CA Versailles, ch. soc. 4-4, 15 octobre 2025, n° 24/03518
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03518
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3PL
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
SELARL C. [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles
N° chambre:25
N° RG : 20/02244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MIGUET
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles
Monsieur [H] [Z]
né le 29 novembre 1954 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Bénéficiaire d'aide juridictionnelle totale
Représentant: Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SELARL C. [U] prise en la personne de Me [B] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECOLAUTOP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Ecolautop, en qualité de directeur pédagogique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001.
Cette société a une activité d'auto-école. L'effectif de la société au jour de la rupture est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective du service de l'automobile.
Le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 18 septembre 2013 et le 30 septembre 2015. A compter du 1er octobre 2015, il a bénéficié d'une pension d'invalidité. Le 1er juillet 2016, le salairé a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecolautop, la Selarl C. [U] étant désignée en qualité de liquidateur de la société Ecolautop.
Le 22 décembre 2016, Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. [Z] à titre conservatoire et sous réserve de vérification de sa qualité de salarié.
Par requête du 21 novembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la Selarl C. [U] - Maître [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecolautop de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 12 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 21 mai 2021 (RG 20/02244), le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- Dit l'appel de M. [Z] dépourvu d'effet dévolutif,
- Constaté que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Les motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sont les suivants : ' Outre que l'incident introduit par les intimées ne tend pas à la nullité prévue par l'article 901 4°, cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or ni l'une ni l'autre des intimées ne justifient même n'invoque un quelconque grief.
Et en l'absence de nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, cette irrégularité n'a pas été régularisée par les conclusions adressées au greffe en même temps que la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel limite l'appel ' aux chefs de jugement expressément critiqués ' en se bornant à contester la motivation du jugement sans énoncer les chefs du jugement que l'appelant entend critiquer.
L'acte d'appel opérant seul la dévolution des chefs de jugement critiqués, il convient de constater que la déclaration d'appel ne saisit la cour d'aucun chef du dispositif du jugement.'.
Par requête en déféré du 4 juin 2021, M. [Z] a sollicité l'infirmation de cette ordonnance.
Par arrêt du 4 novembre 2021 (RG n°21/1725), statuant sur le déféré, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mai 2021
- condamné M. [Z] à payer à la Selarl C. [U] - Maître [B] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecolautop la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme sur ce même fondement à l'AGS CGEA Ile de France Ouest
- condamné M. [Z] aux dépens aux motifs suivants au visa des articles 562 et 901 ' Ce faisant, l'acte d'appel ne portait mention d'aucun chef de jugement critiqué ;
En application de l'article 562 précité la cour est exclusivement saisie par la déclaration d'appel, qui est seule susceptible de produire un effet dévolutif ; les conclusions de M. [Z] ne pouvaient donc régulariser l'absence au sein de l'acte d'appel d'indication des chefs du jugement critiqués ;
M. [Z] évoque par ailleurs son incapacité à répondre au conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'incident, laquelle est indépendante de sa capacité à interjeter valablement appel en octobre 2020 ; en tout état de cause il ne justifie pas d'un cas de force majeure ;
Il s'ensuit que ni l'acte d'appel ni les conclusions de M. [Z] n'ont produit d'effet dévolutif et que la cour n'a été saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ;'.
Par arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi 22-17.753), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
'Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile:
4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, l'arrêt retient que l'acte d'appel ne portait aucune mention d'aucun chef de jugement critiqué.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.'.
M. [Z] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 8 novembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la présente chambre, avant dire-droit sur l'étendue de la cassation et la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi, a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 septembre 2025,
- invité les parties à faire part à la cour de leurs observations sur l'étendue de la cassation et la régularité de la saisine de la cour de renvoi,
- dit que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles conclusions avant le 31juillet 2025 à 9h, pour le salarié, et le 20 août 2025 à 9h pour l'employeur,
- réserver les dépens.
