CA Amiens, 1re ch. civ., 15 octobre 2025, n° 25/01293
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N°
[X]
[X] épouse [K]
[X]
C/
S.E.L.A.S. [12]
AF/VB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01293 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MESSAGER de la SELARL STRAT&JURIS ' IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MESSAGER de la SELARL STRAT&JURIS ' IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MESSAGER de la SELARL STRAT&JURIS ' IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.E.L.A.S. [12] prise en son établissement situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine Marie DUPUY du Cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Septembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. [A] [M], greffier stagiaire.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [L] [X] et son épouse ainsi que leurs trois enfants, Mme [R] [X] épouse [K], M. [Y] [X] et M. [O] [X], étaient associés au sein de la société [13] [X] (la société [16]), détenant la totalité du capital de la société [11] [X].
La société [12] a été contactée en 2018 par Mme [R] [X], alors directrice générale de la société [16], au motif qu'en raison d'une grave mésentente avec M. [O] [X], elle souhaitait conclure un pacte d'associés organisant son départ du groupe.
A la fin de l'année 2019, Mme [R] [X] a de nouveau contacté la société [12] pour l'informer que sa famille s'était adjointe le conseil d'une tierce personne, M. [I] [S], afin d'être accompagnée dans la résolution du conflit et la restructuration du groupe.
Dans ce contexte, la société [12] a reçu, par courriel du 4 décembre 2019, le compte-rendu d'une réunion du 19 novembre 2019 actant la reprise de l'entreprise par M. [O] [X] et le principe de la fin de la collaboration de Mme [R] [X] et de M. [Y] [X], leur départ étant prévu pour la mi-janvier 2020.
Par actes du 11 février 2020, la société [16] a racheté à M. [L] [X] 779 titres pour un prix global de 1 985 457 euros, à Mme [R] [X] 967 titres pour un prix de 2 464 617 euros et à M. [Y] [X] 667 titres pour un prix de 1 700 000 euros.
Chacun des cédants a déclaré la plus-value de cession réalisée à l'administration fiscale et s'est acquitté du paiement de l'impôt prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts, soit la somme de 648 172 euros pour M. [L] [X], celle de 714 367 euros pour Mme [R] [X] et celle de 484 999 euros pour M. [Y] [X].
Par acte du 19 mai 2022, M. [L] [X], Mme [R] [X] et M. [Y] [X] ont assigné la société [12] devant le tribunal judiciaire de Douai en responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre de ces opérations et demandé l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a ordonné, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté M. [L] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [Y] [X] de leur demande de condamnation de la société [12] au titre d'un manquement à son devoir de conseil ;
- condamné M. [L] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [Y] [X] aux entiers dépens ;
- condamné M. [L] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [Y] [X] à payer à la société [12] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 février 2025, M. [Y] [X], Mme [R] [X] et M. [L] [X] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la société [12] a élevé un incident de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société [12] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de l'incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire ; - condamner M. [L] [X], Madame [R] [X] et M. [Y] [X] à verser à la société [12] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les consorts [X] aux dépens.
Elle expose que les appelants lui ont finalement transmis un chèque correspondant au montant des condamnations mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a dû engager pour faire exécuter les condamnations.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, les consorts [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
-écarter les demandes de la société [12].
- réserver les dépens.
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent qu'ils ont procédé au règlement des sommes dues et que l'incident est donc dépourvu de tout objet.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande de radiation
Il convient de constater que la société [12] s'est désistée de sa demande de radiation, les consorts [X] ayant réglé la somme dont ils lui étaient redevables en exécution de la décision querellée.
Sur les dépens
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter la prétention de la société [12] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [12] de sa demande de radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute la société [12] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
N°
[X]
[X] épouse [K]
[X]
C/
S.E.L.A.S. [12]
AF/VB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01293 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MESSAGER de la SELARL STRAT&JURIS ' IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MESSAGER de la SELARL STRAT&JURIS ' IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MESSAGER de la SELARL STRAT&JURIS ' IN EXTENSO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.E.L.A.S. [12] prise en son établissement situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine Marie DUPUY du Cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Septembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. [A] [M], greffier stagiaire.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [L] [X] et son épouse ainsi que leurs trois enfants, Mme [R] [X] épouse [K], M. [Y] [X] et M. [O] [X], étaient associés au sein de la société [13] [X] (la société [16]), détenant la totalité du capital de la société [11] [X].
La société [12] a été contactée en 2018 par Mme [R] [X], alors directrice générale de la société [16], au motif qu'en raison d'une grave mésentente avec M. [O] [X], elle souhaitait conclure un pacte d'associés organisant son départ du groupe.
A la fin de l'année 2019, Mme [R] [X] a de nouveau contacté la société [12] pour l'informer que sa famille s'était adjointe le conseil d'une tierce personne, M. [I] [S], afin d'être accompagnée dans la résolution du conflit et la restructuration du groupe.
Dans ce contexte, la société [12] a reçu, par courriel du 4 décembre 2019, le compte-rendu d'une réunion du 19 novembre 2019 actant la reprise de l'entreprise par M. [O] [X] et le principe de la fin de la collaboration de Mme [R] [X] et de M. [Y] [X], leur départ étant prévu pour la mi-janvier 2020.
Par actes du 11 février 2020, la société [16] a racheté à M. [L] [X] 779 titres pour un prix global de 1 985 457 euros, à Mme [R] [X] 967 titres pour un prix de 2 464 617 euros et à M. [Y] [X] 667 titres pour un prix de 1 700 000 euros.
Chacun des cédants a déclaré la plus-value de cession réalisée à l'administration fiscale et s'est acquitté du paiement de l'impôt prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts, soit la somme de 648 172 euros pour M. [L] [X], celle de 714 367 euros pour Mme [R] [X] et celle de 484 999 euros pour M. [Y] [X].
Par acte du 19 mai 2022, M. [L] [X], Mme [R] [X] et M. [Y] [X] ont assigné la société [12] devant le tribunal judiciaire de Douai en responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre de ces opérations et demandé l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a ordonné, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté M. [L] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [Y] [X] de leur demande de condamnation de la société [12] au titre d'un manquement à son devoir de conseil ;
- condamné M. [L] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [Y] [X] aux entiers dépens ;
- condamné M. [L] [X], Mme [R] [X] épouse [K] et M. [Y] [X] à payer à la société [12] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 février 2025, M. [Y] [X], Mme [R] [X] et M. [L] [X] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la société [12] a élevé un incident de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société [12] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de l'incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire ; - condamner M. [L] [X], Madame [R] [X] et M. [Y] [X] à verser à la société [12] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les consorts [X] aux dépens.
Elle expose que les appelants lui ont finalement transmis un chèque correspondant au montant des condamnations mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a dû engager pour faire exécuter les condamnations.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, les consorts [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
-écarter les demandes de la société [12].
- réserver les dépens.
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent qu'ils ont procédé au règlement des sommes dues et que l'incident est donc dépourvu de tout objet.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande de radiation
Il convient de constater que la société [12] s'est désistée de sa demande de radiation, les consorts [X] ayant réglé la somme dont ils lui étaient redevables en exécution de la décision querellée.
Sur les dépens
Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter la prétention de la société [12] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [12] de sa demande de radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute la société [12] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT