CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 15 octobre 2025, n° 24/12929
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N°2025/151
Rôle N° RG 24/12929 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Y7
[U] [N]
C/
[I] [T] Veuve [N]
[S] [V] [H] [N]
S.C.P. [25] -[M]
S.A. [28]
S.E.L.A.R.L. [24] [A] [24]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Me Philippe SAMAK
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01693.
APPELANTE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 33], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [I] [T] Veuve [N]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 35], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [S], [V], [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 33], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.C.P. [25] -[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], désignée à ces fonctions par jugement du 10 février 2023, domicilée es qualité [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
S.A. [28] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 13]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [24] [A] [24] prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité d'administrateur provisoire à l'indivision successorale de :
- Madame [N] [U] [B], [R], Avocat, divorcée, de nationalité française, née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 33], demeurant et domiciliée [Adresse 38].
- Monsieur [N] [S], [V], [H], administrateur de sociétés, né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 30],
Désignée à ces fonctions par Jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 20 décembre 2022, et confirmé à ces fonctions par Ordonnance du 22 avril 2024 : [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [I] [T], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 35] (Charente Maritime), a épousé le [Date mariage 7] 1967 à [Localité 36] (Alpes-Maritimes), M. [S] [N], né le [Date naissance 14] 1910 à [Localité 32] (Hérault), après contrat de régime de séparation de biens reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), le 14 décembre 1967.
Trois enfants sont nés de cette union à [Localité 33] :
- Mme [P] [N], le [Date naissance 8] 1968,
- Mme [U] [N], le [Date naissance 11] 1969,
- M. [S] [N], le [Date naissance 10] 1972.
M. [S] [N] a rédigé un testament olographe en date du 10 octobre 1994, en léguant à son épouse 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit de sa succession, en spécifiant que la villa '[31]' à [Localité 20], l'appartement parisien et celui du '[Adresse 34]' seraient la propriété de son épouse, 'le reste en usufruit'. Il conclut son testament en précisant que le reste de la succession devra suivre le processus normal pour 75% en propriété et 25% en usufruit à l'exception de l'ensemble du mobilier qui devra revenir à son épouse.
M. [S] [N], père, a fondé plusieurs sociétés :
la SA [28] propriétaire du fonds de commerce du GRAND HOTEL, situé [Adresse 18] à [Localité 19],
La SCI [23] propriétaire des murs dans lesquels est exploité cet hôtel,
La SARL [37] [Localité 33], propriétaire des murs dans lesquels est exploité le restaurant '[29]' à [Localité 33], [Adresse 16], via une filiale à 100%.
M. [S] [N] père est décédé le [Date décès 9] 2002 à [Localité 33]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [I] [T] épouse [N], et ses trois enfants, Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [S] [N].
Le 12 décembre 2006, les héritiers de M. [S] [N] ont conclu un acte authentique intitulé 'partage partiel successoral forfaitaire et transactionnel contenant interprétation de testament et consentement à délivrance de legs'.
Par exploit extrajudiciaire du 30 juin 2020, Mme [U] [N] a fait assigner Mme [I] [T] veuve [N], et M. [S] [N] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour voir désigner un mandataire successoral ayant pour mission l'administration de la succession de M. [S] [N].
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Constaté que Mme [U] [N] acquiesçait à l'exception d'incompétence territoriale ;
- Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;
- S'est déclaré territorialement incompétent ;
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice ;
- Dit que le dossier sera transmis au greffe de ladite juridiction par les soins du greffe ;
- Déclaré recevable l'intervention à titre principal de la SA [28],
- Rejeté la demande reconventionnelle de Madame [I] [T] épouse [N] et Monsieur [S] [V] [N] au titre des dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la SA [28] au titre de l'amende civile ;
- Condamné Mme [U] [N] à régler à Mme [I] [T] épouse [N] et Monsieur [S] [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Madame [U] [N] à régler à la SA [28] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Madame [U] [N] aux entiers dépens ;
- Rappelé que le présent jugement bénéficiaire de l'exécution provisoire de droit.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 20 décembre 2022, la SELARL [24] [A] a été nommée aux fonctions d'administrateur judiciaire à l'indivision [S] [N]-fils ' [U] [N], en remplacement de la SELARL [22] et [C].
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 10 février 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile,
- Reçu les interventions volontaires de Mme [P] [Z] née [N] et de la SELARL [22] et [C] prise en la personne de Maître [W] [C],
- Déclaré [U] [N] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire successoral,
- Désigné la SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [Y] [M], située à [Localité 33] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [S] [N],
- Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,
- Dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil,
- Dit qu'il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Monsieur [S] [N] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu'en défense et de procéder aux travaux d'urgence,
- Rappelé cependant qu'en application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire mentionnés à l'article 784 du code civil à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa,
- Dit que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l'article 1379 du code de procédure civile, l'autorisation de passer tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles,
- Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,
- Dit que la mission de l'administrateur est d'une durée de un an,
- Dit que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant,
- Dit que l'administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
- Fixé la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 euros qui sera à la charge de la succession de M. [S] [N],
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
- Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
- Débouté les parties du surplus,
- Dit que les dépens seront à la charge de la succession de M. [S] [N].
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N] et la SA [28] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 10 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Écarté des débats les conclusions et les pièces notifiées :
le 6 novembre 2023 par Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28],
le 7 novembre 2023 par Mme [U] [N] et Mme [P] [N] épouse [Z],
le 7 novembre 2023 par Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28],
Débouté Mmes [U] et [P] [N] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclaré irrecevables d'office les conclusions et pièce n°106 transmises par Mmes [U] et [P] [N] le 29 novembre 2023, et celles communiquées par la SCP [25] [M] le 04 décembre 2023,
Débouté Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28] de leurs demandes tendant à :
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 en toutes ses dispositions ;
JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [U] et [P] [N] pour défaut de qualité à agir ;
JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [U] [N] et [P] [N] et de tout autre concluant du fait de la transaction intervenue le 12 septembre 2006 ;
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2023 en précisant que la désignation du mandataire successoral de la succession de M. [S] [N] ne portera que sur les biens non partagés dans l'acte du 12 décembre 2006,
Y ajoutant,
Condamné in solidum Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me DELMONTE, de la Selarl IMAVOCATS,
Condamné in solidum Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N] et la SA [28] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
la somme globale de 10.000 euros au profit de Mme [U] [N] et de Mme [P] [N] épouse [Z] ;
la somme de 3.000 euros au profit de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M] ;
la somme de 3.000 euros au profit de la SELARL [24] [A] [24], prise en la personne de Maître [E] [A] es qualités.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par exploit extrajudiciaire du 24 septembre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N] et la SCP [25]-[M] ' prise en sa qualité de mandataire successoral ' devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, après avoir été autorisée à assigner d'heure à heure par ordonnance sur requête du 23 septembre 2024.
