Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-20.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Banque populaire rives de Paris (Sté)
Défendeur :
Société Européenne de cautionnement
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que la Société d'exploitation des tabacs et allumettes, devenue Altadis (le fournisseur), a consenti un crédit de stock à la société Seven (la société), exploitant un débit de tabac ; que le 7 octobre 2002, la société Européenne de cautionnement (la caution) s'est rendue caution envers le fournisseur du paiement des factures que la société pourrait lui devoir ; que le 3 décembre 2002, la Banque populaire nord de Paris (la sous-caution) s'est rendue caution de la société pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la caution ; qu'après paiement de la dette de la société défaillante le 7 novembre 2006, la caution a assigné en exécution de sa garantie la Banque populaire rives de Paris, venant aux droits de la sous-caution pour l'avoir absorbée les 8 et 9 novembre 2004 ;
Attendu que la Banque populaire rives de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caution une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que c'est seulement après avoir payé le créancier que la caution, devenue alors créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ; qu'en ayant retenu que la dette de la Banque populaire nord de Paris, était née le jour de la conclusion du cautionnement, le 3 décembre 2002, et non pas le jour où la société Européenne de cautionnement avait payé à la société Altadis la dette de la société Seven, le 7 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 2028, devenu 2305 du code civil ;
2°/ que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ; qu'ainsi, en cas de fusion de sociétés, le cautionnement donné par une société fusionnée ne couvre que les dettes nées antérieurement à la fusion ; qu'en ayant condamné la Banque populaire rives de Paris, société ayant absorbé la Banque populaire nord de Paris, à payer à la société Européenne de cautionnement une dette née postérieurement à la fusion opérée le 9 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2015, devenu 2292, du code civil et l'article L. 236-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ; qu'ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, la cour d'appel en a exactement déduit que la Banque populaire rives de Paris était tenue de l'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;