CA Paris, Pôle 6 - ch. 4, 15 octobre 2025, n° 21/03709
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00978
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMES
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.A.R.L. CIFOP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
MAITRE [H] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CIFOP
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cifop a pour activité la formation continue et alternée.
Par un contrat de travail prenant effet le 1er avril 2008, M. [W] [C] a été embauché par la société Cifop, spécialisée dans le secteur d'activité de la formation et d'alternance, en qualité de conseiller de formation et communication.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des organismes de formation.
Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cifop.
Par lettre du 13 avril 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 5 mai 2017, M. [C] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté et homologué le plan de continuation désignant Me [H] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.
M. [C] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 février 2018 de demandes dirigées à l'encontre de la société Cifop et des associations Institut espoir et Education et savoir. La radiation de l'affaire a été ordonnée.
Par requête du 3 juillet 2018, M. [C] a saisi, une nouvelle fois, le conseil de prud'hommes de Créteil à l'encontre des mêmes parties et de l'AGS CGEA Ile de France Est aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminé à temps plein, par conséquent dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer son salaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cifop désignant Maître [H] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a:
- Demandé à M. [C] de se désister de son instance devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
- Fixé la rémunération brute mensuelle de M. [C] [W] 2 925,10 euros ;
- Fixé la créance au passif de la société Cifop prise en son mandataire liquidateur à la somme de 1 575,10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 ;
- Déclaré le jugement opposable aux AGS CGEA IDF Est.
- Déclaré hors de cause la société selafa MJA venant aux droits de la société Ifopi ainsi que les associations « éducation et savoir » et « institut espoir » ;
- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Débouté l'association « éducation et savoir » de sa demande de 1 500 euros au titre de la procédure abusive ;
- Débouté l'ensemble des parties défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident en date du 9 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le desaississement de la cour à l'égard de la société Ifopi, l'association Institut Espoir et l'Association Education et savoir suite au désistement de l'appelant.
Par message RPVA du 12 décembre 2024, le conseil de l'association AGS CGEA Ile de France Est a indiqué que la procédure de liquidation judiciaire de la société Cifop a été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 31 mai 2023 et que la société Cifop avait été radiée d'office.
Par requête du 25 mars 2025 formée devant le président du tribunal de commerce de Créteil, M. [C] a demandé qu'il soit ordonné la désignation du Maître [H] [R] ou d'un autre mandataire en tant que mandataire « ad'hoc » chargé de reprendre les opérations de liquidation de la société Cifop dans le cadre de la procédure prud'homale (RG 21/03709) pendante devant la cour d'appel de Paris jusqu'à la fin de celle-ci et sans que le requérant, ne supporte la rémunération du mandataire « ad hoc » désigné.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
- Rejetons la demande du requérant au motif que Maître [H] [R] 7/9 [Adresse 9] a été maintenu en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours;
- Rejetons la demande de désignation d'un mandataire ad hoc;
- Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe de ce Tribunal;
- Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe a la somme de 16,44 euros TTC (dont TVA à 20%).
Par une ordonnance sur incident en date du 10 avril 2025, le magistrat de la mise en état a :
- Constaté le désistement d'appel de M. [W] [C] dirigée contre l'AGS IDF Ouest ;
- Laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [W] [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
- Acter du désistement partiel de M. [C] à l'égard de la société Ifopi, de l'association Education et Savoir, de l'association Institut Espoir et de leurs représentants,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
Y ajoutant
- Fixer le salaire de référence de M. [C] à la somme de 5 045,35 euros nets mensuels, subsidiairement à la somme de 2 925,06 euros bruts mensuels,
- Juger que M. [C] était titulaire d'un contrat de travail à temps-plein (151,67 heures de travail mensuelles) avec la société Cifop à compter du 1er avril 2008,
En conséquence
o Ordonner à la société Cifop, en la personne de son liquidateur Maître [R], la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration d'une période de 15 jours suivant notification de l'arrêt,
o Fixer au passif de la société Cifop les salaires de mars et d'avril 2017, soit 4 555,97 euros nets (salaire de 5 045,35 euros nets),
Subsidiairement la somme de 2 075,74 euros (salaire de 2 925,06 euros),
o Fixer au passif de la société Cifop, à titre de rappel d'indemnité de congés payés à la date du 5 mai 2017, la somme de 7 870,85 euros nets (salaire de 5 045,35 euros nets mensuels),
Subsidiairement la somme de 3 283,47 euros bruts (salaire de 2 925,06 euros bruts mensuels).
- Juger que la société Cifop a commis la faute de travail dissimulé,
En conséquence
o Fixer au passif de la société Cifop la somme de 30 272,10 euros nets, subsidiairement la somme de 17 550,36 euros bruts (6 mois de salaire),
o Fixer au passif de la société Cifop la somme de 15 136,05 euros nets au titre de la perte de chance de bénéficier du versement de cotisations de retraite, et d'une meilleure indemnisation pôle emploi, subsidiairement la somme de 8 775,18 euros bruts (salaire de 2925,06 euros),
- Juger que le licenciement de M. [C] est nul,
En conséquence
o Fixer au passif de la société Cifop les sommes suivantes :
- 10 090,70 euros nets à titre d'indemnité de préavis (subsidiairement 5 850,12 euros bruts),
- 1 009,07 euros nets à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement 585,01 euros bruts),
- 11 667,37 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (subsidiairement 6 764,20 euros bruts),
- 4 324,59 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire (subsidiairement 2 507,19 euros bruts),
- 312 811,70 euros nets au titre des salaires perdus entre le licenciement et les premières conclusions appelant (subsidiairement 181 353,72 euros bruts),
- 30 272,10 euros nets à titre de dommages et intérêts (subsidiairement 17 550,36 euros bruts),
Subsidiairement
- Juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
o Fixer au passif de la société Cifop les sommes suivantes :
- 10 090,70 euros nets à titre d'indemnité de préavis (subsidiairement 5 850,12 euros bruts),
- 1 009,07 euros nets à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement 585,01 euros bruts),
- 11 667,37 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (subsidiairement 6 764,20 euros bruts),
- 4 324,59 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire (subsidiairement 2 507,19 euros bruts),
- 60 544,20 euros nets à titre de dommages et intérêts (subsidiairement 35 100,72 euros bruts),
- Fixer l'ensemble des créances du présent arrêt au passif de la société Cifop,
- Juger le jugement opposable à l'AGS CGEA,
- Fixer au passif de la société Cifop la somme de 3 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société Cifop les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Cifop prise en la personne de Me [R] en qualité de mandataire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par la section encadrement du conseil de Prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a :
o fixé la rémunération brute mensuelle de M. [W] [C] à la somme de 2 925,10 euros ;
o fixé la créance au passif de la société Cifop prise en son mandataire liquidateur à la somme de 1 575,10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021 ;
- Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Créteil sur ces deux aspects ;
Statuant à nouveau,
- Dire irrecevable toutes les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Cifop ou de son liquidateur ;
- Débouter [W] [C] de l'intégralité de ses fins et demandes ;
- Condamner [W] [C] au paiement à Maître [H] [R], en qualité de liquidateur de la société Cifop, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, l'association AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer l'AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 février 2021 en ce qu'il a fixé la rémunération brute mensuelle de M. [C] à 2 925,10 euros;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de de ses autres demandes.
