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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-21.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Banque de Savoie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Soury

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Cass. com. n° 00-21.654

20 janvier 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2032, 1 , du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la Banque de Savoie (la banque), a fait assigner en paiement M. Pierre X..., à qui elle avait consenti un prêt, et Mme Y..., héritière de M. Francisque X..., qui s'en était porté caution ; que Mme Y... a demandé à la cour d'appel la condamnation de M. Pierre X... à la relever et à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 2028 du Code civil, invoqué par elle, est inapplicable au recours exercé par une caution avant tout paiement, que Mme Y... ne justifie pas avoir effectué un paiement à la banque, et qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable dans sa demande à l'encontre de M. Pierre X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'avant même d'avoir payé la caution, qui dispose contre le débiteur d'une créance personnelle d'indemnité, peut agir contre celui-ci, bien qu'il soit lui-même poursuivi en paiement par le créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à être relevée et garantie par M. Pierre X... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Banque de Savoie et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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