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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 15 octobre 2025, n° 24/12874

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12874

14 octobre 2025

Exposé des faits et de la procédure

La SARL KF Concept (RCS de [Localité 11] n° 510 927 643) exploitait deux fonds de commerce de laverie en Seine-[Localité 12] à [Localité 15] et à [Localité 13]. Elle est dirigée par Mme [E] [C] épouse [P] et compte deux associés, M. [O] [N] [P] et M. [X] [D].

A la suite de l'acquisition de la qualité d'associé majoritaire par M. [D] en 2017, la situation au sein de la société et entre les associés est devenue conflictuelle, notamment sur la communication des comptes, leur approbation, la tenue des assemblées générales et sur la cession des deux fonds de commerce.

Une première procédure de référé a opposé les parties en suite d'une assignation délivrée le 23 mai 2022 par M. [D] contre Mme [C] et KF Concept aux fins d'obtenir les comptes sociaux des exercices 2018 à 2021 ainsi que les inventaires, rapports de gestion et texte des résolutions. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le président du tribunal a ordonné à la gérante, Mme [C], de communiquer les documents précités.

Considérant ne pas avoir reçu l'ensemble des documents demandés et restant dans l'attente du texte des résolutions ainsi que des convocations aux assemblées générales d'approbation des comptes, d'une part, et avoir subi un préjudice personnel du fait des manquements par la gérante à ses obligations, M. [X] [D] a fait assigner - par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2023 - Mme [E] [C] épouse [P] et M. [O] [N] [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14 septembre 2023, en dommages-intérêts et en dissolution anticipée de la société.

Par jugement du 11 juin 2024, ledit tribunal a :

Débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Prononcé la dissolution anticipée de la société KF Concept immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 510 927 643 ;

Désigné Me [F] comme devant mettre en oeuvre les opérations de dissolution anticipée ;

Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamné M. [X] [D] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [X] [D] a interjeté appel partiel des chefs de ce jugement, en ce qu'il :

L'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

A prononcé la dissolution anticipée de la société KF Concept ;

A désigné Me [F] comme devant mettre en oeuvre les opérations de dissolution anticipée ;

A débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamné M. [X] [D] aux dépens de l'instance.

*****

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [X] [D] demande à la cour, au visa des articles 1844 du code civil, L. 223-22, L. 223-26, L. 223-42 du code de commerce et L. 238-1 du code de commerce, de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Se déclarer compétente ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

o Débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

o Prononcé la dissolution anticipée de la société KF Concept immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 510 927 643 ;

o Désigné Me [G] [F] comme devant mettre en 'uvre les opérations de dissolution anticipée ;

o Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné M. [D] aux dépens de l'instance ;

En conséquence, statuant à nouveau, il demandé à la cour de :

- Recevoir les demandes de M. [X] [D] en ses écritures et les déclarer bien fondées ;

- Rejeter toutes demandes contraires ou reconventionnelles des intimés ;

- Condamner Mme [E] [C] ép. [P], solidairement avec M. [O] [N] [P], à verser à M. [X] [D] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Prononcer la dissolution anticipée de la SARL KF Concept ;

- Condamner Mme [E] [C] ép. [P], solidairement avec M. [O] [N] [P], à verser à M. [X] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [E] [C] ép. [P], solidairement avec M. [O] [N] [P], au paiement des entiers dépens.

Mme [E] [C] épouse [P] et M. [O] [N] [P] n'ont pas constitué avocat.

***

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action individuelle en réparation du préjudice personnellement subi par M. [D]

L'appelant ne conteste pas les motifs retenus par le tribunal qui a considéré que Mme [C] n'avait produit les comptes de la société KF Concept à M. [D] que sur injonction du président du tribunal de commerce statuant en référé ; qu'elle n'avait par ailleurs effectué aucune diligence en matière de convocation d'assemblées générales, ni de dépôt de comptes sur une période de 2017 à 2021 ; que rien ne dispensait Mme [C] de l'observance de ses propres obligations ; que dès lors, il est établi qu'elle a commis, en sa qualité de gérante, des infractions aux dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce caractérisant une faute.