La SELARL [24] [A] [24] ' prise en la personne de Maître [E] [A] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de Mme [U] [N] et de M. [S] [N] ' et la S.A. [28] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- Déclaré recevables la SELARL [24] [A] [24] et la SA [28] en leur intervention volontaire ;
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [24] [A] [24] ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action de Mme [U] [N] ;
- Rejeté les demandes de Mme [U] [N] et de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M], visant à dire que la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] es qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], exercera le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3.658 actions de la SA [28], pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23];
- Déclaré irrecevables Mme [I] [N], M. [S] [N] et la SA [28] en leurs demandes reconventionnelles visant à ce qu'il soit mis fin à la mission de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] et son remplacement par la désignation d'un nouveau mandataire ;
- Condamné Mme [U] [N] à payer à Mme [I] [N] et M. [S] [N] chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [U] [N] aux dépens de la présente instance ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision.
Le 28 octobre 2024, Mme [U] [N] a présenté une requête visant à l'autoriser à assigner ses contradicteurs à jour fixe.
Par ses premières conclusions déposées le 28 octobre 2024, l'appelante a demandé à la cour de:
Vu les articles 813-1 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2023,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 10 janvier 2024,
RECEVOIR [U] [N] en son appel et déclarer bien fondé,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2024, en ce qu'il a :
REJETTE les demandes de Mme [U] [N] et de la SCP [25] prise en la personne de Me [Y] [M], visant à dire que la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] es qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], exercera le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3.658 actions de la SA [28], pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23] ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à Mme [I] [N] et M. [S] [N] chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de la présente instance ;
Et statuant à nouveau,
JUGER que Maître [Y] [M], ès-qualités de Mandataire Successoral à la succession de Feu [S] [N], exercera le droit de vote aux Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3658 actions de la SA [28] pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23] dépendant de la succession de feu [S] [N].
CONDAMNER les intimés in solidum à payer à [U] [N] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rejeté la demande d'assignation à jour fixe présentée par Mme [U] [N], considérant que le péril allégué n'est pas caractérisé.
Par avis du 5 novembre 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à bref délai sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 10 septembre 2025.
L'appelante a notifié ses premières conclusions le 12 novembre 2024, le 19 novembre 2024 puis le 21 novembre 2024 aux intimés nouvellement constitués.
Par ses premières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la S.A. [28] a sollicité de la cour de :
Déclarer la Société Anonyme [28] recevable et bien fondée en ses conclusions,
Débouter Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice, rendu le 11 octobre 2024, en ce qu'il a rappelé que la mission du Mandataire de la succession est limitée aux seuls lots 296, 297, 332 et 359 à 366, de la Résidence du [27], sis [Adresse 13], omis de l'acte de liquidation et de partage du 12 décembre 2006
Condamner Madame [U] [N] à payer à la Société Anonyme [28] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, Avocat à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 7 janvier 2025, la SELARL [24] [A] [24] demande à la cour de :
DEBOUTER Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice, en date du 11 octobre 2024.
CONDAMNER Madame [U] [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs premières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [S] [N] et Mme [I] [T] veuve [N] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 70 et 700 du Code de procédure civile
Vu l'article 813-7 Code civil ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond en qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [U] [N] et de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M], visant à dire que la SCP [25]-[M] es qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], exercera le droit de vote aux assemblées générales des sociétés familiales ;
- condamné [U] [N] à verser à [I] [N] et à [S] [N] la somme de 2.000 euros chacun.
INFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nice ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de [I] [N] et de [S] [N] tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] et à son remplacement par la désignation d'un nouveau mandataire.
Y faisant droit et statuant de nouveau sur ce dernier point
DECLARER recevable et bien-fondé [S] [N] et [I] [N] en leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la fin de la mission confiée à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], par jugement du Président du Tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2023, partiellement confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2024,
DESIGNER, le cas échéant un remplaçant à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], dont l'étude est située en dehors du ressort des Cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes
RAPPELER, en tant que de besoin, que la mission du Mandataire de la succession est limitée aux lots 296, 297, 332 et 359 à 366, de la RESIDENCE DU [26], sis [Adresse 13], omis de l'acte de partage
En tout état de cause
CONDAMNER [U] [N] et tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros à [I] [N] et à [S] [N] chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code e procédure civile
CONDAMNER [U] [N] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Par ses premières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [S] [N], demande à la cour de :
Faire droit à la demande de madame [U] [N],
Dire nul et inopposable tout acte éventuel et postérieur à la désignation de Maître [Y] [M] ayant pour effet de restreindre le mandat à elle confié.
Condamner tout succombant à verser à Maître [Y] [M] es Qualité la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2025, la SCP [25]-[M] a maintenu ses demandes initiales sauf à y ajouter :
Rejeter comme irrecevables ou infondées les demandes incidentes ou contraires.
Et à augmenter sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles :
Condamner tout succombant à verser à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M] es Qualité la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 13 mars 2025, l'appelante a maintenu ses prétentions sauf l'ajout des mentions suivantes :
p. 32 :
DECLARER [U] [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 11 octobre 2024 ;
p. 33 :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [U] [N] ;
LES DECLARER bien-fondés
Sur les appels incidents
DECLARER irrecevable la demande de Madame [I] [N] et de Monsieur [S] [N] visant à voir confirmer et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024;
DEBOUTER les intimés de leurs demandes tendant à voir :
- ORDONNER la fin de la mission confiée à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], par jugement du Président du Tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2023, partiellement confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2024,
- DESIGNER, le cas échéant un remplaçant à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M] dont l'étude est située en dehors du ressort des Cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes
p. 34 :
En tout état de cause :
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [U] [N], en ce compris celles tendant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2025, l'appelante a réitéré ses demandes précédentes.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, M. [S] [N] et Mme [I] [T] veuve [N] ont maintenu leurs demandes initiales.
Par ses dernières conclusions transmises le 08 septembre 2025 à 16h56, la SELARL [24] [A] [24], a maintenu ses demandes sauf à porter à 5.000 € da demande de condamnation de Mme [U] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il en est de même des demandes visant à 'rappeler'.
Par conséquent, la demande de Mme [I] [T] veuve [N] et de M. [S] [N] visant à 'RAPPELER, en tant que de besoin, que la mission du Mandataire de la succession est limitée aux lots 296, 297, 332 et 359 à 366, de la RESIDENCE DU [26], sis [Adresse 13], omis de l'acte de partage ' ne comporte aucune prétention.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la mission du mandataire successoral
L'article 813-1 du Code civil dispose que 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'.
L'appelante expose, en substance, que :
- selon le jugement du 10 février 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nice, la représentation de la succession par la SCP [25]-[M] au sein de la société hôtelière faisait partie du périmètre de la mission du mandataire successoral.
- Au jour où le jugement frappé d'appel en date du 11 octobre 2024 a été prononcé, la question du vote de Maître [M] aux assemblées de la S.A. [28] était tranchée par une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt du 10 janvier 2024 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2023.
- Les droits de Mme [I] [T] veuve [N], laquelle est usufruitière au sein de la succession, ne feraient pas obstacle au pouvoir du mandataire successoral, tels qu'ils résultent de la mission qui lui a été confiée par le Juge.
- Il ne serait pas utile de saisir la Cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 10 janvier 2024 dans la mesure où le dispositif serait clair et ne nécessiterait donc aucune interprétation. Aucune analyse sémantique ne serait nécessaire pour distinguer les biens ne faisant pas partie de l'acte de 2006 et ceux non partagés dans ledit acte.
- Le premier juge aurait confondu démembrement et partage. La dévolution de l'usufruit ne constituerait pas un partage des biens de la succession puisque cet usufruit est un droit distinct qui permet au conjoint survivant de jouir des biens sans en avoir la pleine propriété.
- L'appelante estime que lorsque Mme [I] [T] veuve [N] vote, ce serait en réalité le groupe [21] qui voterait et ce en raison d'un pacte d'actionnaires signé par cette dernière et par M. [S] [N]- fils, pour une durée de 21 ans.
- Le vote aux assemblées d'une société commerciale ou d'une société civile est un acte d'administration. Il ressortirait du jugement en date du 10 février 2023 que le mandataire successoral a pour mission d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession et qu'il serait ainsi le seul à pouvoir voter aux assemblées générales des sociétés concernées pour le compte de la succession.
- La SELARL [24] [A], qui exerce ses fonctions sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, administre l'indivision des nus-propriétaires et ne représente pas l'usufruitière. Affirmer la primauté de l'administrateur de l'indivision sur le mandataire successoral reviendrait à faire prévaloir les intérêts des nus-propriétaires représentés par cet administrateur sur ceux de l'usufruitier.
- Le mandataire successoral qui vote aux assemblées générales agirait bien 'dans la mesure compatible' avec les pouvoirs de l'administrateur de l'indivision des nus-propriétaires puisque ces derniers ne disposent du pouvoir de voter que dans les conditions fixées par les statuts à savoir l'article 37 des statuts de la SA [28], l'article 16 des statuts de la SCI [23] et l'article 11 de statuts de la SARL [37] [Localité 33].
M. [S] [N]-fils et Mme [I] [T] veuve [N] s'opposent à cette lecture. Ils relèvent que le jugement attaqué aurait développé une motivation extrêmement rigoureuse justifiant sa confirmation.
Ils font valoir notamment que :
- la situation des consorts [N], telle qu'elle résulte des actes signés et des décisions judiciaires précédemment rendues, ne pourrait conduire qu'au rejet des demandes de Mme [U] [N].
- La SCP [25] [M] considèrerait, elle-même, que la mission qui lui a été conférée ne lui permettrait pas de voter aux assemblées générales des sociétés. Si tel était le cas, elle n'aurait pas sollicité par requête une telle autorisation.
- L'acte de partage du 12 décembre 2006 opèrerait indiscutablement le partage de la succession comme en attesterait son contenu.
- Les actes consécutifs au partage viendraient, en outre, tirer les conséquences du partage intervenu.
- En l'état du partage réalisé et des actes subséquents, les parts et actions qui ne sont pas détenues en pleine propriété le seraient par les nus-propriétaires tandis que Mme [I] [T] veuve [N] détiendrait l'usufruit.
- Si une indivision subsistait entre les parties, celle-ci serait représentée par la SELARL [A] [24] désignée en qualité d'administrateur de l'indivision par le jugement du 20 décembre 2022.
- Le mandat du mandataire successoral est subsidiaire par rapport à celui de l'administrateur de l'indivision.
- Le raisonnement de l'appelante tendant à faire croire que l'acte du 12 décembre 2006 aurait eu pour seule finalité de poursuivre la fin de l'indivision à l'égard de Mme [P] [N] et d'attribuer un legs à Mme [I] [N] serait contredit par les décisions de justice rendues ces dernières années.
- L'appelante se livrerait à une analyse volontairement erronée de l'arrêt du 10 janvier 2024.
La SCP [25] [M] considère que l'analyse de Mme [U] [N] est pertinente dans la mesure où il n'existerait aucun acte de partage des titres de société. Elle ajoute que les parties auraient toujours considéré qu'il existerait une indivision sur ces titres.
La SELARL [24] [A] [1] estime qu'il convient de débouter Mme [U] [N] et de confirmer purement simplement le jugement attaqué. Selon cette dernière, si un droit de vote devait être exercé par un mandataire judiciaire dans le cadre des assemblées générales concernées, il ne pourrait s'agir que de Maître [A], administrateur successoral, et non de Maître [M], mandataire.
La SA [28] sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle précise, en substance, que Mme [U] [N] tente de s'arroger des droits qu'elle n'aurait pas en faisant fi des décisions rendues par les tribunaux et cours ayant examiné le dossier.
Le jugement déféré a retenu les éléments suivants :
- les parties n'ont pas la même lecture du périmètre d'intervention de Maître [M]. Elles ne justifient pas avoir saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt du 10 janvier 2024.
- En vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de la décision, la cour d'appel indiquant à la fois dans les motifs que la mission du mandataire devait porter sur les lots qui n'avaient pas été partagés puis sur les biens ne faisant pas partie de l'acte de partage, il doit être considéré que la mission de Maître [M] porte sur les biens non partagés dans l'acte de partage du 12 décembre 2006.
- Il ressort donc des éléments versés aux débats que la mission confiée à Maître [M] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de feu [S] [N] a été circonscrite par la cour d'appel dans son arrêt du 10 janvier 2024, 'aux seuls biens non partagés dans l'acte du 12 septembre 2006" (coquille sur le mois page 10 de la décision déférée : il s'agit de décembre ).
- Au vu de l'acte de partage partiel et des mentions in fine, il est établi que Mme [I] [T] veuve [N] est devenue usufruitière de la totalité des parts et actions sociales après allotissement de sa fille, Mme [P] [N], et attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers à elle-même, Mme [U] [N] et M. [S] [N], fils, étant de leur côté nus-propriétaires par moitié des parts et actions des trois sociétés.
- En conséquence, l'indivision ne perdure qu'entre [U] et [S] [N] et se limite à la nue-propriété de la masse résiduelle à partager comprenant les parts et actions dépendant de la succession puisque s'agissant de Mme [I] [T] veuve [N], l'usufruit des titres et actions qui intéressent la présente instance, lui a été attribué à titre privatif en totalité.
- L'indivision ne perdure qu'entre Mme [U] [N] et M. [S] [N] et se limite ainsi à la seule nue-propriété de la masse résiduelle à partager comprenant les parts et actions dépendant de la succession puisque s'agissant de Mme [I] [N], l'usufruit des titres et actions qui intéressent la présente instance lui a été attribué à titre privatif et ce en totalité.
- Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs conférés au mandataire déjà désigné en application de l'article 815-6 du code civil puisque le mandataire successoral exerce un pouvoir subsidiaire au sens qu'il ne peut s'accomplir que sous réserve des pouvoirs déjà attribués à d'autres et notamment à l'administrateur judiciaire nommé dans l'intérêt de l'indivision.
- Si le mandataire successoral a pour mission de représenter l'ensemble des héritiers et également l'usufruitière, il exerce ses fonctions dans la limite qui lui a été assignée par le juge soit en l'espèce selon l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2024 sur les seuls biens qui n'ont pas été partagés dans l'acte de 2006. Or, il est constant que Mme [I] [T] veuve [N] a obtenu dans le cadre de la liquidation de la succession et des attributions déjà opérées, l'intégralité de l'usufruit des parts sociales et actions, soit un droit privatif.
Au vu de ces différents éléments, le tribunal a débouté Mme [U] [N] et Maître [M] de leur demande visant à ce que Maître [M], en sa qualité de mandataire successoral à la succession de feu [S] [N] exerce le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la SA [28], de la SARL [37] [Localité 33] et de la société civile [23].
Comme indiqué par le premier juge, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en précisant que la mission de Maître [M] était cantonnée aux seuls biens non partagés par l'acte de partage de 2006.
Il résulte clairement des motifs de la décision, qui éclairent le dispositif au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, que les parts des sociétés ne font pas partie des biens non partagés par l'acte du 12 décembre 2006.
Dès lors, il n'est pas possible pour la SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [M], de voter aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3.658 actions de la S.A. [28], pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23].
Il convient de confirmer le jugement attaqué en adoptant ses motifs pour le surplus.
Sur la recevabilité de la demande tendant à procéder au remplacement de Maître [M]
Mme [I] [T] veuve [N] et M. [S] [N] sollicitent l'infirmation du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable la prétention visant à procéder au remplacement de Maître [M]. Ils soutiennent que le motif d'irrecevabilité n'a plus lieu d'être, chaque partie ayant conclu en cause d'appel.
L'appelante affirme que le jugement attaqué est parfaitement motivé et en sollicite donc la confirmation.
LA SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [M], demande également la confirmation du jugement attaqué en rappelant notamment que le premier juge a estimé que la question de la fin de mission ou du remplacement du mandataire était sans lien avec le litige.
La SELARL [24] [A] [24], prise en la personne de Maître [A], ne prend pas position sur cette question mais demande, dans son dispositif, la confirmation de l'intégralité du jugement.
La S.A. [28] ne prend également pas position mais sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Le jugement attaqué a retenu que cette demande a été formalisée dans une procédure accélérée au fond après autorisation d'assigner d'heure à heure ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque l'objet du litige porte sur le seul périmètre du mandat confié à Maître [M] en qualité de mandataire successoral.
Il en a donc conclu que cette demande était irrecevable.
En cause d'appel, il convient de relever que juger cette demande désormais recevable reviendrait à priver les parties d'un double degré de juridiction sur le fond de cette prétention, ce qui est contraire aux exigences de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Celle-ci ne peut donc qu'être jugée irrecevable à ce stade du procès également.
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [U] [N], qui succombe intégralement, doit être condamnée aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N], la S.A. [28] ainsi que la SELARL [24] [A] [24] ont exposé des frais de défense supplémentaires en appel.
Mme [U] [N] sera donc condamnée à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
7.500 euros chacun à Mme [I] [T] veuve [N] et M. [S] [N],
3.000 euros à la SELARL [24] [A] [24],
5.000 euros à la S.A. [28],
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCP [25]-[M] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 octobre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [N] à régler les sommes complémentaires suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
7.500 euros chacun à Mme [I] [T] veuve [N] et M. [S] [N], soit au total 15.000 euros pour ces deux intimés,
3.000 euros à la SELARL [24] [A] [24],
5.000 euros à la S.A. [28],
Déboute la SCP [25]-[M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N°2025/151
Rôle N° RG 24/12929 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Y7
[U] [N]
C/
[I] [T] Veuve [N]
[S] [V] [H] [N]
S.C.P. [25] -[M]
S.A. [28]
S.E.L.A.R.L. [24] [A] [24]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Me Philippe SAMAK
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01693.
APPELANTE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 33], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [I] [T] Veuve [N]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 35], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [S], [V], [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 33], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.C.P. [25] -[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], désignée à ces fonctions par jugement du 10 février 2023, domicilée es qualité [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
S.A. [28] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 13]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [24] [A] [24] prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité d'administrateur provisoire à l'indivision successorale de :
- Madame [N] [U] [B], [R], Avocat, divorcée, de nationalité française, née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 33], demeurant et domiciliée [Adresse 38].
- Monsieur [N] [S], [V], [H], administrateur de sociétés, né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 30],
Désignée à ces fonctions par Jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 20 décembre 2022, et confirmé à ces fonctions par Ordonnance du 22 avril 2024 : [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [I] [T], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 35] (Charente Maritime), a épousé le [Date mariage 7] 1967 à [Localité 36] (Alpes-Maritimes), M. [S] [N], né le [Date naissance 14] 1910 à [Localité 32] (Hérault), après contrat de régime de séparation de biens reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), le 14 décembre 1967.
Trois enfants sont nés de cette union à [Localité 33] :
- Mme [P] [N], le [Date naissance 8] 1968,
- Mme [U] [N], le [Date naissance 11] 1969,
- M. [S] [N], le [Date naissance 10] 1972.
M. [S] [N] a rédigé un testament olographe en date du 10 octobre 1994, en léguant à son épouse 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit de sa succession, en spécifiant que la villa '[31]' à [Localité 20], l'appartement parisien et celui du '[Adresse 34]' seraient la propriété de son épouse, 'le reste en usufruit'. Il conclut son testament en précisant que le reste de la succession devra suivre le processus normal pour 75% en propriété et 25% en usufruit à l'exception de l'ensemble du mobilier qui devra revenir à son épouse.
M. [S] [N], père, a fondé plusieurs sociétés :
la SA [28] propriétaire du fonds de commerce du GRAND HOTEL, situé [Adresse 18] à [Localité 19],
La SCI [23] propriétaire des murs dans lesquels est exploité cet hôtel,
La SARL [37] [Localité 33], propriétaire des murs dans lesquels est exploité le restaurant '[29]' à [Localité 33], [Adresse 16], via une filiale à 100%.
M. [S] [N] père est décédé le [Date décès 9] 2002 à [Localité 33]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [I] [T] épouse [N], et ses trois enfants, Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [S] [N].
Le 12 décembre 2006, les héritiers de M. [S] [N] ont conclu un acte authentique intitulé 'partage partiel successoral forfaitaire et transactionnel contenant interprétation de testament et consentement à délivrance de legs'.
Par exploit extrajudiciaire du 30 juin 2020, Mme [U] [N] a fait assigner Mme [I] [T] veuve [N], et M. [S] [N] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour voir désigner un mandataire successoral ayant pour mission l'administration de la succession de M. [S] [N].
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Constaté que Mme [U] [N] acquiesçait à l'exception d'incompétence territoriale ;
- Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;
- S'est déclaré territorialement incompétent ;
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice ;
- Dit que le dossier sera transmis au greffe de ladite juridiction par les soins du greffe ;
- Déclaré recevable l'intervention à titre principal de la SA [28],
- Rejeté la demande reconventionnelle de Madame [I] [T] épouse [N] et Monsieur [S] [V] [N] au titre des dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la SA [28] au titre de l'amende civile ;
- Condamné Mme [U] [N] à régler à Mme [I] [T] épouse [N] et Monsieur [S] [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Madame [U] [N] à régler à la SA [28] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Madame [U] [N] aux entiers dépens ;
- Rappelé que le présent jugement bénéficiaire de l'exécution provisoire de droit.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 20 décembre 2022, la SELARL [24] [A] a été nommée aux fonctions d'administrateur judiciaire à l'indivision [S] [N]-fils ' [U] [N], en remplacement de la SELARL [22] et [C].
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 10 février 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile,
- Reçu les interventions volontaires de Mme [P] [Z] née [N] et de la SELARL [22] et [C] prise en la personne de Maître [W] [C],
- Déclaré [U] [N] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire successoral,
- Désigné la SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [Y] [M], située à [Localité 33] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [S] [N],
- Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,
- Dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil,
- Dit qu'il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Monsieur [S] [N] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu'en défense et de procéder aux travaux d'urgence,
- Rappelé cependant qu'en application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire mentionnés à l'article 784 du code civil à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa,
- Dit que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l'article 1379 du code de procédure civile, l'autorisation de passer tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles,
- Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,
- Dit que la mission de l'administrateur est d'une durée de un an,
- Dit que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant,
- Dit que l'administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
- Fixé la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 euros qui sera à la charge de la succession de M. [S] [N],
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
- Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
- Débouté les parties du surplus,
- Dit que les dépens seront à la charge de la succession de M. [S] [N].
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N] et la SA [28] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 10 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Écarté des débats les conclusions et les pièces notifiées :
le 6 novembre 2023 par Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28],
le 7 novembre 2023 par Mme [U] [N] et Mme [P] [N] épouse [Z],
le 7 novembre 2023 par Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28],
Débouté Mmes [U] et [P] [N] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclaré irrecevables d'office les conclusions et pièce n°106 transmises par Mmes [U] et [P] [N] le 29 novembre 2023, et celles communiquées par la SCP [25] [M] le 04 décembre 2023,
Débouté Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28] de leurs demandes tendant à :
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 en toutes ses dispositions ;
JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [U] et [P] [N] pour défaut de qualité à agir ;
JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [U] [N] et [P] [N] et de tout autre concluant du fait de la transaction intervenue le 12 septembre 2006 ;
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2023 en précisant que la désignation du mandataire successoral de la succession de M. [S] [N] ne portera que sur les biens non partagés dans l'acte du 12 décembre 2006,
Y ajoutant,
Condamné in solidum Mme [I] [T], M. [S] [N] et la SA [28] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me DELMONTE, de la Selarl IMAVOCATS,
Condamné in solidum Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N] et la SA [28] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
la somme globale de 10.000 euros au profit de Mme [U] [N] et de Mme [P] [N] épouse [Z] ;
la somme de 3.000 euros au profit de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M] ;
la somme de 3.000 euros au profit de la SELARL [24] [A] [24], prise en la personne de Maître [E] [A] es qualités.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par exploit extrajudiciaire du 24 septembre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N] et la SCP [25]-[M] ' prise en sa qualité de mandataire successoral ' devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, après avoir été autorisée à assigner d'heure à heure par ordonnance sur requête du 23 septembre 2024.
La SELARL [24] [A] [24] ' prise en la personne de Maître [E] [A] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de Mme [U] [N] et de M. [S] [N] ' et la S.A. [28] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- Déclaré recevables la SELARL [24] [A] [24] et la SA [28] en leur intervention volontaire ;
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [24] [A] [24] ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action de Mme [U] [N] ;
- Rejeté les demandes de Mme [U] [N] et de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M], visant à dire que la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] es qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], exercera le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3.658 actions de la SA [28], pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23];
- Déclaré irrecevables Mme [I] [N], M. [S] [N] et la SA [28] en leurs demandes reconventionnelles visant à ce qu'il soit mis fin à la mission de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] et son remplacement par la désignation d'un nouveau mandataire ;
- Condamné Mme [U] [N] à payer à Mme [I] [N] et M. [S] [N] chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [U] [N] aux dépens de la présente instance ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision.
Le 28 octobre 2024, Mme [U] [N] a présenté une requête visant à l'autoriser à assigner ses contradicteurs à jour fixe.
Par ses premières conclusions déposées le 28 octobre 2024, l'appelante a demandé à la cour de:
Vu les articles 813-1 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2023,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 10 janvier 2024,
RECEVOIR [U] [N] en son appel et déclarer bien fondé,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2024, en ce qu'il a :
REJETTE les demandes de Mme [U] [N] et de la SCP [25] prise en la personne de Me [Y] [M], visant à dire que la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] es qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], exercera le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3.658 actions de la SA [28], pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23] ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à Mme [I] [N] et M. [S] [N] chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de la présente instance ;
Et statuant à nouveau,
JUGER que Maître [Y] [M], ès-qualités de Mandataire Successoral à la succession de Feu [S] [N], exercera le droit de vote aux Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3658 actions de la SA [28] pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23] dépendant de la succession de feu [S] [N].
CONDAMNER les intimés in solidum à payer à [U] [N] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rejeté la demande d'assignation à jour fixe présentée par Mme [U] [N], considérant que le péril allégué n'est pas caractérisé.
Par avis du 5 novembre 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à bref délai sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 10 septembre 2025.
L'appelante a notifié ses premières conclusions le 12 novembre 2024, le 19 novembre 2024 puis le 21 novembre 2024 aux intimés nouvellement constitués.
Par ses premières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la S.A. [28] a sollicité de la cour de :
Déclarer la Société Anonyme [28] recevable et bien fondée en ses conclusions,
Débouter Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice, rendu le 11 octobre 2024, en ce qu'il a rappelé que la mission du Mandataire de la succession est limitée aux seuls lots 296, 297, 332 et 359 à 366, de la Résidence du [27], sis [Adresse 13], omis de l'acte de liquidation et de partage du 12 décembre 2006
Condamner Madame [U] [N] à payer à la Société Anonyme [28] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, Avocat à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 7 janvier 2025, la SELARL [24] [A] [24] demande à la cour de :
DEBOUTER Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice, en date du 11 octobre 2024.
CONDAMNER Madame [U] [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par leurs premières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [S] [N] et Mme [I] [T] veuve [N] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 70 et 700 du Code de procédure civile
Vu l'article 813-7 Code civil ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond en qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [U] [N] et de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M], visant à dire que la SCP [25]-[M] es qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [N], exercera le droit de vote aux assemblées générales des sociétés familiales ;
- condamné [U] [N] à verser à [I] [N] et à [S] [N] la somme de 2.000 euros chacun.
INFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nice ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de [I] [N] et de [S] [N] tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de la SCP [25]-[M] prise en la personne de Me [Y] [M] et à son remplacement par la désignation d'un nouveau mandataire.
Y faisant droit et statuant de nouveau sur ce dernier point
DECLARER recevable et bien-fondé [S] [N] et [I] [N] en leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la fin de la mission confiée à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], par jugement du Président du Tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2023, partiellement confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2024,
DESIGNER, le cas échéant un remplaçant à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], dont l'étude est située en dehors du ressort des Cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes
RAPPELER, en tant que de besoin, que la mission du Mandataire de la succession est limitée aux lots 296, 297, 332 et 359 à 366, de la RESIDENCE DU [26], sis [Adresse 13], omis de l'acte de partage
En tout état de cause
CONDAMNER [U] [N] et tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros à [I] [N] et à [S] [N] chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code e procédure civile
CONDAMNER [U] [N] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Par ses premières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [S] [N], demande à la cour de :
Faire droit à la demande de madame [U] [N],
Dire nul et inopposable tout acte éventuel et postérieur à la désignation de Maître [Y] [M] ayant pour effet de restreindre le mandat à elle confié.
Condamner tout succombant à verser à Maître [Y] [M] es Qualité la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2025, la SCP [25]-[M] a maintenu ses demandes initiales sauf à y ajouter :
Rejeter comme irrecevables ou infondées les demandes incidentes ou contraires.
Et à augmenter sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles :
Condamner tout succombant à verser à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M] es Qualité la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 13 mars 2025, l'appelante a maintenu ses prétentions sauf l'ajout des mentions suivantes :
p. 32 :
DECLARER [U] [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 11 octobre 2024 ;
p. 33 :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [U] [N] ;
LES DECLARER bien-fondés
Sur les appels incidents
DECLARER irrecevable la demande de Madame [I] [N] et de Monsieur [S] [N] visant à voir confirmer et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024;
DEBOUTER les intimés de leurs demandes tendant à voir :
- ORDONNER la fin de la mission confiée à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M], par jugement du Président du Tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2023, partiellement confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2024,
- DESIGNER, le cas échéant un remplaçant à la SCP [25]-[M] prise en la personne de Maître [Y] [M] dont l'étude est située en dehors du ressort des Cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes
p. 34 :
En tout état de cause :
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [U] [N], en ce compris celles tendant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2025, l'appelante a réitéré ses demandes précédentes.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, M. [S] [N] et Mme [I] [T] veuve [N] ont maintenu leurs demandes initiales.
Par ses dernières conclusions transmises le 08 septembre 2025 à 16h56, la SELARL [24] [A] [24], a maintenu ses demandes sauf à porter à 5.000 € da demande de condamnation de Mme [U] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il en est de même des demandes visant à 'rappeler'.
Par conséquent, la demande de Mme [I] [T] veuve [N] et de M. [S] [N] visant à 'RAPPELER, en tant que de besoin, que la mission du Mandataire de la succession est limitée aux lots 296, 297, 332 et 359 à 366, de la RESIDENCE DU [26], sis [Adresse 13], omis de l'acte de partage ' ne comporte aucune prétention.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la mission du mandataire successoral
L'article 813-1 du Code civil dispose que 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'.
L'appelante expose, en substance, que :
- selon le jugement du 10 février 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nice, la représentation de la succession par la SCP [25]-[M] au sein de la société hôtelière faisait partie du périmètre de la mission du mandataire successoral.
- Au jour où le jugement frappé d'appel en date du 11 octobre 2024 a été prononcé, la question du vote de Maître [M] aux assemblées de la S.A. [28] était tranchée par une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt du 10 janvier 2024 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2023.
- Les droits de Mme [I] [T] veuve [N], laquelle est usufruitière au sein de la succession, ne feraient pas obstacle au pouvoir du mandataire successoral, tels qu'ils résultent de la mission qui lui a été confiée par le Juge.
- Il ne serait pas utile de saisir la Cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 10 janvier 2024 dans la mesure où le dispositif serait clair et ne nécessiterait donc aucune interprétation. Aucune analyse sémantique ne serait nécessaire pour distinguer les biens ne faisant pas partie de l'acte de 2006 et ceux non partagés dans ledit acte.
- Le premier juge aurait confondu démembrement et partage. La dévolution de l'usufruit ne constituerait pas un partage des biens de la succession puisque cet usufruit est un droit distinct qui permet au conjoint survivant de jouir des biens sans en avoir la pleine propriété.
- L'appelante estime que lorsque Mme [I] [T] veuve [N] vote, ce serait en réalité le groupe [21] qui voterait et ce en raison d'un pacte d'actionnaires signé par cette dernière et par M. [S] [N]- fils, pour une durée de 21 ans.
- Le vote aux assemblées d'une société commerciale ou d'une société civile est un acte d'administration. Il ressortirait du jugement en date du 10 février 2023 que le mandataire successoral a pour mission d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession et qu'il serait ainsi le seul à pouvoir voter aux assemblées générales des sociétés concernées pour le compte de la succession.
- La SELARL [24] [A], qui exerce ses fonctions sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, administre l'indivision des nus-propriétaires et ne représente pas l'usufruitière. Affirmer la primauté de l'administrateur de l'indivision sur le mandataire successoral reviendrait à faire prévaloir les intérêts des nus-propriétaires représentés par cet administrateur sur ceux de l'usufruitier.
- Le mandataire successoral qui vote aux assemblées générales agirait bien 'dans la mesure compatible' avec les pouvoirs de l'administrateur de l'indivision des nus-propriétaires puisque ces derniers ne disposent du pouvoir de voter que dans les conditions fixées par les statuts à savoir l'article 37 des statuts de la SA [28], l'article 16 des statuts de la SCI [23] et l'article 11 de statuts de la SARL [37] [Localité 33].
M. [S] [N]-fils et Mme [I] [T] veuve [N] s'opposent à cette lecture. Ils relèvent que le jugement attaqué aurait développé une motivation extrêmement rigoureuse justifiant sa confirmation.
Ils font valoir notamment que :
- la situation des consorts [N], telle qu'elle résulte des actes signés et des décisions judiciaires précédemment rendues, ne pourrait conduire qu'au rejet des demandes de Mme [U] [N].
- La SCP [25] [M] considèrerait, elle-même, que la mission qui lui a été conférée ne lui permettrait pas de voter aux assemblées générales des sociétés. Si tel était le cas, elle n'aurait pas sollicité par requête une telle autorisation.
- L'acte de partage du 12 décembre 2006 opèrerait indiscutablement le partage de la succession comme en attesterait son contenu.
- Les actes consécutifs au partage viendraient, en outre, tirer les conséquences du partage intervenu.
- En l'état du partage réalisé et des actes subséquents, les parts et actions qui ne sont pas détenues en pleine propriété le seraient par les nus-propriétaires tandis que Mme [I] [T] veuve [N] détiendrait l'usufruit.
- Si une indivision subsistait entre les parties, celle-ci serait représentée par la SELARL [A] [24] désignée en qualité d'administrateur de l'indivision par le jugement du 20 décembre 2022.
- Le mandat du mandataire successoral est subsidiaire par rapport à celui de l'administrateur de l'indivision.
- Le raisonnement de l'appelante tendant à faire croire que l'acte du 12 décembre 2006 aurait eu pour seule finalité de poursuivre la fin de l'indivision à l'égard de Mme [P] [N] et d'attribuer un legs à Mme [I] [N] serait contredit par les décisions de justice rendues ces dernières années.
- L'appelante se livrerait à une analyse volontairement erronée de l'arrêt du 10 janvier 2024.
La SCP [25] [M] considère que l'analyse de Mme [U] [N] est pertinente dans la mesure où il n'existerait aucun acte de partage des titres de société. Elle ajoute que les parties auraient toujours considéré qu'il existerait une indivision sur ces titres.
La SELARL [24] [A] [1] estime qu'il convient de débouter Mme [U] [N] et de confirmer purement simplement le jugement attaqué. Selon cette dernière, si un droit de vote devait être exercé par un mandataire judiciaire dans le cadre des assemblées générales concernées, il ne pourrait s'agir que de Maître [A], administrateur successoral, et non de Maître [M], mandataire.
La SA [28] sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle précise, en substance, que Mme [U] [N] tente de s'arroger des droits qu'elle n'aurait pas en faisant fi des décisions rendues par les tribunaux et cours ayant examiné le dossier.
Le jugement déféré a retenu les éléments suivants :
- les parties n'ont pas la même lecture du périmètre d'intervention de Maître [M]. Elles ne justifient pas avoir saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt du 10 janvier 2024.
- En vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de la décision, la cour d'appel indiquant à la fois dans les motifs que la mission du mandataire devait porter sur les lots qui n'avaient pas été partagés puis sur les biens ne faisant pas partie de l'acte de partage, il doit être considéré que la mission de Maître [M] porte sur les biens non partagés dans l'acte de partage du 12 décembre 2006.
- Il ressort donc des éléments versés aux débats que la mission confiée à Maître [M] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de feu [S] [N] a été circonscrite par la cour d'appel dans son arrêt du 10 janvier 2024, 'aux seuls biens non partagés dans l'acte du 12 septembre 2006" (coquille sur le mois page 10 de la décision déférée : il s'agit de décembre ).
- Au vu de l'acte de partage partiel et des mentions in fine, il est établi que Mme [I] [T] veuve [N] est devenue usufruitière de la totalité des parts et actions sociales après allotissement de sa fille, Mme [P] [N], et attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers à elle-même, Mme [U] [N] et M. [S] [N], fils, étant de leur côté nus-propriétaires par moitié des parts et actions des trois sociétés.
- En conséquence, l'indivision ne perdure qu'entre [U] et [S] [N] et se limite à la nue-propriété de la masse résiduelle à partager comprenant les parts et actions dépendant de la succession puisque s'agissant de Mme [I] [T] veuve [N], l'usufruit des titres et actions qui intéressent la présente instance, lui a été attribué à titre privatif en totalité.
- L'indivision ne perdure qu'entre Mme [U] [N] et M. [S] [N] et se limite ainsi à la seule nue-propriété de la masse résiduelle à partager comprenant les parts et actions dépendant de la succession puisque s'agissant de Mme [I] [N], l'usufruit des titres et actions qui intéressent la présente instance lui a été attribué à titre privatif et ce en totalité.
- Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs conférés au mandataire déjà désigné en application de l'article 815-6 du code civil puisque le mandataire successoral exerce un pouvoir subsidiaire au sens qu'il ne peut s'accomplir que sous réserve des pouvoirs déjà attribués à d'autres et notamment à l'administrateur judiciaire nommé dans l'intérêt de l'indivision.
- Si le mandataire successoral a pour mission de représenter l'ensemble des héritiers et également l'usufruitière, il exerce ses fonctions dans la limite qui lui a été assignée par le juge soit en l'espèce selon l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2024 sur les seuls biens qui n'ont pas été partagés dans l'acte de 2006. Or, il est constant que Mme [I] [T] veuve [N] a obtenu dans le cadre de la liquidation de la succession et des attributions déjà opérées, l'intégralité de l'usufruit des parts sociales et actions, soit un droit privatif.
Au vu de ces différents éléments, le tribunal a débouté Mme [U] [N] et Maître [M] de leur demande visant à ce que Maître [M], en sa qualité de mandataire successoral à la succession de feu [S] [N] exerce le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la SA [28], de la SARL [37] [Localité 33] et de la société civile [23].
Comme indiqué par le premier juge, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en précisant que la mission de Maître [M] était cantonnée aux seuls biens non partagés par l'acte de partage de 2006.
Il résulte clairement des motifs de la décision, qui éclairent le dispositif au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, que les parts des sociétés ne font pas partie des biens non partagés par l'acte du 12 décembre 2006.
Dès lors, il n'est pas possible pour la SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [M], de voter aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3.658 actions de la S.A. [28], pour les 516 parts de la SARL [37] [Localité 33] et pour les 60 parts sociales de la société civile [23].
Il convient de confirmer le jugement attaqué en adoptant ses motifs pour le surplus.
Sur la recevabilité de la demande tendant à procéder au remplacement de Maître [M]
Mme [I] [T] veuve [N] et M. [S] [N] sollicitent l'infirmation du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable la prétention visant à procéder au remplacement de Maître [M]. Ils soutiennent que le motif d'irrecevabilité n'a plus lieu d'être, chaque partie ayant conclu en cause d'appel.
L'appelante affirme que le jugement attaqué est parfaitement motivé et en sollicite donc la confirmation.
LA SCP [25]-[M], prise en la personne de Maître [M], demande également la confirmation du jugement attaqué en rappelant notamment que le premier juge a estimé que la question de la fin de mission ou du remplacement du mandataire était sans lien avec le litige.
La SELARL [24] [A] [24], prise en la personne de Maître [A], ne prend pas position sur cette question mais demande, dans son dispositif, la confirmation de l'intégralité du jugement.
La S.A. [28] ne prend également pas position mais sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Le jugement attaqué a retenu que cette demande a été formalisée dans une procédure accélérée au fond après autorisation d'assigner d'heure à heure ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque l'objet du litige porte sur le seul périmètre du mandat confié à Maître [M] en qualité de mandataire successoral.
Il en a donc conclu que cette demande était irrecevable.
En cause d'appel, il convient de relever que juger cette demande désormais recevable reviendrait à priver les parties d'un double degré de juridiction sur le fond de cette prétention, ce qui est contraire aux exigences de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Celle-ci ne peut donc qu'être jugée irrecevable à ce stade du procès également.
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [U] [N], qui succombe intégralement, doit être condamnée aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [T] veuve [N], M. [S] [N], la S.A. [28] ainsi que la SELARL [24] [A] [24] ont exposé des frais de défense supplémentaires en appel.
Mme [U] [N] sera donc condamnée à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
7.500 euros chacun à Mme [I] [T] veuve [N] et M. [S] [N],
3.000 euros à la SELARL [24] [A] [24],
5.000 euros à la S.A. [28],
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCP [25]-[M] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 octobre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [N] à régler les sommes complémentaires suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
7.500 euros chacun à Mme [I] [T] veuve [N] et M. [S] [N], soit au total 15.000 euros pour ces deux intimés,
3.000 euros à la SELARL [24] [A] [24],
5.000 euros à la S.A. [28],
Déboute la SCP [25]-[M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente