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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-20.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 92-20.976

15 mai 1995

Sur le pourvoi formé par M. Y... Alphonse, demeurant "La Mine" à X... Henry (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1 / de Mme A... Paulette, veuve Z..., demeurant ... (Loire-atlantique),

2 / de M. B... Jean-Pierre, demeurant ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Y..., créancier de M. B..., son conseil juridique, ne parvenant pas à se faire rembourser les prêts qu'il avait consentis à celui-ci, a déposé contre lui une plainte pour escroquerie ;

que M. B... ayant alors obtenu d'un autre de ses clients, Mme A..., qu'elle s'engage comme caution en garantie de partie de ses dettes au profit de M. Y..., celui-ci a, dans un premier temps, retiré sa plainte, mais l'a renouvelée quelques mois plus tard ;

que, faute d'obtenir le paiement de ce qui lui était dû, M. Y... a assigné M. B... et Mme A..., cette dernière en sa qualité de caution ;

que l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1992), tout en accueillant ses prétentions contre le premier, l'a, en revanche, débouté de ses demandes contre la seconde, déclarant nul le cautionnement qu'elle avait souscrit ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors que, d'une part, en annulant le cautionnement souscrit par Mme A... pour erreur sur la cause, sans avoir recherché si elle n'avait pas fait du retrait de plainte une condition de son engagement, et s'il ne s'agissait pas seulement d'un problème d'exécution des engagements réciproques, la cour d'appel aurait violé les articles 1130, 1131 et 1168 du Code civil ;

que, d'autre part, en annulant le cautionnement pour erreur sur la substance au mépris des termes clairs et précis de l'engagement manuscrit de la caution, la cour d'appel aurait violé les articles 1110, 1131, 1134 et 1168 du Code civil ;

qu'enfin, en jugeant que M. Y... avait manqué à l'obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que M. Y... savait la situation de son débiteur irrémédiablement compromise et qu'il avait laissé Mme A... dans l'ignorance de la situation d'insolvabilité totale de M. B..., en ont déduit qu'il avait ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

que, par ce seul motif, et abstraction faite des autres qui sont erronés, mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers Mme A... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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