En conséquence,
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire : sur la garantie de l'AGS :
- Dire et Juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
- Dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail;
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement ayant été constaté par ordonnnace sur incident à l'égard des sociétés Ifopi, Education et savoir et de l'association Institut Espoir, il n'y a plus lieu d'examiner cette demande.
Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code de travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de travail à temps complet d'apporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, l'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et des congés payés afférents.
En l'espèce, M. [C] fait valoir au soutien de sa demande de requalification qu'il travaillait à temps plein selon contrat verbal et produit aux débats:
- ses bulletins de salaire;
- la remise de chèques par l'institut Espoir qui démontrerait un travail supplémentaire;
- la remise de chèques sans ordre de la part du gérant de la société Cifop;
- des attestations selon lesquelles les stagiaires attestent de sa présence;
- un planning du mois de juin 2009 faisant apparaître une durée de travail de 35 heures.
De son côté le liquidateur es qualité explique que le salarié a toujours refusé de signer un contrat écrit à temps partiel. Il se réfère sur ce point au projet de contrat versé aux débats qui n'est signé par aucune des parties et est raturé.
Le liquidateur fait valoir que la présomption simple de contrat à temps complet applicable est combattue par l'aveu même du salarié qui indique avoir travaillé pour d'autres structures en toute autonomie sans que l'employeur puisse s'assurer de la réalité des heures accomplies.
Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail n'a été signé. En conséquence, en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un temps plein. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.
L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve:
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Cependant à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur représenté par le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ces éléments. Si les bulletins de salaire mentionnent dans leur grande majorité une durée de 70 heures et que M. [C] évoque avoir travaillé au même moment pour d'autres structures d'ailleurs unies à la société Cifop par un contrat de prestation dénoncé comme faux par le salarié, ces éléments ne sont pas de nature à établir que celui-ci n'était pas placé depuis 2008 et la fin du contrat d'avenir avec l'association Education et Savoir au 31 mars 2008 dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification
En l'absence de contrat de travail écrit, il y a lieu de rechercher le montant du salaire moyen de référence.
M. [C] soutient qu'il pouvait prétendre à un salaire de 5045, 35 euros aux motifs qu'il était rémunéré par des chèques sans ordre correspondant au paiement des formations par les élèves et étudiants, complétés par des paiements en espèces.
Le liquidateur es qualités oppose que M. [C] a été rémunéré par son employeur de manière constante sans avoir recours à des intermédiaires et que certains chèques produits aux débats font la démonstration de ce qu'il détournait des sommes auprès des clients et étudiants fréquentant l'établissement Cifop.
Toutefois, nombre de ces chèques, bien qu'encaisssés pour certains sur le compte du salarié selon les relevés bancaires, ont été établis, par des particuliers dont le lien avec la société n'est pas autrement établi que par les allégations de celui-ci et sans que ne figure sur la plupart le nom du bénéficiaire. Il sera également constaté à l'examen du tableau présenté par le salarié au sein de ses écritures que les versements se sont accélérés à compter de décembre 2016, date du placement de la société en redressement judiciaire, pour obtenir la moyenne salariale revendiquée.
Il ressort également d'échanges de mails que le salarié a sollicité une régularisation de sa rémunération prétendant à un emploi de ' directeur technique' en mars 2017. Or, l'employeur dénonçait sa tentative d'obtenir plus d'argent dans le contexte du redressement judiciaire de la société et ce afin d'augmenter son salaire pour percevoir des indemnités chômage plus importantes et s'opposait à toute augmentation.
Au vu de ces éléments, la cour retient tout comme les premiers juges le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire et en conséquence de la requalification pour un temps complet un salaire de référence de 2925, 06 euros.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, M. [C] est fondé à réclamer un rappel au titre des congés payés correspondants.
En conséquence, les créances de M. [C] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes:
- 2075, 74 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mars et d'avril 2017;
- 3283, 47 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ceci suppose toutefois la démonstration d'une dissimulation intentionnelle d'emploi par le salarié.
M. [C] produit copie de la plainte pour travail dissimulé qu'il a forlé deux ans apr-ès son licenciement. Le procès-verbal établi ne fait que reprendre ses déclarations et ne sont corroborées par aucun élément.
Par ailleurs, si la cour a retenu ci-dessus la requalification du contrat de travail à temps plein, il ne se déduit pas de la seule application du régime probatoire, à défaut de plus ample élément démonstratif, ce caractère intentionnel.
La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la perte de chance de bénéficier du versement de cotisations retraite et d'une meilleure indemnisation Pôle Emploi
M. [C] fait valoir que le travail dissimulé commis par la société Cifop a eu pour conséquence de le priver de certains avantages sociaux: son indemnisation Pôle emploi a été plus basse qu'elle n'aurait du l'être et ses cotisations retraite ont été plus basses qu'elles n'auraient du l'être.
Il appartient à l'appelant d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, alors que la demande au titre du travail dissimulé a été rejeté, M. [C] a réclamé un rappel de salaire pour les seuls mois de mars et avril 2017 sur la base d'un salaire qui n'a pas été retenu. Par ailleurs, il établit dans un décompte avoir perçu avant décembre 2016 une somme bien inférieure de l'ordre de 2300 euros, ce d'autant que la requalification du contrat de travail découle de l'absence de contrat écrit.
Ajoutant à la motivation des premiers juges qu'elle adopte, la cour retient que le relevé de carrière fait état de 48 trimestres cotisés de 2007 à 2017, M. [C] ne justifiant pas de ses précédentes activités.
Il lui appartiendra en conséquence de saisir les organismes intéressés en vue de la régularisation de sa situation.
La perte de chance n'étant pas démontrée, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur le licenciement
Préliminairement, il sera rappelé que le licenciement disciplinaire prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire chargé d'assister la société alors en redressement judiciaire pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante:
« Je donne suite à l'entretien préalable qui s'est tenu ce jeudi 27 avril 2017 à 11 heures au siège de la société Cifop à l'occasion duquel vous vous êtes présenté assisté.
Je suis au regret d'avoir à vous notifier, au moyen de la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des agissements portés à votre connaissance et qui sont les suivants.
Vous évoluez au sein de la société Cifop depuis le 1er avril 2008 aux fonctions de « conseiller en formation et en communication » ; lesdites fonctions, comme il est d'usage au sein des sociétés de formation, ont été axées sur le développement commercial de l'activité là où parmi vos attributions essentielles figuraient la recherche et l'accueil des éventuels candidats, la recherche de la formation adéquate, l'établissement du calendrier et du coût de la formation des candidats, la préparation, l'étude, la validation des dossiers à chaque étape.
Depuis peu, vous avez tout mis en 'uvre afin de perturber et de nuire au fonctionnement régulier de la société Cifop en adoptant une attitude absolument inacceptable.
Vous m'avez adressé un courriel le 27 mars 2017 en joignant votre bulletin de salaire du mois de février 2017 corrigé de manière manuscrite par vos soins en y portant un salaire brut de 5.250 euros au lieu de 1.350 euros !
Au moyen de cet envoi vous me confirmiez le chantage dont je suis l'objet tendant à faire droit à une augmentation considérable de votre salaire sous diverses pressions.
En effet, le 28 mars 2017 vous m'incitiez vivement à transmettre votre bulletin de salaire tel que modifié de manière unilatérale par vos soins à notre nouveau comptable et ce avant le 31 mars 2017 en ajoutant : « c'est la seule bonne décision entreprendre pour ne pas couler » !
Poursuivant votre entreprise vous avez cru devoir réserver cette même demande directement au cabinet d'expertise comptable de la société Cifop et ce sans mon autorisation.
Vous saviez bien sûr que je n'ai jamais livré mon accord à une telle augmentation totalement surréaliste que vous recherchez par tout moyen, sans scrupule, indépendamment de la situation pourtant que vous savez difficile de la société Cifop (laquelle a fait l'objet d'un jugement ouvrant procédure de redressement judiciaire rendue par le Tribunal de commerce de Créteil le 7 décembre 2016).
Votre dernier propos constitue clairement une menace de je ne sais quelle action si je ne donnais pas suite, entraînant le sabotage de la société CIFOP. Malheureusement, ce sabotage a déjà débuté.
Vous perturbez les cours. Des faits du 12 avril 2017 à 12h15 m'ont été rapportés par [F] [S] : vous vous êtes introduit malgré son opposition dans la salle de classe ; vous avez affirmé que Cifop rencontrait des difficultés, allait fermer et que vous prendriez le relais en invitant les stagiaires à continuer à travailler avec vous dans un autre centre de formation !
En date du 13 février 2017, Madame [Y] (consultante en reclassement professionnel) a contacté M. [M] [B] (dont la mission consiste à vous assister pour la constitution des dossiers des candidats au niveau technique et logistique) afin que soient pris en charge trois candidats. Un rendez-vous a été pris le jeudi 16 février 2017 à 10h00 pour faire pratiquer les tests aux candidats, auquel vous deviez être présent.
[M] [B] vous a contacté à plusieurs reprises le jour même ne vous voyant pas arriver ; vers midi les stagiaires avaient fini le test et vous n'étiez toujours pas là ; ce dernier a tout fait pour retenir les stagiaires mais ces derniers qui avaient d'autres obligations sont partis ; vous vous en êtes alors pris violemment à [M] [B] lui reprochant de les avoir laissés partir.
Il vous appartenait par la suite de suivre ces 3 dossiers, de préparer un projet de devis, de fournir les dates ainsi que le coût de chaque formation à Madame [Y]. Or vous n'avez absolument pas traité ces dossiers et n'êtes pas revenu en temps utile auprès de Madame [Y], laquelle le 30 mars 2017 vous a adressé le mail suivant : « Bonjour M., sans nouvelle de votre part, j'ai pris mes dispositions pour me retourner vers un autre organisme de formation (') ».
Les très brèves observations que vous m'avez fournies lors de l'entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation. Les faits précités sont d'une particulière gravité.
En conséquence votre maintien dans l'entreprise se révèle immédiatement impossible et le licenciement prend effet immédiatement à la date des présentes sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ; par conséquence la période non travaillée due du 13 avril 2017 à ce jour, nécessaire à la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par pli postal ainsi que vos documents de fin de contrat savoir certificat de travail, solde de tout compte et chèque afférent, reçu pour solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI..(..).
M. [C] fait essentiellement valoir que le licenciement a été prononcé dans les suites d'un mail qu'il a adressé le 11 avril 2017 à son employeur par lequel il évoquait le travail dissimulé, et constitue une atteinte à sa liberté d'expression, entachant de nullité le licenciement. Il soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur es qualités réplique que le licenciement est fondé sur de multiples motifs qui sont sans relation avec les propos du salarié.
Il résulte de l'article L.1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. Si le licenciement repose, ne serait-ce qu'en partie, sur l'usage normal par le salarié de sa liberté d'expression, le licenciement est nul.
En cas de litige, il appartient au juge de contrôler la qualification de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs caractérisant l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [C] son attitude visant à perturber et nuire au fonctionnement régulier de la société Cifop , notamment en exigeant une augmentation de salaire, en perturbant les cours et ne se présentant pas le 16 février 2017 dans le cadre de la réalisation de tests sur des candidats stagiaires.
S'agissant du premier grief lié à son attitude visant à nuire à son employeur, il est produit:
- le courriel envoyé le 27 mars 2017 par le salarié signalant en pièce jointe ' les modifications convenues sur son bulletin de paie à partir du 1er mars 2017";
- le courriel en réponse de l'employeur précisant qu'ils avaient déjé discuté le point concernant son statut et que sa décision était claire et définitive en ce qu'il n'acceptait aucun autre changement pendant les prochaines années comme convenus lors de leur dernière négociation;
- un courriel daté du 28 mars 2017 adressé par le salarié demandant à son employeur de transmettre son bulletin de paie tel que corrigé- soit en portant sa rémunération à 5250 euros au lieu de 1350 euros- au nouveau comptable précisant ' c'est la bonnne décision à entreprendre pour ne pas couler';
- le courriel adressé par M. [C] le 11 avril 2017 portant pour objet ' dénonciation pour travail dissimulé' aux termes duquel celui -ci se plaignait de n'avoir reçu aucune réponse à ses multiples demandes pour régler la totalité de son salaire sur son bulletin de salaire tel que corrigé en pièce jointe. Il précisait saisir en conséquence de cette situation de déclaration minimale de salaire les instances compétentes ainsi que le conseil de prud'hommes et rappelait les textes et sanctions applicables en cas de travail dissimulé;
- un courriel en réponse en date du 11 avril 2017 portant pour objet : 'dénonciation de travail dissimulé' et aux termes duquel l'employeur précisait ' ce n'est pas avec ce type de message et en exerçant des menaces sur la société que vous allez atteindre votre objectif et me pousser à changer d'avis'.
Sur ce grief articulé d'une demande pressante d'augmentation de salaire assortie d'un chantage à la dénonciation de travail dissimulé exercé sur son employeur, il résulte clairement de ses courriels du 27 mars et du 11 avril 2017 que M. [C] a formulé une exigence d'une augmentation de salaire assortie d'une menace de dénonciation, ne pouvant être assimilée à une simple maladresse pour manifestement excéder le cadre d'une simple discussion sur le montant du salaire consenti.
Ce grief est établi.
Au soutien des autres griefs, la société représentée par le liquidateur produit un échange de couriels faisant apparaître que M. [C] n'aurait pas soumis des propositions de formation sans pour autant établir qu'un tel manquement procédait d'une abstention volontaire. Les autres griefs ne sont pas établis mais au contraire démentis par les pièces produites par le salarié. Ainsi un étudiant atteste de ce qu'il ne s'est pas introduit dan une salle de cours en vue d'en perturber le fonctionnement, ce d'autant qu'il avait été mis à pied.
Enfin, il n'est produit aucune pièce au soutien du grief relatif à l'absence d'organisation des tests qui se sont par ailleurs déroulés.
Du tout, il s'évince que seul le grief visant à obtenir une augmentation de salaire est établi.
La chronologie des faits permet de retenir que l'employeur a mis à pied le salarié à compter du 13 avril 2017 suite à l'échange visé ci-avant et non dans les suites des échanges de mars 2017. Il n'a donc pas sanctionné immédiatement le salarié, ce qui ne permet pas de retenir que le grief ainsi évoqué dans les termes de la lettre du licenciement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Toutefois, le grief ainsi articulé autour des pressions exercées pour obtenir une augmentation de salaire suivie d'une menace à peine voilée de dénoncer un travail dissimulé auprès des organismes interessés constitue une faute, ne pouvant être assimilée à une simple expression d'un point de vue procédant de la liberté d'expression mais s'avère au contraire caratériser un abus de sa liberté d'expression.
Dès lors l'employeur justifie sa décision de licencier le salarié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration du salarié. Il convient en conséquence d'écarter par là-même toute autre cause de licenciement liée à une atteinte à la liberté d'expression.
Sur les conséquences financières du licenciement
La cour retenant un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, seront fixées en conséquence au passif de la liquidation judicaire au profit de M. [C] les créances suivantes:
- 5850, 12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
- 585, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 6724, 20 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement.
La cour ayant fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2017, M. [Z] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 13 avril au 30 avril 2017.
Sur la garantie de l'AGS
A défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire dans le cadre du licenciement pour motif disciplinaire, le licenciement est inopposable à la procédure collective et à L'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Ags pour le surplus des créances.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné au liquidateur es qualités de remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt et ce sans qu'il y ait lieu à astreinte, le surplus étant rejeté en raison de l'inopposabilité du licenciement à la procédure collective.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d'apel M. [C] a dû exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sa créance sera fixée à la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel. Il convient toutefois de rappeler que cette créance est exclue de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance au passif de la société Cifop prise en son mandataire liquidateur à la somme de 1575, 10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017;
- débouté de sa demande d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement;
- débouté M. [W] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er avril 2008;
Dit le licenciement de M. [W] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Fixe les créances de M. [W] [C] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes:
2075, 74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2017;
3283, 47 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés;
5850, 12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
585,01 euros bruts au titre des congés payés afférents;
6724, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit le licenciement de M. [W] [C] est inopposable à la procédure collective et à l'AGS;
Ordonne à Maître [R], mandataire liquidateur de la société Cifop de remettre à M. [W] [C] des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires en ce qui concerne les rappels de salaire et de congés payés;
Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantir les créances de M. [W] [C] nées du licenciement, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, lesquelles pourront être payées après désintéressement des créanciers de la procédure collective,
Rappelle que la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie de l'AGS ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Cifop;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00978
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMES
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.A.R.L. CIFOP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
MAITRE [H] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CIFOP
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cifop a pour activité la formation continue et alternée.
Par un contrat de travail prenant effet le 1er avril 2008, M. [W] [C] a été embauché par la société Cifop, spécialisée dans le secteur d'activité de la formation et d'alternance, en qualité de conseiller de formation et communication.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des organismes de formation.
Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cifop.
Par lettre du 13 avril 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 5 mai 2017, M. [C] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté et homologué le plan de continuation désignant Me [H] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.
M. [C] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 février 2018 de demandes dirigées à l'encontre de la société Cifop et des associations Institut espoir et Education et savoir. La radiation de l'affaire a été ordonnée.
Par requête du 3 juillet 2018, M. [C] a saisi, une nouvelle fois, le conseil de prud'hommes de Créteil à l'encontre des mêmes parties et de l'AGS CGEA Ile de France Est aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminé à temps plein, par conséquent dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer son salaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cifop désignant Maître [H] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a:
- Demandé à M. [C] de se désister de son instance devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
- Fixé la rémunération brute mensuelle de M. [C] [W] 2 925,10 euros ;
- Fixé la créance au passif de la société Cifop prise en son mandataire liquidateur à la somme de 1 575,10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 ;
- Déclaré le jugement opposable aux AGS CGEA IDF Est.
- Déclaré hors de cause la société selafa MJA venant aux droits de la société Ifopi ainsi que les associations « éducation et savoir » et « institut espoir » ;
- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Débouté l'association « éducation et savoir » de sa demande de 1 500 euros au titre de la procédure abusive ;
- Débouté l'ensemble des parties défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident en date du 9 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le desaississement de la cour à l'égard de la société Ifopi, l'association Institut Espoir et l'Association Education et savoir suite au désistement de l'appelant.
Par message RPVA du 12 décembre 2024, le conseil de l'association AGS CGEA Ile de France Est a indiqué que la procédure de liquidation judiciaire de la société Cifop a été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 31 mai 2023 et que la société Cifop avait été radiée d'office.
Par requête du 25 mars 2025 formée devant le président du tribunal de commerce de Créteil, M. [C] a demandé qu'il soit ordonné la désignation du Maître [H] [R] ou d'un autre mandataire en tant que mandataire « ad'hoc » chargé de reprendre les opérations de liquidation de la société Cifop dans le cadre de la procédure prud'homale (RG 21/03709) pendante devant la cour d'appel de Paris jusqu'à la fin de celle-ci et sans que le requérant, ne supporte la rémunération du mandataire « ad hoc » désigné.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
- Rejetons la demande du requérant au motif que Maître [H] [R] 7/9 [Adresse 9] a été maintenu en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours;
- Rejetons la demande de désignation d'un mandataire ad hoc;
- Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe de ce Tribunal;
- Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe a la somme de 16,44 euros TTC (dont TVA à 20%).
Par une ordonnance sur incident en date du 10 avril 2025, le magistrat de la mise en état a :
- Constaté le désistement d'appel de M. [W] [C] dirigée contre l'AGS IDF Ouest ;
- Laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [W] [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
- Acter du désistement partiel de M. [C] à l'égard de la société Ifopi, de l'association Education et Savoir, de l'association Institut Espoir et de leurs représentants,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
Y ajoutant
- Fixer le salaire de référence de M. [C] à la somme de 5 045,35 euros nets mensuels, subsidiairement à la somme de 2 925,06 euros bruts mensuels,
- Juger que M. [C] était titulaire d'un contrat de travail à temps-plein (151,67 heures de travail mensuelles) avec la société Cifop à compter du 1er avril 2008,
En conséquence
o Ordonner à la société Cifop, en la personne de son liquidateur Maître [R], la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration d'une période de 15 jours suivant notification de l'arrêt,
o Fixer au passif de la société Cifop les salaires de mars et d'avril 2017, soit 4 555,97 euros nets (salaire de 5 045,35 euros nets),
Subsidiairement la somme de 2 075,74 euros (salaire de 2 925,06 euros),
o Fixer au passif de la société Cifop, à titre de rappel d'indemnité de congés payés à la date du 5 mai 2017, la somme de 7 870,85 euros nets (salaire de 5 045,35 euros nets mensuels),
Subsidiairement la somme de 3 283,47 euros bruts (salaire de 2 925,06 euros bruts mensuels).
- Juger que la société Cifop a commis la faute de travail dissimulé,
En conséquence
o Fixer au passif de la société Cifop la somme de 30 272,10 euros nets, subsidiairement la somme de 17 550,36 euros bruts (6 mois de salaire),
o Fixer au passif de la société Cifop la somme de 15 136,05 euros nets au titre de la perte de chance de bénéficier du versement de cotisations de retraite, et d'une meilleure indemnisation pôle emploi, subsidiairement la somme de 8 775,18 euros bruts (salaire de 2925,06 euros),
- Juger que le licenciement de M. [C] est nul,
En conséquence
o Fixer au passif de la société Cifop les sommes suivantes :
- 10 090,70 euros nets à titre d'indemnité de préavis (subsidiairement 5 850,12 euros bruts),
- 1 009,07 euros nets à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement 585,01 euros bruts),
- 11 667,37 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (subsidiairement 6 764,20 euros bruts),
- 4 324,59 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire (subsidiairement 2 507,19 euros bruts),
- 312 811,70 euros nets au titre des salaires perdus entre le licenciement et les premières conclusions appelant (subsidiairement 181 353,72 euros bruts),
- 30 272,10 euros nets à titre de dommages et intérêts (subsidiairement 17 550,36 euros bruts),
Subsidiairement
- Juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
o Fixer au passif de la société Cifop les sommes suivantes :
- 10 090,70 euros nets à titre d'indemnité de préavis (subsidiairement 5 850,12 euros bruts),
- 1 009,07 euros nets à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement 585,01 euros bruts),
- 11 667,37 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (subsidiairement 6 764,20 euros bruts),
- 4 324,59 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire (subsidiairement 2 507,19 euros bruts),
- 60 544,20 euros nets à titre de dommages et intérêts (subsidiairement 35 100,72 euros bruts),
- Fixer l'ensemble des créances du présent arrêt au passif de la société Cifop,
- Juger le jugement opposable à l'AGS CGEA,
- Fixer au passif de la société Cifop la somme de 3 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société Cifop les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Cifop prise en la personne de Me [R] en qualité de mandataire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par la section encadrement du conseil de Prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a :
o fixé la rémunération brute mensuelle de M. [W] [C] à la somme de 2 925,10 euros ;
o fixé la créance au passif de la société Cifop prise en son mandataire liquidateur à la somme de 1 575,10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021 ;
- Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Créteil sur ces deux aspects ;
Statuant à nouveau,
- Dire irrecevable toutes les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Cifop ou de son liquidateur ;
- Débouter [W] [C] de l'intégralité de ses fins et demandes ;
- Condamner [W] [C] au paiement à Maître [H] [R], en qualité de liquidateur de la société Cifop, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, l'association AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer l'AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 février 2021 en ce qu'il a fixé la rémunération brute mensuelle de M. [C] à 2 925,10 euros;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de de ses autres demandes.
En conséquence,
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire : sur la garantie de l'AGS :
- Dire et Juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
- Dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail;
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement ayant été constaté par ordonnnace sur incident à l'égard des sociétés Ifopi, Education et savoir et de l'association Institut Espoir, il n'y a plus lieu d'examiner cette demande.
Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code de travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de travail à temps complet d'apporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, l'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et des congés payés afférents.
En l'espèce, M. [C] fait valoir au soutien de sa demande de requalification qu'il travaillait à temps plein selon contrat verbal et produit aux débats:
- ses bulletins de salaire;
- la remise de chèques par l'institut Espoir qui démontrerait un travail supplémentaire;
- la remise de chèques sans ordre de la part du gérant de la société Cifop;
- des attestations selon lesquelles les stagiaires attestent de sa présence;
- un planning du mois de juin 2009 faisant apparaître une durée de travail de 35 heures.
De son côté le liquidateur es qualité explique que le salarié a toujours refusé de signer un contrat écrit à temps partiel. Il se réfère sur ce point au projet de contrat versé aux débats qui n'est signé par aucune des parties et est raturé.
Le liquidateur fait valoir que la présomption simple de contrat à temps complet applicable est combattue par l'aveu même du salarié qui indique avoir travaillé pour d'autres structures en toute autonomie sans que l'employeur puisse s'assurer de la réalité des heures accomplies.
Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail n'a été signé. En conséquence, en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un temps plein. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.
L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve:
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Cependant à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur représenté par le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ces éléments. Si les bulletins de salaire mentionnent dans leur grande majorité une durée de 70 heures et que M. [C] évoque avoir travaillé au même moment pour d'autres structures d'ailleurs unies à la société Cifop par un contrat de prestation dénoncé comme faux par le salarié, ces éléments ne sont pas de nature à établir que celui-ci n'était pas placé depuis 2008 et la fin du contrat d'avenir avec l'association Education et Savoir au 31 mars 2008 dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification
En l'absence de contrat de travail écrit, il y a lieu de rechercher le montant du salaire moyen de référence.
M. [C] soutient qu'il pouvait prétendre à un salaire de 5045, 35 euros aux motifs qu'il était rémunéré par des chèques sans ordre correspondant au paiement des formations par les élèves et étudiants, complétés par des paiements en espèces.
Le liquidateur es qualités oppose que M. [C] a été rémunéré par son employeur de manière constante sans avoir recours à des intermédiaires et que certains chèques produits aux débats font la démonstration de ce qu'il détournait des sommes auprès des clients et étudiants fréquentant l'établissement Cifop.
Toutefois, nombre de ces chèques, bien qu'encaisssés pour certains sur le compte du salarié selon les relevés bancaires, ont été établis, par des particuliers dont le lien avec la société n'est pas autrement établi que par les allégations de celui-ci et sans que ne figure sur la plupart le nom du bénéficiaire. Il sera également constaté à l'examen du tableau présenté par le salarié au sein de ses écritures que les versements se sont accélérés à compter de décembre 2016, date du placement de la société en redressement judiciaire, pour obtenir la moyenne salariale revendiquée.
Il ressort également d'échanges de mails que le salarié a sollicité une régularisation de sa rémunération prétendant à un emploi de ' directeur technique' en mars 2017. Or, l'employeur dénonçait sa tentative d'obtenir plus d'argent dans le contexte du redressement judiciaire de la société et ce afin d'augmenter son salaire pour percevoir des indemnités chômage plus importantes et s'opposait à toute augmentation.
Au vu de ces éléments, la cour retient tout comme les premiers juges le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire et en conséquence de la requalification pour un temps complet un salaire de référence de 2925, 06 euros.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, M. [C] est fondé à réclamer un rappel au titre des congés payés correspondants.
En conséquence, les créances de M. [C] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes:
- 2075, 74 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mars et d'avril 2017;
- 3283, 47 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ceci suppose toutefois la démonstration d'une dissimulation intentionnelle d'emploi par le salarié.
M. [C] produit copie de la plainte pour travail dissimulé qu'il a forlé deux ans apr-ès son licenciement. Le procès-verbal établi ne fait que reprendre ses déclarations et ne sont corroborées par aucun élément.
Par ailleurs, si la cour a retenu ci-dessus la requalification du contrat de travail à temps plein, il ne se déduit pas de la seule application du régime probatoire, à défaut de plus ample élément démonstratif, ce caractère intentionnel.
La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la perte de chance de bénéficier du versement de cotisations retraite et d'une meilleure indemnisation Pôle Emploi
M. [C] fait valoir que le travail dissimulé commis par la société Cifop a eu pour conséquence de le priver de certains avantages sociaux: son indemnisation Pôle emploi a été plus basse qu'elle n'aurait du l'être et ses cotisations retraite ont été plus basses qu'elles n'auraient du l'être.
Il appartient à l'appelant d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, alors que la demande au titre du travail dissimulé a été rejeté, M. [C] a réclamé un rappel de salaire pour les seuls mois de mars et avril 2017 sur la base d'un salaire qui n'a pas été retenu. Par ailleurs, il établit dans un décompte avoir perçu avant décembre 2016 une somme bien inférieure de l'ordre de 2300 euros, ce d'autant que la requalification du contrat de travail découle de l'absence de contrat écrit.
Ajoutant à la motivation des premiers juges qu'elle adopte, la cour retient que le relevé de carrière fait état de 48 trimestres cotisés de 2007 à 2017, M. [C] ne justifiant pas de ses précédentes activités.
Il lui appartiendra en conséquence de saisir les organismes intéressés en vue de la régularisation de sa situation.
La perte de chance n'étant pas démontrée, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur le licenciement
Préliminairement, il sera rappelé que le licenciement disciplinaire prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire chargé d'assister la société alors en redressement judiciaire pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante:
« Je donne suite à l'entretien préalable qui s'est tenu ce jeudi 27 avril 2017 à 11 heures au siège de la société Cifop à l'occasion duquel vous vous êtes présenté assisté.
Je suis au regret d'avoir à vous notifier, au moyen de la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des agissements portés à votre connaissance et qui sont les suivants.
Vous évoluez au sein de la société Cifop depuis le 1er avril 2008 aux fonctions de « conseiller en formation et en communication » ; lesdites fonctions, comme il est d'usage au sein des sociétés de formation, ont été axées sur le développement commercial de l'activité là où parmi vos attributions essentielles figuraient la recherche et l'accueil des éventuels candidats, la recherche de la formation adéquate, l'établissement du calendrier et du coût de la formation des candidats, la préparation, l'étude, la validation des dossiers à chaque étape.
Depuis peu, vous avez tout mis en 'uvre afin de perturber et de nuire au fonctionnement régulier de la société Cifop en adoptant une attitude absolument inacceptable.
Vous m'avez adressé un courriel le 27 mars 2017 en joignant votre bulletin de salaire du mois de février 2017 corrigé de manière manuscrite par vos soins en y portant un salaire brut de 5.250 euros au lieu de 1.350 euros !
Au moyen de cet envoi vous me confirmiez le chantage dont je suis l'objet tendant à faire droit à une augmentation considérable de votre salaire sous diverses pressions.
En effet, le 28 mars 2017 vous m'incitiez vivement à transmettre votre bulletin de salaire tel que modifié de manière unilatérale par vos soins à notre nouveau comptable et ce avant le 31 mars 2017 en ajoutant : « c'est la seule bonne décision entreprendre pour ne pas couler » !
Poursuivant votre entreprise vous avez cru devoir réserver cette même demande directement au cabinet d'expertise comptable de la société Cifop et ce sans mon autorisation.
Vous saviez bien sûr que je n'ai jamais livré mon accord à une telle augmentation totalement surréaliste que vous recherchez par tout moyen, sans scrupule, indépendamment de la situation pourtant que vous savez difficile de la société Cifop (laquelle a fait l'objet d'un jugement ouvrant procédure de redressement judiciaire rendue par le Tribunal de commerce de Créteil le 7 décembre 2016).
Votre dernier propos constitue clairement une menace de je ne sais quelle action si je ne donnais pas suite, entraînant le sabotage de la société CIFOP. Malheureusement, ce sabotage a déjà débuté.
Vous perturbez les cours. Des faits du 12 avril 2017 à 12h15 m'ont été rapportés par [F] [S] : vous vous êtes introduit malgré son opposition dans la salle de classe ; vous avez affirmé que Cifop rencontrait des difficultés, allait fermer et que vous prendriez le relais en invitant les stagiaires à continuer à travailler avec vous dans un autre centre de formation !
En date du 13 février 2017, Madame [Y] (consultante en reclassement professionnel) a contacté M. [M] [B] (dont la mission consiste à vous assister pour la constitution des dossiers des candidats au niveau technique et logistique) afin que soient pris en charge trois candidats. Un rendez-vous a été pris le jeudi 16 février 2017 à 10h00 pour faire pratiquer les tests aux candidats, auquel vous deviez être présent.
[M] [B] vous a contacté à plusieurs reprises le jour même ne vous voyant pas arriver ; vers midi les stagiaires avaient fini le test et vous n'étiez toujours pas là ; ce dernier a tout fait pour retenir les stagiaires mais ces derniers qui avaient d'autres obligations sont partis ; vous vous en êtes alors pris violemment à [M] [B] lui reprochant de les avoir laissés partir.
Il vous appartenait par la suite de suivre ces 3 dossiers, de préparer un projet de devis, de fournir les dates ainsi que le coût de chaque formation à Madame [Y]. Or vous n'avez absolument pas traité ces dossiers et n'êtes pas revenu en temps utile auprès de Madame [Y], laquelle le 30 mars 2017 vous a adressé le mail suivant : « Bonjour M., sans nouvelle de votre part, j'ai pris mes dispositions pour me retourner vers un autre organisme de formation (') ».
Les très brèves observations que vous m'avez fournies lors de l'entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation. Les faits précités sont d'une particulière gravité.
En conséquence votre maintien dans l'entreprise se révèle immédiatement impossible et le licenciement prend effet immédiatement à la date des présentes sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ; par conséquence la période non travaillée due du 13 avril 2017 à ce jour, nécessaire à la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par pli postal ainsi que vos documents de fin de contrat savoir certificat de travail, solde de tout compte et chèque afférent, reçu pour solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI..(..).
M. [C] fait essentiellement valoir que le licenciement a été prononcé dans les suites d'un mail qu'il a adressé le 11 avril 2017 à son employeur par lequel il évoquait le travail dissimulé, et constitue une atteinte à sa liberté d'expression, entachant de nullité le licenciement. Il soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur es qualités réplique que le licenciement est fondé sur de multiples motifs qui sont sans relation avec les propos du salarié.
Il résulte de l'article L.1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. Si le licenciement repose, ne serait-ce qu'en partie, sur l'usage normal par le salarié de sa liberté d'expression, le licenciement est nul.
En cas de litige, il appartient au juge de contrôler la qualification de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs caractérisant l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [C] son attitude visant à perturber et nuire au fonctionnement régulier de la société Cifop , notamment en exigeant une augmentation de salaire, en perturbant les cours et ne se présentant pas le 16 février 2017 dans le cadre de la réalisation de tests sur des candidats stagiaires.
S'agissant du premier grief lié à son attitude visant à nuire à son employeur, il est produit:
- le courriel envoyé le 27 mars 2017 par le salarié signalant en pièce jointe ' les modifications convenues sur son bulletin de paie à partir du 1er mars 2017";
- le courriel en réponse de l'employeur précisant qu'ils avaient déjé discuté le point concernant son statut et que sa décision était claire et définitive en ce qu'il n'acceptait aucun autre changement pendant les prochaines années comme convenus lors de leur dernière négociation;
- un courriel daté du 28 mars 2017 adressé par le salarié demandant à son employeur de transmettre son bulletin de paie tel que corrigé- soit en portant sa rémunération à 5250 euros au lieu de 1350 euros- au nouveau comptable précisant ' c'est la bonnne décision à entreprendre pour ne pas couler';
- le courriel adressé par M. [C] le 11 avril 2017 portant pour objet ' dénonciation pour travail dissimulé' aux termes duquel celui -ci se plaignait de n'avoir reçu aucune réponse à ses multiples demandes pour régler la totalité de son salaire sur son bulletin de salaire tel que corrigé en pièce jointe. Il précisait saisir en conséquence de cette situation de déclaration minimale de salaire les instances compétentes ainsi que le conseil de prud'hommes et rappelait les textes et sanctions applicables en cas de travail dissimulé;
- un courriel en réponse en date du 11 avril 2017 portant pour objet : 'dénonciation de travail dissimulé' et aux termes duquel l'employeur précisait ' ce n'est pas avec ce type de message et en exerçant des menaces sur la société que vous allez atteindre votre objectif et me pousser à changer d'avis'.
Sur ce grief articulé d'une demande pressante d'augmentation de salaire assortie d'un chantage à la dénonciation de travail dissimulé exercé sur son employeur, il résulte clairement de ses courriels du 27 mars et du 11 avril 2017 que M. [C] a formulé une exigence d'une augmentation de salaire assortie d'une menace de dénonciation, ne pouvant être assimilée à une simple maladresse pour manifestement excéder le cadre d'une simple discussion sur le montant du salaire consenti.
Ce grief est établi.
Au soutien des autres griefs, la société représentée par le liquidateur produit un échange de couriels faisant apparaître que M. [C] n'aurait pas soumis des propositions de formation sans pour autant établir qu'un tel manquement procédait d'une abstention volontaire. Les autres griefs ne sont pas établis mais au contraire démentis par les pièces produites par le salarié. Ainsi un étudiant atteste de ce qu'il ne s'est pas introduit dan une salle de cours en vue d'en perturber le fonctionnement, ce d'autant qu'il avait été mis à pied.
Enfin, il n'est produit aucune pièce au soutien du grief relatif à l'absence d'organisation des tests qui se sont par ailleurs déroulés.
Du tout, il s'évince que seul le grief visant à obtenir une augmentation de salaire est établi.
La chronologie des faits permet de retenir que l'employeur a mis à pied le salarié à compter du 13 avril 2017 suite à l'échange visé ci-avant et non dans les suites des échanges de mars 2017. Il n'a donc pas sanctionné immédiatement le salarié, ce qui ne permet pas de retenir que le grief ainsi évoqué dans les termes de la lettre du licenciement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Toutefois, le grief ainsi articulé autour des pressions exercées pour obtenir une augmentation de salaire suivie d'une menace à peine voilée de dénoncer un travail dissimulé auprès des organismes interessés constitue une faute, ne pouvant être assimilée à une simple expression d'un point de vue procédant de la liberté d'expression mais s'avère au contraire caratériser un abus de sa liberté d'expression.
Dès lors l'employeur justifie sa décision de licencier le salarié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration du salarié. Il convient en conséquence d'écarter par là-même toute autre cause de licenciement liée à une atteinte à la liberté d'expression.
Sur les conséquences financières du licenciement
La cour retenant un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, seront fixées en conséquence au passif de la liquidation judicaire au profit de M. [C] les créances suivantes:
- 5850, 12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
- 585, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 6724, 20 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement.
La cour ayant fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2017, M. [Z] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 13 avril au 30 avril 2017.
Sur la garantie de l'AGS
A défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire dans le cadre du licenciement pour motif disciplinaire, le licenciement est inopposable à la procédure collective et à L'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Ags pour le surplus des créances.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné au liquidateur es qualités de remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt et ce sans qu'il y ait lieu à astreinte, le surplus étant rejeté en raison de l'inopposabilité du licenciement à la procédure collective.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d'apel M. [C] a dû exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sa créance sera fixée à la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel. Il convient toutefois de rappeler que cette créance est exclue de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance au passif de la société Cifop prise en son mandataire liquidateur à la somme de 1575, 10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017;
- débouté de sa demande d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement;
- débouté M. [W] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er avril 2008;
Dit le licenciement de M. [W] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Fixe les créances de M. [W] [C] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes:
2075, 74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2017;
3283, 47 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés;
5850, 12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
585,01 euros bruts au titre des congés payés afférents;
6724, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit le licenciement de M. [W] [C] est inopposable à la procédure collective et à l'AGS;
Ordonne à Maître [R], mandataire liquidateur de la société Cifop de remettre à M. [W] [C] des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires en ce qui concerne les rappels de salaire et de congés payés;
Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantir les créances de M. [W] [C] nées du licenciement, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, lesquelles pourront être payées après désintéressement des créanciers de la procédure collective,
Rappelle que la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie de l'AGS ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Cifop;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente