CA Nouméa, ch. civ., 13 octobre 2025, n° 23/00299
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2025/247
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UFP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 21/2031)
Saisine de la cour : 22 Septembre 2023
APPELANT :
M. [G] [K], [U], [O] [M]
né le 14 Février 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SUNSET RESIDENCE, représentée par son gérant en exercice
Siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, substitué lors des débats par Me Fabien MARIE, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
13.10.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me MILLION ;
Expéditions : - Me DEBRUYNE ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats: Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 08 septembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [G] [M] est propriétaire des lots 3,6 et 12 de l'immeuble Sunset Résidence, situé à [Adresse 5]. L'immeuble, qui comprend quatre copropriétaires, est géré par le syndic Sunset Immobilier. M. [M] détient, selon le règlement de copropriété établi le 23 décembre 1977 par Maître [T] [X], notaire, au titre de la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, avec son appartement, le cellier et le parking, la quote-part de 233/1000 tantièmes.
Par requête signifiée le 02/08/2021 et déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa, M. [G] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] aux fins de :
Constater l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 juin 2021, faute de respect du délai de 15 jours,
En conséquence,
- annuler l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée ;
- dire et juger qu'il sera dispensé de toute participation aux honoraires, dépens et frais irrépétibles supportés par le syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision et condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Il fait grief au Syndicat de n'avoir pas respecté le délai de convocation de 15 jours, pour l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui s'est déroulée le 02 juin 2021 et sollicite en conséquence l'annulation de l'ensemble des résolutions votées à cette occasion.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunset a soulevé l'irrecevabilité de M. [G] [M] à demander l'annulation de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021 à défaut d'avoir été opposant ou défaillant à cette assemblée au sens de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il concluait en demandant de débouter M. [G] [M] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de juger que le délai de quinze jours prévu par l'article 9 du décret n°67-223 du 17mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a bien été respecté par le syndic de copropriéte à défaut de règles spéciales de computation des délais applicables en Nouvelle-Calédonie. A titre reconventionnel, la copropriété sollicitait la condamnation de M. [G] [M] à lui payer les sommes de :
* 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
* 692.687 XPF au titre de l'arriéré de charges de copropriété assortie des intérêts contractuels calculés selon les modalités prévues à l'article 70 du règlement de copropriété,
* 300,000 XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le [Adresse 10] soutenait que M. [G] [M] était présent lors de l'assemblée générale ordinaire du 02 juin 2021, à laquelle il avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception par le syndic Sunset lmmobilier, et qu'il avait approuvé la plupart des délibérations prises ; qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à introduire une action en nullité à l'encontre d'une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite ;
A titre subsidiaire, le [Adresse 10] exposait que le délai de 15 jours a parfaitement été respecté par le syndic ; qu'à défaut de règles spécifiques sur la computation des délais, les articles 640 et suivant du code de procédure civile, qui fixent les règles de droit commun, doivent être appliqués ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de 15 jours courait du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, soit à partir du 18/05/2021 et expirait le dernier jour à minuit à savoir le 1er juin 2021.
Par jugement du 07/08/2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- Déclaré M. [G] [M] irrecevable en sa demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021,
- Débouté M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 692.687 [3] au titre des charges de copropriété dues suivant décompte arrêté au 8 mai 2022,
- Dit que la somme de 692.687 F CFP produira intérêts au taux légal à compter du 06/08/2021.
- Condamné M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset Residence la somme de 30.000 [3] au titre des pénalités de retard ;
- Dit que la somme de 30.000 F CFP produira intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné M. [G] [M] au paiement d'une somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 22/09/2023, M. [G] [M] a fait appel de la décision qui lui a été signifiée le 22/08/2023 et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 21/12/2023 et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) du 13/02/2025 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de la demande en dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
- annuler les résolutions n°4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 02/06/2021,
- débouter Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET de sa demande en procédure abusive,
- débouter le Le [Adresse 9] SUNSET de ses demandes en paiement des charges de copropriété et au titre des pénalités de retard majorées,
- dire que M. [G] [M] sera dispensé de toute participation aux honoraires, dépens et frais susceptibles d'être supportés par le [Adresse 9] SUNSET,
- Condamner Le [Adresse 9] SUNSET à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux dépens
Il ne soutient plus l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble mais la nullité des décisions n°4,5 et 8 auxquelles il s'est opposé et ce, faute de respect du délai de convocation. Il conteste le caractère abusif de son action considérant que ce n'est pas la 1ère fois que la copropriété ne respecte pas le délai de convocation ; plus généralement il soutient qu'il est bien fondé à ne pas payer les charges eu égard aux irrégularités et anomalies comptables.
