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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 1979, n° 77-13.209

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

L'Oréal (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

M. Le Bret

Cass. 1re civ. n° 77-13.209

13 mars 1979

Sur le moyen unique :

Attendu que la société L'Oréal, créancière de Denner, cautionné par les Epoux X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les cautions libérées de leurs obligations en raison des prorogations de délai accordées par la société L'Oréal au débiteur sans le consentement des cautions, alors que la Cour d'appel, pour statuer ainsi, aurait dénaturé la clause de l'acte de cautionnement stipulant que "le prêteur ne (pourrait) accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit (des cautions), sous peine de perdre tout recours contre (elles)", en assimilant à tort à une prorogation de délai la simple absence de poursuites à l'échéance, attitude passive du créancier n'exigeant pas le consentement des cautions, auxquelles de surcroît elle n'aurait pas été préjudiciable ;

Mais attendu que la Cour d'appel, par ses motifs et par adoption de ceux des premiers juges, a retenu, par une interprétation souveraine de la correspondance échangée et de l'intention du créancier, que la société L'Oréal avait accordé à Denner, à deux reprises, des délais supplémentaires, contradictoirement discutés et octroyés et qui entraînaient le report des poursuites de la part du créancier ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a, sans dénaturation, décidé qu'à défaut du consentement exprès et par écrit des époux X..., exigé par la convention, ces prorogations de délai avaient pour effet de décharger les cautions de leurs obligations ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1976 par la Cour d'appel de Bastia ;

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