARD, le 3 décembre 2024.

Il est noté que bien que constitué pour la société Axa France IARD, le conseil de la société Allez et Cie n'a pas conclu la concernant.

Sur la jonction

La société MPL a conclu à la jonction des deux dossiers.

Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers lesquels sont relatifs à des appels portant sur le même jugement.

Il est rappelé que la jonction ne crée pas une procédure unique, de sorte que la cour est saisie de l'ensemble des prétentions des parties soutenues par l'ensemble de leurs écritures susvisées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans le dossier ouvert sous le numéro RG 24/02923

La société Allez et Cie demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Allez et Cie à indemniser la société MPL ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Actia et de Generali ;

statuant de nouveau,

- débouter la société MPL de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la société Allez et Cie;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Actia et la compagnie Generali à relever et garantir la société Allez et Cie de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais

et accessoires,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société Actia et la compagnie Generali à relever et garantir la société Allez et Cie à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre en

principal, frais et accessoires,

- condamner in solidum la société Actia et la compagnie Generali à verser à la société Allez et Cie la somme de 3 500 € au titre du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen ' M. [Z] [G], en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société MPL demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Allez et Cie et a condamné cette dernière à indemniser la société MPL pour les préjudices subis, que ce soit en principal, frais, intérêts et dépens,

- débouter la société Allez et Cie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,

À titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer en juger différemment :

- condamner la société Allez et Cie à indemniser la société MPL pour les préjudices subis, que ce soit en principal, frais, intérêts et dépens, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- débouter la société Allez et Cie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,

en toutes hypothèses,

- condamner la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Allez et Cie aux entiers dépens.

La société Actia automotive demande à la cour de :

Au principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le dysfonctionnement du banc de freinage est imputable à l'installation électrique de la société Allez et Cie,

- jugé qu'il n'est pas démontré que la notice de la société Actia automotive soit incomplète ou insuffisante,

- jugé que la responsabilité de la malfaçon est retenue uniquement à l'encontre de la société Allez et Cie,

- jugé que la société Allez et Cie engage sa responsabilité civile décennale,

- condamné la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 10.000 euros au titre des travaux de reprises,

- condamné la société Allez et Cie à verser à la société MPL, à la société Actia automotive et à la société Generali France, la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allez et Cie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

En conséquence,

- débouter la société MPL, la société Allez et Cie et la compagnie Generali IARD de toutes demandes, fins et prétentions formée à l'encontre de la société Actia automotive,

A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait rejeter la responsabilité décennale de la société Allez et Cie :

- juger que la société Allez et Cie engage sa responsabilité contractuelle exclusive à l'égard de la société MPL au titre de l'installation électrique défaillante par application de 1231-1 du code civil et en toutes hypothèses qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société MPL,

- débouter, en conséquence la société MPL, la société Allez et Cie et la compagnie Generali IARD de toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Actia automotive,

En toutes hypothèses, si la Cour devait considérer que la société ACTIA engage sa responsabilité, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 10.000 € la somme allouée au titre du préjudice matériel et rejeté toute réclamation au titre du préjudice financier,

- condamner la société Allez et Cie et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la société Actia de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

en toutes hypothèses,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allez et Cie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Actia automotive et aux dépens,

y ajoutant,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d"appel.

Les sociétés Generali France et Generali IARD demandent à la cour de :

A titre principal :

- déclarer irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de Generali France,

- déclarer irrecevables toutes demandes qui seraient formées à l'encontre de Generali IARD par Allez et Cie,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes à l'encontre de Generali France et Generali IARD,

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Generali IARD (et Generali France le cas échéant) en l'absence de responsabilité de cette dernière et, en toute hypothèse en l'absence de garantie de Generali,

A titre subsidiaire :

- ramener le préjudice de la société MLP à de plus justes proportions et faire application d'un taux de perte de chance laquelle ne saurait excéder 10 % des sommes retenues au titre de son préjudice,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MLP de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,

- débouter toute partie de toute demande au titre des travaux de reprise à l'encontre de Generali IARD (et Generali France qui n'est pas l'assureur),

- faire application des limites de garantie à raison d'une franchise de 10.000 euros ainsi que de son plafond de garantie,

en conséquence :

- rejeter tout demande à l'encontre de la compagnie Generali IARD (et Generali France qui n'est pas l'assureur) du fait de l'application des limites de garantie et notamment de la franchise,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de Generali IARD et/ou Generali France :

