CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 15 octobre 2025, n° 25/09163
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09163 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025014399
APPELANTE
S.A.R.L. FC ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 890 351 042
Représentée par Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297
INTIMÉES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [K] [W] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FC ASSISTANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 122 511
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Assistée par M. Eléna ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
S.A. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 692 029 457
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [K] [W], intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société FC ASSISTANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 122 511
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Assistée par M. Eléna ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL FC Assistance est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 351 042. Elle utilise les noms commerciaux, O BEAUTY, PEPIN, PEPINE. Elle exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé, services à la personne dans son ensemble, prestations de services personnels. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Par assignation en date du 12 février 2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du Code de procédure civile, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, arguant d'une créance exigible de 29 700 euros constatée par ordonnance d'injonction de payer, a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL FC Assistance.
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FC Assistance [Adresse 2] ;
- Nomme M. [K] [R], juge-commissaire ;
- Désigne la SCP BTSG² en la personne de Me [K] [W] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
- Fixe au 30 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la saisie attribution ;
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 13 mai 2027 à 14 heures ;
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL FC Assistance a interjeté appel du jugement par déclaration formé par voie électronique le 19 mai 2025 en visant l'intégralité du dispositif.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le premier président a suspendu l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SARL FC Assistance demande à la Cour de :
À titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Paris ;
- Constater l'absence d'état de cessation des paiements au 30 octobre 2024 ;
- En conséquence, rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à son encontre ;
- Condamner les intimés aux dépens d'appel ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour retenait l'état de cessation des paiements :
- Constater que la SARL FC Assistance n'était pas en situation d'impossibilité manifeste de redressement à la date du 30 octobre 2024 ;
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FC Assistance ;
- Désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire dans les conditions prévues au Livre VI du Code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la Cour de :
À titre principal :
- Constater la cessation des paiements de la SARL FC Assistance dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 890 351 042 ;
- Confirmer le jugement d'ouverture rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 15 mai 2025 ;
Subsidiairement, si la Cour venait à considérer que le redressement de la SARL FC Assistance n'est pas manifestement impossible :
- Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL FC Assistance ;
En tout état de cause :
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la SCP BTSG² en la personne de Me [K] [W] demande à la Cour de :
- Sous réserve d'actualisation des éléments d'actif et de passif avant l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du Jugement de Liquidation judiciaire du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 15 mai 2025,
- Condamner la SARL FC Assistance à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [K] [W], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE
- Sur l'état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SARL FC Assistance expose que la procédure ayant conduit à l'ouverture de la liquidation judiciaire trouve son origine dans une créance alléguée de 29 700 euros, invoquée par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Paris, signifiée le 21 août 2024, et assortie d'un certificat de non-opposition délivré le 27 septembre 2024 ; cette créance est issue d'un contrat de financement dont l'exécution n'a pas donné lieu à un contentieux contradictoire ; elle n'a pu former opposition dans le délai légal pour des raisons internes, indépendantes de sa volonté que, toutefois, il est constant en droit que l'absence d'opposition à une injonction de payer ne saurait valoir reconnaissance de la créance ni, a fortiori, d'un état de cessation des paiements ; se fondant sur ce titre exécutoire, le créancier a directement fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société le 30 octobre 2024, sans qu'aucune mise en demeure préalable, relance amiable, ou proposition d'échéancier n'ait été adressée ; cette saisie, opérée de manière brutale et sans dialogue préalable, a été interprétée à tort par le premier juge comme révélatrice d'une impossibilité générale de paiement ; cette lecture ignore totalement la réalité économique de la société à cette date, laquelle disposait d'une trésorerie bancaire immédiatement mobilisable de plus de 100 000 euros, de créances clients certaines, liquides et exigibles à hauteur de 380 000 euros et d'un chiffre d'affaires récurrent mensuel de l'ordre de 30 000 euros, issu d'abonnements mensuels ; elle poursuivait, sans aucun incident, le règlement de ses charges courantes, salaires et prestataires habituels ; sa situation de solvabilité immédiate est expressément confirmée par l'attestation de son expert-comptable du 23 juin 2025, lequel atteste que la société « demeure en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et réalisable » ; sa comptabilité arrêtée au 31 décembre 2024 démontre que son activité est saine ; elle disposait d'un actif circulant de 771 070 euros pour un passif exigible à court terme s'élevant à 712 231 euros ; les créances clients proviennent exclusivement de prestations facturées dans le cadre d'abonnements mensuels reconductibles, avec paiement anticipé ou en début de mois, ce qui garantit leur exigibilité à très court terme ; elle a dégagé un résultat d'exploitation positif de 32 130 euros pour l'exercice 2024, confirmant la rentabilité de son modèle économique ; la décision d'ouverture de la procédure collective a été fondée sur une créance unique et non contestée de 29 700 euros, soit moins de 6 % de l'actif disponible de la société au 31 décembre 2023 ; le montant de cette créance, modéré, ne pouvait raisonnablement conduire à la conclusion que la société était insolvable, d'autant qu'aucun incident bancaire, rejet de paiement ou défaut vis-à-vis d'autres créanciers n'a été établi ; la liquidation judiciaire prononcée se révèle à la fois prématurée, disproportionnée, et juridiquement injustifiée, en totale contradiction avec l'esprit du droit des procédures collectives ; les conséquences de la décision sont très importantes.
