Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 2009, n° 07-20.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Crédit du Nord (Sté), Kolb (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Favre

Cass. 1re civ. n° 07-20.458

16 février 2009

Donne acte à la société banque Kolb, venant aux droits de la société Crédit du Nord, du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution le 7 juillet 1998 des engagements de la société X... envers plusieurs banques dont la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est (la caisse), et le Crédit du Nord ; que ces prêts ont été garantis par un gage portant sur le stock ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société X... le 3 août 1999 suivie d'un plan de cession adopté le 10 février 2000, lequel ne comportait pas la reprise du stock gagé, les banques ont assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que celui-ci a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé M. X... des paiements qui lui étaient dus, alors, selon le moyen, que le non exercice ou l'exercice tardif par un créancier gagiste de la simple faculté que lui consent la loi de demander l'attribution judiciaire de son gage n'est pas constitutive d'une faute ; que dès lors, en retenant, pour décharger M. X... de son obligation de cautionnement envers les banques que le comportement de ces banques qui traduisait la recherche préalable de l'attribution du gage était cependant fautif dès lors qu'elles avaient été négligentes dans l'exercice de ce droit et qu'elles avaient choisi une solution tardive et inadaptée, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble les articles L. 622-21 ancien du code de commerce et 2078 ancien du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, postérieurement au jugement du 10 février 2000, la caisse a été négligente en tergiversant après l'expertise et en choisissant une solution tardive et inadaptée, réduisant ainsi sa garantie à une somme dérisoire par rapport à la valeur initiale du gage ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2314 du code civil, ensemble les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté ;

Attendu que pour décharger M. X... des paiements dus à la caisse, l'arrêt retient que ce comportement fautif doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, soit le 20 juillet 1999 ;


Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le redressement judiciaire de la société X..., qui faisait obstacle à la réalisation du gage, avait été prononcé le 3 août 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X..., en sa qualité de caution, déchargé des paiements dus à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est, l'arrêt rendu le 30 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site