L'appelant ne conteste pas non plus le prononcé de la dissolution anticipée de la société KF Concept décidée au visa de l'article 1844-7 5° du code civil dans le cadre d'une mésentante persistante entre associés et en l'absence de preuve d'une procédure de dissolution amiable.

Les intimés, en ce qu'ils n'ont pas conclu, sont réputés adopter les motifs du tribunal, ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ces deux chefs de la décision de première instance - la faute commise par Mme [C] d'une part et la dissolution anticipée de la société d'autre part - ne seront par conséquent pas examinés par la cour qui se bornera à discuter le préjudice et la gestion de fait, seuls points querellés par M. [D], le tribunal ayant considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice personnel propre qu'il aurait subi du fait des fautes de Mme [C] et qu'il échouait à démontrer un dommage certain.

Concernant le préjudice distinct et personnel, il énonce, au visa de l'article 1844 alinéa 1 du code civil, que la gérante de la société KF Concept a commis des infractions multiples, récurrentes, manifestes et graves aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'une négligence totale à l'égard des obligations applicables en matière de gestion d'une société à responsabilité limitée ; que cette entrave au droit de participer aux décisions collectives et au droit à l'information, droits propres à l'associé d'une société à responsabilité limitée, constitue un préjudice distinct et personnel pour lui ; qu'afin d'évaluer son préjudice personnel résultant de ce défaut d'information et de consultation, il énonce qu'il convient de retenir que la gérance a profité de cette privation d'information pour vider la société de toute substance jusqu'a ce qu'elle n'ait plus aucune activité ; que deux fonds de commerce ayant purement et simplement disparu, l'un à la suite d'une résiliation du bail commercial avec l'attribution d'une indemnité d'éviction d'un montant de 110 000 euros à la société et l'autre à la suite d'une cession de fonds de commerce à laquelle il s'était opposé, ladite cession ayant été conclu pour un montant de 15 000 euros, soit un montant plus de trois fois inférieur au prix d'achat du fonds de 46 500 euros et très inférieur au prix indiqué dans le mandat de vente qui était de 42 000 euros.

Il ajoute, s'agissant de la responsabilité du gérant de fait, que M. [P] doit être considéré comme le co-gérant de fait de la société aux côtés de sa femme, Mme [C], la gérante de droit ; qu'il ressort des courriels échangés entre lui et M. [P], directement ou par l'intermédiaire de sa femme via l'adresse électronique de la société, que ce dernier a géré au quotidien la société KF Concept ; que la gérante de droit le reconnaît explicitement en indiquant dans ses échanges que c'est son mari et elle-même qui faisaient 'tourner' les deux laveries ; qu'elle a confié un mandat à M. [P] pour procéder à la vente du fonds de commerce de la laverie de [Localité 13] ; que M. [P] est donc, aux côtés de sa femme, co-responsable du dommage causé ; qu'il y a donc lieu de le condamner solidairement avec Mme [C].

Sur ce,

Il résulte de l'article 1844 alinéa 1 du code civil dispose que Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Il a été établi par les premiers juges que la gérante de la SARL KF Concept, Mme [E] [C] épouse [P], a donc commis de multiples infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

Ces fautes ont eu pour conséquence de priver M. [X] [D] de son droit de participer aux décisions collectives de le priver de toute information sur l'activité et la situation financière de la SARL KF Concept puisque le gérant a omis délibéremment de soumettre les comptes sociaux à l'approbation des associés réunis en assemblée contrairement aux prescriptions légales.

Cette entrave au droit de participer aux décisions collectives et au droit à l'information - droits propres à l'associé d'une société à responsabilité limitée - constitue nécessairement un préjudice distinct de celui subi par la société et personnel de M. [X] [D].

Les demandes réitérées de convocation d'assemblée générale et de communication des documents légaux, sur une période de 4 années en attestent.

De même, les deux requêtes de M. [X] [D] ainsi que l'ordonnance d'injonction du tribunal qui n'a que très partiellement été respectée - aucune assemblée générale tenue, plus 2 ans après l'ordonnance d'injonction du tribunal - confirme la volonté de l'appelant d'être régulièrement informé et de participer aux décisions collectives de la société.