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring réplique que les mesures d'exécution forcée qu'elle a entreprises se sont révélées infructueuses, en l'absence de tout paiement spontané sur plus d'un an.
La SCP BTSG² en la personne de Me [K] [W] réplique qu'il ressort de la réédition des comptes un solde nul sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la SCP BTSG², ès-qualités ; dans le cadre de l'instance en référé devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, la SARL FC Assistance a produit le solde de son compte ouvert entre les mains de la Société Score & Secure Payment (SSP), prestataire de services de paiement, faisant état d'un montant de 79 487,60 euros au 30 juin 2025 ; il s'agit du seul élément d'actif disponible justifié ; concernant les créances clients facturées et exigibles mentionnées dans les conclusions d'appelante, la société n'apporte aucune justification concernant l'imminence de leur recouvrement ; les postes « autres créances à court terme », « charges constatées d'avance » et « autres actifs circulants » ne constituent pas de l'actif disponible ; le passif est à ce jour uniquement composé de la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ; le délai de déclaration des créances a couru jusqu'au 4 août 2025 ; qu'ainsi, à ce jour, au vu des éléments communiqués par la société démontrant un solde de trésorerie positif d'un montant de 79 487,60 euros au 30 juin 2025 et un passif déclaré pour un montant total de 29 700 euros au 17 juillet 2025, l'état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé.
Réponse de la Cour :
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En la présente espèce, la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring est certaine, liquide et exigible. Le fait qu'elle ne soit constatée que par une ordonnance d'injonction de payer est sans emport sur le caractère non litigieux de la créance, dès lors qu'aucune instance n'est en cours pour en contester ou le principe ou le montant, faute d'opposition formée dans le délai de sa signification. A ce stade, la SARL FC Assistance ne la conteste pas.
Elle constitue le seul passif déclaré et exigible, le délai de déclaration des créances étant expiré.
S'agissant des actifs disponibles, il ne peut s'agir que de liquidités ou de créances dont le recouvrement à très court terme est certain et aisé, à l'exclusion des immobilisations et de toute créance dont le terme de paiement effectif n'est pas déterminable.
La société était bénéficiaire de 19 379 euros, à la lecture des comptes et du bilan de l'année 2023 et bénéficiaire de 27 310,28 euros à l'exercice clos le 31 décembre 2024. L'expert-comptable fait valoir dans une attestation en date du 23 juin 2025 que la société est en capacité de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible, confirmant la bonne santé actuelle de l'entreprise au regard de son activité constatée.
Le Compte SSP ouvert au 1er juin 2025 présente un solde positif de 79 487,60 euros au 30 juin 2025. Et aucun élément nouveau ne vient contredire le fait qu'il ne le serait plus au jour où la cour statue.
En l'absence de déclaration de nouvelle dette dans le cadre de la procédure et en raison du caractère bénéficiaire de l'activité, telle qu'attestée par l'expert-comptable, la trésorerie présente sur le compte SSP, constituant l'actif disponible est de nature à payer le seul passif déclaré.
En conséquence, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 15 mai 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris en ses dispositions soumises à la Cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉBOUTE la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciairement et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FC Assistance ;
MET les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09163 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025014399
APPELANTE
S.A.R.L. FC ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 890 351 042
Représentée par Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297
INTIMÉES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [K] [W] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FC ASSISTANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 122 511
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Assistée par M. Eléna ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
S.A. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 692 029 457
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [K] [W], intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société FC ASSISTANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 122 511
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Assistée par M. Eléna ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL FC Assistance est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 351 042. Elle utilise les noms commerciaux, O BEAUTY, PEPIN, PEPINE. Elle exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé, services à la personne dans son ensemble, prestations de services personnels. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Par assignation en date du 12 février 2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du Code de procédure civile, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, arguant d'une créance exigible de 29 700 euros constatée par ordonnance d'injonction de payer, a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL FC Assistance.
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FC Assistance [Adresse 2] ;
- Nomme M. [K] [R], juge-commissaire ;
- Désigne la SCP BTSG² en la personne de Me [K] [W] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
- Fixe au 30 octobre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la saisie attribution ;
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 13 mai 2027 à 14 heures ;
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL FC Assistance a interjeté appel du jugement par déclaration formé par voie électronique le 19 mai 2025 en visant l'intégralité du dispositif.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le premier président a suspendu l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SARL FC Assistance demande à la Cour de :
À titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Paris ;
- Constater l'absence d'état de cessation des paiements au 30 octobre 2024 ;
- En conséquence, rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à son encontre ;
- Condamner les intimés aux dépens d'appel ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour retenait l'état de cessation des paiements :
- Constater que la SARL FC Assistance n'était pas en situation d'impossibilité manifeste de redressement à la date du 30 octobre 2024 ;
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FC Assistance ;
- Désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire dans les conditions prévues au Livre VI du Code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la Cour de :
À titre principal :
- Constater la cessation des paiements de la SARL FC Assistance dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 890 351 042 ;
- Confirmer le jugement d'ouverture rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 15 mai 2025 ;
Subsidiairement, si la Cour venait à considérer que le redressement de la SARL FC Assistance n'est pas manifestement impossible :
- Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL FC Assistance ;
En tout état de cause :
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la SCP BTSG² en la personne de Me [K] [W] demande à la Cour de :
- Sous réserve d'actualisation des éléments d'actif et de passif avant l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du Jugement de Liquidation judiciaire du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 15 mai 2025,
- Condamner la SARL FC Assistance à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [K] [W], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE
- Sur l'état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SARL FC Assistance expose que la procédure ayant conduit à l'ouverture de la liquidation judiciaire trouve son origine dans une créance alléguée de 29 700 euros, invoquée par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Paris, signifiée le 21 août 2024, et assortie d'un certificat de non-opposition délivré le 27 septembre 2024 ; cette créance est issue d'un contrat de financement dont l'exécution n'a pas donné lieu à un contentieux contradictoire ; elle n'a pu former opposition dans le délai légal pour des raisons internes, indépendantes de sa volonté que, toutefois, il est constant en droit que l'absence d'opposition à une injonction de payer ne saurait valoir reconnaissance de la créance ni, a fortiori, d'un état de cessation des paiements ; se fondant sur ce titre exécutoire, le créancier a directement fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société le 30 octobre 2024, sans qu'aucune mise en demeure préalable, relance amiable, ou proposition d'échéancier n'ait été adressée ; cette saisie, opérée de manière brutale et sans dialogue préalable, a été interprétée à tort par le premier juge comme révélatrice d'une impossibilité générale de paiement ; cette lecture ignore totalement la réalité économique de la société à cette date, laquelle disposait d'une trésorerie bancaire immédiatement mobilisable de plus de 100 000 euros, de créances clients certaines, liquides et exigibles à hauteur de 380 000 euros et d'un chiffre d'affaires récurrent mensuel de l'ordre de 30 000 euros, issu d'abonnements mensuels ; elle poursuivait, sans aucun incident, le règlement de ses charges courantes, salaires et prestataires habituels ; sa situation de solvabilité immédiate est expressément confirmée par l'attestation de son expert-comptable du 23 juin 2025, lequel atteste que la société « demeure en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et réalisable » ; sa comptabilité arrêtée au 31 décembre 2024 démontre que son activité est saine ; elle disposait d'un actif circulant de 771 070 euros pour un passif exigible à court terme s'élevant à 712 231 euros ; les créances clients proviennent exclusivement de prestations facturées dans le cadre d'abonnements mensuels reconductibles, avec paiement anticipé ou en début de mois, ce qui garantit leur exigibilité à très court terme ; elle a dégagé un résultat d'exploitation positif de 32 130 euros pour l'exercice 2024, confirmant la rentabilité de son modèle économique ; la décision d'ouverture de la procédure collective a été fondée sur une créance unique et non contestée de 29 700 euros, soit moins de 6 % de l'actif disponible de la société au 31 décembre 2023 ; le montant de cette créance, modéré, ne pouvait raisonnablement conduire à la conclusion que la société était insolvable, d'autant qu'aucun incident bancaire, rejet de paiement ou défaut vis-à-vis d'autres créanciers n'a été établi ; la liquidation judiciaire prononcée se révèle à la fois prématurée, disproportionnée, et juridiquement injustifiée, en totale contradiction avec l'esprit du droit des procédures collectives ; les conséquences de la décision sont très importantes.
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring réplique que les mesures d'exécution forcée qu'elle a entreprises se sont révélées infructueuses, en l'absence de tout paiement spontané sur plus d'un an.
La SCP BTSG² en la personne de Me [K] [W] réplique qu'il ressort de la réédition des comptes un solde nul sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la SCP BTSG², ès-qualités ; dans le cadre de l'instance en référé devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, la SARL FC Assistance a produit le solde de son compte ouvert entre les mains de la Société Score & Secure Payment (SSP), prestataire de services de paiement, faisant état d'un montant de 79 487,60 euros au 30 juin 2025 ; il s'agit du seul élément d'actif disponible justifié ; concernant les créances clients facturées et exigibles mentionnées dans les conclusions d'appelante, la société n'apporte aucune justification concernant l'imminence de leur recouvrement ; les postes « autres créances à court terme », « charges constatées d'avance » et « autres actifs circulants » ne constituent pas de l'actif disponible ; le passif est à ce jour uniquement composé de la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ; le délai de déclaration des créances a couru jusqu'au 4 août 2025 ; qu'ainsi, à ce jour, au vu des éléments communiqués par la société démontrant un solde de trésorerie positif d'un montant de 79 487,60 euros au 30 juin 2025 et un passif déclaré pour un montant total de 29 700 euros au 17 juillet 2025, l'état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé.
Réponse de la Cour :
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En la présente espèce, la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring est certaine, liquide et exigible. Le fait qu'elle ne soit constatée que par une ordonnance d'injonction de payer est sans emport sur le caractère non litigieux de la créance, dès lors qu'aucune instance n'est en cours pour en contester ou le principe ou le montant, faute d'opposition formée dans le délai de sa signification. A ce stade, la SARL FC Assistance ne la conteste pas.
Elle constitue le seul passif déclaré et exigible, le délai de déclaration des créances étant expiré.
S'agissant des actifs disponibles, il ne peut s'agir que de liquidités ou de créances dont le recouvrement à très court terme est certain et aisé, à l'exclusion des immobilisations et de toute créance dont le terme de paiement effectif n'est pas déterminable.
La société était bénéficiaire de 19 379 euros, à la lecture des comptes et du bilan de l'année 2023 et bénéficiaire de 27 310,28 euros à l'exercice clos le 31 décembre 2024. L'expert-comptable fait valoir dans une attestation en date du 23 juin 2025 que la société est en capacité de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible, confirmant la bonne santé actuelle de l'entreprise au regard de son activité constatée.
Le Compte SSP ouvert au 1er juin 2025 présente un solde positif de 79 487,60 euros au 30 juin 2025. Et aucun élément nouveau ne vient contredire le fait qu'il ne le serait plus au jour où la cour statue.
En l'absence de déclaration de nouvelle dette dans le cadre de la procédure et en raison du caractère bénéficiaire de l'activité, telle qu'attestée par l'expert-comptable, la trésorerie présente sur le compte SSP, constituant l'actif disponible est de nature à payer le seul passif déclaré.
En conséquence, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 15 mai 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris en ses dispositions soumises à la Cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉBOUTE la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciairement et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FC Assistance ;
MET les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT