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Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 1987, n° 84-17.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP Le Prado, M. Boullez

Cass. 1re civ. n° 84-17.412

19 octobre 1987

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2012 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que néanmoins, on peut cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1974, M. Y... s'est engagé, en qualité de directeur de la société Embalec, à servir à M. Tony X..., qui avait cessé toute activité dans la société, une rente de fondateur indexée sur la valeur du point de retraite de l'AGIRAC ; qu'en garantie de la bonne exécution du paiement de cette rente, les époux Y... ont déclaré se porter personnellement cautions conjointes et solidaires des engagements pris aux termes de cet acte par la société Embalec ; que cette dernière a refusé d'appliquer la clause d'indexation, se bornant à verser à M. X... la rente de fondateur égale à 25 % du salaire fixe du président, votée lors d'une assemblée générale antérieure et reprise au cours d'une séance du conseil d'administration tenue le 17 décembre 1974, sans qu'il y fut fait mention de la convention du 5 décembre 1974 ; qu'ayant demandé en justice l'application de la clause d'indexation, M. X... a été débouté par une décision irrévocable, au motif que le conseil d'administration n'avait pas ratifié l'engagement pris par son président ; qu'il a assigné aux mêmes fins les cautions qui ont opposé la non-validité de l'obligation ;

Attendu que pour décider que les époux Y... étaient tenus de payer les sommes dues en fonction de l'indexation prévue à la convention du 5 décembre 1974, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité de l'engagement souscrit au nom de la société Embalec par M. Y..., tenant au défaut de pouvoir de ce dernier, était destinée à protéger la société et ses membres et qu'elle ne pouvait être invoquée par les cautions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de pouvoir du directeur qu'elle relevait ne constituait pas une exception purement personnelle à la société, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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