- débouter toute partie de toute demande au titre des travaux de reprise (exclus du contrat d'assurance),

- faire application de la franchise prévue au contrat d'assurance à hauteur de 10.000 euros dans le prononcé des condamnations,

- condamner les sociétés Allez et Cie et Actia à relever et garantir la compagnie Generali IARD (et le cas échéant Generali France) de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

en toute hypothèse :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allez et Cie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Generali France et aux dépens,

- condamner toute partie succombante au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens

Dans le dossier ouvert sous le numéro RG 24/03652

La société MPL demande à la cour de :

- joindre les deux appels RG 24/02923 et RG 24/03652,

- réformer le jugement rendu le 15 avril 2024 en ce qu'il a notamment:

- débouté la société MPL de ses demandes formulées à l'encontre de la société Actia Automotive, de la société Generali IARD (assureur de la société Groupe Le Floch), de la société Axa et de la société Allez et Cie,

- écarté toute responsabilité de la société Groupe Le Floch,

- écarté toute responsabilité de la société Actia automotive,

- réduit et fixé le montant des préjudices matériels (travaux de reprise) à une somme forfaitaire de 10.000 € au lieu des l9.357,l2 € TTC sollicités,

- débouté la société MPL de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice financier subi depuis 2019,

- réduit et alloué une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société MPL,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que la responsabilité civile de la société Allez et Cie est engagée, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle a titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Axa France est tenue de mobiliser sa garantie à l'égard de son assurée, la société Allez et Cie,

- dire et juger que la société Groupe Le Floch a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant le banc de freinage et la remise de sa notice en tant qu'accessoire de la chose, et que sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis de la société MPL,

- dire et juger que la société Generali IARD est tenue de mobiliser sa garantie à l'égard de son assurée, la société Alliance automotive groupe, anciennement Groupe Le Floch,

- dire et juger que la société Acita automotive a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant le banc de freinage et la remise de sa notice en tant qu'accessoire de la chose, et que sa responsabilité contractuelle est engagée vis-a-vis de la société MPL,

en conséquence,

- condamner in solidum la société Allez et Cie, son assureur la société Axa France IARD, la société Actia automotive, la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur du Groupe Le Floch, à payer à la société MPL une somme de 19.557,12 € TTC au titre des travaux de reprise, suivant variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] le 22 février 2021 et la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum la société Allez et Cie, son assureur la société Axa France IARD, la société Actia automotive, la Compagnie Generali IARD en qualité d'assureur du Groupe Le Floch, à payer à la société MPL une somme de 20.000 € au titre du préjudice financier subi depuis 2018,

- débouter la société Actia automotive, la société Allez et Cie, les sociétés Axa France IARD et Generali IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner in solidum les mêmes à payer une somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner in solidum les mêmes à payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La société Allez et Cie demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allez et Cie à indemniser la société MPL,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Actia et de Generali,

statuant de nouveau,

- débouter la société MPL de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la société Allez et Cie,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Actia et la compagnie Generali à relever et garantir la société Allez et Cie de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société Actia et la compagnie Generali à relever et garantir la société Allez et Cie à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 10 000 € la somme allouée au titre du préjudice matériel, et rejeté toute réclamation au titre du préjudice financier,

- condamner in solidum la société Actia et la compagnie Generali à verser à la société Allez et Cie la somme de 3 500 € au titre du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen ' M. [Z] [G], en application de l'article 699 du code de procédure civile

La société Actia automotive demande à la cour de :

Au principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le dysfonctionnement du banc de freinage est imputable à l'installation électrique de la société Allez et Cie,

- jugé qu'il n'est pas démontré que la notice de la société Actia automotive soit incomplète ou insuffisante,

- jugé que la responsabilité de la malfaçon est retenue uniquement à l'encontre de la société Allez et Cie,

- jugé que la société Allez et Cie engage sa responsabilité civile décennale,

- condamné la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 10.000 euros au titre des travaux de reprises,

- condamné la société Allez et Cie à verser à la société MPL, à la société Actia automotive et à la société Generali France, la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allez et Cie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

En conséquence,

- débouter la société MPL, la société Allez et Cie et la compagnie Generali IARD de toutes demandes, fins et prétentions formée à l'encontre de la société Actia automotive,