Sur le préjudice financier :

Le défaut d'information peut causer aux associées un préjudice de perte de chance pour les associés de céder leurs actions dans de meilleures conditions.

En l'espèce, les manquements de la gérance ont eu pour conséquence de priver M. [X] [D] de son droit de participer aux décisions collectives de la société en raison de l'absence de convocation de toute assemblée générale annuelle depuis le 10 juin 2016.

Ainsi, il n'a pas été convoqué et n'a donc pas pu voter à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et ce, alors que les comptes annuels - communiqués en 2022 à la suite de l'injonction de communiquer du président du tribunal - faisaient ressortir un résultat net de 17 108 euros et des capitaux propres de 29 193 euros.

Or, M. [D], associé majoritaire à hauteur de 55% du capital, aurait pu voter en faveur d'une distribution de dividendes, d'une distribution de bénéfices et/ou d'une opération de réduction de capital par voie de rachat par la société de ses propres actions, ce qui lui aurait permis de percevoir 55% du montant total des capitaux propres (soit 16 056,15 euros) ou au moins 55% du montant du résultat net (soit 9 409,40 euros). L'absence de convocation de M. [D] aux assemblées générales de la société l'a donc privé de toute chance de percevoir de telles sommes.

Le préjudice de l'appelant ne correspond pas à une perte de valeur de la société ou des parts sociales de la société, ainsi qu'il l'admet, dès lors qu'est irrecevable l'action engagée par un associé contre un dirigeant au titre de la perte de valeur de ses titres, préjudice qui n'est que le corollaire du dommage causé à la société et n'a aucun caractère personnel, mais bien à une perte de chance d'avoir pu voter en faveur d'une telle distribution de dividendes de la société.

La distinction doit ainsi s'opérer entre un préjudice résultant d'une distribution des bénéfices de la société (que subit également la société et qui donc n'est pas propre à l'associé) et le préjudice d'avoir perdu la chance de voter en faveur de cette distribution des bénéfices et donc d'en bénéficier, seul ce dernier préjudice étant propre à l'associé.

Par ailleurs, la gérante est passée outre l'opposition de M. [X] [D] lors de la vente du fonds de commerce de la laverie de [Localité 13] alors que cette vente devait recueillir l'accord de la collectivité des associés conformément à l'article 13 des statuts de la société et au motif que cette cession entrainait de facto la disparition de l'objet social de la société.

Si le préjudice de M. [D] est certain, il s'inscrit toutefois dans une logique de causalité atténuée, de sorte que l'appelant ne pourra bénéficier que de la réparation de la disparition d'une probabilité favorable.

Ainsi, son préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir des dividendes.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Le propre de la perte de chance étant de raisonner en termes de probabilité, il appartient au requérant à cette prétention de démontrer que sans les manquements de la gérante, M. [D] aurait probablement pu percevoir des dividendes.

Du fait de l'absence d'organisation d'assemblées générales et de communication des documents sociaux du fait des dissimulations de Mme [P], M. [W] n'a pas été en mesure de participer au vote de la distribution des bénéfices issus de l'activité alors qu'avec la majorité simple il pouvait y prétendre, ainsi que des sommes perçues au titre des ventes et n'a en réalité reçu aucune somme correspondant aux actifs vendus de la société.

Ainsi, au regard des éléments du dossier, il y a lieu de considérer que la perte de chance s'établit à 10% du préjudice réellement subi et réparable, soit à 10% de la valeur payée pour ces deux fonds de commerce, soit une somme de 8 050 euros [(46 500 + 34 000) x 10%] que la cour arrondira à 8 000 euros au regard des demandes formées.

Enfin, les nombreuses diligences de M. [D] dans le but que la gérance le convoque aux assemblées générales et lui communique les documents d'information annuelle de la société lui ont également causé un préjudice financier qui n'a pas été couvert par les précédentes décisions de justice intervenues. Les manquements de la gérance lui ont donc aussi fait subir un préjudice financier à ce titre.

Outre les quatre lettres de mise en demeure adressées à Mme [C], l'appelant a porté plainte devant le procureur de la République pour non-dépôt des comptes et a présenté une requête au président du tribunal aux fins de convocation aux assemblées. Les diligences engagées dans le cadre de ces procédures et démarches sont évaluées à 2 000 euros par l'appelant, montant que la cour retiendra à titre d'indemnisation.

Il en résulte que M. [D] est en droit de solliciter la somme totale de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts prononcés à la charge de Mme [E] [C] ép. [P] pour préjudice financier, tant s'agissant de la perte de chance que des frais de conseil.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'appelant de ce chef et, statuant à nouveau, la cour condamnera la gérante à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier avec intérêts courant à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur le préjudice moral :

S'agissant du préjudice moral dont il est démontré qu'il est distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité de procédure, la cour accordera à M. [D] une indemnité en considération des années de procédure, de l'incertitude de pouvoir récupérer les sommes investies et de l'angoisse générée par la situation de mésentente entretenue par les époux [P].

La cour lui accordera la somme de 4 000 euros comme suffisamment satisfactoire.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

Sur la gestion de fait de M. [P] :

En application des articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce, est considérée comme dirigeant de fait d'une société toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

Le dirigeant de fait est ainsi défini comme celui qui, en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction, et se comporte comme maître de l'affaire sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal.

Il appartient à celui qui entend faire qualifier un individu ou une personne morale de dirigeant de fait de prouver ses allégations, et d'établir que le défendeur assurait bien la direction au moment où a été créée la situation dommageable.

Pour prouver la qualité de dirigeant de fait, il convient de prouver l'existence d'une emprise sur la gestion des affaires sociales, et pas seulement une participation à des actes d'exécution, c'est-à-dire subalternes, de décisions et de mesures prises par d'autres tant sur le plan commercial que sur le plan financier. S'agissant de faits juridiques, les comportements et éléments caractéristiques de la direction de fait supportent la liberté de la preuve.

Enfin, la présence d'un dirigeant de fait, reconnu comme tel, n'exonère pas pour autant le dirigeant de droit fautif. De même, la recherche de la responsabilité d'un dirigeant de fait ne suppose pas que le dirigeant de droit soit mis en cause ou que sa responsabilité soit également recherchée sur le même fondement.

En l'espèce, il ressort des courriels versés aux débats échangés entre M. [D] et M. [P] que ce dernier était le co-gérant de la société KF Concept au quotidien.

La gérante a elle-même reconnu explicitement en indiquant dans ses échanges avec l'appelant que son mari et elle-même avaient géré les deux laveries.

Il ressort également des pièces que Mme [V] avait donné mandat à son mari, M. [P], de procéder à la cession de la laverie de [Localité 13], le principal actif de la société. Il apparaît également qu'il a contribué à priver M. [D] de son droit à participer aux décisions collectives et de son droit à l'information.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [P] a exercé une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal, sa conjointe, et s'est comporté comme maître de l'affaire, aux côtés de son épouse.

Un dirigeant de droit qui accepte de figurer officiellement comme dirigeant sans exercer pleinement les prérogatives et qui les laisse à un dirigeant de fait commet une faute dans l'exercice du mandat social qui lui a été confié. Dès lors, cette faute devra être retenue en sus des fautes de la dirigeante, Mme [C].

Il s'ensuit que, infirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, la cour condamnera in solidum Mme [C], gérante de droit, et son époux M. [P], gérant de fait, à réparer le préjudice subi par M. [D].

Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] et M. [P], qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.

Mme [C] et M. [P] seront en outre condamnés solidairement à payer à [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

Débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [X] [D] aux dépens de l'instance.

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Mme [E] [C] épouse [P] et M. [O] [N] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Condamne in solidum Mme [E] [C] épouse [P] et M. [O] [N] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Condamne in solidum Mme [E] [C] épouse [P] et M. [O] [N] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [E] [C] épouse [P] et M. [O] [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

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