Par écritures en réponse, le [Adresse 10] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant de nouveau de ce chef, demande la condamnation de M. [G] [M] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation amorcée en 2011 (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, 10-18.312) et avérée aujourd'hui (Civ. 3ème, 14 mars 2019, n°18-10.379) "qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises" .
En cause d'appel, M. [G] [M] ne soutient plus l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble faute de respect du délai de convocation mais l'annulation pour le même motif des résolutions n° 4,5 et n°8 auxquelles il s'était opposé, Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET soutient qu'il s'agit d'une demande nouvellement formulée en appel et partant irrecevable.
Dès lors que la demande en annulation de l'assemblée générale contenait implicitement mais nécessairement contestation de chacune des résolutions, les prétentions de M. [G] [M] en cause d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soutenues devant le 1er juge ne sont pas nouvelles au sens de l'article 566 du code de procédure civile locale. Elles sont bien recevables.
Sur le délai de convocation à l'assemblée générale.
L'appelant soutient que le délai de convocation est de 15 jours révolus avant le jour de l'assemblée générale et que le point de départ du délai est la date de remise de la lettre de convocation au copropriétaire. Il soutient que le décret du 04/04/2000 qui a modifié l'article 63 du décret du 17/03/1967 est inapplicable en Nouvelle-Calédonie et que la jurisprudence antérieure à ce décret jugeait que pour le calcul du délai de convocation la date à prendre en compte était celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire. S'appuyant sur cette jurisprudence et les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, M. [G] [M] considère que le délai de 15 jours n'a pas été respecté puisqu'une 1ère lettre lui a été présentée le 17/05/2021 qui n'a pas abouti, faute de remise effective ; elle a été présentée à nouveau le 23/05/2021 pour une date d'assemblée générale fixée au 02/06/2021 ; que du 23 mai au 02 juin le délai est inférieur à 15 jours.
Sur quoi
L'article 2 du décret du 04/04/2000 a modifié l'article 63 du décret de 1967 organisant les modalités de convocations en ces termes : >
Ce décret n'a pas été rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie pas plus que celui n°2007-285 du 01 mars 2007 qui a repris les mêmes dispositions.
Sont donc applicable en Nouvelle-Calédonie, les articles 9 et 63 du décret du 17/03/1967 dans leur version initiale qui disposent que :
Art 9 - >
Art 63 - >
En l'espèce, le délai de convocation n'ayant pas prévu un délai plus long que le délai légal, la convocation doit être adressée 15 jours francs avant le jour de l'assemblée générale.
Ces deux articles susvisés ne précisent pas le point de départ du délai et les modalités de sa computation. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions générales prévues aux articles 640 et suivants du cpc locale.
L'article 640 dispose que : >
L'article 641 prévoit que >
En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 17/05/2021. Il n'y a pas lieu de retenir une date de présentation effective, la première suffisant pour convoquer valablement le copropriétaire. Le point de départ des 15 jours commençait à courir le 18 mai pour expirer le 01/06/2021, l'assemblée générale se tenant le 02 juin. Le moyen soulevé du défaut de respect du délai de convocation sera rejeté.
Sur la demande de nullité des résolutions.
La résolution n°4 a approuvé les comptes de l'exercice 2020. M. [G] [M] a voté contre ;
La résolution n°5 a donné quitus de sa gestion au syndic. M. [G] [M] a voté contre.
La résolution n° 8 a voté le budget provisionnel pour l'exercice de l'année 2021.M. [G] [M] a voté contre.
Il n'y a pas de nullité sans grief. En l'espèce, M. [G] [M] n'explique pas en quoi ces trois résolutions sont contestables. Dès lors, il sera débouté de sa demande en annulation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges
M. [G] [M] estime qu'il n'y a pas de lien entre ses demandes en annulation des résolutions et la demande reconventionnelle en paiement des charges.
Dès lors, que M. [G] [M] conteste uniquement les délibérations relatives aux mesures financières portant sur les avances de fonds permettant à la copropriété de se gérer, il existe bien un lien de connexité avec la demande en paiement des charges de copropriétés réclamées par Le [Adresse 9] [Adresse 7].
Il est de jurisprudence constante que l'approbation des comptes rend exigible les charges et il en est de même des appels de charges provisionnelles votées par l'assemblée générale.
En l'espèce, M. [G] [M] ne conteste pas le décompte arrêté au 18/05/2022 faisant apparaître un arriéré de 692 687 Fcfp au titre des charges échues (2ème trimestre 22 inclus).
La cour constate qu'est décompté au titre d'un rappel d'arriéré de charge (R.A.N) la somme de 244 395 Fcfp qui correspond au solde de la condamnation prononcée par la présente cour le 28/06/2018 pour un montant de 3 716 418 Fcfp en principal;
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET disposant déjà d'un titre pour l'arriéré de solde, la somme de 244 395 Fcfp doit être déduite du montant restant dû de sorte que M. [G] [M] sera condamné à payer la somme de 448 292 Fcfp.
Sur les pénalités de retard
Le [Adresse 10] demande de confirmer la condamnation de M. [G] [M] prononcée par le tribunal de première instance au paiement des pénalités de retard sans s'expliquer sur ce point. M. [G] [M] demande de rejeter les prétentions adverses.
Certes, le règlement de copropriété de l'immeuble du Sunset Résidence prévoit dans son article 70 une clause pénale qui stipule que : le mois de la demande faite par Ie syndic. Passé ce délai, les retardataires devront payer sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, une pénalité de retard 'xée à un pour cent (I %) par mois de retard ; tout mois commencé sera compté entièrement. Cette pénalité ne pourra excéder la moitié de la somme demandée.>>
Certes le 1er juge a condamné M. [G] [M] à payer la somme de 30 000 Fcfp à ce titre. Toutefois, une demande doit être motivée. En l'espèce, la cour relève que le Syndicat ne soutient pas la demande puisqu'il ne la fonde pas tant en son principe s'agissant d'appliquer une clause pénale que dans son montant. Le jugement sera infirmé et la copropriété sera déboutée de la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET soutient que M. [G] [M] use et abuse de son droit d'ester en justice en soutenant notamment d'une manière générale sans argumenter le moyen soulevé > ; que depuis de très nombreuses années, il a décidé de ne pas payer ses charges de copropriété alors que le non-paiement de ses charges, crée un préjudice majeur pour l'ensemble de la copropriété ; que cela porte atteinte à la gestion et à l'administration de l'immeuble.
Le [Adresse 10] estime, par conséquent, que le comportement de M. [G] [M] constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice important et qu'il s'agit d'un préjudice financier direct distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
M. [G] [M] réplique qu'il n'a aucune intention de nuire ni mauvaise foi en exerçant une action légitime en annulation des délibérations litigieuses ; qu'au contraire, il doit se défendre contre une demande en paiement des charges qui aurait dû faire l'objet d'une autre procédure.
La contestation sans argumentation de fond suffit à caractériser la mauvaise foi. La cour relève que M. [G] [M] est en procès pour la troisième fois en contestant quasi systématiquement les délibérations prises sur les mesures financières tout en cessant de payer les charges. En l'espèce, la demande en annulation des 3 résolutions ne reposait que sur la non convocation dans le délai sans que l'intéressé s'explique sur le bien ou mal fondé des résolutions votées. Cette opposition et ce défaut de paiement entravent le bon fonctionnement de la copropriété. Cette dernière est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il lui sera alloué la somme de 100 000 Fcfp.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui a dû se défendre en appel la somme de 180 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur les dépens
M. [G] [M], succombant supportera les dépens d'appel.
Sur la demande de dispense
Aucun motif légitime ne justifie de dispenser M. [G] [M] des frais engendrés par les procédures qu'il initie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en ce qu'elle a condamné M. [G] [M] à payer la somme de 692.687 F CFP au titre de l'arriéré de charges, celle de 30.000 F CFP au titre des pénalités de retard et en ce qu'elle a débouté le Syndicat de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamne M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset Résidence la somme de 448.292 [4] au titre des charges de copropriété dues suivant décompte arrêté au 8 mai 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2021 ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset Résidence de sa demande au titre des pénalités de retard ;
- Condamne M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset la somme de 100 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Confirme la décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [G] [M] à payer au [Adresse 10] la somme de 180 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande de M. [G] [M] d'être dispensé des frais, dépens et honoraires exposés dans la présente procédure
- Condamne M. [G] [M] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UFP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 21/2031)
Saisine de la cour : 22 Septembre 2023
APPELANT :
M. [G] [K], [U], [O] [M]
né le 14 Février 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SUNSET RESIDENCE, représentée par son gérant en exercice
Siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, substitué lors des débats par Me Fabien MARIE, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
13.10.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me MILLION ;
Expéditions : - Me DEBRUYNE ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats: Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 08 septembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [G] [M] est propriétaire des lots 3,6 et 12 de l'immeuble Sunset Résidence, situé à [Adresse 5]. L'immeuble, qui comprend quatre copropriétaires, est géré par le syndic Sunset Immobilier. M. [M] détient, selon le règlement de copropriété établi le 23 décembre 1977 par Maître [T] [X], notaire, au titre de la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, avec son appartement, le cellier et le parking, la quote-part de 233/1000 tantièmes.
Par requête signifiée le 02/08/2021 et déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa, M. [G] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] aux fins de :
Constater l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 juin 2021, faute de respect du délai de 15 jours,
En conséquence,
- annuler l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée ;
- dire et juger qu'il sera dispensé de toute participation aux honoraires, dépens et frais irrépétibles supportés par le syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision et condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Il fait grief au Syndicat de n'avoir pas respecté le délai de convocation de 15 jours, pour l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui s'est déroulée le 02 juin 2021 et sollicite en conséquence l'annulation de l'ensemble des résolutions votées à cette occasion.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunset a soulevé l'irrecevabilité de M. [G] [M] à demander l'annulation de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021 à défaut d'avoir été opposant ou défaillant à cette assemblée au sens de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il concluait en demandant de débouter M. [G] [M] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de juger que le délai de quinze jours prévu par l'article 9 du décret n°67-223 du 17mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a bien été respecté par le syndic de copropriéte à défaut de règles spéciales de computation des délais applicables en Nouvelle-Calédonie. A titre reconventionnel, la copropriété sollicitait la condamnation de M. [G] [M] à lui payer les sommes de :
* 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
* 692.687 XPF au titre de l'arriéré de charges de copropriété assortie des intérêts contractuels calculés selon les modalités prévues à l'article 70 du règlement de copropriété,
* 300,000 XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le [Adresse 10] soutenait que M. [G] [M] était présent lors de l'assemblée générale ordinaire du 02 juin 2021, à laquelle il avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception par le syndic Sunset lmmobilier, et qu'il avait approuvé la plupart des délibérations prises ; qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à introduire une action en nullité à l'encontre d'une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite ;
A titre subsidiaire, le [Adresse 10] exposait que le délai de 15 jours a parfaitement été respecté par le syndic ; qu'à défaut de règles spécifiques sur la computation des délais, les articles 640 et suivant du code de procédure civile, qui fixent les règles de droit commun, doivent être appliqués ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de 15 jours courait du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, soit à partir du 18/05/2021 et expirait le dernier jour à minuit à savoir le 1er juin 2021.
Par jugement du 07/08/2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- Déclaré M. [G] [M] irrecevable en sa demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021,
- Débouté M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 692.687 [3] au titre des charges de copropriété dues suivant décompte arrêté au 8 mai 2022,
- Dit que la somme de 692.687 F CFP produira intérêts au taux légal à compter du 06/08/2021.
- Condamné M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset Residence la somme de 30.000 [3] au titre des pénalités de retard ;
- Dit que la somme de 30.000 F CFP produira intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné M. [G] [M] au paiement d'une somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 22/09/2023, M. [G] [M] a fait appel de la décision qui lui a été signifiée le 22/08/2023 et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 21/12/2023 et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) du 13/02/2025 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de la demande en dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
- annuler les résolutions n°4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 02/06/2021,
- débouter Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET de sa demande en procédure abusive,
- débouter le Le [Adresse 9] SUNSET de ses demandes en paiement des charges de copropriété et au titre des pénalités de retard majorées,
- dire que M. [G] [M] sera dispensé de toute participation aux honoraires, dépens et frais susceptibles d'être supportés par le [Adresse 9] SUNSET,
- Condamner Le [Adresse 9] SUNSET à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux dépens
Il ne soutient plus l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble mais la nullité des décisions n°4,5 et 8 auxquelles il s'est opposé et ce, faute de respect du délai de convocation. Il conteste le caractère abusif de son action considérant que ce n'est pas la 1ère fois que la copropriété ne respecte pas le délai de convocation ; plus généralement il soutient qu'il est bien fondé à ne pas payer les charges eu égard aux irrégularités et anomalies comptables.
Par écritures en réponse, le [Adresse 10] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant de nouveau de ce chef, demande la condamnation de M. [G] [M] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation amorcée en 2011 (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, 10-18.312) et avérée aujourd'hui (Civ. 3ème, 14 mars 2019, n°18-10.379) "qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises" .
En cause d'appel, M. [G] [M] ne soutient plus l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble faute de respect du délai de convocation mais l'annulation pour le même motif des résolutions n° 4,5 et n°8 auxquelles il s'était opposé, Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET soutient qu'il s'agit d'une demande nouvellement formulée en appel et partant irrecevable.
Dès lors que la demande en annulation de l'assemblée générale contenait implicitement mais nécessairement contestation de chacune des résolutions, les prétentions de M. [G] [M] en cause d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soutenues devant le 1er juge ne sont pas nouvelles au sens de l'article 566 du code de procédure civile locale. Elles sont bien recevables.
Sur le délai de convocation à l'assemblée générale.
L'appelant soutient que le délai de convocation est de 15 jours révolus avant le jour de l'assemblée générale et que le point de départ du délai est la date de remise de la lettre de convocation au copropriétaire. Il soutient que le décret du 04/04/2000 qui a modifié l'article 63 du décret du 17/03/1967 est inapplicable en Nouvelle-Calédonie et que la jurisprudence antérieure à ce décret jugeait que pour le calcul du délai de convocation la date à prendre en compte était celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire. S'appuyant sur cette jurisprudence et les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, M. [G] [M] considère que le délai de 15 jours n'a pas été respecté puisqu'une 1ère lettre lui a été présentée le 17/05/2021 qui n'a pas abouti, faute de remise effective ; elle a été présentée à nouveau le 23/05/2021 pour une date d'assemblée générale fixée au 02/06/2021 ; que du 23 mai au 02 juin le délai est inférieur à 15 jours.
Sur quoi
L'article 2 du décret du 04/04/2000 a modifié l'article 63 du décret de 1967 organisant les modalités de convocations en ces termes : >
Ce décret n'a pas été rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie pas plus que celui n°2007-285 du 01 mars 2007 qui a repris les mêmes dispositions.
Sont donc applicable en Nouvelle-Calédonie, les articles 9 et 63 du décret du 17/03/1967 dans leur version initiale qui disposent que :
Art 9 - >
Art 63 - >
En l'espèce, le délai de convocation n'ayant pas prévu un délai plus long que le délai légal, la convocation doit être adressée 15 jours francs avant le jour de l'assemblée générale.
Ces deux articles susvisés ne précisent pas le point de départ du délai et les modalités de sa computation. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions générales prévues aux articles 640 et suivants du cpc locale.
L'article 640 dispose que : >
L'article 641 prévoit que >
En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 17/05/2021. Il n'y a pas lieu de retenir une date de présentation effective, la première suffisant pour convoquer valablement le copropriétaire. Le point de départ des 15 jours commençait à courir le 18 mai pour expirer le 01/06/2021, l'assemblée générale se tenant le 02 juin. Le moyen soulevé du défaut de respect du délai de convocation sera rejeté.
Sur la demande de nullité des résolutions.
La résolution n°4 a approuvé les comptes de l'exercice 2020. M. [G] [M] a voté contre ;
La résolution n°5 a donné quitus de sa gestion au syndic. M. [G] [M] a voté contre.
La résolution n° 8 a voté le budget provisionnel pour l'exercice de l'année 2021.M. [G] [M] a voté contre.
Il n'y a pas de nullité sans grief. En l'espèce, M. [G] [M] n'explique pas en quoi ces trois résolutions sont contestables. Dès lors, il sera débouté de sa demande en annulation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges
M. [G] [M] estime qu'il n'y a pas de lien entre ses demandes en annulation des résolutions et la demande reconventionnelle en paiement des charges.
Dès lors, que M. [G] [M] conteste uniquement les délibérations relatives aux mesures financières portant sur les avances de fonds permettant à la copropriété de se gérer, il existe bien un lien de connexité avec la demande en paiement des charges de copropriétés réclamées par Le [Adresse 9] [Adresse 7].
Il est de jurisprudence constante que l'approbation des comptes rend exigible les charges et il en est de même des appels de charges provisionnelles votées par l'assemblée générale.
En l'espèce, M. [G] [M] ne conteste pas le décompte arrêté au 18/05/2022 faisant apparaître un arriéré de 692 687 Fcfp au titre des charges échues (2ème trimestre 22 inclus).
La cour constate qu'est décompté au titre d'un rappel d'arriéré de charge (R.A.N) la somme de 244 395 Fcfp qui correspond au solde de la condamnation prononcée par la présente cour le 28/06/2018 pour un montant de 3 716 418 Fcfp en principal;
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET disposant déjà d'un titre pour l'arriéré de solde, la somme de 244 395 Fcfp doit être déduite du montant restant dû de sorte que M. [G] [M] sera condamné à payer la somme de 448 292 Fcfp.
Sur les pénalités de retard
Le [Adresse 10] demande de confirmer la condamnation de M. [G] [M] prononcée par le tribunal de première instance au paiement des pénalités de retard sans s'expliquer sur ce point. M. [G] [M] demande de rejeter les prétentions adverses.
Certes, le règlement de copropriété de l'immeuble du Sunset Résidence prévoit dans son article 70 une clause pénale qui stipule que : le mois de la demande faite par Ie syndic. Passé ce délai, les retardataires devront payer sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, une pénalité de retard 'xée à un pour cent (I %) par mois de retard ; tout mois commencé sera compté entièrement. Cette pénalité ne pourra excéder la moitié de la somme demandée.>>
Certes le 1er juge a condamné M. [G] [M] à payer la somme de 30 000 Fcfp à ce titre. Toutefois, une demande doit être motivée. En l'espèce, la cour relève que le Syndicat ne soutient pas la demande puisqu'il ne la fonde pas tant en son principe s'agissant d'appliquer une clause pénale que dans son montant. Le jugement sera infirmé et la copropriété sera déboutée de la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SUNSET soutient que M. [G] [M] use et abuse de son droit d'ester en justice en soutenant notamment d'une manière générale sans argumenter le moyen soulevé > ; que depuis de très nombreuses années, il a décidé de ne pas payer ses charges de copropriété alors que le non-paiement de ses charges, crée un préjudice majeur pour l'ensemble de la copropriété ; que cela porte atteinte à la gestion et à l'administration de l'immeuble.
Le [Adresse 10] estime, par conséquent, que le comportement de M. [G] [M] constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice important et qu'il s'agit d'un préjudice financier direct distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
M. [G] [M] réplique qu'il n'a aucune intention de nuire ni mauvaise foi en exerçant une action légitime en annulation des délibérations litigieuses ; qu'au contraire, il doit se défendre contre une demande en paiement des charges qui aurait dû faire l'objet d'une autre procédure.
La contestation sans argumentation de fond suffit à caractériser la mauvaise foi. La cour relève que M. [G] [M] est en procès pour la troisième fois en contestant quasi systématiquement les délibérations prises sur les mesures financières tout en cessant de payer les charges. En l'espèce, la demande en annulation des 3 résolutions ne reposait que sur la non convocation dans le délai sans que l'intéressé s'explique sur le bien ou mal fondé des résolutions votées. Cette opposition et ce défaut de paiement entravent le bon fonctionnement de la copropriété. Cette dernière est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il lui sera alloué la somme de 100 000 Fcfp.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui a dû se défendre en appel la somme de 180 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur les dépens
M. [G] [M], succombant supportera les dépens d'appel.
Sur la demande de dispense
Aucun motif légitime ne justifie de dispenser M. [G] [M] des frais engendrés par les procédures qu'il initie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en ce qu'elle a condamné M. [G] [M] à payer la somme de 692.687 F CFP au titre de l'arriéré de charges, celle de 30.000 F CFP au titre des pénalités de retard et en ce qu'elle a débouté le Syndicat de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamne M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset Résidence la somme de 448.292 [4] au titre des charges de copropriété dues suivant décompte arrêté au 8 mai 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2021 ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset Résidence de sa demande au titre des pénalités de retard ;
- Condamne M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sunset la somme de 100 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Confirme la décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [G] [M] à payer au [Adresse 10] la somme de 180 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande de M. [G] [M] d'être dispensé des frais, dépens et honoraires exposés dans la présente procédure
- Condamne M. [G] [M] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président.