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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 14 octobre 2025, n° 24/00944

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA), Isowatt (SAS)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Isowatt (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clerc

Conseillers :

Mme Faivre, M. Pourret

Avocats :

Me Santoni, Me Boulloud, Me Reboul, Me Lussiana

JCP [Localité 7], du 5 déc. 2023, n° 22/…

5 décembre 2023

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage intervenu à son domicile le 31 mars 2015, Mme [U] [I] née [B] a accepté le bon de commande émis par la société Isowatt, pour la fourniture et la pose d'une installation de production d'électricité d'origine solaire au prix total de 37 500 € TTC intégralement financées par un prêt, et a donné procuration à la société Isowatt pour réaliser les démarches administratives utiles.

Le même jour, Mme [I] née [B] a souscrit auprès de la société Sygma Banque un crédit affecté à l'acquisition et l'installation de la centrale photovoltaïque, d'un montant en principal de 37 500 € avec intérêts au taux de 4,80%, remboursable en 144 mensualités, pour un coût total de 51 730,56 €.

Un dossier de pré-visite technique a été établi le 14 avril 2015. Mme [I] a renseigné le bon d'accord de fin de travaux le 28 avril 2015 et autorisé le 2 mai 2015 le versement des fonds empruntés, lesquels ont été débloqués le 6 mai 2015.

Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale le 21 octobre 2021 et le 22 octobre 2021, Mme [I] a fait assigner la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :

déclaré recevable les demandes de Mme [U] [I] née [B] ;

prononcé la nullité du contrat principal daté du 31 mars 2015 conclu entre la société Isowatt et Mme [U] [I] née [B] ;

constaté la nullité de plein droit de l'offre de crédit consentie par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à Mme [U] [I] née [B], le 31 mars 2015 ;

condamné la société Isowatt à reverser à Mme [U] [I] née [B] la somme de 37 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

condamné Mme [U] [I] née [B] à restituer à la société Isowatt les biens vendus et installés par la société Isowatt conformément au bon de commande en date du 31 mars 2015 ;

dit que Mme [U] [I] née [B] devra procéder, préalablement à la restitution, aux démarches administratives nécessaires et utiles et obtenir les autorisations ad hoc ;

dit que la société Isowatt procédera à ses frais à la dépose desdits matériels et à la remise en état de la toiture du logement de Mme [U] [I] née [B] dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des démarches et de l'obtention des autorisations nécessaires ;

dit qu'à défaut de récupération du matériel installé chez [U] [I] née [B] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, la société Isowatt sera réputée y avoir renoncé et avoir abandonné le matériel ;

dit que Mme [U] [I] née [B] devra reverser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, le capital emprunté ;

dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra restituer à Mme [U] [I] née [B] les échéances payées ;

condamné, après compensation des créances réciproques dues, Mme [U] [I] née [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 267,26 € ;

débouté la société Isowatt de sa demande en réparation de son préjudice ;

débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en réparation de son préjudice ;

condamné in solidum la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [I] née [B] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice ;

débouté les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance du surplus de leurs demandes ;

condamné in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [I] née [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance conserveront la charge des dépens engagés par chacune ;

condamné in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance aux dépens engagés par Mme [U] [I] née [B] ;

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 28 février 2024, Mme [I] a interjeté appel dudit jugement.

La société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt ont formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné Mme [U] [I] née [B] à restituer à la société Isowatt les biens vendus et installés par la société Isowatt conformément au bon de commande en date du 31 mars 2015 ;

dit que Mme [U] [I] née [B] devra procéder, préalablement à la restitution, aux démarches administratives nécessaires et utiles et obtenir les autorisations ad hoc ;

dit que Mme [U] [I] née [B] devra reverser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, le capital emprunté ;

condamné, après compensation des créances réciproques dues, Mme [U] [I] née [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 267,26 € ;

confirmé le jugement sur le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Isowatt et Mme [U] [B] épouse [I] ;

condamner Isowatt à lui restituer l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque, à savoir la somme de 37 500 € ;

condamner Isowatt à reprendre l'installation photovoltaïque en réalisant préalablement les démarches administratives requises, à sa seule charge et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec elle d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance ;

prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [U] [B] épouse [I] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque ;

déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;

condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à lui payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :

37 500 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

14 158,56 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'elle a payés à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque en exécution du prêt souscrit ;

- condamner solidairement et en tout état de cause Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à lui payer les sommes suivantes :

5 000 € au titre du préjudice moral ;

6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à garantir la société Isowatt dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction ;

prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ;

condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;

débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque et Isowatt de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

condamner solidairement Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée à raison de la prescription, elle fait valoir que :

la partie adverse n'établit pas qu'en sa qualité d'acquéreur profane, elle a eu connaissance des irrégularités affectant les conditions générales de vente du bon de commande à la signature de l'acte en raison de la seule mention des dispositions du code de la consommation au demeurant erronées ;

la découverte du dol n'a pu avoir lieu qu'après réception de la première facture de fourniture d'électricité ainsi qu'une année de remboursement des échéances de crédit, ces deux éléments permettant au consommateur d'apprécier la rentabilité de l'installation ;

les manquements de l'établissement bancaire à ses obligations n'ont été révélés que lors de la consultation d'un avocat.

Sur le fond, elle soutient à titre principal que :

le contrat principal est nul en raison du dol résultant d'une première part de l'absence d'informations obligatoires aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation, d'une deuxième part de l'absence de communication d'éléments relatifs à la productivité de l'installation photovoltaïque et d'une troisième part du fait que la cliente n'a pu avoir connaissance des conditions de financement que postérieurement à l'écoulement du délai de rétractation du contrat principal ;

le contrat principal est également nul en application des dispositions des articles L.111-1 du code de la consommation puisqu'il ne précise pas les caractéristiques globales de l'installation, les caractéristiques techniques de l'installation et le détail du prix, une date ou un délai de livraison et de mise en service ou encore en communiquant une fausse information au consommateur quant au point de départ du délai de rétractation ;

il ne peut être retenu une confirmation de l'acte nul, d'une part, dès lors que les causes de nullité sont d'ordre public, et d'autre part, dès lors que la cliente ne connaissait pas les vices affectant l'acte et n'a pas eu de volonté expresse de le réparer ;

le contrat de prêt est par conséquent de plein droit annulé ;

l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la régularité du bon de commande avant de verser les fonds ;

au titre des restitutions, la société Isowatt, qui a perçu directement les fonds de l'établissement bancaire, doit les restituer directement à la société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt doit prendre en charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture ;

la faute de l'établissement bancaire doit la priver de la restitution du capital emprunté.

A titre subsidiaire, elle expose que les manquements de la banque doivent faire échec à sa demande au titre des intérêts au taux contractuel ; en tout état de cause, elle doit être déchue du droit aux intérêts à raison de son manquement à son obligation d'information précontractuelle et de ses démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Isowatt demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris

Et partant,

In limine litis : sur la prescription

donner acte que le point de départ de l'action en nullité fondée sur les mentions obligatoires du contrat court à compter de la connaissance par Mme [I] du contenu du contrat,

donner acte que le point de départ de l'action en nullité court à compter de la conclusion du contrat,

donner acte que le contrat conclu entre la société Isowatt et Mme [I] a été valablement formé le 31 mars 2015,

donner acte que Mme [I] avait connaissance de son contenu dès le 31 mars 2015,

donner acte que Mme [I] avait connaissance du fait leur permettant d'exercer leur action dès le 31 mars 2015,

donner acte que Mme [I] est prescrite en son action introduite sur assignation en date du 21 octobre 2020 à compter du 31 mars 2020,

donner acte que le point de départ de l'action en dommages et intérêts fondée sur le dol court à compter de la connaissance par Mme [I] du prétendu fait dolosif tenant selon Mme [I] à un défaut de rentabilité de son installation photovoltaïque,

donner acte que Mme [I] avait connaissance du fait lui permettant d'exercer son action savoir la rentabilité de son installation photovoltaïque dès le 15 juin 2016,

donner acte que Mme [I] est prescrite en son action introduite sur assignation en date du 21 octobre 2021 à compter du 15 juin 2021,

Par conséquent,

frapper d'irrecevabilité l'action de Mme [I] prescrite en ses demandes,

Au principal,

donner acte que le contrat en date du 31 mars 2015 contient toutes les mentions légales d'ordre public,

donner acte de l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 31 mars 2015,

donner acte des validité, régularité et conformité aux dispositions légales du contrat de telle sorte qu'il doit produire ses effets,

Par conséquent,

débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions,

dire n'y avoir perte de chance,

Subsidiairement

Si par impossible la cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d'ordre public,

donner acte que Mme [I] avait connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 31 mars 2015,

donner acte que Mme [I] nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 31 mars 2015 a ratifié l'acte nul de par son comportement contractuel,

Par conséquent,

donner acte que Mme [I] a confirmé le contrat en date du 31 mars 2015 dans toutes ses dispositions,

donner acte de ce que le contrat en date du 31 mars 2015 est pleinement valide et effectif,

débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions,

donner acte du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,

condamner Mme [I] au paiement de la somme de 500 € à la société Isowatt au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,

A titre très subsidiaire

Si par extraordinaire la cour de céans confirmait le jugement entrepris et partant, faisait droit aux demandes de Mme [I] et entrait en voie de condamnation,

constater la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds,

dire et juger que la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds doit la priver de toute restitution,

Par conséquent,

priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution,

priver la société BNP Paribas Personal Finance de toute relève et garantie à l'endroit de la société Isowatt ,

exonérer la société Isowatt de toute restitution du prix,

débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir condamner la société Isowatt à garantir Mme [I] du remboursement du prêt,

débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses plus amples demandes, fins et prétentions contraires,

confirmer le jugement entrepris,

Et partant,

Au principal

donner acte que le contrat en date du 31 mars 2015 a été conclu aux termes d'un consentement livre et éclairé délivré par Mme [I],

donner acte de la carence probatoire de Mme [I] dans la démonstration de man'uvres dolosives,

Par conséquent,

donner acte de l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 31 mars 2015,

donner acte des validité et régularité du contrat dans ses conditions de formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets,

débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement

si par impossible la cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige, constater la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds

condamner Mme [I] à restitution des matériaux à la société Isowatt,

subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques par la société Isowatt à la justification par Mme [I] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,

condamner Mme [I] à procéder à ladite déclaration préalable,

dire et juger que la société Isowatt procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par Mme [I] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,

Statuant le cas échéant

Au principal

donner acte que le contrat en date du 31 mars 2015 contient toutes les mentions légales d'ordre public,

donner acte de l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 31 mars 2015,

donner acte des validité, régularité et conformité aux dispositions légales du contrat de telle sorte qu'il doit produire ses effets,

Par conséquent,

débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement

Si par impossible la cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige et condamnait la société Isowatt à restitution du prix,

donner acte de ce que la nullité suppose le retour au statu quo ante,

dire et juger que l'usage des panneaux photovoltaïques neuf années durant par Mme [I] obère le retour au statu quo ante,

appliquer une décote sur le prix de restitution compte tenu de l'usage des panneaux photovoltaïques neuf années durant par Mme [I],

En toute hypothèse

condamner Mme [I], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens.

L'intimée soulève la prescription de l'action en soutenant que :

le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité est la date de réception de l'offre de contracter et non la date à laquelle la partie a décidé de faire procéder par un tiers à la vérification de la conformité du contrat à la réglementation ;

s'agissant de la nullité du contrat fondée sur le non-respect du formalisme légal dans le bon de commande, l'offre ayant été acceptée plus de cinq ans avant l'action et Mme [I] se fondant à titre exclusif sur l'instrumentum, elle avait ou aurait dû avoir connaissance des éléments pour agir à la date de l'acceptation de l'offre, toute autre date étant purement potestative et rendrait l'action imprescriptible ;

si les dispositions légales citées dans l'offre sont erronées dès lors que leur numérotation a changée, le fond du droit demeure identique ;

s'agissant du point de départ de l'action fondée sur le dol, le consommateur a eu connaissance des éléments fondant son action à réception de la première facture de rachat de sa production d'électricité et non à compter de la deuxième comme l'a retenu le premier juge ;

le juge ne peut se fonder à titre exclusif sur les expertises privées produites par la demanderesse en première instance, à savoir la consultation rédigée par des professeurs de droit et l'expertise sur investissement.