A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait rejeter la responsabilité décennale de la société Allez et Cie :

- juger que la société Allez et Cie engage sa responsabilité contractuelle exclusive à l'égard de la société MPL au titre de l'installation électrique défaillante par application de 1231-1 du code civil et en toutes hypothèses qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société MPL,

- débouter, en conséquence la société MPL, la société Allez et Cie et la compagnie Generali IARD de toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Actia automotive,

En toutes hypothèses, si la Cour devait considérer que la société ACTIA engage sa responsabilité, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 10.000 € la somme allouée au titre du préjudice matériel et rejeté toute réclamation au titre du préjudice financier,

- condamner la société Allez et Cie et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la société Actia de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

en toutes hypothèses,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allez et Cie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Actia automotive et aux dépens,

y ajoutant,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d"appel.

La société Generali IARD demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes à l'encontre de Generali France et Generali IARD,

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Generali IARD (et Generali France le cas échéant) en l'absence de responsabilité de cette dernière et, en toute hypothèse en l'absence de garantie de Generali,

- déclarer irrecevables toute demande formée à l'encontre de Generali IARD par Allez et Cie,

A titre subsidiaire :

- ramener le préjudice de la société MPL à de plus justes proportions et faire application d'un taux de perte de chance laquelle ne saurait excéder 10 % des sommes retenues au titre de son préjudice,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MPL de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,

- débouter toute partie de toute demande au titre des travaux de reprise à l'encontre de Generali IARD (et Generali France qui n'est pas l'assureur),

- faire application des limites de garantie à raison d'une franchise de 10.000 euros ainsi que de son plafond de garantie,

en conséquence :

- rejeter tout demande à l'encontre de la compagnie Generali IARD (et Generali France qui n'est pas l'assureur) du fait de l'application des limites de garantie et notamment de la franchise,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de Generali IARD et/ou Generali France :

- débouter toute partie de toute demande au titre des travaux de reprise (exclus du contrat d'assurance)

- faire application de la franchise prévue au contrat d'assurance à hauteur de 10.000 euros dans le prononcé des condamnations,

- condamner les sociétés Allez et Cie et Actia à relever et garantir la compagnie Generali IARD (et le cas échéant Generali France) de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allez et Cie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Generali France et aux dépens,

- condamner toute partie succombante au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur la responsabilité décennale de la société Allez et Cie

La société Allez et Cie ne conteste pas être un constructeur d'ouvrage, que les dommages soient de nature décennale et qu'à ce titre elle puisse engager sa responsabilité décennale. En revanche, elle fait valoir qu'elle est bien fondée à exciper d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité. Elle soutient que la mise en oeuvre par la société Actia automotive d'un banc de freinage qui ne correspondait pas à la notice communiquée, constitue une cause étrangère, à l'origine des désordres, de nature à l'exonérer.

L'article 1792 du code civil dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'expert judiciaire considère que les disjonctions à répétition à l'effort maximal de freinage du banc résultent de l'inadaptation de la protection thermique du disjoncteur Itron, placé en tête de l'installation électrique réalisée par la société Allez et Cie, qui n'est pas adapté à la charge du banc de freinage.

L'expert conclut que rien ne permet de retenir que le banc de freinage lui-même ne serait pas conforme. Les conclusions de l'expert amiable de l'assureur de la société MPL qui avait relevé que « le banc a une consommation d'électricité anormale et ne respecte pas les préconisations d'installation éditées par Actia eux-mêmes » (sic) n'ont pas été validées par l'expert judiciaire.

Aucune des parties ne remet en cause de manière utile les conclusions détaillées de l'expert judiciaire lequel a répondu à l'ensemble des dires.

Il en résulte que le désordre, à savoir les disjonctions à répétition, qui rend l'ouvrage, constitué du banc et de l'installation électrique, impropre à sa destination, trouve son siège dans l'intervention de la société Allez et Cie en charge de l'installation électrique.

L'expert judiciaire a exclu que le désordre, parfaitement circonscrit, résulte de l'éventuelle incomplétude de la notice Actia automotive ayant servi de référence à la société Allez et Cie pour établir le plan de son installation électrique.

A cet égard, il est notamment relevé que si le plan d'implantation Actia (pièce 1 Allez et Cie) ne mentionne qu'une protection thermique minimum de 50A, la protection différentielle D50A, telle qu'elle dit le recommander, a finalement bien été installée par la société Allez et Cie (page 35 du rapport d'expertise judiciaire).

