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Décisions

Cass. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. De Gouttes

Avocats :

Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 11 mars 2003)

11 mars 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2003), que par acte du 8 octobre 1993, M.X... s'est porté caution solidaire envers M. Y...du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société Y...dont il était le dirigeant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M.X... a assigné M. Y...en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du code civil, devenus les articles 2289 et 2313 du même code ; que reconventionnellement, M. Y...a demandé paiement d'une certaine somme en exécution de l'engagement de caution ;

Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce et de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :

1° / que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil ;

2° / qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. Y..., dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M.X... qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

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