A l'audience tenue le 11 septembre 2025, les parties ont développé les observations formulées dans leurs conclusions après réouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
- Déclarer M. [Z] recevable et bienfondé en son appel et en toutes ses demandes
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ecolautop représentée par Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
- 3 030,92 euros de rappel de salaires pour le mois de mars 2013 et 303 euros de congés payés afférents
- 9 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outres les congés payés affé&rents de 920 euros brut
- 11 392,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 8 860,50 euros au titre du solde de congés payés du 19 décembre 2013 au 1er juin 2016
- 17 559,67 euros au titre des indemnités de prévoyance
- Ordonner à Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur la délivrance des documents de rupture (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail)
- Assortir les présentes créances des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de pru'hommes,
- Rendre commun et opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest le présent arrêt et l'appeler à grarantir les créances éventuelles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl C [U] en sa qualité de liquidateur de la société Ecolautop demande à la cour de :
- Recevoir Maître [B] [U] en ses observations et l'y déclarer recevable et bien fondé
1)- In limine litis
- Juger, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif en l'absence de tout chef de jugement critiqué et que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué et d'aucune demande
- Juger, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que Monsieur [Z] n'a formé aucune demande d'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que l'appel est dès lors sans objet,
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
- M. [Z] irrecevable en ses demandes de condamnations solidaires de la SELARL C. [U] et de l'AGS en application des articles 1622-21 et 1625-6 du code de commerce,
- Que M. [Z] ne peut faire valoir une quelconque créance au titre de prétendues indemnités IRP au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecolautop en l'absence de tout déclaration de créance en application des dispositions des articles L 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
- Les demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'indemnité IRP prescrites en application des dispositions de l'article L 1271-1 et L 3145-1 du code du travail,
2) - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- Jugé M. [Z] irrecevable et tout le moins mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Jugé que M. [Z] ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail et a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
3)- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, condamner M. [Z] à rembourser à Maitre [B] [U] ès qualités la somme de 2 092,31 euros versée à tort au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et 2 107,76 euros 3 698,41 euros versée à tort au titre d'une indemnité de licenciement
A titre exceptionnel
- Juger que le contrat de travail invoqué du 1 décembre 2010 a été suspendu jusqu'au 1er juillet 2013, date de la révocation de ses fonctions de gérant,
- Juger que le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2016, date à laquelle M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite,
- Juger que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits eu égard aux périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, invalidité et retraite,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toutes hypothèses
- Condamner M. [Z] à verser à Maître [U] es qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes»
- Juger que la déclaration d'appel de M. [Z] n'a pas produit d'effet dévolutif
En conséquence
- Juger que la Cour n'a pas été saisie de l'appel de M. [Z]
- Juger que toutes les demandes de nature salariales antérieures au 21 novembre 2015 sont prescrites
En tout état de cause,
- Juger que M. [Z] n'avait pas la qualité de salarié
En conséquence,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- Ordonner à M. [Z] le remboursement des sommes indûment avancées par l'AGS:
- 2 081,56 euros au titre de congés payés indûment perçus,
- 2 107,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement indûment perçue,
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'indemnité de prévoyance et les frais irrépétibles de la procédure.
- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
- Juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation de l'arrêt sur déféré
Dans ses conclusions après réouverture des débats, le salarié demande à titre liminaire l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2021, le rejet de la requête en déféré du liquidateur, et de déclarer recevable son appel aux motifs que sa déclaration d'appel a été régularisée par les présentes conclusions, qui précisent au fond les chefs de dispositifs critiqués.
Le liquidateur réplique que la cour d'appel de renvoi ne peut statuer, et ce exclusivement, que sur la compétence du conseiller de la mise en état à se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et il appartenait à l'appelant de saisir la cour d'appel de Versailles sur déféré et non au fond aux fins d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Il ajoute que le code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d'évocation de l'affaire au fond dès lors que la cour statue sur déféré et que la demande du salarié de jonction du présent litige avec la nouvelle instance née de sa déclaration d'appel du 31 juillet 2025 n'est pas davantage recevable.
L'AGS s'en rapporte à justice sur la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation.
**
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ( 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).
La cour relève qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 qui a renvoyé le litige devant la présente cour d'appel autrement composée, que seule la cour d'appel, au fond, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
Au cas d'espèce, selon un moyen soulevé d'office, la Cour de cassation a constaté que la cour d'appel saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs puisque le conseiller de la mise en état ne pouvait pas se prononcer sur l'effet de la dévolution d'appel et a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2021par la cour d'appel.
