CA Rennes, 4e ch., 9 octobre 2025, n° 24/00740
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 224
N° RG 24/00740
N°Portalis DBVL-V-B7I-UPWE
(Réf 1ère instance : 23/00395)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 23 Juin 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat tenant seul l'audience, agissant en qualité de rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Septembre 2025 prorogée au 09 Octobre 2025
****
APPELANTE :
Compagnie GAN ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.C.M. KINES ST LAURENT (nouvelle dénomination de la SCM KINES & BALNEO) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [C]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TRECOBAT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [A] [L]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 15] (22)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [I]
née le 10 Septembre 1991 à [Localité 11] (22)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [T]
née le 27 Août 1993 à [Localité 10] (76)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [N]
née le 23 Février 1981 à [Localité 9] (67)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [U]
né le 23 Juillet 1990 à [Localité 13] (78)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [K]
née le 28 Mars 1997 à [Localité 15] (22)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 14] (35)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte authentique du 22 novembre 2005, la Société Civile Immobilière (SCI) Duquesne a acquis un terrain situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 12], sur lequel elle a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Trecobat, assurée par la compagnie Gan Assurances, la construction d'un bâtiment destiné à être loué à des kinésithérapeutes.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le permis de construire a été octroyé le 28 août 2007.
Sont intervenus, en qualité de sous-traitant, aux opérations de construction :
- la société Sarpic en charge du carrelage de mosaïques autour du bassin de balnéothérapie,
- M. [M] [H], en charge du carrelage autour du bassin de balnéothérapie,
- M. [Y] [S], en charge de la chape,
- M. [F] [G], en charge de la plomberie,
- M. [B], en charge du placoplâtre,
- la société Elgilmez pour le lot gros oeuvre,
Une piscine a été construite séparément par la société Profil Bleu.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception sans réserve en date du 24 décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2009, la SCI Duquesne a donné à bail les bâtiments à la société Kinés & Balnéo.
Elle a ensuite vendu une partie de l'immeuble à la SCI [C].
Depuis le 15 janvier 2015, la SAS Trecobat est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Constatant l'apparition de désordres, et notamment l'existence d'infiltrations, la SCI Duquesne, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont déclaré le 22 mai 2015 un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
La société anonyme Gan Assurances a missionné le cabinet Saretec, lequel a réalisé deux expertises amiables donnant lieu à la rédaction de deux rapports en date des 15 juillet et 30 septembre 2015.
Des travaux réparatoires ont été confiés à M. [R] et un procès-verbal de réception a été régularisé le 28 mars 2017.
En 2018, de nouveaux désordres ont été déplorés et une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie Gan Assurances a été adressée.
La société Bretagne Assèchement Nord est intervenue en recherche de fuites et le cabinet Etica a rédigé des rapports d'expertise.
A la demande de la SA Gan Assurances, la société SRIO a également effectué une recherche de fuites et souligné l'existence de trois sinistres.
Le 14 novembre 2018, l'assureur dommages-ouvrage a procédé à une offre d'indemnité d'un montant de 1 880, 79 euros.
Le cabinet Arexbati a diligenté une nouvelle expertise, laquelle a donné lieu à deux rapports en date des 21 septembre et 13 décembre 2018.
Par acte du 19 décembre 2018, la SCI [C] a assigné la société Trecobat et son assureur devant le juge des référés de Saint-Brieuc aux fins d'expertise, laquelle a été acceptée suivant ordonnance en date du 21 mars 2019. M. [O] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat au jour de la réclamation, ainsi qu'à la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société Elgilmez, d'assureur de M. [G] et d'assureur de M. [S], la société Aviva Assurances, la SMA et la société MMA Iard, assureur de la société Elgilmez suivant ordonnances des 2 juillet 2020, 17 septembre 2020 et 22 avril 2020.
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Suivant une requête en date du 28 novembre 2022, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Trecobat et ses assureurs, les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 décembre 2022.
Par actes des 27, 30 janvier et 7 février 2023, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont assigné à jour fixe la société Trecobat, la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'indemnisation des désordres subis et réparation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la SA Gan Assurances et la société Trecobat de leur demande de jonction et de renvoi,
- débouté la SA Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la société Trecobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer,
- constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve,
- fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008,
- constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
- désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire),
- désordre 2 : infiltrations en provenance du plénum en plafond,
- désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie,
- dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat,
- débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre numéro 2,
- dit que la société Gan Assurances est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie,
- dit que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée la société Trecobat,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC,
- condamné la société Trecobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre numéro 1,
- dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamné la société Trecobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666, 36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires,
- dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la société Gan Assurances à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs,
- débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3,
- débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels dirigées contre la société Gan Assurances,
- rejeté la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat pour un montant de 18 333 euros TTC,
- constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu'au tiers lésé,
- condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- condamné la société Trecobat Balnéo in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo les sommes de :
- 17 820 euros HT,
- 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la société Nique-Segalen-Pichon, avocat,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société anonyme Gan Assurances a relevé appel de cette décision le 6 février 2024 (RG 24/00740).
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont également relevé appel de cette décision le 7 février 2024 (RG 24/00766).
Les instances ont été jointes suivant une ordonnance rendue le 10 septembre 2024 sous le numéro RG 24/00740.
Par conclusions d'incident en date du 7 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité :
- des interventions volontaires de Mme [J] [K], Mme [P] [X], M. [Z] [E] pour défaut de qualité à agir,
- des demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] au titre de leur perte de chiffre d'affaires, comme étant nouvelles en cause d'appel,
- des demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] au titre de leur perte de chiffre d'affaires et tout autre préjudice consécutif aux désordres objets de la procédure et de l'expertise de M. [O], comme étant prescrites,
La société Trecobat a formé une demande identique par conclusions du 5 février 2025.
La société anonyme Gan Assurances a également présenté la même demande par conclusions du 7 février 2025 et réclamé en outre l'irrecevabilité des demandes la société [C] et de la société Kinés & Balnéo à son encontre.
Les intervenants volontaires et les sociétés Kinés & Balnéo et [C] ont contesté, à titre principal, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé des interventions volontaires dans leurs conclusions du 11 mars 2025.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles tendant à la condamnation de la société Gan au titre du désordre n°3 ainsi qu'au titre de la location d'un local intermédiaire, la cour d'appel statuant au fond étant seule compétente,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [K], Mme [N] et M. [E] et du respect du double degré de juridiction,
- déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E],
- condamné in solidum M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Trecobat, Gan Assurances et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
- a constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve,
- a fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008 ;
- a constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
- désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire)
- désordre 2 : Infiltrations en provenance du plénum en plafond,
- désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie,
- a dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat,
- a dit qu'elle est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie,
- a fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat à payer à la SCI [C] la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre 1,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la Scp Nique-Segalen-Pichon,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus en notamment en ce qu'il :
- a débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre 2,
- a débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3,
- a débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels,
- a rejeté la demande formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la société Trecobat pour un montant de 18 333 euros TTC,
- a constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu'au tiers lésé,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- a condamné la société Trecobat Balnéo in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- a débouté les MMA de leur appel incident et notamment en ce qu'elles contestent devoir mobiliser leurs garanties au titre du coût de l'emménagement de déménagement et de ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- a débouté les sociétés [C] et Kinés & Balnéo de leur appel incident et plus largement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
- constater que les interventions volontaires, en cause d'appel, de M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 24 avril 2025,
- débouter en conséquence M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables les demandes de la société [C] tendant à obtenir la condamnation de la société Gan Assurances au titre du désordre n°3,
- débouter en conséquence la société [C] de ses demandes, en ce qu'elles sont nouvelles, tendant à :
- la condamner, in solidum avec la société Trecobat et les MMA à payer à la SCI [C] la somme de 16 886,40 euros au titre du désordre 3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- la condamner in solidum avec la société Trecobat et les MMA à payer à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre afférente au coût de reprise du désordre 3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- déclarer irrecevable la demande de la société Kinés & Balnéo tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec les sociétés Trecobat et MMA, à lui régler la somme de 69 927, 67 euros pour la location d'un local intermédiaire,
- débouter en conséquence la société Kinés & Balnéo de sa demande, en ce qu'elle est nouvelle, tendant à :
- la condamner in solidum avec la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Kinés St Laurent la somme de 69 927, 67 euros TTC pour la location d'un local intermédiaire, somme à actualiser et à parfaire,
- débouter la société Trecobat de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal :
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- à titre subsidiaire :
- sur les préjudices matériels
- dire et juger que le désordre 3 n'est pas de nature décennale,
- dire et juger qu'elle n'a éventuellement vocation à voir mobiliser sa garantie décennale que pour le désordre 1,
- dire et juger que le désordre 2 n'est aucunement imputable à la société Trecobat,
- débouter en conséquence la société [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre au titre des désordres 2 et 3,
- débouter les MMA et la société Trecobat de leurs demandes de garantie au titre des désordres 2 et 3,
- rapporter l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des concluantes à des montants hors taxes,
- rapporter à de plus justes proportions les demandes de la société [C],
- débouter la société [C] de sa demande d'actualisation,
- sur les préjudices immatériels :
- dire et juger que les frais d'emménagement, de déménagement et de ré-aménagement relèvent de la notion de « dommages immatériels »,
- dire et juger que les frais de location/construction d'un bâtiment tampon relèvent de la notion de « dommages immatériels »,
- dire et juger que les pertes de chiffre d'affaires relèvent de la notion de dommages immatériels,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels, dès lors qu'elle n'a vocation à prendre en charge que les dommages matériels,
- dire et juger qu'elle, ès qualités d'assureur de la société Trecobat au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels,
- dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc' relèvera du régime de la garantie des compagnies MMA, assureur au jour de la réclamation de la société Trecobat,
- en tant que de besoin, condamner les compagnies MMA à la garantir et la relever indemne ainsi que la société Trecobat, de toute condamnation de ce chef,
- débouter la société [C] et la société Kinés & Balnéo de leur demande d'actualisation,
- débouter la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre de la perte de chiffre d'affaires, au titre des frais de déménagements d'emménagement et de ré-enménagement ainsi qu'au titre des frais de location/ construction d'un bâtiment tampon en ce qu'elles sont injustifiées en leur principe et en leur quantum,
- sur les plafonds et franchises contractuelles
- dire et juger qu'elle sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement) ainsi qu'à l'ensemble des parties au titre des garanties facultatives (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement),
- condamner la société Trecobat à lui régler ses franchises contractuelles,
- déduire des condamnations prononcées à son le montant de ses franchises contractuelles,
- en tout état de cause,
- sur les frais irrépétibles et les dépens
- débouter les sociétés [C] et société Kinés & Balnéo, et toute autre partie, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui verser, en toute qualité, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- y additant,
- condamner toute partie succombante à lui verser, en toute qualité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Selon leurs dernières écritures du 30 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI [C] présentée directement à leur encontre au titre de la reprise du désordre n°3,
- d'infirmer ou si mieux ne plaise à la cour, réformer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutées de leurs fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action des maîtres de l'ouvrage,
- a constaté qu'elles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- les a condamnées payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement de déménagement et de ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT,
- les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnées aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
Statuant de nouveau et, au besoin rectifiant les omissions de statuer le cas échéant :
- de déclarer l'action de la SCI [C] à leur |encontre irrecevable comme étant forclose et prescrite,
- de juger que l'ouvrage réalisé par la société Trecobat ne correspond à l'activité déclarée à leur police,
- en conséquence, de débouter la SCI [C], la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), la société Trecobat et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Subsidiairement :
- de débouter la SCI [C] et la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- en tant que de besoin, de débouter la société Trecobat de ses demandes en garanties dirigées à leur encontre et notamment au titre de la garantie dommages intermédiaires,
Encore plus subsidiairement :
- de déduire de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dommages immatériels le montant de la franchise opposable de 1 000 euros avec indexation soit 1 645 euros,
- de limiter toute condamnation à leur encontre au titre des dommages immatériels au plafond de 50 000 euros avec indexation, en tant que de besoin rectifier l'omission de statuer du jugement a ce titre,
- de déduire de toute condamnation à leur encontre titre des dommages intermédiaires le montant de la franchise opposable de 2 500 euros avec indexation,
- de débouter M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner in solidum la SCI [C] et la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), et toute partie succombante, à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens lesquels seront recouvres au profit de la Selarl Armor Avocats suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter toute partie de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, la société par actions simplifiée Trecobat demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel pour ce qui concerne les chefs de jugement relatifs à la forclusion, au sursis à statuer, sur le montant des travaux réparatoires et préjudices annexes, ainsi que les frais irrépétibles, et à tous les chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés,
Statuant à nouveau :
- dire et juger forclose, tardive et irrecevable l'action engagée par la SCI [C] et par la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent),
- débouter en conséquence la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- surseoir à statuer sur toutes les demandes de la SCI [C] et de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'issue de la procédure dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Gan Assurances pour les désordres 1 et 2 ressortant de la garantie décennale et qu'il appartient à l'assureur dommages-ouvrage de prendre en charge,
- fixer à la somme de 177 655,33 euros le coût des travaux réparatoires du désordre n°1,
- dire et juger que la société Gan Assurances devra la garantir et la relever indemne de cette condamnation, à charge pour la compagnie d'Assurances d'exercer son recours subrogatoire contre le chapiste et le carreleur responsables des désordres,
- fixer à la somme de 995,80 euros le coût des travaux réparatoires du désordre n°2,
- dire et juger que la société Gan Assurances devra la garantir et la relever indemne de cette condamnation, à charge pour la compagnie d'Assurances d'exercer son recours subrogatoire contre l'entreprise responsable du désordre,
- fixer à la somme de 17 221,97 euros le coût de la maîtrise d''uvre et condamner la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à ce titre,
- débouter la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) de leurs demandes au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
- subsidiairement fixer à la somme de 14 072 euros le coût des travaux réparatoires des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à ce titre, à charge pour elles d'exercer leur recours subrogatoire contre le sous-traitant responsable des désordres,
- fixer le coût de la maîtrise d''uvre afférente aux désordres dits intermédiaires à la somme de 1 356,54 euros qui devra être supporté par la compagnie MMA,
- fixer le coût du préjudice de déménagement-réaménagement à la somme de 8 100 euros qui devra être mise à la charge in solidum de la société Trecobat et de son assureur les MMA, lesquelles devront la garantir et la relever indemne des préjudices immatériels,
- fixer le préjudice de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) au titre du coût de la location d'un local intermédiaire la somme de 14 525 euros et dire et juger que la société Gan Assurances et les compagnies MMA devront intégralement la garantir du montant de cette condamnation, charge pour elles d'exercer leur recours contre les entreprises responsables,
- fixer à la somme de 8 910 euros le montant du préjudice de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) au titre des pertes d'exploitation du bassin thérapeutique pendant 5 mois,
- dire et juger que les sociétés Gan Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devront la garantir et la relever indemne de la condamnation pouvant intervenir à ce titre, à charge pour elles de se retourner contre les entreprises responsables,
- fixer le préjudice de perte locative de la SCI [C] à la somme de 15 277,50 euros,
- dire et juger que les compagnies Gan Assurances et les MMA devront intégralement la garantir des condamnations pouvant intervenir pour ce poste de préjudice,
- débouter les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire et juger qu'elle devra être intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par ses assureurs la société Gan Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec ses assureurs, à verser la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) et la SCI [C], ou si mieux n'aime la cour la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou si mieux n'aime la cour, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) à lui verser la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) ou si mieux n'aime la cour la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître Renaudin, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2025, la SCI [C], la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), M. [A] [L], Mme [W] [I], Mme [V] [T], Mme [P] [N], M. [A] [U], Mme [J] [K] et M. [Z] [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a débouté la compagnie Gan Assurances ainsi que la société Trecobat de leur demande de jonction et de renvoi,
- a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- a débouté la société Trecobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer,
- a constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008 sans réserve,
- a fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008,
- a constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
- désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire),
- désordre 2 : infiltrations en provenance du plénum en plafond,
- désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie,
- a dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat,
- a dit que la compagnie Gan Assurances est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie,
- a dit que la compagnie Gan Assurances est bien fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée, la société Trecobat,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formée par la compagnie Gan Assurances à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs,
- a rejeté la demande formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard
Assurances Mutuelles de la société Trecobat pour un montant de 18 333,00 euros TTC,
- a constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré ainsi qu'au tiers lésé,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Gan Assurances à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre n°2,
- a fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186,39 euros,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186,39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre n°1,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- a débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3,
- a débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels contre la compagnie Gan Assurances,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430, euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau, et recevant l'appel incident de la SCI [C] et de la société Kinés St Laurent ;
- juger recevables et bien fondées l'action, l'appel incident et les demandes de la SCI [C] et de la société Kinés St Laurent,
- juger recevables et bien fondées l'intervention volontaire et les demandes de M. [A] [L], Mme [W] [I], Mme [V] [T], Mme [P] [N], M. [D] [U], Mme [J] [K] et M. [Z] [E],
- condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186,39 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°l, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 1 146,96 euros TTC au titre du désordre de nature décennale 02, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la compagnie Gan Assurances, à payer à la SCI [C] la somme de 16 886,40 euros TTC au titre du désordre n°3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la compagnie Gan Assurances, à payer à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre afférente au coût de reprise des désordres n°3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner la Société Trecobat in solidum avec les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720,00 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, somme à actualiser et à parfaire,
- condamner la société Trecobat in solidum avec ses assureurs, la compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à verser à la société Kinés St Laurent la somme de la somme de 69 927,67 euros TTC pour la location d'un local intermédiaire, somme à actualiser et à parfaire,
- fixer à 7 795 euros par mois la perte de chiffre d'affaires de la société Kinés St Laurent suite à la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022,
- juger irrecevable le moyen soulevé par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux termes duquel elles soutiennent que la société Kinés St Laurent ne serait pas fondée à solliciter des sommes au titre de la perte de chiffre d'affaires dans la mesure où elle ne peut subir de perte de chiffre d'affaires sur l'exercice de l'activité de masseur kinésithérapeute,
- condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la Compagnie Gan Assurances, à payer à la société Kinés St Laurent la somme de 304 005 euros, somme calculée au dépôt des présentes écritures (soit 7 795,00 euros x 33 mois correspondant à la période d'avril 2022 à juin 2025), et à parfaire et, ce, jusqu'au retour de la société Kinés St Laurent dans les locaux de la SCI [C] après l'achèvement des travaux de reprise,
- et, à titre subsidiaire concernant la perte de chiffre d'affaires si la cour de céans estimait que les éléments produits par la société Kinés St Laurent n'étaient pas suffisants :
- ordonner une expertise judiciaire comptable,
- débouter la Société Trecobat, la compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la Société Trecobat, Gan Assurances et la société MMA Iard payer à la SCI [C] et la société Kinés St Laurent la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la Société Trecobat, la Compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet, avocat.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Il doit être rappelé que les demandes présentées par lM. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance du 24 avril 2025 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré sur ce point.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur les irrecevabilités soulevées par la SA Gan Assurances
S'agissant de la SCI [C]
L'appelante réclame que les demandes de la SCI [C] tendant à obtenir sa condamnation au titre du désordre n°3 soient déclarées irrecevables dans la mesure où celles-ci sont présentées pour la première fois en cause d'appel.
