Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
CBE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037, devenu l'article 2314, du code civil ;
Attendu que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 00-17569), que, par acte du 23 mars 1978, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de M. Y... envers la société Comptoir bigourdan de l'électronique (société CBE) ; que, le même jour, la société CBE a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour la conservation de sa créance ; que cette publicité provisoire n'a pas été confirmée par une publicité définitive ;
Attendu que pour admettre au passif de M. X..., en liquidation judiciaire, la créance de la société CBE, l'arrêt retient que la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu'il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d'un fonds de commerce, en l'absence d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Comptoir bigourdan de l'électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir bigourdan de l'électronique, la condamne payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;