Par ailleurs, si l'expert judiciaire a noté que la notice d'instruction d'Actia était incomplète en ce que les informations relatives aux « raccordements électriques » étaient insuffisantes, la société Allez et Cie n'explicite pas quelles seraient les omissions de la société Actia automotive susceptibles d'avoir participé au dommage.

La société Allez et Cie ne prouve pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère et voit sa responsabilité décennale engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, la société MPL.

Bien que la société Axa France IARD soit à la cause en première instance, le tribunal ne s'est pas prononcée sur sa garantie. Il ressort du jugement que la société MPL qui évoquait dans ses écritures, sa garantie, n'avait pas formulé de prétentions à son encontre. La société Axa France IARD qui n'a pas conclu en appel est présumé s'approprier les motifs du jugement.

Les demandes de la société MPL à son égard ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme nouvelles devant la cour.

Sur la responsabilité de la société Actia automotive à l'égard de la société Allez et Cie

La société Allez et Cie fait valoir la responsabilité civile délictuelle de la société Actia automotive à son égard en ce qu'elle a communiqué une notice d'installation erronée et en ce qu'ayant procédé à la mise en service du banc, elle n'a pas relevé d'insuffisances de l'installation électrique pour permettre le bon fonctionnement du banc.

Selon l'article 1240 du code civil,

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il a été dit supra qu'il n'est pas démontré que le caractère incomplet de la notice Actia automotive soit à l'origine du désordre. Ce point n'est d'ailleurs pas retenu par l'expert.

En outre, il n'est pas suffisamment établi que les préconisations initiales de la société Actia automotive aient été insuffisantes.

Il appartenait à la société Allez et Cie de faire vérifier, au besoin, que l'installation électrique spécifiquement commandée dans le cadre de la mise en oeuvre du banc de freinage, était parfaitement compatible avec ledit banc.

La société Actia automotive qui a certes mis en route le banc n'avait pas à vérifier l'ensemble de l'installation électrique pour en détecter les faiblesses, lesquelles ne sont apparues qu'à l'usage.

Aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société Actia automotive n'est établie.

Il s'évince de l'ensemble que si l'expert judiciaire conclut que les travaux de réparation seront à la charge d'Actia automotive et d'Allez et Cie à parts égales, il n'explicite pas pour autant le lien de causalité entre la faute éventuelle de la société Actia automotive et le désordre.

La demande de condamnation de la société Actia automotive à garantir la société Allez et Cie de sa condamnation est rejetée.

Le jugement est confirmé.

Sur la garantie de la société « Generali » au profit de la société Allez et Cie

La société Allez et Cie fait valoir que la société Le Floch assurée auprès de « Generali » a engagé sa responsabilité à son égard en ce qu'elle a fourni le banc et la notice, à l'origine des disjonctions de l'installation électrique.

La société Allez et Cie ne précise pas quelle société « Generali » elle entend voir condamnée entre « Generali France » et « Generali IARD », toutes deux à la cause, alors qu'elle n'a formée des demandes que contre la « compagnie Generali » en première instance, et qu'elle a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de « Generali ».

Il convient de déclarer irrecevable la demande formée à l'encontre de « Generali », partie indéterminée.

Au surplus, comme vu supra, l'expert judiciaire n'a retenu aucun désordre sur le banc lui-même ni que le caractère incomplet de la notice puisse être à l'origine des disjonctions.

Sur la demande de la société MPL à l'encontre de la société Actia automotive et de la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société Groupe Le Floch

La société MPL fait valoir la responsabilité civile contractuelle de la société Groupe Le Floch en sa qualité de vendeur et de la société Actia automotive au titre de la chaîne de contrat de vente l'unissant à celle-ci. Elle soutient que la société Actia automotive et, partant, la société Groupe Le Floch, n'ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme en livrant une notice incomplète, accessoire de la chose vendue.

Si l'expert a noté le caractère incomplet de la notice, pour autant, aucun lien de causalité n'est établi avec la survenance du désordre de sorte que les responsabilités de la société Actia automotive et de la société Groupe Le Floch ne sont pas engagées pas plus, en conséquence, que la garantie de la société Generali IARD.

Il est redit que si l'expert judiciaire conclut que les travaux de réparation seront à la charge d'Actia automotive et d'Allez et Cie à parts égales, il n'explicite pas pour autant le lien de causalité entre le caractère incomplet de la notice et le désordre.

Il convient de rejeter les demandes formées par la société MPL à l'encontre de la société Actia automotive et de Generali IARD.

Le jugement est confirmé.

Sur le montant des travaux réparatoires et autres préjudices à la charge de la société Allez et Cie

- les travaux réparatoires

La société MPL réclame une indemnisation de 19 557,12 € TTC.

L'expert judiciaire a préconisé les travaux suivants :

« remplacer le disjoncteur (...)

Cela imposera de passer en tarif jaune, alors que l'installation a été réalisée pour un tarif bleu.

Il y aura lieu de passer d'un branchement à puissance limitée à un branchement à puissance surveillée.

Il y aura nécessité de remplacer : les fusibles distributeur, les câbles de raccordement réseau.

Il y aura lieu de mettre en place un interrupteur sectionneur et disjoncteur de branchement (coffret tarif jaune).

La puissance proposée sera de 36 kVA - 59 KVA (...) »

Faute de devis produit et de demandes formées devant lui, l'expert a évalué les travaux de reprise à une somme forfaitaire comprise entre 7 000 € et 8 000 €. Il n'a donné aucune indication sur les modalités de calcul de cette somme.

La société MPL produit désormais un devis détaillé du 24 mars 2022 émanant de la société Allez et Cie elle-même, laquelle évalue les travaux réparatoires à la somme de 15 893,33 €.

La société MPL a droit à la réparation intégrale de son préjudice tel qu'évalué par la société Allez et Cie laquelle ne peut s'en tenir à la seule appréciation forfaitaire de l'expert ou du tribunal sur ce point.

Par ailleurs, la société MPL justifie d'un devis de proposition de travaux de raccordement de la société Enedis pour modifier les conditions de fourniture de la puissance demandée de 108 kVA. L'expert judiciaire a indiqué qu'un éventuel passage « en tarif jaune » serait nécessaire ; il n'a pas mentionné de travaux sur le domaine public ni la puissance de 108kVA. Ainsi, faute d'éléments d'appréciation autres sur la nécessité de tels travaux, la somme devisée par la société Enedis ne sera pas retenue.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Allez et Cie au paiement de la somme de 15 893,33 € à indexer sur la variation de l'indice BT 01 entre, non pas la date du rapport de l'expert judiciaire, mais la date du devis du 24 mars 2022 et la date du présent arrêt.

- sur le préjudice de jouissance et financier

La société MPL fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance et financier.

Il ne peut être sérieusement contesté que le risque de disjonction de l'installation électrique a conduit la société MPL à limiter les contraintes imposées au banc de freinage. Il existe ainsi un préjudice de jouissance.

La société MPL produit une attestation de son comptable relativement au temps supplémentaire par prestation du fait des désagréments occasionnés par les disjonctions et les précautions à prendre. Ce temps est estimé par la société MPL à une heure au taux horaire de 60 € sur la moitié des prestations réalisées, soit 18 600 € somme à laquelle le comptable ajoute un forfait au titre des prestations qui n'ont pu être réalisées et ce, entre janvier 2019 et le 27 mai 2022, pour un total de préjudice de 20 000 €.

Si le comptable ne tient compte que de la déclaration de la société MPL quant au temps perdu par prestation, le nombre de celles-ci est en revanche non contesté.

La perte du temps d'une heure par prestation, sans information quant à la durée habituelle des prestations, apparaît excessive.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, une juste somme de 10 000 € sera accordée.

Le jugement sera infirmé et la société Allez et Cie condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et financier.

Dépens et frais irrépétibles

Le jugement de première instance est confirmé.

Succombant principalement, la société Allez et Cie sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société MPL une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 24/03652 avec le dossier enregistré sous le numéro RG 24/02923,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de « Generali » par la société Allez et Cie,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société MPL contre la société Axa France IARD,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise,

- débouté la société MPL de sa demande en paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier subi depuis 2019,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 15 893,33 € indexée sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 24 mars 2022 et la date du présent arrêt au titre des travaux de réparation,

Condamne la société Allez et Cie à payer à la société MPL une somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance et financier,

Condamne la société Allez et Cie aux dépens de l'appel,

Condamne la société Allez et Cie à payer à la société MPL une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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