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Décisions

Cass. mixte, 10 juin 2005, n° 02-21.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Banque Hervet (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Cass. mixte n° 02-21.296

9 juin 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2002), que par acte sous seing privé enregistré le 1er juillet 1992, la Banque Hervet (la banque) a accordé à la société Confection industrielle de Lignères (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel d'outillage et d'équipement ; qu'en garantie, la banque s'est fait consentir dans le même acte un nantissement sur le matériel ainsi que le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que faisant valoir que la banque avait commis une faute en accordant au liquidateur la mainlevée de son nantissement, la caution a soutenu qu'elle était déchargée ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son obligation de caution envers la banque créancière, que le moyen de défense de celle-ci, qui se contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la convaincre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 2037 du même code ;

2 / qu'en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le gage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage ne lui conférant pas un droit de rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Hervet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Hervet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

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