Dès lors, ayant remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt cassé, c'est-à-dire avant l'arrêt statuant sur déféré, il appartient donc à la cour de renvoi de se prononcer sur la seule question de la compétence du conseiller de la mise en état à se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel quand bien même les parties ont méconnu cette situation procédurale en ce qu'elles ont demandé à la cour dans le dispositif de leurs conclusions respectives, l'infirmation ou la confirmation du jugement et non de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et de statuer directement au fond sur les demandes du salarié.
Les parties désormais entendues sur la régularité de la saisine de la cour d'appel après renvoi, il y a lieu de retenir que la cour de renvoi ne pouvait être saisie que pour statuer sur les mérites de la requête en déféré formée dans le cadre du dossier ouvert au greffe sous le numéro RG 21/01725 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par l'arrêt de déféré attaqué par le pourvoi du salarié.
Toutefois, le salarié n'a pas saisi la cour de ce chef mais au fond en appel des dispositions du jugement et il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi faute d'avoir sollicité l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la demande d'évocation
Aux termes de l'article 588 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Au cas présent, la présente cour d'appel de renvoi n'étant pas valablement saisie par l'appelant, et ne s'étant pas prononcée sur une exception de procédure mais sur une fin de non recevoir, il n'y a pas lieu d'évoquer, au fond, la question de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la jonction
Par nouvelle déclaration de saisine du 31 juillet 2025, le salarié a saisi la cour aux fins d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2021.
Dans la partie 'motivation' de ses conclusions en réouverture de débats, le salarié sollicite à titre subsidiaire la jonction de la présente procédure avec celle ouverte sous le numéro RG 25/02602, le liquidateur indiquant qu'il formera ses observations lors de l'évocation de cette seconde déclaration de saisine de la cour d'appel.
La circonstance que la cour a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de l'appelant rend sans objet la demande de jonction.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner le salarié, qui succombe, aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2021(RG n°21/1725),
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-17.753) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
DECLARE irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi par M. [Z],
DIT sans objet la demande de jonction avec le dossier enregistré le 31 juillet 2025 sous le numéro RG 25/02602,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens dont ceux de l'arrêt cassé,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03518
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3PL
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
SELARL C. [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles
N° chambre:25
N° RG : 20/02244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MIGUET
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles
Monsieur [H] [Z]
né le 29 novembre 1954 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Bénéficiaire d'aide juridictionnelle totale
Représentant: Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SELARL C. [U] prise en la personne de Me [B] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECOLAUTOP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Ecolautop, en qualité de directeur pédagogique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001.
Cette société a une activité d'auto-école. L'effectif de la société au jour de la rupture est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective du service de l'automobile.
Le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 18 septembre 2013 et le 30 septembre 2015. A compter du 1er octobre 2015, il a bénéficié d'une pension d'invalidité. Le 1er juillet 2016, le salairé a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecolautop, la Selarl C. [U] étant désignée en qualité de liquidateur de la société Ecolautop.
Le 22 décembre 2016, Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. [Z] à titre conservatoire et sous réserve de vérification de sa qualité de salarié.
Par requête du 21 novembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la Selarl C. [U] - Maître [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecolautop de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 12 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 21 mai 2021 (RG 20/02244), le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- Dit l'appel de M. [Z] dépourvu d'effet dévolutif,
- Constaté que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Les motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sont les suivants : ' Outre que l'incident introduit par les intimées ne tend pas à la nullité prévue par l'article 901 4°, cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or ni l'une ni l'autre des intimées ne justifient même n'invoque un quelconque grief.
Et en l'absence de nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, cette irrégularité n'a pas été régularisée par les conclusions adressées au greffe en même temps que la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel limite l'appel ' aux chefs de jugement expressément critiqués ' en se bornant à contester la motivation du jugement sans énoncer les chefs du jugement que l'appelant entend critiquer.
L'acte d'appel opérant seul la dévolution des chefs de jugement critiqués, il convient de constater que la déclaration d'appel ne saisit la cour d'aucun chef du dispositif du jugement.'.
Par requête en déféré du 4 juin 2021, M. [Z] a sollicité l'infirmation de cette ordonnance.
