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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 1994, n° 92-22.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ. n° 92-22.103

19 décembre 1994

Attendu que, par acte sous seing privé du 4 mai 1987, M. Olivier X... s'est rendu caution des sommes que son père, M. Christian X..., devrait ou pourrait devoir à la banque Bonnasse, et a apposé au pied de cet acte la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire, dans les conditions ci-dessus à concurrence de cent mille francs (100 000) " ; que, par un autre acte du 11 août 1987, la même banque a consenti à M. Christian X... un prêt professionnel d'un montant de 100 000 francs et qu'à la rubrique de cet acte relative aux cautions, M. Olivier X... a écrit de sa main " lu et approuvé ", signé, et a également paraphé toutes les pages de cet acte ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Christian X..., la banque a engagé une action contre M. Olivier X... pour avoir paiement, d'une part, du solde débiteur des comptes courants de M. Christian X..., soit 10 088,45 francs, d'autre part, du solde du prêt professionnel, soit 110 436,40 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche d'abord à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande afférente au prêt professionnel, objet de l'acte du 11 août 1987, au motif que la mention manuscrite apposée sur cet acte par la caution ne comportait pas la somme en toutes lettres et en chiffres, alors que, d'une part, il suffirait, au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil que M. X... ait eu connaissance de la nature et de l'étendue de ses engagements et qu'en l'espèce il avait paraphé les pages de l'acte de prêt, et alors que, d'autre part, cet acte constituait un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'étendue de l'engagement ne pouvait pas être établie par les indices et présomptions invoqués ;

Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'une obligation déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention manuscrite apposée par la caution devait comporter l'indication de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'acte de cautionnement était irrégulier et qu'il ne pouvait être suppléé à cette irrégularité par un simple paraphe apposé sur les pages de l'acte ; que la première branche du moyen ne peut, dès lors, être accueillie ;

Attendu, ensuite, que la banque n'a soutenu devant la cour d'appel, ni que l'acte constituait un commencement de preuve par écrit, ni qu'il existait un complément de preuve extérieur à cet acte ; qu'en sa seconde branche, le moyen est donc irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a également débouté la banque de sa demande tendant à la mise à la charge de M. Olivier X..., sur le fondement de son cautionnement du 4 mai 1987, du solde débiteur des comptes courants de son père, au motif qu'à défaut de notifications successives des obligations souscrites par le débiteur principal, la caution n'avait pas eu une connaissance suffisante de la nature et de la portée de ses engagements ;

Attendu, cependant, que la mention manuscrite apposée par la caution était régulière au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil, lequel n'impose pas que la nature des dettes garanties soit précisée dans cette mention ; qu'un cautionnement de dettes futures est licite et que, l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'étant, en l'espèce, pas en cause, il n'est pas nécessaire que le créancier notifie à la caution les obligations contractées ultérieurement par le débiteur principal ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision du premier juge condamnant M. Olivier X... à payer à la banque Bonnasse, dans les conditions qu'il a déterminées, une somme de 10 088,45 francs au titre du solde débiteur des comptes courants de M. Christian X..., avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1988, l'arrêt n° 933/1992 rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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