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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1996, n° 95-18.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Groupe Atlantis (Sté)

Défendeur :

Banque nationale de Paris (Sté), Banque commerciale privée (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin,

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

M. Boullez, SCP Delaporte et Briard

Cass. com. n° 95-18.456

16 décembre 1996

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Atlantis, société anonyme dont le siège est ..., et ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
 
1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
 
2°/ de la Banque commerciale privée, dont le siège est ...,
 
3°/ de M. Jean Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la Banque commerciale privée, demeurant ...,
 
4°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Banque commerciale privée, demeurant ...,
 
5°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Banque commerciale privée, demeurant ...,
 
défendeurs à la cassation ;
 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
 
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
 
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe Atlantis, de Me Boullez, avocat de la Banque commerciale privée, de M. Z..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
 
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
 
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
 
Attendu que la société Groupe Atlantis a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée, solidairement avec la Banque nationale de Paris, à payer à la Banque commerciale privée une certaine somme représentant le montant d'un effet de commerce escompté par cette dernière et a dit que cette société devrait garantir la BNP des condamnations mises à sa charge;
 
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne la société Groupe Atlantis aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Atlantis à payer à la Banque commerciale privée la somme de 7 000 francs;

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