Sur le fond, elle fait valoir à titre principal que :

les caractéristiques essentielles du bien ont été mentionnées dans le bon de commande et aucune disposition légale n'exige d'autres précisions ou détails ;

les articles L. 113-3 et L.113-3-1 du code de la consommation n'exigent pas une mention du prix à l'unité, seule une mention du prix global étant suffisante ;

les parties ont exclu toute notion de rentabilité de l'installation photovoltaïque du champ contractuel et aucune obligation légale n'imposait une telle mention qui de fait dépend notamment des circonstances d'ensoleillement ;

le bordereau de rétractation reprend l'ensemble des mentions réglementaires exigées et le modèle n'est pas impératif sur la forme ;

si les numéros des dispositions légales citées dans l'offre sont erronés, le contenu est conforme au droit en vigueur à la date de signature ;

aucune disposition légale n'exige une taille de police de caractère en la matière ;

Mme [I] ne démontre aucun préjudice certain et aucune perte de chance ;

la demanderesse en première instance ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs du dol, à savoir un mensonge ou des man'uvres frauduleuses, la société Isowatt n'ayant pris aucun engagement en termes de performance ou de productivité de l'installation et n'ayant aucune volonté de tromper.

A titre subsidiaire, elle soutient que :

la confirmation de l'acte nul suppose à la fois la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer ;

à la fin des travaux, Mme [I] a accepté la livraison et signé un document attestant que le matériel était conforme à la commande et installé dans le respect du cahier des charges initialement prévu, mais encore donné l'ordre de débloquer les fonds à réception de la facture.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que :

l'établissement bancaire qui a commis une faute dans la délivrance des fonds doit être privé de son droit à restitution ;

les restitutions ne pourront être ordonnées sans prendre en compte l'utilisation pendant neuf ans de l'installation, ce qui doit conduire à une minoration du montant du prix remboursé.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

confirmer ledit jugement en ce qu'il a,

dit que Mme [U] [I] devra reverser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté,

La déclarant recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a,

déclaré recevables les demandes de Mme [U] [I],

prononcé la nullité du contrat principal du 31 mars 2015 conclu entre la société Isowatt et Mme [U] [I],

constaté la nullité de plein droit de l'offre de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à Mme [U] [I] le 31 mars 2015,

dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra restituer à Mme [U] [I] née [B] les échéances payées,

débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en réparation de son préjudice,

débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,

condamné in solidum les société Isowatt et BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

déclarer irrecevables les actions intentées par Mme [U] [I] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ;

débouter Mme [U] [I] mal fondée en toutes ses demandes ;

Subsidiairement

débouter Mme [U] [I] mal fondée en toutes ses demandes ;

ordonner à Mme [U] [I] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;

Plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,

condamner Mme [U] [I] à rembourser le capital emprunté (37 500 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 6 mai 2015), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;

condamner au visa de l'article L. 312-56 du code de la consommation la société Isowatt à garantir Mme [U] [I] du remboursement du prêt à la société BNP Paribas Personal Finance,

En tout état de cause

condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de la prescription soulevée, elle expose que :

le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de prêt et s'agissant du contrat principal, à compter de sa signature, dès lors que nul n'est censé ignorer la loi ;

les irrégularités du bon de commande étaient visibles dès la signature du contrat et l'action a été diligentée sept ans plus tard ;

s'agissant du dol, la première facturation EDF ayant été établie le 10 juin 2016, soit plus de cinq ans avant l'assignation, l'action est prescrite ;

le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'établissement de crédit est le déblocage des fonds.

Sur le fond, elle fait valoir que :

à propos de l'annulation du contrat principal, aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique essentielle et plus largement toutes les mentions obligatoires étaient présentes alors au demeurant que la marque n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle ;

l'insuffisance de mentions ne doit pas nécessairement conduire à l'annulation ;

à supposer existantes des irrégularités formelles, elles ont nécessairement été couvertes par l'absence de réserves et le règlement des échéances pendant sept ans ;

s'agissant de l'annulation du crédit affecté, aucune faute de l'établissement ne peut être retenue dès lors qu'une attestation a été signée sans réserve par le consommateur lequel atteste au contraire de la livraison et du bon fonctionnement de l'installation ;

aucune faute de l'établissement n'est démontrée et en tout état de cause, aucun lien de causalité ne saurait être retenu avec un quelconque préjudice ;

l'emprunteur a fait montre de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en contestant la validité plus de sept ans après la souscription.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour,

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115 publié ; 1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-13.869).

En l'espèce, pour soutenir que l'action en annulation du contrat principal et du crédit affecté diligentée par Mme [I] est prescrite, la société Isowatt considère que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales du premier contrat, quoique erronées dans la numérotation mais similaires sur le fond aux dispositions applicables, lui permettait d'apprécier par elle-même les irrégularités dont elle se prévaut désormais si bien qu'elle a connu les faits fondant son action dès la conclusion du contrat principal et que la prescription a donc commencé à courir à cette date.

Or, la seule reproduction de dispositions du code de la consommation dans le bon de commande, au demeurant erronées, était insuffisante en sa qualité de consommateur profane et il n'est ni allégué, ni établi de circonstances autres permettant de retenir que Mme [I] a connu ces irrégularités plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction de première instance le 21 octobre 2021.

Il est indifférent qu'elle ait pris connaissance et accepté les conditions générales de vente en signant le bon de commande ou encore qu'elle ait disposé d'un délai de rétractation comme le soutient la société Isowatt.

Confirmant le jugement entrepris, l'action en annulation de ces contrats diligentée par Mme [I] est déclarée recevable sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité sur l'ensemble des autres fondements également évoqués.

S'agissant de l'action en responsabilité de l'établissement bancaire fondée notamment sur le manquement de ce dernier à son obligation de vérifier la validité du contrat principal eu égard aux dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement, alors qu'il a été précédemment retenu qu'il n'est pas démontré que Mme [I] avait connaissance des irrégularités alléguées du contrat initial fondant son action plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction de première instance, il est subséquemment retenu de la même manière qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des manquements de l'établissement bancaire qu'elle invoque plus de cinq ans avant l'introduction de l'action en responsabilité de ce dernier.

Confirmant le jugement entrepris, l'action en responsabilité diligentée par Mme [I] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance est déclarée recevable.

Sur la nullité du contrat principal

Selon l'article L.121-18-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable à la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

L'article L.121-17 du même code dans sa version applicable au présent litige dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[']

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L.121-21 du code de la consommation également dans sa version applicable à la cause, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670).

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code (1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-10.075).

En l'espèce, le bon de commande signé par Mme [I] en date du 31 mars 2015 contient un bordereau d'annulation de la commande visant expressément les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation non applicables à l'espèce et surtout il mentionne que le consommateur qui souhaiterait faire usage de ce bordereau doit l'expédier « au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande ou si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ».

Or, pour ce contrat ayant pour objet la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque le point de départ du délai de rétractation était la date de la réception du bien par le consommateur.

A cet égard, la société Isowatt verse aux débats un certificat de livraison indiquant que « le bien ou la prestation de service a été livré le 2 mai 2015 ».

Il s'en infère que la société Isowatt n'a pas valablement informé Mme [I] que le délai de rétractation de quatorze jours commençait à courir à compter du 2 mai 2015.

Il ne peut être retenu que cette dernière a confirmé tacitement le contrat de vente alors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des irrégularités objet du litige.

Par voie de conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les multiples autres moyens des parties relatifs à la régularité du contrat, celui-ci doit être annulé.

Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat principal conclu le 31 mars 2015 entre la société Isowatt et Mme [I].

