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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 octobre 2025, n° 24/14211

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JMB Holding France (SARL)

Défendeur :

Nlstar Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Distinguin

Avocats :

Me Grappotte-Benetreau, SCP Grappotte Benetreau, Me Hahn-Rollet, SELARL Le Discorde - Deleau, Me Fertier, SELARL JRF & Teytaud Saleh, Me Balmitgere, Cabinet Juridique & Fiscal P. & E. Balmitgere

TJ Paris, du 12 juill. 2024, n° 24/02730

12 juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société JMB Holding France est une holding, tête du groupe de sociétés détenues par M. [P] [V] et sa famille dont les sociétés AIS et 3 Pro Invest AB (ci-après le groupe [V]).

La société chypriote NL Star Ltd est une filiale de la société 2ID SA, holding luxembourgeoise, tête du groupe de sociétés détenu par M. [K] [O] (ci-après le groupe [O]). Ce groupe a pour activité la conception et la distribution de compléments alimentaires, de substituts de repas, de boissons énergétiques et d'autres produits à visée diététique. La filiale a été ouverte pour déposer et détenir les marques sous lesquelles les produits seraient distribués en Europe et dans d'autres pays.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

marque semi-figurative de l'Union européenne ENERGY DIET n°4140621, enregistrée le 26 novembre 2004 pour désigner des produits en classes 5, 29, 30 et 32.

marque verbale de l'Union européenne ENERGY DIET n°9456708, enregistrée le 19 octobre 2010 pour désigner des produits en classes 5, 29, 30 et 32.

La société AIS, immatriculée en 2011, a notamment pour activité l'import, l'export, le négoce et le commerce international de produits. Elle approvisionne la société Laboratoires SVM en matières premières et emballages, pour son activité de fabrication et de conditionnement de produits à visée diététique.

Après cession majoritaire du 26 avril 2017, la société Laboratoires SVM est aujourd'hui détenue à hauteur de 80% par le groupe [O] et à hauteur de 20% par le groupe [V].

À partir de 2022, un contentieux s'est développé autour de la gestion de la société Laboratoire SVM, de la répartition des rôles au sein de la gouvernance et de la nature des contrats conclus avec les entités liées au groupe [V].

Dans un contexte d'accusation de détournement de clientèle et de marge commerciale, les sociétés du groupe [O] reprochent à la société AIS la commercialisation de produits sous la marque « ENERGY DIET » dans un certain nombre de pays de l'Union européenne par l'intermédiaire de son site internet, sans versement de redevances à la société NL Star ltd.

Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NL Star ltd ont saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société JMB Holding France, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l'Union européenne « ENERGY DIET » n°4140621 et n°9456708, dont la société NL Star Limited est titulaire.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, signifiée à la société JMB Holding France le 29 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie-contrefaçon.

Par actes du 28 février 2024, la société JMB Holding France a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar Limited devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution de pièces saisies.

Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juillet 2024, dont appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

rétracté l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding France ;

dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé la société NL Star ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding France ;

ordonné la remise à la société NL Star ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société JMB Holding France ;

rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté ;

déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage;

condamné la société JMB Holding France aux dépens de l'instance ;

condamné la société JMB Holding France à payer à la société NL Star ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2025, la société JMB Holding France, demande à la cour de :

Vu l'article L716-4-7 du CPI

infirmer l'ordonnance de référé rétractation rendue le 12.07.2024 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 21.12.2023 en ce qu'elle a autorisé la société NL STAR LTD à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB HOLDING France

ordonné la remise à la société NL STAR LTD par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société JMB HOLDING France

condamné la société JMB HOLDING France aux dépens de l'instance

condamné la société JMB HOLDING France à payer à la société NL STAR LTD la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC ».

jugeant à nouveau :

rétracter l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023, sur la requête du 19.12.2023, enregistrée sous le n° 23/3030, à la requête de la société de droit chypriote NLSTAR LIMITED en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir en contrefaçon à l'encontre de la société JMB HOLDING France,

restituer l'ensemble des pièces saisies à la société JMB HOLDING France,

condamner la société de droit chypriote NLSTAR LIMITED à payer à la société JMB HOLDING France la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,

condamner la société NLSTAR LIMITED aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.

débouter la société NLSTAR LIMITED de toutes ses demandes

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, la société NL Star Ltd, demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance N° RG 24/02730 déférée rendue le 12 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, en qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a autorisé la société NL Star Ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB holding France ;

ordonné la remise à la société NL Star Ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société JMB holding France ;

rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté ;

déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage ;

condamné la société JMB holding France aux dépens de l'instance ;

condamné la société JMB holding France à payer à la société NL Star Ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

en tout état de cause

condamner la société JMB HOLDING à payer à la société NLSTAR Ltd la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, en application de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs de l'ordonnance non contestés en appel :

La cour constate que l'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2023 en ce qu'elle avait autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding et en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de provision sur dommage.

Sur la demande en rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 21 décembre 2023 rendue au profit de la société NL Star Ltd :

La société JMB Holding prétend que la saisie-contrefaçon opérée dans ses locaux est injustifiée puisqu'il ne lui est reproché aucun acte de contrefaçon et qu'il est uniquement mis en avant le fait qu'elle ait le même dirigeant que la société AIS et qu'elle exercerait dans les mêmes locaux que cette dernière, à l'égard de laquelle sont suspectés des actes de contrefaçon. Or elle indique que si elle dispose de locaux dans le même bâtiment, ils sont distincts et totalement indépendants. Elle ajoute que si la saisie peut être effectuée en tous lieux, encore faut-il établir que des produits ou des services y soient offerts à la vente, livrés ou fournis au préjudice du titulaire de droits sur une marque, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Elle soutient par ailleurs que la société NL Star Ltd, ne justifie pas d'une qualité pour agir en contrefaçon de la marque « ENERGY DIET », n'étant titulaire d'aucun droit sur la marque en Ouzbékistan, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Biélorussie.

Elle ajoute que les éléments de preuve de la contrefaçon invoqués par la société NL Star Ltd ne la concernent pas, faisant observer qu'elle n'est pas signataire de la convention de distribution et d'approvisionnement exclusif et que les sept factures retenues par le premier juge lui sont également étrangères. Elle souligne enfin que les produits à destination de la Lettonie sont livrés directement depuis le siège de la société Laboratoire SVM qui les fabrique et procède à leur étiquetage et à leur marquage.

La société NL Star Ltd fait valoir qu'elle est propriétaire de la marque semi-figurative de l'Union européenne « ENERGY DIET » enregistrée sous le n°004140621 et de la marque verbale « ENERGY DIET » enregistrée sous le n°009456708, les deux en classe 5, 29, 30 et 32. Elle précise que ses produits sont fabriqués par les laboratoires SVM sous les marques lui appartenant. Elle affirme que des produits portant la marque « ENERGY DIET » sont commercialisés par la société AIS, à partir de la France, auprès de sociétés déployant leur activité dans un certain nombre de pays de l'Union européenne mais aussi à destination de la France à travers leur site internet avec lesquelles la société AIS a conclu un contrat de distribution exclusive. Elle justifie la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding France en faisant observer qu'il s'agit des locaux communs avec la société AIS dont le bailleur, la SCI [Adresse 7], est une filiale de la société JMB Holding France et que ces locaux abritent le bureau de M. [G] [V], le dirigeant de ces deux sociétés.

L'article L716-4-7 du code de ma propriété intellectuelle prévoit que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée (') ».

Au cas présent, la société NL Star Ltd est titulaire des marques de l'Union européenne « ENERGY DIET » n° 4140621 et 9456708, l'une semi-figurative, l'autre verbale, enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010 visant divers produits alimentaires des classes 5, 29, 30 et 32. S'agissant de la protection de ses marques en Ouzbékistan, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Kirghizistan et Biélorussie, figurant parmi les pays destinataires des produits exportés, il est indifférent que la société NL Star Ltd ne justifie pas de droits sur les marques, dès lors qu'elle reproche à la société AIS, filiale de la société JMB Holding France, des actes de contrefaçon des titres protégés en France, étant précisé au surplus qu'elle n'a pas soutenu devant le juge des requêtes être personnellement titulaire de la marque « ENERGY DIET » dans ces pays, de sorte que le grief de déloyauté dans la présentation des faits n'est pas non plus caractérisé. Elle justifie donc d'un intérêt à agir en contrefaçon de ses marques.

Il est versé aux débats une convention de distribution et d'approvisionnement exclusifs entre la société AIS et les sociétés NL Continent, NL Continent Astana, NL Continent Baltic, Astana Store, NL Continent Istanbul, Ksesenvic, NL Continent Tachkent et NL Continent Holding Ltd, en date du 28 septembre 2022, portant sur la distribution de produits listés à l'annexe 1 dudit contrat, laquelle vise les produits fabriqués par la société Laboratoires SVM dont certains portent la marque « ENERGY DIET », la société AIS, se présentant aux termes de ce contrat comme le fournisseur. Il ressort par ailleurs d'une capture du site internet de la société NL Continent Baltic que les produits portant la marque « ENERGY DIET » sont offerts à la vente, puis livrés à partir de la France à destination de [Localité 10], capitale de la Lettonie. Il est aussi produit les étiquettes portant la marque « ENERGY DIET » que la société AIS a fait imprimer à [Localité 4] (Haut-Rhin) pour les faire apposer en langue russe sur les produits qu'elle a achetés en France, pour être vendus et expédiés à partir de la France, notamment dans les pays baltes. La société NL Star Ltd produit également une série de factures émises par la société AIS entre 2022 et 2023 à l'adresse de la société NL Continent Baltic pour de nombreux produits désignés comme « ENERGY DIET » livrés en France à [Localité 9].

La société NL Star Ltd réunit suffisamment d'éléments de preuve pour étayer ses allégations de contrefaçon à l'encontre de la société AIS, filiale de la société JMB Holding France de nature à justifier des opérations de saisie contrefaçon. La saisie-contrefaçon dans les locaux de la société mère JMB Holding France se justifie dès lors que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes physiques, qui sont également les actionnaires de la société fabriquant les produits et titulaires du brevet EP2016838 mis en 'uvre dans ceux-ci, de sorte que la société JMB Holding France est concernée par tous les stades de la fabrication et de la vente des produits vendus sous la marque « ENERGY DIET ». Les deux sociétés sont au surplus situées dans le même immeuble de la zone industrielle de [Localité 9], leur dirigeant commun ayant installé ses bureaux au sein des locaux de la holding.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces éléments étaient suffisants pour justifier d'autoriser des mesures de saisie-contrefaçon au siège de la société JMB holding France et dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance autorisant la mesure.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

L'issue du litige justifie la confirmation l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl JRF Avocats & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.

La demande de la société JMB Holding France formée de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du 12 juillet 2014 en toutes ses dispositions,

Condamne la société JMB Holding France à payer à la société NL Star Ltd la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société JMB Holding France de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société JMB Holding France aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl JRF Avocats & Associés.

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