En réponse, la SCI [C] et la société Kines St Laurent (ex Kine & Balnéo) indiquent que cette prétention, formulée 'à défaut' dans leurs écritures d'appel, a bien été présentée dans ses écritures de première instance du 5 juillet 2024 et dans les délais impartis par le Code de procédure civile.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'examen des conclusions du 6 novembre 2023 déposées par la SCI [C] en première instance fait apparaître l'absence de toute demande de condamnation de la SA Gan au paiement du coût du désordre n°3.
Cette prétention, incontestablement nouvelle en cause d'appel et qui pouvait être rattachée à aucune autre en première instance, sera dès lors déclarée irrecevable.
S'agissant de la société Kines St Laurent (ex Kines & Balneo)
L'appelante soutient que la demande présentée à son encontre par la société Kines St Laurent tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec les deux sociétés MMA et la SAS Trecobat, au paiement de la somme de 69 927.67 euros au titre des frais de location d'un local tampon, qui se substitue à ceux de location, doit être déclarée irrecevable dans la mesure où celle-ci est formulée pour la première fois en cause d'appel. Elle fait valoir qu'aucune évolution du litige n'est avérée.
En réponse, il doit être observé que :
- la cour est tenue de vérifier si la demande qualifiée de nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance ;
- la prétention consiste à obtenir l'indemnisation du coût d'une location d'un espace dédié aux kinésithérapeutes. Elle tend donc aux mêmes fins que celle précédemment présentée tant en première instance que dans ses premières conclusions d'intimée. Le principe de concentration des moyens n'a dès lors pas été méconnu. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les irrecevabilités soulevées par les deux sociétés MMA
Les deux assureurs soutiennent que la demande de condamnation présentée par la SCI [C] à leur encontre au titre de l'indemnisation du désordre n°3 n'a pas été présentée en première instance et doit être déclarée irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
En réponse, la SCI [C] fait valoir que cette prétention a été formée dès ses premières conclusions déposées et signifiées le 05 juillet 2024.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour apprécier le caractère nouveau de la demande, il convient de prendre en considération les dernières conclusions déposées par la SCI [C] en première instance et non celles adressées postérieurement à la date du prononcé du jugement entrepris.
L'examen des pages 29 et 30 de la pièce H versée aux débats par les deux assureurs fait bien apparaître que la demande de condamnation au titre de l'indemnisation du désordre n°3 n'a été formée par la SCI [C] qu'à l'encontre de la SAS Trecobat.
Il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés MMA.
Sur les irrecevabilités soulevées par la SCI [C] et la société kines et Balneo.
A titre subsidiaire, les MMA demandent à ce que leur condamnation soit limitée au titre des dommages immatériels, au plafond de 50 000 € avec indexation.
Les sociétés [C], Kines St Laurent considèrent dans la discussion de leurs dernières conclusions que cette prétention est nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Cependant, le dispositif de celle-ci ne contient aucune demande d'irrecevabilité sur ce point. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la SAS Trecobat
La SAS Trecobat prétend que les deux sociétés MMA soulèvent pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré du défaut d'activité souscrite pour s'opposer aux prétentions formulées à leur encontre. Elles concluent dès lors à son irrecevabilité.
En réponse, il doit être observé que d'une part que la formulation d'un moyen nouveau au soutien d'une prétention déjà présentée en première instance n'est pas irrecevable et que d'autre part les deux assureurs avaient déjà fait valoir l'argumentation contestée dans leurs écritures de première instance.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Trecobat.
Sur la forclusion soulevée par les deux sociétés MMA et la SAS Trecobat
Le tribunal a indiqué qu'un nouveau délai d'épreuve a commencé à courir à l'égard de toutes les parties à compter du 21 mars 2019, date de l'ordonnance de référé. Soulignant que les assignations au fond ont été délivrées les 27, 30 et 7 février 2023, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les deux assureurs.
Les deux sociétés MMA soutiennent qu'une partie ne peut bénéficier de l'interruption du délai découlant d'un acte réalisé par une autre partie. Elles font valoir que le délai décennal était expiré au 25 décembre 2018 car leur mise en cause initiale au stade du référé a été effectuée par la SAS Trecobat et non par les maîtres de l'ouvrage de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de toute interruption du délai de forclusion. Observant que l'assignation au fond de ceux-ci leur a été délivrée le 30 janvier 2023, elles considèrent dès lors que leur action doit être déclarée irrecevable.
La SAS Trecobat entend rappeler que l'interruption du délai cesse à compter de la date du prononcé de l'ordonnance de référé. Elle conclut en soutenant que l'action engagée par la SCI [C] et la société Kines et Balneo a été introduite bien après l'expiration du délai de garantie décennale de sorte qu'elle doit être déclarée forclose.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent rétorquent que l'assignation en référé du 19 décembre 2018 et l'ordonnance en suivant du 21 mars 2019 ont un effet interruptif et ont fait courir un nouveau délai décennal pour agir. Elles relèvent que leur action et celle de la SAS Trecobat ont le même objet et sont donc soumises aux mêmes contraintes temporelles. Elles font en outre valoir que leur assignation au fond a été délivrée dans le nouveau délai de dix ans (27 janvier 2023).
Enfin, l'appelante indique simplement dans ses dernières conclusions que 'la cour appréciera' et fait valoir que la recevabilité de son propre recours en garantie présenté à l'encontre des deux sociétés MMA n'est pas contestée par ces dernières.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La réception sans réserve de l'ouvrage est intervenue le 26 décembre 2008.
Le délai de garantie décennal expirait donc le 26 décembre 2008 à minuit.
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit également par 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserve.
En application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et de forclusion.
La SCI [C] a assigné en référé expertise notamment la SAS Trecobat et son assureur RCD Gan le 19 décembre 2018.
Le délai d'action a donc été interrompu à leur égard jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance de référé, soit jusqu'au 21 mars 2019. Un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir.
L'assignation au fond des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la SAS Trecobat a bien été délivrée le 30 janvier 2023, soit avant l'expiration de ce nouveau délai de dix ans.
Il convient dès lors de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Trecobat.
Pour ce qui concerne les deux sociétés MMA, celles-ci ont été assignées le 11 décembre 2019, soit plus de dix ans après la date de réception de l'ouvrage, par la SAS Trecobat afin que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
Certes, l'interruption peut s'étendre d'une action à une autre si les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but (3eme Civ., 22 septembre 2004, n° 03-10.923).
Or, il convient de rappeler que l'interruption du délai n'a d'effet qu'à l'égard des seules personnes que l'on veut empêcher de prescrire visées dans l'acte introductif d'instance en référé.
Les deux sociétés MMA n'ont pas été attraites le 19 décembre 2018 aux opérations de référé par les maîtres de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal.
Il convient dès lors de relever la forclusion des demandes présentées par le maître de l'ouvrage de la SCM Kines St Laurent à l'encontre des deux assureurs MMA.
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal a relevé que la SCI [C] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation émanant de l'assureur dommages-ouvrage en ne renvoyant pas le courrier d'accord joint à la proposition. Il a considéré que des démarches amiables, matérialisées par deux déclarations de sinistre portant sur les travaux réalisés par M. [H], avaient été bien entreprises avant la délivrance de l'assignation en référé. Il a donc écarté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Trecobat.
Cette dernière sollicite la réformation du jugement en faisant valoir qu'une procédure amiable auprès de l'assureur dommages-ouvrage doit être obligatoirement mise en oeuvre avant toute action judiciaire. Elle réclame donc le prononcé d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la justification par les sociétés [C] et Kines St Laurent de l'issue de la procédure dommages-ouvrage en cours à la suite des deux déclarations de sinistre que la première nommée a régularisées.
L'appelante s'oppose à toute décision de sursis à statuer en faisant valoir qu'elle a déjà pris position en formulant d'une part une proposition indemnitaire au titre du désordre décennal n°1 qui n'a pas été acceptée par la SCI [C] et en refusant d'autre part de garantir les désordres n°2 et 3. Elle ajoute que l'événement allégué par la partie adverse s'est d'ores et déjà réalisé. Elle conclut au rejet de la demande.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent estiment que la demande présentée par la SAS Trecobat est dénuée de tout fondement juridique. Elles affirment avoir refusé l'indemnité proposée par la SA Gan Assurances de sorte que la procédure est close sur ce point. Elles en concluent que la recevabilité de l'action judiciaire ne peut être contestée.
Enfin, les deux sociétés MMA n'ont pas conclu pas sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Les dispositions d'ordre public des art. L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir préalablement déposé une déclaration de sinistre.
Une première déclaration de sinistre a été effectuée le 22 mai 2015 auprès de la SA Gan Assurances en raison de traces d'humidité de 4 cloisons de placoplâtre, du décollement du carrelage au sol de la salle balnéo et une fissure au niveau de l'enduit d'un mur extérieur.
L'assureur a mandaté le cabinet Saretec qui a établi plusieurs rapports.
Il apparaît que des travaux de reprise du carrelage, portant sur une surface de 12m² et non de 20m², ont été entrepris par M. [H].
Ce dossier peut être considéré comme clôturé.
Une seconde a été adressée le 19 juillet 2018 à l'assureur dommages-ouvrage portant sur l'existence d'infiltrations au niveau du mur placoplâtre du couloir et de la salle de rééducation jouxtant le local piscine.
La SA Gan Assurances a mandaté le cabinet Etica qui a rédigé un premier rapport qui a été adressé aux maîtres de l'ouvrage.
Dans l'attente de la réception d'un rapport définitif, la SA Gan a fait parvenir à la SCI [C] une offre d'indemnité provisionnelle.
Après réception de nouveaux rapports, l'assureur dommages-ouvrage a adressé à la SCI [C] par LRAR le 14 novembre 2018 une offre d'indemnisation d'un montant de 1 880,79 euros, reconnaissant le caractère décennal du désordre relatif aux infiltrations capillaires dans les cloisons de distribution et doublages et celles en plafond de l'entrée au rez-de-chaussée. N'ont cependant pas été pris en charge :
- les remontées capillaires en enduits extérieurs ;
- la fissuration sur murs extérieurs ;
l'assureur excluant tout caractère décennal des désordres susvisés ;
- ainsi les remontées d'eau sur le revêtement PVC au rez-de-chaussée car celles-ci ont déjà été traitées dans le cadre de la précédente déclaration de sinistre.
La lettre d'indemnisation sur accord de garantie n'a pas été retournée signée par le maître de l'ouvrage.
La SA Gan Assurances ne conteste pas ces éléments.
Dès lors, la SCI Daubas a bien respecté les prescriptions des articles L. 242-1 et A. 243-1 susvisés. La procédure d'indemnisation amiable n'a pas abouti et est dès lors définitivement close. Son issue est donc connue.
Ces éléments motivent le rejet de la demande de sursis à statuer de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le désordre n°1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des douches (migration latérale. remontée capillaire)
M. [O] a constaté la migration importante de l'eau, à l'instar des nombreux experts amiables qui l'ont précédé. Il estime que ce désordre est consécutif à une erreur de conception et une non-conformité maintenue au stade de l'exécution car les chapes anhydrites sont limitées aux locaux PSE2 de sorte qu'elles n'auraient pas dû être mises en 'uvre dans le local bassin thérapeutique. Il a souligné que plus des 3/4 des surfaces étaient impactées. Il a relevé que l'intervention de M. [H] était insuffisante, voire inutile. Il a considéré que l'impropriété à destination de l'ouvrage était établie et retenu la responsabilité de la SAS Trecobat à hauteur de 50%, les autres 50% étant partagés entre ses sous-traitants.
L'expert judiciaire préconise :
- la dépose des chapes et cloisons de distribution ;
- la reprise partielle des cloisons de doublage ;
- la réfection intégrale des chapes à base ciment + étanchéité SEL avec forme de pente et évacuations + remontée aux adossements ;
- la réfection intégrale du plancher chauffant, hors plages bassin ;
- la réfection des lots électricité/chauffage/plomberie sur la zone à reconstruire ;
- la réfection des embellissements.
Le coût de ces travaux représente, après examen des devis produits, la somme de 177 655,33 euros HT.
Le tribunal a chiffré le coût total du préjudice à la somme de 213 186,39 euros TTC en retenant que la SCI [C] justifiait, par la production d'une attestation de son expert comptable, ne pas être assujettie à la TVA. Il a condamné in solidum la SAS Trecobat et son assureur décennal à la date de survenance du fait dommageable au paiement de ce montant.
La SA Gan Assurances ne remet pas en cause les éléments techniques retenus par l'expert judiciaire et le tribunal pour décrire les désordres. Elle fait valoir qu'aucune demande n'a été présentée à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle soutient que son acceptation en cette qualité, à l'occasion d'un précédent sinistre, de mobiliser sa garantie au titre du désordre n°1, ne l'empêche cependant pas de contester ultérieurement ses garanties cette fois-ci en tant qu'assureur RCD de la SAS Trecobat. Elle considère que le désordre n°1 est susceptible de relever de la garantie décennale. Elle fait valoir qu'une éventuelle condamnation doit être prononcée hors taxes car les 'maîtres de l'ouvrage', qui ne sont pas des sociétés commerciales, ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité de récupérer la TVA par la production d'une attestation émanant du service des impôts des entreprises. Dans l'hypothèse d'une mobilisation de sa garantie, elle demande :
- le rejet de toute actualisation du coût des travaux réparatoires ;
- l'application de sa franchise contractuelle.
La SAS Trecobat ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre ni ne remet pas en cause le chiffrage du coût réparatoire retenu par l'expert judiciaire. Elle estime cependant également que la condamnation au profit des 'maîtres de l'ouvrage' doit être prononcée hors taxes car celles-ci récupèrent la TVA.
La SCI [C] estime démontrer ne pas être assujettie à la TVA en produisant une attestation tant de son expert-comptable que du contrôleur des finances publiques. Elle réclame dès lors une indemnisation toutes taxes comprises représentant la somme de 231 186,39 euros, montant devant être actualisé, à parfaire et indexé.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le caractère décennal du désordre n'est pas remis en cause de sorte que la SAS Trecobat doit être déclarée responsable, la SA Gan, en sa qualité d'assureur décennal à la date du fait dommageable, devant sa garantie.
En cause d'appel, les sociétés [C], Kines St Laurent produisent une attestation émanant du contrôleur des finances publiques qui indique très clairement que la première nommée n'est pas assujettie à la TVA.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé les condamnations toutes taxes comprises.
Sur le désordre n°2 : Infiltrations en provenance du plenum en plafond
A été relevé par l'expert judiciaire un défaut d'étanchéité de jonction en PVC des canalisations d'évacuation des EU incorporées en plenum du faux-plafond du local accueil/détente. Il retient un défaut d'exécution imputable à la société Ozonergies (M. [G]), titulaire du lot plomberie, et exclut celle de la SAS Trecobat. Il conclut à l'existence d'une impropriété à destination.
La jonction doit être reprise ainsi que les embellissements dégradés, s'agissant du faux-plafond et des parois verticales cloisons sèches. M. [O] a retenu le devis de M. [G] (995,80 euros HT).
La SA Gan Assurances considère que le désordre n°2 est susceptible de relever de la garantie décennale. Elle prétend que les dommages y afférents sont exclusivement imputables à l'entreprise Ozonergies de M. [G]. Elle réclame dès lors la confirmation de la décision attaquée sur ce point qui a rejeté la demande de condamnation du constructeur et écarté dès lors la garantie de son assureur.
La SAS Trecobat ne conteste pas le caractère décennal de ce désordres ni ne remet pas en cause le chiffrage du coût réparatoire des désordres retenu par l'expert judiciaire. Elle estime cependant que la condamnation au profit des maîtres de l'ouvrage doit être prononcée hors taxes car celles-ci récupèrent la TVA.
La SCI [C] ne conteste pas également le caractère décennal de ce désordre. Elle forme un appel incident et réclame la condamnation du constructeur, sous la garantie de son assureur, au paiement de la somme de 1 146,96 € TTC, montant devant être actualisé et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le désordre est incontestablement de nature décennale au regard de l'atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage, l'écoulement d'eau ayant d'ores et déjà provoqué un début de soulèvement du revêtement et l'apparition de champignons.
Le tribunal ne pouvait dès lors pas écarter la responsabilité décennale de la SAS Trecobat qui est réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil en application de l'alinéa 3 de l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. Celle-ci doit donc être condamnée au paiement du coût des travaux de reprise comprenant la TVA. La décision entreprise sera dès lors nécessairement infirmée.
Sur le désordre n°3 : Fissures et enduits
Le rapport d'expertise judiciaire indique qu'aucune infiltration des enduits extérieurs consécutive aux fissurations n'a été constatée. L'expert a estimé que le désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur de 25% et celle de la société Egimlez, sous-traitante chargée du lot gros 'uvre, à hauteur de 75%. Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 14 072 €, hors JD, HT.
Le tribunal a retenu que les fissurations constituaient un désordre esthétique de nature à engager uniquement la responsabilité contractuelle de la SAS Trecobat mais qu'aucune faute commise par celle-ci n'était avérée. Il a donc rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SCI [C].
Cette dernière forme un appel incident sur ce point en soutenant que l'expert judiciaire a caractérisé dans son rapport les fautes commises à l'origine des fissurations A et B à l'origine des désordres intermédiaires. Elle conclut donc à la responsabilité du constructeur et sollicite sa condamnation, sous la garantie des deux compagnies MMA et à défaut de la SA Gan Assurances, au paiement de la somme de 18 514,24 euros TTC comprenant le coût des travaux de reprise (16 886,40 euros TTC) et de maîtrise d'oeuvre (1 627,84 euros TTC), montant à actualiser et à parfaire avec indexation.
En réponse sur le fond, les deux sociétés MMA prétendent qu'aucun élément ne démontre la faute de la SAS Trecobat, critiquant le rapport d'expertise judiciaire qualifié de lapidaire sur ce point.
Le maître d'oeuvre fait valoir que ce désordre n'est pas de nature décennale. Il considère que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'existence de fautes commises par ses soins ayant un lien de causalité avec les désordres observés. A titre subsidiaire, il demande que les condamnations, qui comprennent le coût des travaux de reprise et de la maîtrise d'oeuvre, soient prononcées hors taxes. Il soutient que les deux sociétés MMA doivent le garantir, au titre des dommages intermédiaires, du montant des sommes mises à sa charge.
Enfin, la SA Gan Assurances considère que le désordre n°3 ne génère aucune impropriété à destination et relève dès lors de la responsabilité contractuelle de la SAS Trecobat, au titre des désordres intermédiaires, qui n'est pas couverte par ses soins mais par les deux sociétés MMA, précisant que la garantie doit être appréciée en base réclamation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il existe deux fissures, respectivement la A et la B.
S'agissant de la première, celle-ci est consécutive à l'absence de pose d'un joint de fractionnement.
La seconde résulte d'un défaut de mise en indépendance des planelles de rive de plancher et du désétaiement prématuré du plancher PH.
Les observations de nature technique formulées par M. [O] ne sont pas utilement remises en cause par l'une ou l'autre des parties.
Il s'agit de défauts d'exécution imputables à la société Elgilmez, sous-traitante de la SAS Trecobat.
L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées (Cass, 3ème Civ., 13 mars 1991, n° 89-13.833 et 3e Civ., 23 juin 1999, n° 97-16.176).
Le partage de responsabilité ne doit être examiné que dans le cadre des recours en garantie entre constructeurs. Dès lors, en l'absence de tout recours à l'encontre du sous-traitant, les observations des MMA quant à l'insuffisance de démonstration de la faute de surveillance du chantier qui serait imputable à la SAS Trecobat sont sans incidence sur la solution du litige.
Le jugement déféré ayant débouté la SCI [C] de la demande de condamnation de la SAS Trecobat sera donc infirmé, étant ajouté que les deux sociétés MMA ne contestent pas leur garantie au titre des dommages intermédiaires.
Il doit être simplement observé que la SCI [C] réclame exclusivement dans le dispositif de ses dernières conclusions une condamnation des parties adverses à hauteur de la somme de 16 886,40 euros TTC alors que cette somme correspond au chiffrage HT retenu par l'expert judiciaire, sollicitant parallèlement l'application de la TVA. La cour ne peut statuer ultra petita.
Sur le coût de la maîtrise d'oeuvre
Relevant que l'expert judiciaire a avalisé un surcoût inhérent à la maîtrise d'oeuvre nécessaire pour remédier aux désordres n°1 et 2 représentant 9,64% du coût des travaux de reprise, la SCI [C] réclame la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme complémentaire de 20 666,33 euros TTC (17 221,97 euros HT), Elle demande que cette indemnisation soit actualisée et à parfaire, avec indexation.
En réponse, la SAS Trecobat soutient que seul un montant hors taxes doit être retenu et demande à être garantie d'une condamnation y afférent par son assureur décennal. Elle réclame également la garantie des deux assureurs MMA pour ce qui concerne le coût de la maîtrise d'oeuvre afférente aux désordres dits intermédiaires (1 356,54 euros).
Enfin, la SA Gan Assurances et les deux sociétés MMA concluent au rejet de cette prétention sans réellement développer de moyens sur ce point.
Il s'infère du rapport d'expertise judiciaire que M. [O] a chiffré, sans être utilement contredit par les parties sur ce point, que le coût d'une maîtrise d'oeuvre, nécessaire pour coordonner les travaux de reprise, est de 18 582,39 euros HT, cette somme représentant 9,64% du coût des travaux de reprise.
La SAS Trecobat, dont la responsabilité est engagée, tant décennale au titre des désordres n°1 et 2 que contractuelle au titre du désordre n°3, devra donc acquitter la somme de 22 298,87 euros TTC.
La SA Gan Assurances devra garantir son assurée à hauteur de la somme de 20 781,55 euros (20 666,36 au titre du désordre n°1 +115,19 au titre du désordre n°2).
Sur les modalités de la condamnation
Comme indiqué ci-dessus, l'indemnisation de la SCI Daubas doit prendre en compte les sommes intégrant la TVA.
L'indexation des montants alloués sur l'indice BT01 du coût de la construction a pour objectif de limiter au maximum l'incidence de l'augmentation des prix entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé de la décision de justice. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'actualisation, sauf à parfaire, formée par le maître de l'ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
En ce qui concerne la SA Gan Assurances
Sur le défaut d'activité souscrite
Le tribunal a considéré que la garantie de la SA Gan devait être mobilisée, en indiquant que :
- si le régime légal du CCMI est d'ordre public, il est néanmoins loisible aux parties en vertu du principe de liberté contractuelle d'organiser conventionnellement son application en dehors de ce domaine précis, précisant que, dans cette hypothèse, les dispositions des articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation s'imposent aux parties qui s'y soumettent librement ;
- les maîtres de l'ouvrage et la SAS Trecobat ont donc valablement souscrit un CCMI pour l'édification d'un bâtiment ;
- ni le devis, ni le CCMI ne précisent que le bâtiment a été édifié à des fins purement professionnelles ;
- l'action du maître de l'ouvrage est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour lesquels la souscription d'une assurance de garantie décennale est obligatoire et toute clause d'exclusion de garantie qui ferait échec à l'étendue de la garantie doit être réputée non écrite ;
- la destination des bâtiments n'est pas entrée dans le champ contractuel entre les
parties ;
- la SA Gan Assurances ne démontre pas que l'ouvrage édifié ne correspond pas à une maison individuelle.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage par les parties adverses mais uniquement en tant qu'assureur décennal de la SAS Trecobat. Elle affirme que celle-ci n'a pas déclaré l'activité spécifique d'édification d'un bâtiment à usage strictement professionnel qui est différente de celle de constructeur de maison individuelle et ce même si le contrat versé aux débats est qualifié de CCMI. Elle indique que l'immeuble objet du présent litige n'est pas à usage d'habitation ou même mixte. Elle ajoute que le coût de la construction dépasse celui prévu au contra d'assurance. Elle estime dès lors que sa garantie n'est pas mobilisable.
En réponse, la SAS Trecobat entend adopter les motifs retenus par les premiers juges pour s'opposer aux moyens soulevés par l'assureur.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent font valoir que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre mentionne expressément qu'il s'agit d'un CCMI, ajoutant que les parties sont libres d'adopter son régime juridique spécifique. Ils affirment que l'immeuble édifié est bien garanti par la SA Gan Assurances. Ils estiment que l'assureur ne peut opposer au tiers lésé l'absence d'activité souscrite.
Les éléments doivent être relevés :
La SA Gan assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a reconnu le caractère décennal du désordre n°1 en réponse à une déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par le maître de l'ouvrage [C].
Si l'assureur ne serait effectivement plus recevable à formuler une contestation sur ce point, il fait justement observer que cet argument est inopérant car sa garantie n'est uniquement recherchée qu'en sa qualité d'assureur RCD de la SAS Trecobat.
L'article L.241-1, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. En matière d'assurance construction, l'assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (3e Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472). Ainsi, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (3e Civ., 5 juillet 2011, n°10-19.928).
La SA Gan Assurances ne se prévaut pas d'une exclusion de garantie mais d'un défaut de garantie souscrite caractérisant un cas de non-assurance (3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
La preuve de l'application du contrat d'assurance incombe donc à la partie qui invoque la mobilisation de la garantie.
L'activité déclarée par l'assuré doit être interprétée strictement tant dans son objet que dans ses modalités d'exécution.
La cour doit donc se prononcer sur le fait de déterminer si l'activité déclarée par la SAS Trecobat lors de la souscription du contrat d'assurance ne correspond pas aux travaux à l'origine des désordres.
La référence aux textes légaux dans un contrat fait la loi des parties. Si l'on ne peut réduire la portée d'un texte d'ordre public, rien n'interdit, en revanche, de l'étendre au profit de cas non envisagés.
La SCI [C] et la SAS Trecobat ont très clairement manifesté leur souhait d'appliquer les règles spécifiques du CCMI pour l'opération de construction d'un local exclusivement à vocation professionnelle. Le régime juridique d'ordre public inhérent au CCMI peut donc être transposé hors de son champ d'application impératif (Cass, 3ème Civ, 27 septembre 2000, n°98-21,084). Il importe donc peu que le bâtiment n'abrite aucun logement personnel.
En conséquence, la SAS Trecobat est bien intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle. Elle apparaît dès lors bien garantie pour cette opération immobilière par son assureur décennal Gan. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le dépassement du plafond de garantie
Le tribunal a considéré que la SCI Duquesne n'avait pas eu accès aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par le constructeur auprès de son assureur décennal. Il a estimé qu'elle ne pouvait dès lors être informée d'éventuelles exclusions et affirmé qu'elles lui sont inopposables. Il a ajouté que, 'pour des mêmes motifs', la SCI [C] ne peut se voir opposer l'exclusion alléguée. Il a donc rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SA Gan Assurances.
L'appelante fait valoir qu'il est stipulé à l'article 4 des conditions particulières que son assurée a déclaré passer des marchés de construction de maisons individuelles pour un prix maximum de 450 000 euros. Relevant que l'opération immobilière susvisée a représenté la somme totale de 515 000 euros HT, elle estime ne pas devoir garantir la SA Trecobat du fait de ce dépassement.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent rétorquent que la lecture de l'attestation d'assurance délivrée par la SA Gan Assurances mentionne clairement le montant de l'enveloppe supérieur à la somme visée, observant que cette dernière a accepté sa garantie. Elles ajoutent que l'assureur a accepté, à la suite d'une première déclaration de sinistre, la mobilisation de sa garantie sans leur opposer un dépassement du plafond de garantie.
Pour sa part, le constructeur n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été indiqué ci-dessus que l'acceptation du caractère décennal de l'un des désordres par l'assureur dommages-ouvrage ne peut être opposée à celui-ci en sa qualité d'assureur décennal du constructeur pour considérer que ce dernier n'est plus recevable à dénier la mobilisation de sa garantie.
L'article 4 des conditions particulières visées par l'appelante est inséré à la rubrique 'déclaration du souscripteur'. Il stipule que ce dernier déclare passer des marchés de CCMI (...) Pour un prix moyen des maisons de 160 000 euros et pour 'un prix maximum des maisons de 450 000 euros.
Il n'est pas contesté que le marché de l'immeuble-objet du présent litige a représenté un montant HT de 515 000 euros.
Pour autant, bien que la SAS Trecobat et la SCI Duquesne aie souhaité conclure un CCMI, il apparaît que le contrat d'assurance ne précise pas que la somme de 450 000 euros constitue un plafond de garantie, aucune sanction de son dépassement par une non-garantie n'étant expressément visée dans les conditions générales et particulières.
Comme le souligne les sociétés [C] et Kines St Laurent, l'attestation de la SA Gan est taisante sur l'existence d'un plafond de garantie.
En conséquence, l'assureur décennal du constructeur doit sa garantie et ne saurait être mis hors de cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La SA Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée en cas de garantie d'un dommage de nature décennale ainsi qu'aux tiers dans l'hypothèse d'un désordre mettant en jeu la responsabilité contractuelle de son assurée.
La franchise contractuelle pouvant ab initio être opposée à la SAS Trecobat, il n'y a donc pas lieu de condamner celle-ci à son paiement au bénéfice de son premier assureur décennal.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
Le tribunal a considéré que l'ouvrage réalisé par la SAS Trecobat correspondait à l'activité déclarée à la police en retenant que ni du devis ni le contrat de construction fait état de ce que ce bâtiment a été construit à des fins purement professionnelles. Il a retenu que si le régime légal du CCMI est d 'ordre public, la possibilité était offerte aux parties, en vertu du principe de liberté contractuelle, d'organiser conventionnellement son application en dehors de ce domaine précis. Il a donc conclu à la mobilisation de la garantie des deux sociétés MMA au titre des dommages non décennaux indemnisables en base réclamation.
Ces deux dernières forment un appel incident en soutenant que l'ouvrage édifié par la SAS Trecobat ne correspond pas à l'activité souscrite auprès d'elles car celle de constructeur de maison individuelle est spécifique et est donc étrangère à la présente opération de construction d'un local à usage purement professionnel. Elles soutiennent opposer une absence de garantie, et non une exclusion de celle-ci, qui est opposable au tiers lésé. Elles font valoir que les cocontractants sont effectivement libres de soumettre le contrat aux règles du CCMI mais que leur application ne leur est pas opposable. Pour ce qui concerne sa garantie au titre de l'activité 'contractant général intervenant pour la construction neuve d'opération pavillonnaire dont le coût est inférieur à 2 millions d'euros qui ne relèvent pas de la loi du 19 décembre 1990", celle-ci, pour des motifs exposés ci-dessus, ne peut être confondue avec celle de 'contractant général tous corps d'état'.
Le maître d'oeuvre fait valoir que les deux assureurs couvrent tout à la fois sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires et des dommages immatériels en qualité de constructeur de maison individuelle mais également en celle de contractant général tous corps d'état pour réalisation d'ouvrages clés en main, y compris ingénierie et maîtrise d'oeuvre de projet. Il demande en conséquence à être intégralement garanti et relevé indemne par celles-ci des condamnations prononcées au profit des 'maîtres de l'ouvrage' concernant le coût de l'emménagement, du déménagement et réemménagement des locaux, du loyer intermédiaire, des frais irrépétibles et des dépens.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SAS Trecobat a été assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles suivant contrat d'assurance multirisques du constructeur de maison individuelle en date du 11 janvier 2015 portant le n°141005706, à effet du 15 janvier 2015.
Depuis le 04 septembre 2017, les deux sociétés MMA assurent également le maître d'oeuvre au titre des dommages intermédiaires, suivant contrat n°1410005706, clause particulière n°991.
Pour des raisons exposées ci-dessus, les deux MMA ne peuvent opposer l'absence de construction d'une maison individuelle pour dénier leurs garanties assurantielles.
Il sera ajouté que le constructeur et le maître de l'ouvrage ont souhaité faire application des règles d'ordre public prévues aux articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, donc relevant de la loi du 19 décembre 1990. En conséquence, les autres moyens développés par les deux assureurs pour contester leur garantie au titre de l'activité de contractant général sont inopérants.
Au titre du désordre n°3
L'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI [C] a été relevée ci-dessus.
Les deux sociétés MMA ne contestent pas leur garantie du fait de l'engagement de la responsabilité contractuelle de leur assurée. Elles devront également la SAS Trecobat, condamnée à verser à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Au titre des frais d'emménagement, de déménagement et de ré-enménagement exposés par la société Kines St Laurent
Le tribunal a observé que la somme de 9 720 euros, validée par l'expert judiciaire, correspondait au coût de l'emménagement/déménagement/réemménagement et n'était pas contesté dans son principe et dans son quantum par la SAS Trecobat. Il l'a dès lors condamnée à ce titre, in solidum avec les deux sociétés MMA, au bénéfice de la société kines St Laurent (cf Kines & Balneo).
Les deux assureurs MMA soutiennent que ce poste de préjudice est annexe indispensable à la reprise matérielle des ouvrages. Elles contestent devoir mobiliser leur garantie au titre d'un préjudice immatériel consécutif.
La SA Gan Assurances prétend pour sa part que ces préjudices peuvent être qualifiés d'immatériels.
Soutenant que les fautes commises par le constructeur nécessitent la réalisation de travaux de reprise durant 5 mois l'obligeant à quitter temporairement les lieux, la société kines St Laurent réclame la confirmation du jugement entrepris ayant condamné les deux sociétés MMA, assureurs en base réclamation, mais également la SA Gan Assurances, à l'indemniser de son préjudice de jouissance qui doit être qualifié d'immatériel.
Enfin, la SAS Trecobat ne remet pas en cause sa condamnation mais demande à être intégralement garantie et relevée indemne du préjudice immatériel de jouissance par les deux sociétés MMA.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si la société kines St Laurent réclame dans le corps de ses écritures la condamnation de la SA Gan Assurances à ce titre, aucune prétention n'est formulée dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce point précis.
Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323).
Il s'agit principalement des préjudices résultant pour le maître de l'ouvrage de l'impossibilité d'occuper l'immeuble en raison des désordres. Il en est ainsi du trouble de jouissance (3ème Civ., 17 décembre 2003, n°01-02.495).
Il doit être relevé que la société Kines St Laurent n'est pas propriétaire de l'ouvrage mais simplement locataire des lieux de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant maître d'ouvrage.
Pour autant, elle justifie que la faute de conception de la chape, génératrice du préjudice n°1, est imputable à la SAS Trecobat de sorte que celle-ci lui cause un préjudice l'obligeant à quitter les lieux, étant ajouté que les deux autres désordres n'entraînent pas cette obligation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le constructeur et ses deux assureurs en base réclamation au paiement à la société Kines St Laurent la somme de 9 720 euros TTC.
Au titre de la perte de chiffre d'affaires
Retenant que l'expert judiciaire a chiffré la perte du chiffre d'affaires pour une période de cinq mois correspondant à celle de la réalisation des travaux de reprise des désordres, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 17 820 euros HT et condamné le constructeur à indemniser le locataire de l'immeuble.
La société Kines St Laurent estime à la somme mensuelle de 7 795 euros la perte de chiffre d'affaires en raison de la fermeture du bassin intervenue à compter du 1er avril 2022.
Les deux sociétés MMA considèrent que la société Kines St Laurent ne dispose pas de la qualité de maître de l'ouvrage et que l'expert judiciaire n'avait aucune compétence pour apprécier ce poste de préjudice. Elle soutient que cette société ne subit en réalité aucun préjudice propre autre que la participation des associés aux frais.
La SA Gan Assurances estime que la simple production d'un document émanant d'un expert comptable n'est pas suffisante pour démontrer la réalité du préjudice allégué. Elle conclut au rejet de cette prétention dans l'hypothèse où elle viendrait à être condamnée à ce titre.
Enfin, la SAS Trecobat réclame dans le dispositif de ses dernières écritures la fixation à la somme de 8 910 euros, représentant 50% du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, le montant du préjudice de la société Kines St Laurent au titre des pertes d'exploitation du bassin thérapeutique pendant 5 mois. Elle sollicite la garantie des assureurs Gan et MMA.
Les éléments suivants doivent être relevés :
A supposer suivre le raisonnement des premiers juges, le préjudice devrait être fixé à la somme de 14 850 euros (2 970 x 5).
M. [O] ne dispose effectivement d'aucune compétence spécifique pour déterminer l'existence d'une perte de chiffre d'affaires, d'un préjudice d'exploitation et d'en chiffrer le quantum.
Les deux sociétés MMA démontrent en produisant l'extrait Kbis de la locataire de l'ouvrage que son activité consiste dans la mise en commun de tous moyens afin de faciliter l'activité professionnelle de ses membres masseurs kinésithérapeutes sans que la société puisse elle-même exercer sa profession.
En réalité, ce sont les praticiens qui seuls seraient susceptibles de subir une perte de chiffre d'affaires.
En outre, la nouvelle attestation de l'expert comptable demeure imprécise, étant observé que celle-ci n'est accompagnée d'aucun élément complémentaire venant corroborer son contenu et en démontrer son bien fondé.
Il sera ajouté qu'une perte financière ne pourrait être établie car il est évident que la société Kines St Laurent fait évidemment face à une diminution de ses charges devant être supportées du fait des désordres affectant les lieux loués.
A défaut de démontrer l'existence d'un préjudice propre, la société Kines St Laurent sera déboutée de sa demande ce qui motive également le rejet de la demande d'expertise comptable.
Sur la location d'un local intermédiaire
En première instance, le tribunal a retenu que la société Kines St Laurent devait être relogée durant la période correspondant aux travaux de reprise consécutifs aux fautes commises par la SAS Trecobat. Il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 17 430 euros TTC.
La société Kines St Laurent indique modifier sa demande, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt pour des raisons de clarté. Elle fait valoir que l'occupation des locaux pour lesquels elle a obtenu une indemnisation n'est plus d'actualisé car ceux-ci ne sont désormais plus disponibles et que, nonobstant ses recherches, il n'existe pas d'emplacements adaptés permettant l'accueil de l'ensemble des kinésithérapeutes dans un secteur proches de ses locaux actuels. Elle affirme avoir été dès lors contrainte à recourir à l'installation de préfabriqués sur le parking des locaux de la SCI [C]. Elle réclame le paiement de la somme de 69 927,67 euros TTC correspondant à la location de ces locaux intermédiaires.
La SA Gan Assurances soutient que la société Kines St Laurent ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité absolue de louer un local pendant les travaux de reprise. Elle considère que la nouvelle prétention aurait dû être présentée en cours d'expertise judiciaire afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. Elle estime que la production d'un unique courriel d'un agent immobilier, qui ne respecte pas les formes prévues à l'article 202 du Code de procédure civile, est insuffisante à apporter la démonstration de la nécessité d'exposer la dépense alléguée. Elle indique que cette prétention ne relève pas de la garantie obligatoire de sorte qu'elle n'a pas à être condamnée à ce titre. Elle réclame en conséquence le rejet de cette prétention.
La SAS Trecobat demande la fixation du coût de la location à la somme de 14 525 euros et réclame la garantie des assureurs Gan Assurances et MMA.
Les deux sociétés MMA critique cette prétention en l'absence de toute soumission préalable à l'expert judiciaire afin que celle-ci soit débattue contradictoirement. Elle fait valoir que de rapides recherches sur le net excluent toute impossibilité de procéder à la location de locaux. Elles font valoir que le retard dans la réalisation des travaux de reprise est uniquement imputable à la société Kines & Balnéo de sorte que l'argumentation que celle-ci développe quant à l'existence d'une évolution du marché immobilier doit être écartée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les deux sociétés MMA ne remettent pas en cause que ce préjudice présente un caractère immatériel de sorte que la mobilisation de la garantie de la SA Gan Assurances doit en tout état de cause être écartée.
L'absence de présentation lors des opérations d'expertise judiciaire de la demande indemnitaire au titre du coût de la location d'un local-tampon est sans incidence ni méconnaissance du contradictoire dans la mesure où la prétention de la société Kines St Laurent, qui tend aux mêmes fins que celle formée précédemment, est étayée par des pièces qui ont été échangées entre les parties en cause d'appel et ont fait l'objet d'une discussion dans le cadre de leurs conclusions respectives.
Initialement, les locaux devaient être loués se trouvaient dans la commune de [Localité 12], solution qui a été validée par les premiers juges.
La société Kines St Laurent ne fournit aucun document attestant l'actuelle impossibilité de les occuper temporairement, étant ajouté que les sociétés MMA versent aux débats 16 annonces relatives à la location de bureaux dans la commune de [Localité 12].
Pour autant, la spécificité de l'activité exercée initialement au sein des locaux de la SCI [C] ainsi que du public qui y est amené à s'y rendre impose la recherche d'un lieu proche de l'ancien et adapté afin de permettre la poursuite des soins durant la période d'indisponibilité des lieux, de sorte que les locaux provisoires doivent comprendre :
- un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- 6 salles individuelles de 12 m² avec un lavabo dans chaque salle ;
- un plateau technique de 30 m² minimum ;
- une salle d'attente ;
- des toilettes adaptées pour l'accès des PMR ;
- un vestiaire ;
- une douche pour les patients.
Elle justifie donc la nécessité de recourir au local-tampon et doit être indemnisée du préjudice y afférent qui découle directement des désordres affectant l'immeuble-objet du présent litige.
Enfin, la critique de l'absence d'emploi des fonds reçus en raison des effets de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance se heurte au fait que les deux assureurs contestent en appel tant la recevabilité que le bien fondé des demandes indemnitaires présentées à leur encontre de sorte que l'éventualité de leur restitution a pu légitimement constituer un obstacle à leur utilisation par la société Kines St Laurent en vue d'entreprendre les travaux de reprise en cours de procédure.
Au regard des documents émanant de la société Algeco France qui sont versés aux débats, son préjudice peut être chiffré à la somme de 69 927,67 euros TTC.
La SAS Trecobat, sous la garantie des deux assureurs MMA, sera donc condamnée au paiement de cette somme à la société Kines St Laurent.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. Il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- de la SA Gan Assurances le versement au profit :
- des sociétés [C] et Kines St Laurent, ensemble, de la somme de 3 000 euros ;
- de la SAS Trecobat, de la somme de 3 000 euros ;
- des deux sociétés MMA, in solidum, au profit :
- des sociétés [C] et Kines St Laurent, ensemble, de la somme de 3 000 euros ;
- de la SAS Trecobat de la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Dit que les demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 avril 2025 et déclare dès lors irrecevable leur intervention volontaire ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Trecobat au titre du caractère nouveau du moyen développé pour la première fois en cause d'appel par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du défaut d'activité souscrite ;
- Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- débouté la société civile immobilière [C] de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres numéros 2 et 3 ;
- dit que les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [C] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [C] seront augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Trecobat, à payer à la société civile immobilière [C] les sommes de :
- 1 146,96 euros TTC, au titre du désordre numéro 2,
- 115,19 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°2 ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [C] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile immobilière [C] les sommes de :
- 16 886,40 euros au titre du désordre numéro 3, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- 1 627,84 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°3 ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [C] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [C] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3 ;
- Déclare bien fondée la société anonyme Gan Assurances à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à son assurée au titre des garanties obligatoires ;
- Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat au paiement des franchises contractuelles ;
- Déclare bien fondée la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer leurs plafonds et franchises contractuelles à son assurée et aux tiers ;
- Constate que la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ne réclame plus en cause d'appel la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat, in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement de la somme de 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par tendant à obtenir le paiement de la somme de 69 927,67 euros TTC correspondant au coût de la location d'un local intermédiaire ;
- Condamne la société par action simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, la somme de 69 927,67 euros TTC au titre du coût de la location d'un local intermédiaire ;
- Rejette la demande présentée par la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, tendant à obtenir la fixation à la somme la somme de 304 005 la perte de chiffre d'affaires en raison de la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022 ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Déclare forcloses les demandes présentées par la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
au titre de l'action directe de l'article L 124-3 du Code des assurances ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par la société civile immobilière [C] à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'indemnisation du désordre n°3 comprenant le coût des travaux de reprise et celui de la maîtrise d'oeuvre ;
- Rejette la demande d'instauration d'une mesure d'expertise comptable présentée par la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo ;
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement à la société civile de moyens Kines St Laurent de la somme de 69 927,67 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût de la location d'un local-tampon ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société anonyme Gan Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 224
N° RG 24/00740
N°Portalis DBVL-V-B7I-UPWE
(Réf 1ère instance : 23/00395)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 23 Juin 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat tenant seul l'audience, agissant en qualité de rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Septembre 2025 prorogée au 09 Octobre 2025
****
APPELANTE :
Compagnie GAN ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.C.M. KINES ST LAURENT (nouvelle dénomination de la SCM KINES & BALNEO) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [C]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TRECOBAT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [A] [L]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 15] (22)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [I]
née le 10 Septembre 1991 à [Localité 11] (22)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [T]
née le 27 Août 1993 à [Localité 10] (76)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [N]
née le 23 Février 1981 à [Localité 9] (67)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [U]
né le 23 Juillet 1990 à [Localité 13] (78)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [K]
née le 28 Mars 1997 à [Localité 15] (22)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 14] (35)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte authentique du 22 novembre 2005, la Société Civile Immobilière (SCI) Duquesne a acquis un terrain situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 12], sur lequel elle a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Trecobat, assurée par la compagnie Gan Assurances, la construction d'un bâtiment destiné à être loué à des kinésithérapeutes.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le permis de construire a été octroyé le 28 août 2007.