Cette annulation du contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient lors de sa conclusion, observation faite qu'il n'y a pas lieu de procéder à une diminution du prix restitué à raison de l'utilisation de la chose ou de l'usure en résultant en l'absence de faute ou de mauvaise foi de sa part, par confirmation du jugement déféré, la société Isowatt est condamnée à rembourser à Mme [I] la somme de 37 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et Mme [I] est condamnée à restituer le matériel vendu et installé par la société Isowatt selon le bon de commande du 31 mars 2015, à charge pour cette dernière de récupérer le matériel et de procéder à la remise en état de la toiture à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt à l'issue duquel elle sera réputée y avoir renoncé et avoir abandonné le matériel.

En revanche, infirmant le jugement entrepris, la société Isowatt est déboutée de sa demande de dire que Mme [I] devra procéder à des démarches administratives préalables ou à l'obtention d'autorisations ad hoc.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l'espèce, le prononcé de l'annulation du contrat principal du 31 mars 2015 a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité du crédit affecté accepté le 31 mars 2015.

Sur la responsabilité de l'établissement bancaire

Il résulte de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-11.751).

En l'espèce, il est établi que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de s'assurer de la régularité du contrat principal eu égard aux éléments précédents motivant son annulation.

Compte tenu des restitutions résultant de l'annulation des contrats interdépendants, de la circonstance que l'installation produit de l'électricité que Mme [I] a pu revendre ou consommer, cette dernière ne justifie pas d'autre préjudice que la perte de chance de ne pas contracter et un préjudice moral directement causés par la faute de l'établissement bancaire qu'il y a lieu de réparer en allouant la somme de 3 000 €.

La demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts est également sans objet compte tenu des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de crédit.

Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a :

dit que Mme [I] est tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté, soit la somme de 37 500 €,

dit que la société BNP Paribas Personal Finance est tenue de rembourser à Mme [I] les échéances réglées, soit la somme de 36 232,74 €,

condamné Mme [I] après compensation des créances réciproques à payer à la société BNP Paribas Personnel Finance la somme de 1 267,26 €,

débouté Mme [I] de ses demandes de :

déclarer que l'établissement bancaire est privé de sa créance de restitution,

condamner en conséquence à lui rembourser la somme de 37 500 €,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à garantir la société Isowatt au titre des sommes mises à sa charge,

prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser les sommes payées à ce titre et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts.

En revanche, infirmant le jugement déféré, la société BNP Paris Personal Finance est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 € en réparation de la perte de chance de ne pas contracter et de son préjudice moral.

Sur la demande de garantie

Selon l'article L.311-34 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, ensuite de l'annulation du contrat principal du fait du vendeur, à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, il y a lieu de condamner la société Isowatt à garantir Mme [I] du remboursement de la somme de 1 267,26 € due après compensation à la société BNP Paribas Personal Finance.

Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance

La société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt ne rapportent pas la preuve d'une quelconque déloyauté, d'une mauvaise foi ou encore d'une faute de Mme [I] qui obtient gain de cause dans l'exercice de l'action en annulation des contrats interdépendants conclus le 31 mars 2015.

Par confirmation du jugement entrepris, elles sont par conséquent déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les mesures accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande en outre de condamner in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont en outre confirmées.

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sauf en ce qu'il a :

dit que Mme [U] [I] née [B] devra procéder, préalablement à la restitution, aux démarches administratives nécessaires et utiles et obtenir les autorisations ad hoc ;

dit que la société Isowatt procédera à ses frais à la dépose desdits matériels et à la remise en état de la toiture du logement de Mme [U] [I] née [B] dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des démarches et de l'obtention des autorisations nécessaires ;

condamné in solidum la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [I] née [B] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la société Isowatt de sa demande de dire que Mme [I] devra procéder à des démarches administratives préalables ou à l'obtention d'autorisations ad hoc,

Dit que la société Isowatt a la charge de récupérer le matériel et de procéder à la remise en état de la toiture à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt à l'issue duquel elle sera réputée y avoir renoncé et avoir abandonné le matériel,

Condamne la société BNP Paris Personal Finance à payer à Mme [U] [I] la somme de 3 000 € en réparation de la perte de chance de ne pas contracter et de son préjudice moral,

Condamne la société Isowatt à garantir Mme [I] du remboursement de la somme de 1 267,26 € due après compensation à la société BNP Paribas Personal Finance,

Condamne in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

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