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Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 09-69.807

13 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société HDN, a ouvert, en décembre 2003, un compte au nom de cette société, qui venait d'être créée, dans les livres de la Banque populaire atlantique (la banque) ; que M. X... s'est rendu, le 4 juin 2004, caution solidaire à concurrence de 20 000 euros en principal, augmentés de tous intérêts, commissions, frais et accessoires de tous les engagements de la société HDN en garantie de divers concours consentis par la banque ; qu'à la suite de multiples incidents constatés sur le compte et non régularisés, la banque a assigné la société HDN et M. X... pour obtenir leur condamnation respective à payer diverses sommes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 et d'avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 février 2006, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour condamner M. X..., avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, lesdits intérêts devant être capitalisés, que M. X... ne saurait utilement prétendre que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné, quand le caractère manifestement disproportionné d'un engagement à titre de caution, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la cation s'apprécie au regard des biens et revenus dont dispose effectivement la caution au moment de son engagement, et non au regard des biens et revenus que celle-ci a pu déclarer au créancier professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour condamner M. X..., avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, lesdits intérêts devant être capitalisés, que M. X... ne saurait utilement prétendre que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la fiche de renseignements le concernant qu'il avait signée lors de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux ne devait pas être considérée comme dépourvue de toute portée, dès lors qu'elle avait été remplie, non par M. X... lui-même, mais par l'agent de la banque qui avait sollicité l'engagement de M. X... et dès lors que la banque n'avait ni demandé à M. X..., ni obtenu de lui la communication de pièces justifiant de l'état de ses revenus et de ses biens au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et, partant, n'avait procédé à aucune vérification des informations que la fiche de renseignements comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'ayant relevé que, dans la fiche de renseignements, M. X... avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, la cour d'appel a pu décider, peu important que cette fiche n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu, que la banque avait pu légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt retient que M. X... n'est pas fondé à prétendre à un défaut d'information alors qu'il était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la société HDN, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la société HDN envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005, en réponse à son propre message faisant état de ce que le compte de la société était " rentré dans l'autorisation " de découvert et demandant si son engagement de caution avait bien été " annulé ", 26 mai et 2 juin 2005 et que la banque lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la société, des courriers relatifs à la situation de la société et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que M. X... avait reçu une information conforme aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour condamner M. X..., solidairement avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 et d'avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 février 2006, il a rejeté la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Banque Populaire atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

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