Sont intervenus, en qualité de sous-traitant, aux opérations de construction :
- la société Sarpic en charge du carrelage de mosaïques autour du bassin de balnéothérapie,
- M. [M] [H], en charge du carrelage autour du bassin de balnéothérapie,
- M. [Y] [S], en charge de la chape,
- M. [F] [G], en charge de la plomberie,
- M. [B], en charge du placoplâtre,
- la société Elgilmez pour le lot gros oeuvre,
Une piscine a été construite séparément par la société Profil Bleu.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception sans réserve en date du 24 décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2009, la SCI Duquesne a donné à bail les bâtiments à la société Kinés & Balnéo.
Elle a ensuite vendu une partie de l'immeuble à la SCI [C].
Depuis le 15 janvier 2015, la SAS Trecobat est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Constatant l'apparition de désordres, et notamment l'existence d'infiltrations, la SCI Duquesne, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont déclaré le 22 mai 2015 un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
La société anonyme Gan Assurances a missionné le cabinet Saretec, lequel a réalisé deux expertises amiables donnant lieu à la rédaction de deux rapports en date des 15 juillet et 30 septembre 2015.
Des travaux réparatoires ont été confiés à M. [R] et un procès-verbal de réception a été régularisé le 28 mars 2017.
En 2018, de nouveaux désordres ont été déplorés et une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie Gan Assurances a été adressée.
La société Bretagne Assèchement Nord est intervenue en recherche de fuites et le cabinet Etica a rédigé des rapports d'expertise.
A la demande de la SA Gan Assurances, la société SRIO a également effectué une recherche de fuites et souligné l'existence de trois sinistres.
Le 14 novembre 2018, l'assureur dommages-ouvrage a procédé à une offre d'indemnité d'un montant de 1 880, 79 euros.
Le cabinet Arexbati a diligenté une nouvelle expertise, laquelle a donné lieu à deux rapports en date des 21 septembre et 13 décembre 2018.
Par acte du 19 décembre 2018, la SCI [C] a assigné la société Trecobat et son assureur devant le juge des référés de Saint-Brieuc aux fins d'expertise, laquelle a été acceptée suivant ordonnance en date du 21 mars 2019. M. [O] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat au jour de la réclamation, ainsi qu'à la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société Elgilmez, d'assureur de M. [G] et d'assureur de M. [S], la société Aviva Assurances, la SMA et la société MMA Iard, assureur de la société Elgilmez suivant ordonnances des 2 juillet 2020, 17 septembre 2020 et 22 avril 2020.
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Suivant une requête en date du 28 novembre 2022, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Trecobat et ses assureurs, les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 décembre 2022.
Par actes des 27, 30 janvier et 7 février 2023, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont assigné à jour fixe la société Trecobat, la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'indemnisation des désordres subis et réparation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la SA Gan Assurances et la société Trecobat de leur demande de jonction et de renvoi,
- débouté la SA Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la société Trecobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer,
- constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve,
- fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008,
- constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
- désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire),
- désordre 2 : infiltrations en provenance du plénum en plafond,
- désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie,
- dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat,
- débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre numéro 2,
- dit que la société Gan Assurances est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie,
- dit que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée la société Trecobat,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC,
- condamné la société Trecobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre numéro 1,
- dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamné la société Trecobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666, 36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires,
- dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la société Gan Assurances à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs,
- débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3,
- débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels dirigées contre la société Gan Assurances,
- rejeté la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat pour un montant de 18 333 euros TTC,
- constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu'au tiers lésé,
- condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- condamné la société Trecobat Balnéo in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo les sommes de :
- 17 820 euros HT,
- 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la société Nique-Segalen-Pichon, avocat,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société anonyme Gan Assurances a relevé appel de cette décision le 6 février 2024 (RG 24/00740).
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont également relevé appel de cette décision le 7 février 2024 (RG 24/00766).
Les instances ont été jointes suivant une ordonnance rendue le 10 septembre 2024 sous le numéro RG 24/00740.
Par conclusions d'incident en date du 7 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité :
- des interventions volontaires de Mme [J] [K], Mme [P] [X], M. [Z] [E] pour défaut de qualité à agir,
- des demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] au titre de leur perte de chiffre d'affaires, comme étant nouvelles en cause d'appel,
- des demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] au titre de leur perte de chiffre d'affaires et tout autre préjudice consécutif aux désordres objets de la procédure et de l'expertise de M. [O], comme étant prescrites,
La société Trecobat a formé une demande identique par conclusions du 5 février 2025.
La société anonyme Gan Assurances a également présenté la même demande par conclusions du 7 février 2025 et réclamé en outre l'irrecevabilité des demandes la société [C] et de la société Kinés & Balnéo à son encontre.
Les intervenants volontaires et les sociétés Kinés & Balnéo et [C] ont contesté, à titre principal, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé des interventions volontaires dans leurs conclusions du 11 mars 2025.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles tendant à la condamnation de la société Gan au titre du désordre n°3 ainsi qu'au titre de la location d'un local intermédiaire, la cour d'appel statuant au fond étant seule compétente,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [K], Mme [N] et M. [E] et du respect du double degré de juridiction,
- déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E],
- condamné in solidum M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Trecobat, Gan Assurances et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
- a constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve,
- a fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008 ;
- a constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
- désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire)
- désordre 2 : Infiltrations en provenance du plénum en plafond,
- désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie,
- a dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat,
- a dit qu'elle est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie,
- a fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat à payer à la SCI [C] la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre 1,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la Scp Nique-Segalen-Pichon,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus en notamment en ce qu'il :
- a débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre 2,
- a débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3,
- a débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels,
- a rejeté la demande formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la société Trecobat pour un montant de 18 333 euros TTC,
- a constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu'au tiers lésé,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- a condamné la société Trecobat Balnéo in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- a débouté les MMA de leur appel incident et notamment en ce qu'elles contestent devoir mobiliser leurs garanties au titre du coût de l'emménagement de déménagement et de ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- a débouté les sociétés [C] et Kinés & Balnéo de leur appel incident et plus largement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
- constater que les interventions volontaires, en cause d'appel, de M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 24 avril 2025,
- débouter en conséquence M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables les demandes de la société [C] tendant à obtenir la condamnation de la société Gan Assurances au titre du désordre n°3,
- débouter en conséquence la société [C] de ses demandes, en ce qu'elles sont nouvelles, tendant à :
- la condamner, in solidum avec la société Trecobat et les MMA à payer à la SCI [C] la somme de 16 886,40 euros au titre du désordre 3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- la condamner in solidum avec la société Trecobat et les MMA à payer à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre afférente au coût de reprise du désordre 3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- déclarer irrecevable la demande de la société Kinés & Balnéo tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec les sociétés Trecobat et MMA, à lui régler la somme de 69 927, 67 euros pour la location d'un local intermédiaire,
- débouter en conséquence la société Kinés & Balnéo de sa demande, en ce qu'elle est nouvelle, tendant à :
- la condamner in solidum avec la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Kinés St Laurent la somme de 69 927, 67 euros TTC pour la location d'un local intermédiaire, somme à actualiser et à parfaire,
- débouter la société Trecobat de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal :
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- à titre subsidiaire :
- sur les préjudices matériels
- dire et juger que le désordre 3 n'est pas de nature décennale,
- dire et juger qu'elle n'a éventuellement vocation à voir mobiliser sa garantie décennale que pour le désordre 1,
- dire et juger que le désordre 2 n'est aucunement imputable à la société Trecobat,
- débouter en conséquence la société [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre au titre des désordres 2 et 3,
- débouter les MMA et la société Trecobat de leurs demandes de garantie au titre des désordres 2 et 3,
- rapporter l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des concluantes à des montants hors taxes,
- rapporter à de plus justes proportions les demandes de la société [C],
- débouter la société [C] de sa demande d'actualisation,
- sur les préjudices immatériels :
- dire et juger que les frais d'emménagement, de déménagement et de ré-aménagement relèvent de la notion de « dommages immatériels »,
- dire et juger que les frais de location/construction d'un bâtiment tampon relèvent de la notion de « dommages immatériels »,
- dire et juger que les pertes de chiffre d'affaires relèvent de la notion de dommages immatériels,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels, dès lors qu'elle n'a vocation à prendre en charge que les dommages matériels,
- dire et juger qu'elle, ès qualités d'assureur de la société Trecobat au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels,
- dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc' relèvera du régime de la garantie des compagnies MMA, assureur au jour de la réclamation de la société Trecobat,
- en tant que de besoin, condamner les compagnies MMA à la garantir et la relever indemne ainsi que la société Trecobat, de toute condamnation de ce chef,
- débouter la société [C] et la société Kinés & Balnéo de leur demande d'actualisation,
- débouter la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre de la perte de chiffre d'affaires, au titre des frais de déménagements d'emménagement et de ré-enménagement ainsi qu'au titre des frais de location/ construction d'un bâtiment tampon en ce qu'elles sont injustifiées en leur principe et en leur quantum,
- sur les plafonds et franchises contractuelles
- dire et juger qu'elle sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement) ainsi qu'à l'ensemble des parties au titre des garanties facultatives (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement),
- condamner la société Trecobat à lui régler ses franchises contractuelles,
- déduire des condamnations prononcées à son le montant de ses franchises contractuelles,
- en tout état de cause,
- sur les frais irrépétibles et les dépens
- débouter les sociétés [C] et société Kinés & Balnéo, et toute autre partie, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui verser, en toute qualité, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- y additant,
- condamner toute partie succombante à lui verser, en toute qualité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Selon leurs dernières écritures du 30 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI [C] présentée directement à leur encontre au titre de la reprise du désordre n°3,
- d'infirmer ou si mieux ne plaise à la cour, réformer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutées de leurs fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action des maîtres de l'ouvrage,
- a constaté qu'elles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- les a condamnées payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement de déménagement et de ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT,
- les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnées aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
Statuant de nouveau et, au besoin rectifiant les omissions de statuer le cas échéant :
- de déclarer l'action de la SCI [C] à leur |encontre irrecevable comme étant forclose et prescrite,
- de juger que l'ouvrage réalisé par la société Trecobat ne correspond à l'activité déclarée à leur police,
- en conséquence, de débouter la SCI [C], la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), la société Trecobat et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Subsidiairement :
- de débouter la SCI [C] et la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- en tant que de besoin, de débouter la société Trecobat de ses demandes en garanties dirigées à leur encontre et notamment au titre de la garantie dommages intermédiaires,
Encore plus subsidiairement :
- de déduire de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dommages immatériels le montant de la franchise opposable de 1 000 euros avec indexation soit 1 645 euros,
- de limiter toute condamnation à leur encontre au titre des dommages immatériels au plafond de 50 000 euros avec indexation, en tant que de besoin rectifier l'omission de statuer du jugement a ce titre,
- de déduire de toute condamnation à leur encontre titre des dommages intermédiaires le montant de la franchise opposable de 2 500 euros avec indexation,
- de débouter M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner in solidum la SCI [C] et la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), et toute partie succombante, à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens lesquels seront recouvres au profit de la Selarl Armor Avocats suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter toute partie de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, la société par actions simplifiée Trecobat demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel pour ce qui concerne les chefs de jugement relatifs à la forclusion, au sursis à statuer, sur le montant des travaux réparatoires et préjudices annexes, ainsi que les frais irrépétibles, et à tous les chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés,
Statuant à nouveau :
- dire et juger forclose, tardive et irrecevable l'action engagée par la SCI [C] et par la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent),
- débouter en conséquence la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- surseoir à statuer sur toutes les demandes de la SCI [C] et de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'issue de la procédure dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Gan Assurances pour les désordres 1 et 2 ressortant de la garantie décennale et qu'il appartient à l'assureur dommages-ouvrage de prendre en charge,
- fixer à la somme de 177 655,33 euros le coût des travaux réparatoires du désordre n°1,
- dire et juger que la société Gan Assurances devra la garantir et la relever indemne de cette condamnation, à charge pour la compagnie d'Assurances d'exercer son recours subrogatoire contre le chapiste et le carreleur responsables des désordres,
- fixer à la somme de 995,80 euros le coût des travaux réparatoires du désordre n°2,
- dire et juger que la société Gan Assurances devra la garantir et la relever indemne de cette condamnation, à charge pour la compagnie d'Assurances d'exercer son recours subrogatoire contre l'entreprise responsable du désordre,
- fixer à la somme de 17 221,97 euros le coût de la maîtrise d''uvre et condamner la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à ce titre,
- débouter la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) de leurs demandes au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
- subsidiairement fixer à la somme de 14 072 euros le coût des travaux réparatoires des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à ce titre, à charge pour elles d'exercer leur recours subrogatoire contre le sous-traitant responsable des désordres,
- fixer le coût de la maîtrise d''uvre afférente aux désordres dits intermédiaires à la somme de 1 356,54 euros qui devra être supporté par la compagnie MMA,
- fixer le coût du préjudice de déménagement-réaménagement à la somme de 8 100 euros qui devra être mise à la charge in solidum de la société Trecobat et de son assureur les MMA, lesquelles devront la garantir et la relever indemne des préjudices immatériels,
- fixer le préjudice de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) au titre du coût de la location d'un local intermédiaire la somme de 14 525 euros et dire et juger que la société Gan Assurances et les compagnies MMA devront intégralement la garantir du montant de cette condamnation, charge pour elles d'exercer leur recours contre les entreprises responsables,
- fixer à la somme de 8 910 euros le montant du préjudice de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) au titre des pertes d'exploitation du bassin thérapeutique pendant 5 mois,
- dire et juger que les sociétés Gan Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devront la garantir et la relever indemne de la condamnation pouvant intervenir à ce titre, à charge pour elles de se retourner contre les entreprises responsables,
- fixer le préjudice de perte locative de la SCI [C] à la somme de 15 277,50 euros,
- dire et juger que les compagnies Gan Assurances et les MMA devront intégralement la garantir des condamnations pouvant intervenir pour ce poste de préjudice,
- débouter les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire et juger qu'elle devra être intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par ses assureurs la société Gan Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec ses assureurs, à verser la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) et la SCI [C], ou si mieux n'aime la cour la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou si mieux n'aime la cour, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) à lui verser la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) ou si mieux n'aime la cour la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître Renaudin, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2025, la SCI [C], la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), M. [A] [L], Mme [W] [I], Mme [V] [T], Mme [P] [N], M. [A] [U], Mme [J] [K] et M. [Z] [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a débouté la compagnie Gan Assurances ainsi que la société Trecobat de leur demande de jonction et de renvoi,
- a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- a débouté la société Trecobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer,
- a constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008 sans réserve,
- a fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008,
- a constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en :
- désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire),
- désordre 2 : infiltrations en provenance du plénum en plafond,
- désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie,
- a dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat,
- a dit que la compagnie Gan Assurances est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie,
- a dit que la compagnie Gan Assurances est bien fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée, la société Trecobat,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formée par la compagnie Gan Assurances à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs,
- a rejeté la demande formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard
Assurances Mutuelles de la société Trecobat pour un montant de 18 333,00 euros TTC,
- a constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels,
- a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré ainsi qu'au tiers lésé,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Gan Assurances à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre n°2,
- a fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186,39 euros,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186,39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre n°1,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires,
- a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- a dit que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- a débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3,
- a débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels contre la compagnie Gan Assurances,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires,
- a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430, euros TTC au titre du loyer intermédiaire,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau, et recevant l'appel incident de la SCI [C] et de la société Kinés St Laurent ;
- juger recevables et bien fondées l'action, l'appel incident et les demandes de la SCI [C] et de la société Kinés St Laurent,
- juger recevables et bien fondées l'intervention volontaire et les demandes de M. [A] [L], Mme [W] [I], Mme [V] [T], Mme [P] [N], M. [D] [U], Mme [J] [K] et M. [Z] [E],
- condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186,39 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°l, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 1 146,96 euros TTC au titre du désordre de nature décennale 02, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la compagnie Gan Assurances, à payer à la SCI [C] la somme de 16 886,40 euros TTC au titre du désordre n°3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la compagnie Gan Assurances, à payer à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre afférente au coût de reprise des désordres n°3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner la Société Trecobat in solidum avec les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720,00 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, somme à actualiser et à parfaire,
- condamner la société Trecobat in solidum avec ses assureurs, la compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à verser à la société Kinés St Laurent la somme de la somme de 69 927,67 euros TTC pour la location d'un local intermédiaire, somme à actualiser et à parfaire,
- fixer à 7 795 euros par mois la perte de chiffre d'affaires de la société Kinés St Laurent suite à la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022,
- juger irrecevable le moyen soulevé par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux termes duquel elles soutiennent que la société Kinés St Laurent ne serait pas fondée à solliciter des sommes au titre de la perte de chiffre d'affaires dans la mesure où elle ne peut subir de perte de chiffre d'affaires sur l'exercice de l'activité de masseur kinésithérapeute,
- condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la Compagnie Gan Assurances, à payer à la société Kinés St Laurent la somme de 304 005 euros, somme calculée au dépôt des présentes écritures (soit 7 795,00 euros x 33 mois correspondant à la période d'avril 2022 à juin 2025), et à parfaire et, ce, jusqu'au retour de la société Kinés St Laurent dans les locaux de la SCI [C] après l'achèvement des travaux de reprise,
- et, à titre subsidiaire concernant la perte de chiffre d'affaires si la cour de céans estimait que les éléments produits par la société Kinés St Laurent n'étaient pas suffisants :
- ordonner une expertise judiciaire comptable,
- débouter la Société Trecobat, la compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la Société Trecobat, Gan Assurances et la société MMA Iard payer à la SCI [C] et la société Kinés St Laurent la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la Société Trecobat, la Compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet, avocat.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Il doit être rappelé que les demandes présentées par lM. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance du 24 avril 2025 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré sur ce point.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur les irrecevabilités soulevées par la SA Gan Assurances
S'agissant de la SCI [C]
L'appelante réclame que les demandes de la SCI [C] tendant à obtenir sa condamnation au titre du désordre n°3 soient déclarées irrecevables dans la mesure où celles-ci sont présentées pour la première fois en cause d'appel.
En réponse, la SCI [C] et la société Kines St Laurent (ex Kine & Balnéo) indiquent que cette prétention, formulée 'à défaut' dans leurs écritures d'appel, a bien été présentée dans ses écritures de première instance du 5 juillet 2024 et dans les délais impartis par le Code de procédure civile.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'examen des conclusions du 6 novembre 2023 déposées par la SCI [C] en première instance fait apparaître l'absence de toute demande de condamnation de la SA Gan au paiement du coût du désordre n°3.
Cette prétention, incontestablement nouvelle en cause d'appel et qui pouvait être rattachée à aucune autre en première instance, sera dès lors déclarée irrecevable.
S'agissant de la société Kines St Laurent (ex Kines & Balneo)
L'appelante soutient que la demande présentée à son encontre par la société Kines St Laurent tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec les deux sociétés MMA et la SAS Trecobat, au paiement de la somme de 69 927.67 euros au titre des frais de location d'un local tampon, qui se substitue à ceux de location, doit être déclarée irrecevable dans la mesure où celle-ci est formulée pour la première fois en cause d'appel. Elle fait valoir qu'aucune évolution du litige n'est avérée.
En réponse, il doit être observé que :
- la cour est tenue de vérifier si la demande qualifiée de nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance ;
- la prétention consiste à obtenir l'indemnisation du coût d'une location d'un espace dédié aux kinésithérapeutes. Elle tend donc aux mêmes fins que celle précédemment présentée tant en première instance que dans ses premières conclusions d'intimée. Le principe de concentration des moyens n'a dès lors pas été méconnu. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les irrecevabilités soulevées par les deux sociétés MMA
Les deux assureurs soutiennent que la demande de condamnation présentée par la SCI [C] à leur encontre au titre de l'indemnisation du désordre n°3 n'a pas été présentée en première instance et doit être déclarée irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
En réponse, la SCI [C] fait valoir que cette prétention a été formée dès ses premières conclusions déposées et signifiées le 05 juillet 2024.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour apprécier le caractère nouveau de la demande, il convient de prendre en considération les dernières conclusions déposées par la SCI [C] en première instance et non celles adressées postérieurement à la date du prononcé du jugement entrepris.
L'examen des pages 29 et 30 de la pièce H versée aux débats par les deux assureurs fait bien apparaître que la demande de condamnation au titre de l'indemnisation du désordre n°3 n'a été formée par la SCI [C] qu'à l'encontre de la SAS Trecobat.
Il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés MMA.
Sur les irrecevabilités soulevées par la SCI [C] et la société kines et Balneo.
A titre subsidiaire, les MMA demandent à ce que leur condamnation soit limitée au titre des dommages immatériels, au plafond de 50 000 € avec indexation.
Les sociétés [C], Kines St Laurent considèrent dans la discussion de leurs dernières conclusions que cette prétention est nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Cependant, le dispositif de celle-ci ne contient aucune demande d'irrecevabilité sur ce point. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la SAS Trecobat
La SAS Trecobat prétend que les deux sociétés MMA soulèvent pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré du défaut d'activité souscrite pour s'opposer aux prétentions formulées à leur encontre. Elles concluent dès lors à son irrecevabilité.
En réponse, il doit être observé que d'une part que la formulation d'un moyen nouveau au soutien d'une prétention déjà présentée en première instance n'est pas irrecevable et que d'autre part les deux assureurs avaient déjà fait valoir l'argumentation contestée dans leurs écritures de première instance.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Trecobat.
Sur la forclusion soulevée par les deux sociétés MMA et la SAS Trecobat
Le tribunal a indiqué qu'un nouveau délai d'épreuve a commencé à courir à l'égard de toutes les parties à compter du 21 mars 2019, date de l'ordonnance de référé. Soulignant que les assignations au fond ont été délivrées les 27, 30 et 7 février 2023, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les deux assureurs.
Les deux sociétés MMA soutiennent qu'une partie ne peut bénéficier de l'interruption du délai découlant d'un acte réalisé par une autre partie. Elles font valoir que le délai décennal était expiré au 25 décembre 2018 car leur mise en cause initiale au stade du référé a été effectuée par la SAS Trecobat et non par les maîtres de l'ouvrage de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de toute interruption du délai de forclusion. Observant que l'assignation au fond de ceux-ci leur a été délivrée le 30 janvier 2023, elles considèrent dès lors que leur action doit être déclarée irrecevable.
La SAS Trecobat entend rappeler que l'interruption du délai cesse à compter de la date du prononcé de l'ordonnance de référé. Elle conclut en soutenant que l'action engagée par la SCI [C] et la société Kines et Balneo a été introduite bien après l'expiration du délai de garantie décennale de sorte qu'elle doit être déclarée forclose.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent rétorquent que l'assignation en référé du 19 décembre 2018 et l'ordonnance en suivant du 21 mars 2019 ont un effet interruptif et ont fait courir un nouveau délai décennal pour agir. Elles relèvent que leur action et celle de la SAS Trecobat ont le même objet et sont donc soumises aux mêmes contraintes temporelles. Elles font en outre valoir que leur assignation au fond a été délivrée dans le nouveau délai de dix ans (27 janvier 2023).
Enfin, l'appelante indique simplement dans ses dernières conclusions que 'la cour appréciera' et fait valoir que la recevabilité de son propre recours en garantie présenté à l'encontre des deux sociétés MMA n'est pas contestée par ces dernières.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La réception sans réserve de l'ouvrage est intervenue le 26 décembre 2008.
Le délai de garantie décennal expirait donc le 26 décembre 2008 à minuit.
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit également par 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserve.
En application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et de forclusion.
La SCI [C] a assigné en référé expertise notamment la SAS Trecobat et son assureur RCD Gan le 19 décembre 2018.
Le délai d'action a donc été interrompu à leur égard jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance de référé, soit jusqu'au 21 mars 2019. Un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir.
L'assignation au fond des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la SAS Trecobat a bien été délivrée le 30 janvier 2023, soit avant l'expiration de ce nouveau délai de dix ans.
Il convient dès lors de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Trecobat.
Pour ce qui concerne les deux sociétés MMA, celles-ci ont été assignées le 11 décembre 2019, soit plus de dix ans après la date de réception de l'ouvrage, par la SAS Trecobat afin que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
Certes, l'interruption peut s'étendre d'une action à une autre si les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but (3eme Civ., 22 septembre 2004, n° 03-10.923).
Or, il convient de rappeler que l'interruption du délai n'a d'effet qu'à l'égard des seules personnes que l'on veut empêcher de prescrire visées dans l'acte introductif d'instance en référé.
Les deux sociétés MMA n'ont pas été attraites le 19 décembre 2018 aux opérations de référé par les maîtres de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal.
Il convient dès lors de relever la forclusion des demandes présentées par le maître de l'ouvrage de la SCM Kines St Laurent à l'encontre des deux assureurs MMA.
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal a relevé que la SCI [C] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation émanant de l'assureur dommages-ouvrage en ne renvoyant pas le courrier d'accord joint à la proposition. Il a considéré que des démarches amiables, matérialisées par deux déclarations de sinistre portant sur les travaux réalisés par M. [H], avaient été bien entreprises avant la délivrance de l'assignation en référé. Il a donc écarté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Trecobat.
Cette dernière sollicite la réformation du jugement en faisant valoir qu'une procédure amiable auprès de l'assureur dommages-ouvrage doit être obligatoirement mise en oeuvre avant toute action judiciaire. Elle réclame donc le prononcé d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la justification par les sociétés [C] et Kines St Laurent de l'issue de la procédure dommages-ouvrage en cours à la suite des deux déclarations de sinistre que la première nommée a régularisées.
L'appelante s'oppose à toute décision de sursis à statuer en faisant valoir qu'elle a déjà pris position en formulant d'une part une proposition indemnitaire au titre du désordre décennal n°1 qui n'a pas été acceptée par la SCI [C] et en refusant d'autre part de garantir les désordres n°2 et 3. Elle ajoute que l'événement allégué par la partie adverse s'est d'ores et déjà réalisé. Elle conclut au rejet de la demande.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent estiment que la demande présentée par la SAS Trecobat est dénuée de tout fondement juridique. Elles affirment avoir refusé l'indemnité proposée par la SA Gan Assurances de sorte que la procédure est close sur ce point. Elles en concluent que la recevabilité de l'action judiciaire ne peut être contestée.
Enfin, les deux sociétés MMA n'ont pas conclu pas sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Les dispositions d'ordre public des art. L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir préalablement déposé une déclaration de sinistre.
Une première déclaration de sinistre a été effectuée le 22 mai 2015 auprès de la SA Gan Assurances en raison de traces d'humidité de 4 cloisons de placoplâtre, du décollement du carrelage au sol de la salle balnéo et une fissure au niveau de l'enduit d'un mur extérieur.
L'assureur a mandaté le cabinet Saretec qui a établi plusieurs rapports.
Il apparaît que des travaux de reprise du carrelage, portant sur une surface de 12m² et non de 20m², ont été entrepris par M. [H].
Ce dossier peut être considéré comme clôturé.
Une seconde a été adressée le 19 juillet 2018 à l'assureur dommages-ouvrage portant sur l'existence d'infiltrations au niveau du mur placoplâtre du couloir et de la salle de rééducation jouxtant le local piscine.
La SA Gan Assurances a mandaté le cabinet Etica qui a rédigé un premier rapport qui a été adressé aux maîtres de l'ouvrage.
Dans l'attente de la réception d'un rapport définitif, la SA Gan a fait parvenir à la SCI [C] une offre d'indemnité provisionnelle.
Après réception de nouveaux rapports, l'assureur dommages-ouvrage a adressé à la SCI [C] par LRAR le 14 novembre 2018 une offre d'indemnisation d'un montant de 1 880,79 euros, reconnaissant le caractère décennal du désordre relatif aux infiltrations capillaires dans les cloisons de distribution et doublages et celles en plafond de l'entrée au rez-de-chaussée. N'ont cependant pas été pris en charge :
- les remontées capillaires en enduits extérieurs ;
- la fissuration sur murs extérieurs ;
l'assureur excluant tout caractère décennal des désordres susvisés ;
- ainsi les remontées d'eau sur le revêtement PVC au rez-de-chaussée car celles-ci ont déjà été traitées dans le cadre de la précédente déclaration de sinistre.
La lettre d'indemnisation sur accord de garantie n'a pas été retournée signée par le maître de l'ouvrage.
La SA Gan Assurances ne conteste pas ces éléments.
Dès lors, la SCI Daubas a bien respecté les prescriptions des articles L. 242-1 et A. 243-1 susvisés. La procédure d'indemnisation amiable n'a pas abouti et est dès lors définitivement close. Son issue est donc connue.
Ces éléments motivent le rejet de la demande de sursis à statuer de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le désordre n°1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des douches (migration latérale. remontée capillaire)
M. [O] a constaté la migration importante de l'eau, à l'instar des nombreux experts amiables qui l'ont précédé. Il estime que ce désordre est consécutif à une erreur de conception et une non-conformité maintenue au stade de l'exécution car les chapes anhydrites sont limitées aux locaux PSE2 de sorte qu'elles n'auraient pas dû être mises en 'uvre dans le local bassin thérapeutique. Il a souligné que plus des 3/4 des surfaces étaient impactées. Il a relevé que l'intervention de M. [H] était insuffisante, voire inutile. Il a considéré que l'impropriété à destination de l'ouvrage était établie et retenu la responsabilité de la SAS Trecobat à hauteur de 50%, les autres 50% étant partagés entre ses sous-traitants.
L'expert judiciaire préconise :
- la dépose des chapes et cloisons de distribution ;
- la reprise partielle des cloisons de doublage ;
- la réfection intégrale des chapes à base ciment + étanchéité SEL avec forme de pente et évacuations + remontée aux adossements ;
- la réfection intégrale du plancher chauffant, hors plages bassin ;
- la réfection des lots électricité/chauffage/plomberie sur la zone à reconstruire ;
- la réfection des embellissements.
Le coût de ces travaux représente, après examen des devis produits, la somme de 177 655,33 euros HT.
Le tribunal a chiffré le coût total du préjudice à la somme de 213 186,39 euros TTC en retenant que la SCI [C] justifiait, par la production d'une attestation de son expert comptable, ne pas être assujettie à la TVA. Il a condamné in solidum la SAS Trecobat et son assureur décennal à la date de survenance du fait dommageable au paiement de ce montant.
La SA Gan Assurances ne remet pas en cause les éléments techniques retenus par l'expert judiciaire et le tribunal pour décrire les désordres. Elle fait valoir qu'aucune demande n'a été présentée à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle soutient que son acceptation en cette qualité, à l'occasion d'un précédent sinistre, de mobiliser sa garantie au titre du désordre n°1, ne l'empêche cependant pas de contester ultérieurement ses garanties cette fois-ci en tant qu'assureur RCD de la SAS Trecobat. Elle considère que le désordre n°1 est susceptible de relever de la garantie décennale. Elle fait valoir qu'une éventuelle condamnation doit être prononcée hors taxes car les 'maîtres de l'ouvrage', qui ne sont pas des sociétés commerciales, ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité de récupérer la TVA par la production d'une attestation émanant du service des impôts des entreprises. Dans l'hypothèse d'une mobilisation de sa garantie, elle demande :
- le rejet de toute actualisation du coût des travaux réparatoires ;
- l'application de sa franchise contractuelle.
La SAS Trecobat ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre ni ne remet pas en cause le chiffrage du coût réparatoire retenu par l'expert judiciaire. Elle estime cependant également que la condamnation au profit des 'maîtres de l'ouvrage' doit être prononcée hors taxes car celles-ci récupèrent la TVA.
La SCI [C] estime démontrer ne pas être assujettie à la TVA en produisant une attestation tant de son expert-comptable que du contrôleur des finances publiques. Elle réclame dès lors une indemnisation toutes taxes comprises représentant la somme de 231 186,39 euros, montant devant être actualisé, à parfaire et indexé.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le caractère décennal du désordre n'est pas remis en cause de sorte que la SAS Trecobat doit être déclarée responsable, la SA Gan, en sa qualité d'assureur décennal à la date du fait dommageable, devant sa garantie.
En cause d'appel, les sociétés [C], Kines St Laurent produisent une attestation émanant du contrôleur des finances publiques qui indique très clairement que la première nommée n'est pas assujettie à la TVA.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé les condamnations toutes taxes comprises.
Sur le désordre n°2 : Infiltrations en provenance du plenum en plafond
A été relevé par l'expert judiciaire un défaut d'étanchéité de jonction en PVC des canalisations d'évacuation des EU incorporées en plenum du faux-plafond du local accueil/détente. Il retient un défaut d'exécution imputable à la société Ozonergies (M. [G]), titulaire du lot plomberie, et exclut celle de la SAS Trecobat. Il conclut à l'existence d'une impropriété à destination.
La jonction doit être reprise ainsi que les embellissements dégradés, s'agissant du faux-plafond et des parois verticales cloisons sèches. M. [O] a retenu le devis de M. [G] (995,80 euros HT).
La SA Gan Assurances considère que le désordre n°2 est susceptible de relever de la garantie décennale. Elle prétend que les dommages y afférents sont exclusivement imputables à l'entreprise Ozonergies de M. [G]. Elle réclame dès lors la confirmation de la décision attaquée sur ce point qui a rejeté la demande de condamnation du constructeur et écarté dès lors la garantie de son assureur.
La SAS Trecobat ne conteste pas le caractère décennal de ce désordres ni ne remet pas en cause le chiffrage du coût réparatoire des désordres retenu par l'expert judiciaire. Elle estime cependant que la condamnation au profit des maîtres de l'ouvrage doit être prononcée hors taxes car celles-ci récupèrent la TVA.
La SCI [C] ne conteste pas également le caractère décennal de ce désordre. Elle forme un appel incident et réclame la condamnation du constructeur, sous la garantie de son assureur, au paiement de la somme de 1 146,96 € TTC, montant devant être actualisé et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le désordre est incontestablement de nature décennale au regard de l'atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage, l'écoulement d'eau ayant d'ores et déjà provoqué un début de soulèvement du revêtement et l'apparition de champignons.
Le tribunal ne pouvait dès lors pas écarter la responsabilité décennale de la SAS Trecobat qui est réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil en application de l'alinéa 3 de l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. Celle-ci doit donc être condamnée au paiement du coût des travaux de reprise comprenant la TVA. La décision entreprise sera dès lors nécessairement infirmée.
Sur le désordre n°3 : Fissures et enduits
Le rapport d'expertise judiciaire indique qu'aucune infiltration des enduits extérieurs consécutive aux fissurations n'a été constatée. L'expert a estimé que le désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur de 25% et celle de la société Egimlez, sous-traitante chargée du lot gros 'uvre, à hauteur de 75%. Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 14 072 €, hors JD, HT.
Le tribunal a retenu que les fissurations constituaient un désordre esthétique de nature à engager uniquement la responsabilité contractuelle de la SAS Trecobat mais qu'aucune faute commise par celle-ci n'était avérée. Il a donc rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SCI [C].
Cette dernière forme un appel incident sur ce point en soutenant que l'expert judiciaire a caractérisé dans son rapport les fautes commises à l'origine des fissurations A et B à l'origine des désordres intermédiaires. Elle conclut donc à la responsabilité du constructeur et sollicite sa condamnation, sous la garantie des deux compagnies MMA et à défaut de la SA Gan Assurances, au paiement de la somme de 18 514,24 euros TTC comprenant le coût des travaux de reprise (16 886,40 euros TTC) et de maîtrise d'oeuvre (1 627,84 euros TTC), montant à actualiser et à parfaire avec indexation.
En réponse sur le fond, les deux sociétés MMA prétendent qu'aucun élément ne démontre la faute de la SAS Trecobat, critiquant le rapport d'expertise judiciaire qualifié de lapidaire sur ce point.
Le maître d'oeuvre fait valoir que ce désordre n'est pas de nature décennale. Il considère que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'existence de fautes commises par ses soins ayant un lien de causalité avec les désordres observés. A titre subsidiaire, il demande que les condamnations, qui comprennent le coût des travaux de reprise et de la maîtrise d'oeuvre, soient prononcées hors taxes. Il soutient que les deux sociétés MMA doivent le garantir, au titre des dommages intermédiaires, du montant des sommes mises à sa charge.
Enfin, la SA Gan Assurances considère que le désordre n°3 ne génère aucune impropriété à destination et relève dès lors de la responsabilité contractuelle de la SAS Trecobat, au titre des désordres intermédiaires, qui n'est pas couverte par ses soins mais par les deux sociétés MMA, précisant que la garantie doit être appréciée en base réclamation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il existe deux fissures, respectivement la A et la B.
S'agissant de la première, celle-ci est consécutive à l'absence de pose d'un joint de fractionnement.
La seconde résulte d'un défaut de mise en indépendance des planelles de rive de plancher et du désétaiement prématuré du plancher PH.
Les observations de nature technique formulées par M. [O] ne sont pas utilement remises en cause par l'une ou l'autre des parties.
Il s'agit de défauts d'exécution imputables à la société Elgilmez, sous-traitante de la SAS Trecobat.
L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées (Cass, 3ème Civ., 13 mars 1991, n° 89-13.833 et 3e Civ., 23 juin 1999, n° 97-16.176).
Le partage de responsabilité ne doit être examiné que dans le cadre des recours en garantie entre constructeurs. Dès lors, en l'absence de tout recours à l'encontre du sous-traitant, les observations des MMA quant à l'insuffisance de démonstration de la faute de surveillance du chantier qui serait imputable à la SAS Trecobat sont sans incidence sur la solution du litige.
Le jugement déféré ayant débouté la SCI [C] de la demande de condamnation de la SAS Trecobat sera donc infirmé, étant ajouté que les deux sociétés MMA ne contestent pas leur garantie au titre des dommages intermédiaires.
Il doit être simplement observé que la SCI [C] réclame exclusivement dans le dispositif de ses dernières conclusions une condamnation des parties adverses à hauteur de la somme de 16 886,40 euros TTC alors que cette somme correspond au chiffrage HT retenu par l'expert judiciaire, sollicitant parallèlement l'application de la TVA. La cour ne peut statuer ultra petita.
Sur le coût de la maîtrise d'oeuvre
Relevant que l'expert judiciaire a avalisé un surcoût inhérent à la maîtrise d'oeuvre nécessaire pour remédier aux désordres n°1 et 2 représentant 9,64% du coût des travaux de reprise, la SCI [C] réclame la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme complémentaire de 20 666,33 euros TTC (17 221,97 euros HT), Elle demande que cette indemnisation soit actualisée et à parfaire, avec indexation.
En réponse, la SAS Trecobat soutient que seul un montant hors taxes doit être retenu et demande à être garantie d'une condamnation y afférent par son assureur décennal. Elle réclame également la garantie des deux assureurs MMA pour ce qui concerne le coût de la maîtrise d'oeuvre afférente aux désordres dits intermédiaires (1 356,54 euros).
Enfin, la SA Gan Assurances et les deux sociétés MMA concluent au rejet de cette prétention sans réellement développer de moyens sur ce point.
Il s'infère du rapport d'expertise judiciaire que M. [O] a chiffré, sans être utilement contredit par les parties sur ce point, que le coût d'une maîtrise d'oeuvre, nécessaire pour coordonner les travaux de reprise, est de 18 582,39 euros HT, cette somme représentant 9,64% du coût des travaux de reprise.
La SAS Trecobat, dont la responsabilité est engagée, tant décennale au titre des désordres n°1 et 2 que contractuelle au titre du désordre n°3, devra donc acquitter la somme de 22 298,87 euros TTC.
La SA Gan Assurances devra garantir son assurée à hauteur de la somme de 20 781,55 euros (20 666,36 au titre du désordre n°1 +115,19 au titre du désordre n°2).
Sur les modalités de la condamnation
Comme indiqué ci-dessus, l'indemnisation de la SCI Daubas doit prendre en compte les sommes intégrant la TVA.
L'indexation des montants alloués sur l'indice BT01 du coût de la construction a pour objectif de limiter au maximum l'incidence de l'augmentation des prix entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé de la décision de justice. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'actualisation, sauf à parfaire, formée par le maître de l'ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
En ce qui concerne la SA Gan Assurances
Sur le défaut d'activité souscrite
Le tribunal a considéré que la garantie de la SA Gan devait être mobilisée, en indiquant que :
- si le régime légal du CCMI est d'ordre public, il est néanmoins loisible aux parties en vertu du principe de liberté contractuelle d'organiser conventionnellement son application en dehors de ce domaine précis, précisant que, dans cette hypothèse, les dispositions des articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation s'imposent aux parties qui s'y soumettent librement ;
- les maîtres de l'ouvrage et la SAS Trecobat ont donc valablement souscrit un CCMI pour l'édification d'un bâtiment ;
- ni le devis, ni le CCMI ne précisent que le bâtiment a été édifié à des fins purement professionnelles ;
- l'action du maître de l'ouvrage est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour lesquels la souscription d'une assurance de garantie décennale est obligatoire et toute clause d'exclusion de garantie qui ferait échec à l'étendue de la garantie doit être réputée non écrite ;
- la destination des bâtiments n'est pas entrée dans le champ contractuel entre les
parties ;
- la SA Gan Assurances ne démontre pas que l'ouvrage édifié ne correspond pas à une maison individuelle.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage par les parties adverses mais uniquement en tant qu'assureur décennal de la SAS Trecobat. Elle affirme que celle-ci n'a pas déclaré l'activité spécifique d'édification d'un bâtiment à usage strictement professionnel qui est différente de celle de constructeur de maison individuelle et ce même si le contrat versé aux débats est qualifié de CCMI. Elle indique que l'immeuble objet du présent litige n'est pas à usage d'habitation ou même mixte. Elle ajoute que le coût de la construction dépasse celui prévu au contra d'assurance. Elle estime dès lors que sa garantie n'est pas mobilisable.
En réponse, la SAS Trecobat entend adopter les motifs retenus par les premiers juges pour s'opposer aux moyens soulevés par l'assureur.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent font valoir que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre mentionne expressément qu'il s'agit d'un CCMI, ajoutant que les parties sont libres d'adopter son régime juridique spécifique. Ils affirment que l'immeuble édifié est bien garanti par la SA Gan Assurances. Ils estiment que l'assureur ne peut opposer au tiers lésé l'absence d'activité souscrite.
Les éléments doivent être relevés :
La SA Gan assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a reconnu le caractère décennal du désordre n°1 en réponse à une déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par le maître de l'ouvrage [C].
Si l'assureur ne serait effectivement plus recevable à formuler une contestation sur ce point, il fait justement observer que cet argument est inopérant car sa garantie n'est uniquement recherchée qu'en sa qualité d'assureur RCD de la SAS Trecobat.
L'article L.241-1, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. En matière d'assurance construction, l'assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (3e Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472). Ainsi, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (3e Civ., 5 juillet 2011, n°10-19.928).
La SA Gan Assurances ne se prévaut pas d'une exclusion de garantie mais d'un défaut de garantie souscrite caractérisant un cas de non-assurance (3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
La preuve de l'application du contrat d'assurance incombe donc à la partie qui invoque la mobilisation de la garantie.
L'activité déclarée par l'assuré doit être interprétée strictement tant dans son objet que dans ses modalités d'exécution.
La cour doit donc se prononcer sur le fait de déterminer si l'activité déclarée par la SAS Trecobat lors de la souscription du contrat d'assurance ne correspond pas aux travaux à l'origine des désordres.
La référence aux textes légaux dans un contrat fait la loi des parties. Si l'on ne peut réduire la portée d'un texte d'ordre public, rien n'interdit, en revanche, de l'étendre au profit de cas non envisagés.
La SCI [C] et la SAS Trecobat ont très clairement manifesté leur souhait d'appliquer les règles spécifiques du CCMI pour l'opération de construction d'un local exclusivement à vocation professionnelle. Le régime juridique d'ordre public inhérent au CCMI peut donc être transposé hors de son champ d'application impératif (Cass, 3ème Civ, 27 septembre 2000, n°98-21,084). Il importe donc peu que le bâtiment n'abrite aucun logement personnel.
En conséquence, la SAS Trecobat est bien intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle. Elle apparaît dès lors bien garantie pour cette opération immobilière par son assureur décennal Gan. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le dépassement du plafond de garantie
Le tribunal a considéré que la SCI Duquesne n'avait pas eu accès aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par le constructeur auprès de son assureur décennal. Il a estimé qu'elle ne pouvait dès lors être informée d'éventuelles exclusions et affirmé qu'elles lui sont inopposables. Il a ajouté que, 'pour des mêmes motifs', la SCI [C] ne peut se voir opposer l'exclusion alléguée. Il a donc rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SA Gan Assurances.
L'appelante fait valoir qu'il est stipulé à l'article 4 des conditions particulières que son assurée a déclaré passer des marchés de construction de maisons individuelles pour un prix maximum de 450 000 euros. Relevant que l'opération immobilière susvisée a représenté la somme totale de 515 000 euros HT, elle estime ne pas devoir garantir la SA Trecobat du fait de ce dépassement.
Les sociétés [C] et Kines St Laurent rétorquent que la lecture de l'attestation d'assurance délivrée par la SA Gan Assurances mentionne clairement le montant de l'enveloppe supérieur à la somme visée, observant que cette dernière a accepté sa garantie. Elles ajoutent que l'assureur a accepté, à la suite d'une première déclaration de sinistre, la mobilisation de sa garantie sans leur opposer un dépassement du plafond de garantie.
Pour sa part, le constructeur n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été indiqué ci-dessus que l'acceptation du caractère décennal de l'un des désordres par l'assureur dommages-ouvrage ne peut être opposée à celui-ci en sa qualité d'assureur décennal du constructeur pour considérer que ce dernier n'est plus recevable à dénier la mobilisation de sa garantie.
L'article 4 des conditions particulières visées par l'appelante est inséré à la rubrique 'déclaration du souscripteur'. Il stipule que ce dernier déclare passer des marchés de CCMI (...) Pour un prix moyen des maisons de 160 000 euros et pour 'un prix maximum des maisons de 450 000 euros.
Il n'est pas contesté que le marché de l'immeuble-objet du présent litige a représenté un montant HT de 515 000 euros.
Pour autant, bien que la SAS Trecobat et la SCI Duquesne aie souhaité conclure un CCMI, il apparaît que le contrat d'assurance ne précise pas que la somme de 450 000 euros constitue un plafond de garantie, aucune sanction de son dépassement par une non-garantie n'étant expressément visée dans les conditions générales et particulières.
Comme le souligne les sociétés [C] et Kines St Laurent, l'attestation de la SA Gan est taisante sur l'existence d'un plafond de garantie.
En conséquence, l'assureur décennal du constructeur doit sa garantie et ne saurait être mis hors de cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La SA Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée en cas de garantie d'un dommage de nature décennale ainsi qu'aux tiers dans l'hypothèse d'un désordre mettant en jeu la responsabilité contractuelle de son assurée.
La franchise contractuelle pouvant ab initio être opposée à la SAS Trecobat, il n'y a donc pas lieu de condamner celle-ci à son paiement au bénéfice de son premier assureur décennal.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
Le tribunal a considéré que l'ouvrage réalisé par la SAS Trecobat correspondait à l'activité déclarée à la police en retenant que ni du devis ni le contrat de construction fait état de ce que ce bâtiment a été construit à des fins purement professionnelles. Il a retenu que si le régime légal du CCMI est d 'ordre public, la possibilité était offerte aux parties, en vertu du principe de liberté contractuelle, d'organiser conventionnellement son application en dehors de ce domaine précis. Il a donc conclu à la mobilisation de la garantie des deux sociétés MMA au titre des dommages non décennaux indemnisables en base réclamation.
Ces deux dernières forment un appel incident en soutenant que l'ouvrage édifié par la SAS Trecobat ne correspond pas à l'activité souscrite auprès d'elles car celle de constructeur de maison individuelle est spécifique et est donc étrangère à la présente opération de construction d'un local à usage purement professionnel. Elles soutiennent opposer une absence de garantie, et non une exclusion de celle-ci, qui est opposable au tiers lésé. Elles font valoir que les cocontractants sont effectivement libres de soumettre le contrat aux règles du CCMI mais que leur application ne leur est pas opposable. Pour ce qui concerne sa garantie au titre de l'activité 'contractant général intervenant pour la construction neuve d'opération pavillonnaire dont le coût est inférieur à 2 millions d'euros qui ne relèvent pas de la loi du 19 décembre 1990", celle-ci, pour des motifs exposés ci-dessus, ne peut être confondue avec celle de 'contractant général tous corps d'état'.
Le maître d'oeuvre fait valoir que les deux assureurs couvrent tout à la fois sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires et des dommages immatériels en qualité de constructeur de maison individuelle mais également en celle de contractant général tous corps d'état pour réalisation d'ouvrages clés en main, y compris ingénierie et maîtrise d'oeuvre de projet. Il demande en conséquence à être intégralement garanti et relevé indemne par celles-ci des condamnations prononcées au profit des 'maîtres de l'ouvrage' concernant le coût de l'emménagement, du déménagement et réemménagement des locaux, du loyer intermédiaire, des frais irrépétibles et des dépens.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SAS Trecobat a été assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles suivant contrat d'assurance multirisques du constructeur de maison individuelle en date du 11 janvier 2015 portant le n°141005706, à effet du 15 janvier 2015.
Depuis le 04 septembre 2017, les deux sociétés MMA assurent également le maître d'oeuvre au titre des dommages intermédiaires, suivant contrat n°1410005706, clause particulière n°991.
Pour des raisons exposées ci-dessus, les deux MMA ne peuvent opposer l'absence de construction d'une maison individuelle pour dénier leurs garanties assurantielles.
Il sera ajouté que le constructeur et le maître de l'ouvrage ont souhaité faire application des règles d'ordre public prévues aux articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, donc relevant de la loi du 19 décembre 1990. En conséquence, les autres moyens développés par les deux assureurs pour contester leur garantie au titre de l'activité de contractant général sont inopérants.
Au titre du désordre n°3
L'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI [C] a été relevée ci-dessus.
Les deux sociétés MMA ne contestent pas leur garantie du fait de l'engagement de la responsabilité contractuelle de leur assurée. Elles devront également la SAS Trecobat, condamnée à verser à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Au titre des frais d'emménagement, de déménagement et de ré-enménagement exposés par la société Kines St Laurent
Le tribunal a observé que la somme de 9 720 euros, validée par l'expert judiciaire, correspondait au coût de l'emménagement/déménagement/réemménagement et n'était pas contesté dans son principe et dans son quantum par la SAS Trecobat. Il l'a dès lors condamnée à ce titre, in solidum avec les deux sociétés MMA, au bénéfice de la société kines St Laurent (cf Kines & Balneo).
Les deux assureurs MMA soutiennent que ce poste de préjudice est annexe indispensable à la reprise matérielle des ouvrages. Elles contestent devoir mobiliser leur garantie au titre d'un préjudice immatériel consécutif.
La SA Gan Assurances prétend pour sa part que ces préjudices peuvent être qualifiés d'immatériels.
Soutenant que les fautes commises par le constructeur nécessitent la réalisation de travaux de reprise durant 5 mois l'obligeant à quitter temporairement les lieux, la société kines St Laurent réclame la confirmation du jugement entrepris ayant condamné les deux sociétés MMA, assureurs en base réclamation, mais également la SA Gan Assurances, à l'indemniser de son préjudice de jouissance qui doit être qualifié d'immatériel.
Enfin, la SAS Trecobat ne remet pas en cause sa condamnation mais demande à être intégralement garantie et relevée indemne du préjudice immatériel de jouissance par les deux sociétés MMA.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si la société kines St Laurent réclame dans le corps de ses écritures la condamnation de la SA Gan Assurances à ce titre, aucune prétention n'est formulée dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce point précis.
Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323).
Il s'agit principalement des préjudices résultant pour le maître de l'ouvrage de l'impossibilité d'occuper l'immeuble en raison des désordres. Il en est ainsi du trouble de jouissance (3ème Civ., 17 décembre 2003, n°01-02.495).
Il doit être relevé que la société Kines St Laurent n'est pas propriétaire de l'ouvrage mais simplement locataire des lieux de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant maître d'ouvrage.
Pour autant, elle justifie que la faute de conception de la chape, génératrice du préjudice n°1, est imputable à la SAS Trecobat de sorte que celle-ci lui cause un préjudice l'obligeant à quitter les lieux, étant ajouté que les deux autres désordres n'entraînent pas cette obligation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le constructeur et ses deux assureurs en base réclamation au paiement à la société Kines St Laurent la somme de 9 720 euros TTC.
Au titre de la perte de chiffre d'affaires
Retenant que l'expert judiciaire a chiffré la perte du chiffre d'affaires pour une période de cinq mois correspondant à celle de la réalisation des travaux de reprise des désordres, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 17 820 euros HT et condamné le constructeur à indemniser le locataire de l'immeuble.
La société Kines St Laurent estime à la somme mensuelle de 7 795 euros la perte de chiffre d'affaires en raison de la fermeture du bassin intervenue à compter du 1er avril 2022.
Les deux sociétés MMA considèrent que la société Kines St Laurent ne dispose pas de la qualité de maître de l'ouvrage et que l'expert judiciaire n'avait aucune compétence pour apprécier ce poste de préjudice. Elle soutient que cette société ne subit en réalité aucun préjudice propre autre que la participation des associés aux frais.
La SA Gan Assurances estime que la simple production d'un document émanant d'un expert comptable n'est pas suffisante pour démontrer la réalité du préjudice allégué. Elle conclut au rejet de cette prétention dans l'hypothèse où elle viendrait à être condamnée à ce titre.
Enfin, la SAS Trecobat réclame dans le dispositif de ses dernières écritures la fixation à la somme de 8 910 euros, représentant 50% du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, le montant du préjudice de la société Kines St Laurent au titre des pertes d'exploitation du bassin thérapeutique pendant 5 mois. Elle sollicite la garantie des assureurs Gan et MMA.
Les éléments suivants doivent être relevés :
A supposer suivre le raisonnement des premiers juges, le préjudice devrait être fixé à la somme de 14 850 euros (2 970 x 5).
M. [O] ne dispose effectivement d'aucune compétence spécifique pour déterminer l'existence d'une perte de chiffre d'affaires, d'un préjudice d'exploitation et d'en chiffrer le quantum.
Les deux sociétés MMA démontrent en produisant l'extrait Kbis de la locataire de l'ouvrage que son activité consiste dans la mise en commun de tous moyens afin de faciliter l'activité professionnelle de ses membres masseurs kinésithérapeutes sans que la société puisse elle-même exercer sa profession.
En réalité, ce sont les praticiens qui seuls seraient susceptibles de subir une perte de chiffre d'affaires.
En outre, la nouvelle attestation de l'expert comptable demeure imprécise, étant observé que celle-ci n'est accompagnée d'aucun élément complémentaire venant corroborer son contenu et en démontrer son bien fondé.
Il sera ajouté qu'une perte financière ne pourrait être établie car il est évident que la société Kines St Laurent fait évidemment face à une diminution de ses charges devant être supportées du fait des désordres affectant les lieux loués.
A défaut de démontrer l'existence d'un préjudice propre, la société Kines St Laurent sera déboutée de sa demande ce qui motive également le rejet de la demande d'expertise comptable.
Sur la location d'un local intermédiaire
En première instance, le tribunal a retenu que la société Kines St Laurent devait être relogée durant la période correspondant aux travaux de reprise consécutifs aux fautes commises par la SAS Trecobat. Il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 17 430 euros TTC.
La société Kines St Laurent indique modifier sa demande, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt pour des raisons de clarté. Elle fait valoir que l'occupation des locaux pour lesquels elle a obtenu une indemnisation n'est plus d'actualisé car ceux-ci ne sont désormais plus disponibles et que, nonobstant ses recherches, il n'existe pas d'emplacements adaptés permettant l'accueil de l'ensemble des kinésithérapeutes dans un secteur proches de ses locaux actuels. Elle affirme avoir été dès lors contrainte à recourir à l'installation de préfabriqués sur le parking des locaux de la SCI [C]. Elle réclame le paiement de la somme de 69 927,67 euros TTC correspondant à la location de ces locaux intermédiaires.
La SA Gan Assurances soutient que la société Kines St Laurent ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité absolue de louer un local pendant les travaux de reprise. Elle considère que la nouvelle prétention aurait dû être présentée en cours d'expertise judiciaire afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. Elle estime que la production d'un unique courriel d'un agent immobilier, qui ne respecte pas les formes prévues à l'article 202 du Code de procédure civile, est insuffisante à apporter la démonstration de la nécessité d'exposer la dépense alléguée. Elle indique que cette prétention ne relève pas de la garantie obligatoire de sorte qu'elle n'a pas à être condamnée à ce titre. Elle réclame en conséquence le rejet de cette prétention.
La SAS Trecobat demande la fixation du coût de la location à la somme de 14 525 euros et réclame la garantie des assureurs Gan Assurances et MMA.
Les deux sociétés MMA critique cette prétention en l'absence de toute soumission préalable à l'expert judiciaire afin que celle-ci soit débattue contradictoirement. Elle fait valoir que de rapides recherches sur le net excluent toute impossibilité de procéder à la location de locaux. Elles font valoir que le retard dans la réalisation des travaux de reprise est uniquement imputable à la société Kines & Balnéo de sorte que l'argumentation que celle-ci développe quant à l'existence d'une évolution du marché immobilier doit être écartée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les deux sociétés MMA ne remettent pas en cause que ce préjudice présente un caractère immatériel de sorte que la mobilisation de la garantie de la SA Gan Assurances doit en tout état de cause être écartée.
L'absence de présentation lors des opérations d'expertise judiciaire de la demande indemnitaire au titre du coût de la location d'un local-tampon est sans incidence ni méconnaissance du contradictoire dans la mesure où la prétention de la société Kines St Laurent, qui tend aux mêmes fins que celle formée précédemment, est étayée par des pièces qui ont été échangées entre les parties en cause d'appel et ont fait l'objet d'une discussion dans le cadre de leurs conclusions respectives.
Initialement, les locaux devaient être loués se trouvaient dans la commune de [Localité 12], solution qui a été validée par les premiers juges.
La société Kines St Laurent ne fournit aucun document attestant l'actuelle impossibilité de les occuper temporairement, étant ajouté que les sociétés MMA versent aux débats 16 annonces relatives à la location de bureaux dans la commune de [Localité 12].
Pour autant, la spécificité de l'activité exercée initialement au sein des locaux de la SCI [C] ainsi que du public qui y est amené à s'y rendre impose la recherche d'un lieu proche de l'ancien et adapté afin de permettre la poursuite des soins durant la période d'indisponibilité des lieux, de sorte que les locaux provisoires doivent comprendre :
- un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- 6 salles individuelles de 12 m² avec un lavabo dans chaque salle ;
- un plateau technique de 30 m² minimum ;
- une salle d'attente ;
- des toilettes adaptées pour l'accès des PMR ;
- un vestiaire ;
- une douche pour les patients.
Elle justifie donc la nécessité de recourir au local-tampon et doit être indemnisée du préjudice y afférent qui découle directement des désordres affectant l'immeuble-objet du présent litige.
Enfin, la critique de l'absence d'emploi des fonds reçus en raison des effets de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance se heurte au fait que les deux assureurs contestent en appel tant la recevabilité que le bien fondé des demandes indemnitaires présentées à leur encontre de sorte que l'éventualité de leur restitution a pu légitimement constituer un obstacle à leur utilisation par la société Kines St Laurent en vue d'entreprendre les travaux de reprise en cours de procédure.
Au regard des documents émanant de la société Algeco France qui sont versés aux débats, son préjudice peut être chiffré à la somme de 69 927,67 euros TTC.
La SAS Trecobat, sous la garantie des deux assureurs MMA, sera donc condamnée au paiement de cette somme à la société Kines St Laurent.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. Il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- de la SA Gan Assurances le versement au profit :
- des sociétés [C] et Kines St Laurent, ensemble, de la somme de 3 000 euros ;
- de la SAS Trecobat, de la somme de 3 000 euros ;
- des deux sociétés MMA, in solidum, au profit :
- des sociétés [C] et Kines St Laurent, ensemble, de la somme de 3 000 euros ;
- de la SAS Trecobat de la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Dit que les demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 avril 2025 et déclare dès lors irrecevable leur intervention volontaire ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Trecobat au titre du caractère nouveau du moyen développé pour la première fois en cause d'appel par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du défaut d'activité souscrite ;
- Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- débouté la société civile immobilière [C] de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres numéros 2 et 3 ;
- dit que les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [C] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [C] seront augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Trecobat, à payer à la société civile immobilière [C] les sommes de :
- 1 146,96 euros TTC, au titre du désordre numéro 2,
- 115,19 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°2 ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [C] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile immobilière [C] les sommes de :
- 16 886,40 euros au titre du désordre numéro 3, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- 1 627,84 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°3 ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [C] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [C] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3 ;
- Déclare bien fondée la société anonyme Gan Assurances à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à son assurée au titre des garanties obligatoires ;
- Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat au paiement des franchises contractuelles ;
- Déclare bien fondée la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer leurs plafonds et franchises contractuelles à son assurée et aux tiers ;
- Constate que la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ne réclame plus en cause d'appel la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat, in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement de la somme de 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par tendant à obtenir le paiement de la somme de 69 927,67 euros TTC correspondant au coût de la location d'un local intermédiaire ;
- Condamne la société par action simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, la somme de 69 927,67 euros TTC au titre du coût de la location d'un local intermédiaire ;
- Rejette la demande présentée par la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, tendant à obtenir la fixation à la somme la somme de 304 005 la perte de chiffre d'affaires en raison de la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022 ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Déclare forcloses les demandes présentées par la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
au titre de l'action directe de l'article L 124-3 du Code des assurances ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par la société civile immobilière [C] à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'indemnisation du désordre n°3 comprenant le coût des travaux de reprise et celui de la maîtrise d'oeuvre ;
- Rejette la demande d'instauration d'une mesure d'expertise comptable présentée par la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo ;
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement à la société civile de moyens Kines St Laurent de la somme de 69 927,67 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût de la location d'un local-tampon ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société civile immobilière [C] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société anonyme Gan Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,