Par arrêt du 4 novembre 2021 (RG n°21/1725), statuant sur le déféré, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mai 2021
- condamné M. [Z] à payer à la Selarl C. [U] - Maître [B] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecolautop la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme sur ce même fondement à l'AGS CGEA Ile de France Ouest
- condamné M. [Z] aux dépens aux motifs suivants au visa des articles 562 et 901 ' Ce faisant, l'acte d'appel ne portait mention d'aucun chef de jugement critiqué ;
En application de l'article 562 précité la cour est exclusivement saisie par la déclaration d'appel, qui est seule susceptible de produire un effet dévolutif ; les conclusions de M. [Z] ne pouvaient donc régulariser l'absence au sein de l'acte d'appel d'indication des chefs du jugement critiqués ;
M. [Z] évoque par ailleurs son incapacité à répondre au conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'incident, laquelle est indépendante de sa capacité à interjeter valablement appel en octobre 2020 ; en tout état de cause il ne justifie pas d'un cas de force majeure ;
Il s'ensuit que ni l'acte d'appel ni les conclusions de M. [Z] n'ont produit d'effet dévolutif et que la cour n'a été saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ;'.
Par arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi 22-17.753), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
'Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile:
4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, l'arrêt retient que l'acte d'appel ne portait aucune mention d'aucun chef de jugement critiqué.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.'.
M. [Z] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 8 novembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la présente chambre, avant dire-droit sur l'étendue de la cassation et la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi, a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 septembre 2025,
- invité les parties à faire part à la cour de leurs observations sur l'étendue de la cassation et la régularité de la saisine de la cour de renvoi,
- dit que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles conclusions avant le 31juillet 2025 à 9h, pour le salarié, et le 20 août 2025 à 9h pour l'employeur,
- réserver les dépens.
A l'audience tenue le 11 septembre 2025, les parties ont développé les observations formulées dans leurs conclusions après réouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
- Déclarer M. [Z] recevable et bienfondé en son appel et en toutes ses demandes
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ecolautop représentée par Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
- 3 030,92 euros de rappel de salaires pour le mois de mars 2013 et 303 euros de congés payés afférents
- 9 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outres les congés payés affé&rents de 920 euros brut
- 11 392,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 8 860,50 euros au titre du solde de congés payés du 19 décembre 2013 au 1er juin 2016
- 17 559,67 euros au titre des indemnités de prévoyance
- Ordonner à Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur la délivrance des documents de rupture (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail)
- Assortir les présentes créances des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de pru'hommes,
- Rendre commun et opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest le présent arrêt et l'appeler à grarantir les créances éventuelles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl C [U] en sa qualité de liquidateur de la société Ecolautop demande à la cour de :
- Recevoir Maître [B] [U] en ses observations et l'y déclarer recevable et bien fondé
1)- In limine litis
- Juger, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif en l'absence de tout chef de jugement critiqué et que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué et d'aucune demande
- Juger, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que Monsieur [Z] n'a formé aucune demande d'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que l'appel est dès lors sans objet,
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
- M. [Z] irrecevable en ses demandes de condamnations solidaires de la SELARL C. [U] et de l'AGS en application des articles 1622-21 et 1625-6 du code de commerce,
- Que M. [Z] ne peut faire valoir une quelconque créance au titre de prétendues indemnités IRP au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecolautop en l'absence de tout déclaration de créance en application des dispositions des articles L 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
- Les demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'indemnité IRP prescrites en application des dispositions de l'article L 1271-1 et L 3145-1 du code du travail,
2) - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- Jugé M. [Z] irrecevable et tout le moins mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Jugé que M. [Z] ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail et a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
3)- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, condamner M. [Z] à rembourser à Maitre [B] [U] ès qualités la somme de 2 092,31 euros versée à tort au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et 2 107,76 euros 3 698,41 euros versée à tort au titre d'une indemnité de licenciement
A titre exceptionnel
- Juger que le contrat de travail invoqué du 1 décembre 2010 a été suspendu jusqu'au 1er juillet 2013, date de la révocation de ses fonctions de gérant,
- Juger que le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2016, date à laquelle M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite,
- Juger que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits eu égard aux périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, invalidité et retraite,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toutes hypothèses
- Condamner M. [Z] à verser à Maître [U] es qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes»
- Juger que la déclaration d'appel de M. [Z] n'a pas produit d'effet dévolutif
En conséquence
- Juger que la Cour n'a pas été saisie de l'appel de M. [Z]
- Juger que toutes les demandes de nature salariales antérieures au 21 novembre 2015 sont prescrites
En tout état de cause,
- Juger que M. [Z] n'avait pas la qualité de salarié
En conséquence,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- Ordonner à M. [Z] le remboursement des sommes indûment avancées par l'AGS:
- 2 081,56 euros au titre de congés payés indûment perçus,
- 2 107,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement indûment perçue,
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'indemnité de prévoyance et les frais irrépétibles de la procédure.
- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
- Juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation de l'arrêt sur déféré
Dans ses conclusions après réouverture des débats, le salarié demande à titre liminaire l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2021, le rejet de la requête en déféré du liquidateur, et de déclarer recevable son appel aux motifs que sa déclaration d'appel a été régularisée par les présentes conclusions, qui précisent au fond les chefs de dispositifs critiqués.
Le liquidateur réplique que la cour d'appel de renvoi ne peut statuer, et ce exclusivement, que sur la compétence du conseiller de la mise en état à se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et il appartenait à l'appelant de saisir la cour d'appel de Versailles sur déféré et non au fond aux fins d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Il ajoute que le code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d'évocation de l'affaire au fond dès lors que la cour statue sur déféré et que la demande du salarié de jonction du présent litige avec la nouvelle instance née de sa déclaration d'appel du 31 juillet 2025 n'est pas davantage recevable.
L'AGS s'en rapporte à justice sur la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation.
**
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ( 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).
La cour relève qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 qui a renvoyé le litige devant la présente cour d'appel autrement composée, que seule la cour d'appel, au fond, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
Au cas d'espèce, selon un moyen soulevé d'office, la Cour de cassation a constaté que la cour d'appel saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs puisque le conseiller de la mise en état ne pouvait pas se prononcer sur l'effet de la dévolution d'appel et a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2021par la cour d'appel.
Dès lors, ayant remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt cassé, c'est-à-dire avant l'arrêt statuant sur déféré, il appartient donc à la cour de renvoi de se prononcer sur la seule question de la compétence du conseiller de la mise en état à se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel quand bien même les parties ont méconnu cette situation procédurale en ce qu'elles ont demandé à la cour dans le dispositif de leurs conclusions respectives, l'infirmation ou la confirmation du jugement et non de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et de statuer directement au fond sur les demandes du salarié.
Les parties désormais entendues sur la régularité de la saisine de la cour d'appel après renvoi, il y a lieu de retenir que la cour de renvoi ne pouvait être saisie que pour statuer sur les mérites de la requête en déféré formée dans le cadre du dossier ouvert au greffe sous le numéro RG 21/01725 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par l'arrêt de déféré attaqué par le pourvoi du salarié.
Toutefois, le salarié n'a pas saisi la cour de ce chef mais au fond en appel des dispositions du jugement et il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi faute d'avoir sollicité l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la demande d'évocation
Aux termes de l'article 588 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Au cas présent, la présente cour d'appel de renvoi n'étant pas valablement saisie par l'appelant, et ne s'étant pas prononcée sur une exception de procédure mais sur une fin de non recevoir, il n'y a pas lieu d'évoquer, au fond, la question de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la jonction
Par nouvelle déclaration de saisine du 31 juillet 2025, le salarié a saisi la cour aux fins d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2021.
Dans la partie 'motivation' de ses conclusions en réouverture de débats, le salarié sollicite à titre subsidiaire la jonction de la présente procédure avec celle ouverte sous le numéro RG 25/02602, le liquidateur indiquant qu'il formera ses observations lors de l'évocation de cette seconde déclaration de saisine de la cour d'appel.
La circonstance que la cour a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de l'appelant rend sans objet la demande de jonction.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner le salarié, qui succombe, aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2021(RG n°21/1725),
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-17.753) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
DECLARE irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi par M. [Z],
DIT sans objet la demande de jonction avec le dossier enregistré le 31 juillet 2025 sous le numéro RG 25/02602,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens dont ceux de l'arrêt cassé,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président