CA Angers, ch. a - civ., 14 octobre 2025, n° 23/00905
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFGV
ordonnance du 15 mai 2023
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/02066
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Madame [T] [B]
née le 5 juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [P]
né le 26 mars 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1709017
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
né le 4 juin 1937 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [H] [W] épouse [A]
née le 29 décembre 1938 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210138
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE DE L'ANJOU venant aux droits de la SARL [K] [V] dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement'entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [A] et son épouse Mme [H] [W] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, [Adresse 10] situé [Adresse 3] à Angers (49), dont il constitue le lot n°93.
Dans ce même immeuble, Mme [T] [B] et M. [M] [P] (ci-après les consorts [S]) sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n°92, lequel est l'unique accès à un comble situé au-dessus du lot n°93 depuis la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive.
Les époux [A] ont déploré que l'usage du comble, non isolé, par les consorts [S] serait à l'origine de nuisances sonores, thermiques et de vibrations. Ces derniers ont alors proposé de faire acquisition de ce comble situé sur leur terrasse.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2019, la'résolution n°9 afférente à l'utilisation du comble et à la proposition de son achat par les consorts [S] n'a pas été adoptée et il a été demandé à ces copropriétaires de ne plus utiliser ce comble, partie commune, et d'en faire condamner l'accès à leurs frais.
Après la notification de cette décision par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL [K] [V] (ci-après le syndicat des copropriétaires), les consorts [S] ont fait assigner par acte d'huissier en date du 14 juin 2019 devant le tribunal de grande instance d'Angers le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution litigieuse, estimant que celle-ci a été prise en fraude de leurs droits et dans des conditions irrégulières.
Suivant jugement rendu le 8 juin 2021, le tribunal a notamment prononcé la nullité de la résolution contestée figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2019 et jugé que le comble de 0m² accessible de la terrasse est une partie privative incluse dans le lot n°92 conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 15 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a voté qu'il n'y avait pas lieu d'interjeter appel de cette décision, M. [A] ayant pour sa part voté pour l'inscription d'un appel.
Faisant valoir qu'ils n'étaient pas parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, les époux [A], suivant actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers les consorts [S] et le syndicat des copropriétaires pour les dire recevables et bien fondés en leur tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2021 et statuant à nouveau sur ledit jugement, principalement débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir annuler la résolution litigieuse du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 26 avril 2019.
Par conclusions d'incident en date du 14 novembre 2022, les consorts [S] ont opposé à l'action des époux [A] le défaut d'intérêt et de qualité à agir, concluant à l'irrecevabilité de leur tierce opposition.
Suivant ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a':
- dit que les époux [F] [A]/[H] [W] justifient d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir pour former tierce opposition contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers,
- débouté en conséquence les consorts [T] [J] [P] de leur demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les époux [F] [A]/[H] [W] contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers entre eux-mêmes et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10],
- débouté les consorts [T] [J] [P] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [F] [A]/[H] [W] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 31 août 2023 pour conclusions de Me Gauvin,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2023, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté les époux [F] [A]/[H] [W] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; intimant les époux [F] [A]/[H] [W] et le syndicat des copropriétaires.
Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 30 octobre 2023 dans l'intérêt des époux [A].
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 14'septembre 2023, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et conclusions au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence de l'Anjou venant aux droits de la SARL [K] [V].
En conséquence, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 23 novembre 2023, les'consorts [S] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit que les époux [A] justifient d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir pour former tierce opposition contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers ;
- débouté en conséquence les consorts [S] de leur demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition par les époux [A] contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers ;
- débouté les consorts [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau ;
Vu les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile ;
- déclarer les époux [A] irrecevables en leur tierce opposition ;
- débouter les époux [A] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les époux [A] à leur verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, les intimés ont fait parvenir à la cour leur dossier de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables aux termes de l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par la Présidente de chambre.
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en'cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Au regard de l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 30 octobre 2023 par les intimés, la cour constate qu'elle n'est ainsi saisie d'aucune prétention de la part de cette dernière et qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions, irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
Il sera donc statué à hauteur d'appel sur les seules conclusions et pièces des appelants.
Il sera toutefois rappelé, en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, en l'absence de conclusions recevables de sa part.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande des appelants que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les fins de non-recevoir
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à'moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'article 122 du même code dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans'examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Par ailleurs, aux termes de l'article 582 du même code, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle'remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 583 précise 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'.
Sur la qualité à agir
Pour retenir la qualité à agir des intimés, le juge de la mise en état a constaté que l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 24 avril 2019 qui a pour incidence que les consorts [S] peuvent faire usage du comble situé au-dessus de leur appartement a, par voie de conséquence, une'incidence sur leur lot privatif de copropriété dans les conditions de sa jouissance. Il a ajouté par ailleurs que s'il résulte des extraits des conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, tels que repris dans les conclusions d'incident des consorts [S], que ce dernier a fait état de désordres subis par les époux [A] du fait de l'usage du comble, il s'avère néanmoins qu'il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a représenté leurs intérêts. Le juge a souligné que la motivation du jugement du 8'juin 2021 corrobore ce point en ce qu'il est retenu que 'en l'état les nuisances invoquées par le voisin ne sont pas justifiées', à défaut notamment pour le syndicat des copropriétaires d'avoir pu produire les justificatifs dont les époux [A] se prévalent.
Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et soutiennent que :
- seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a vocation à défendre et représenter tous les copropriétaires en matière de contestation d'assemblée générale ;
- la résolution qui les empêchait d'user du comble situé sur leur terrasse à usage exclusif et qui modifiait ainsi la situation existante depuis des dizaines d'années, avait uniquement pour but de satisfaire aux demandes des époux [A], ce'comble n'ayant strictement aucun intérêt pour la copropriété ;
- l'argumentation des époux [A] est identique à celle du syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d'Angers dans le cadre de l'affaire les ayant opposés à ce dernier et repose sur la protection des mêmes droits, à savoir que le comble serait une partie commune et que le prétendu usage illégal de ce comble par eux entraînerait un préjudice ;
- le syndicat des copropriétaires a défendu exactement les mêmes droits que les époux [A], lesquels ont donc été représentés lors de l'instance ayant conduit au jugement du 8 juin 2021 ;
- si les époux [A] subissaient un préjudice lié à l'usage du comble, ils'devraient exercer une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ce qu'ils ne font pas.
Sur ce, la cour
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 1 et 2 dispose 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'.
Il est constant que lorsqu'une action a été intentée contre le syndicat des copropriétaires, un copropriétaire ne peut former tierce opposition que s'il justifie d'un préjudice personnel et d'intérêts distincts de ceux défendus par le syndicat. Cet intérêt personnel et distinct peut être admis lorsque sont en cause les droits privatifs d'un copropriétaire.
En l'espèce, l'instance initiée par les appelants le 14 juin 2019 en vue d'obtenir l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2019 était exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Cette résolution n°9 concernait l'utilisation privative d'un comble non défini comme partie privative à l'état descriptif de division, par les copropriétaires du lot n°92 entrée n°25 et explicitée en ces termes :
'L'assemblée générale
- prend acte d'une annexion par M. [P] et Mme [B] d'une partie commune sans autorisation, cette appropriation illicite d'un comble peut faire l'objet d'une contestation par le syndicat des copropriétaires et par tout copropriétaire.
- prend acte que M. et Mme [A] propriétaires du lot dont une partie est située juste au-dessous de ce comble, indiquent par lettre recommandée avec AR que cette occupation leur cause un préjudice et qu'ils demandent la condamnation de l'accès.
- compte tenu de cette situation, le syndicat des copropriétaires demande, par l'intermédiaire de son syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, à M. [P] et Mme [B] propriétaires du lot n°92 de condamner l'accès au comble 'partie commune', de désinstaller les lignes électriques et de procéder à une isolation thermique au sol
- prend acte de la demande de M. [P] et Mme [B] de se porter acquéreurs de cette partie commune pour le prix de 1.000 euros.
- prend connaissance du modificatif aux état descriptif de division et règlement de copropriété élaboré par le cabinet [C] et Associés Géomètre expert, joint à la convocation.
Cette demande est soumise au vote (...)
DECISION PRISE :
'L'assemblée générale constate que la majorité de l'article 26 en faveur du projet d'achat du comble par M. [P] et Mme [B] au syndicat des copropriétaires n'est pas atteinte, le projet n'est pas adopté.
- Il est également simplement constaté à l'occasion de ce vote que le nombre de membres du syndicat (et de leurs voix), opposé à cette vente, est supérieur au nombre de membres favorables (et de leurs voix).
- en conséquence, l'assemblée générale demande à M. [P] et Mme'[B], propriétaires du lot n°92 de ne plus utiliser ce comble 'partie commune', de faire condamner à leurs frais exclusifs l'accès audit comble par la terrasse de leur appartement, de désinstaller les lignes électriques et de procéder à une isolation thermique au sol, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée générale (...)'.
Le tribunal a annulé ladite résolution, retenant que :
- la présentation de la résolution soumise au vote des copropriétaires n'apparaît pas conforme à la réalité en ce qu'il n'est pas établi que les propriétaires du lot n°92 se soient livrés à une appropriation illicite d'un espace qui n'apparaît pas soumis à la gestion du syndic à défaut de mention dans le règlement de copropriété ;
- il ne peut être imposé aux copropriétaires en l'état de la jouissance exclusive de la terrasse donnant accès au comble de vider les lieux et, en l'état de la réclamation comme partie commune du syndicat des copropriétaires, d'imposer aux propriétaires du lot n°92 de procéder à une isolation thermique du sol, ce dont convient le syndicat des copropriétaires dans ses écritures ;
- les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées.
Le tribunal a également qualifié le comble litigieux de 'partie privative incluse dans le lot n°92" dès lors que :
- compte tenu de la régularisation opérée dans les mêmes conditions pour un autre comble au bénéfice d'un copropriétaire voisin, rien ne s'oppose à la régularisation de cet espace au profit des propriétaires du lot n°92 qui bénéficient d'une jouissance exclusive accessoire au droit de jouissance exclusif de leur terrasse, seul point d'accès audit comble ;
- compte tenu de la configuration du local en cause, de sa surface, il ne présente aucune utilité pour les autres copropriétaires qui n'ont pas bénéficié de régularisation à leur bénéfice.
Au regard des éléments qui précèdent, les époux [A] justifient d'un intérêt propre et distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, à défendre la validité de la résolution querellée dès lors que celle-ci a des conséquences sur les conditions de jouissance de leur lot privatif. En effet, en tant que copropriétaires déplorant des désordres générés par l'usage du comble en cause par les consorts [S], ils avaient un intérêt personnel à voir soutenir la validité de la résolution querellée qui mettait un terme à l'occupation dudit comble et partant faisait cesser l'atteinte alléguée à la jouissance de leur lot privatif. Si, comme souligné à juste titre par le premier juge, le syndicat des copropriétaires a pu, au soutien de sa demande de rejet des prétentions des consorts [I], faire état des plaintes des époux [A] sans toutefois d'ailleurs les objectiver à l'aide de pièces justificatives, il a représenté ces copropriétaires au même titre que les autres, à savoir en tant que membre de la collectivité et non en tant que copropriétaires lésés dans leurs droits privatifs.
Il s'ensuit que les intimés ne peuvent être considérés comme ayant été représentés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance ayant conduit au jugement du 8 juin 2021 et donc partie audit jugement ayant statué sur la validité de la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les intimés justifiaient de leur qualité à agir pour former tierce opposition à la décision du 8'juin 2021.
Sur l'intérêt à agir
Le juge de la mise en état, pour retenir l'intérêt à agir des époux [A] à former tierce opposition au jugement du 8 juin 2021, a retenu que ces derniers ne se limitent pas à alléguer des nuisances, produisant un constat d'huissier établi le 22 décembre 2020 faisant état de désordres au niveau du plafond du séjour de leur appartement qui se trouve juste en dessous du comble litigieux ainsi qu'un mail adressé par le syndic de la copropriété aux consorts [S] le 15'novembre 2018 rapportant l'existence de fissures au niveau d'un plafond, objectivées par des photographies prises par les époux [A]. Le juge a également relevé que les consorts [S] ne peuvent considérer comme acquis que ce comble n'est pas une partie commune alors que la qualification juridique de ce comble fait débat au vu des pièces produites, dont celles émanant du syndic.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir, sur la base des seules affirmations des intimés, déduit de l'état de l'appartement de ces derniers, un lien de causalité avec leur usage du comble litigieux. Or, ils soutiennent que l'intérêt à agir des intimés est bien lié à la preuve de leurs allégations et de leur préjudices, faisant ainsi valoir que :
- le procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 décembre 2020, seule pièce produite par leurs contradicteurs, ne permet pas de faire de lien entre l'existence de la dalle qui est tombée au sol dans l'appartement de ces derniers et l'occupation du comble de façon très épisodique ;
- le syndicat de la copropriété, aux termes de son courriel du 15 novembre 2018, ne procède que par affirmation en indiquant que les allées et venus dans le comble ont provoqué des fissures à l'un des plafonds de l'appartement des époux [A] sans apporter d'élément pour corroborer cette affirmation ; les'photographies dont il est fait état dans le mail ne sont pas versées aux débats';
- les conditions de jouissance du lot appartenant aux intimés ne sont absolument pas affectées par la décision du tribunal judiciaire d'Angers en date du 8 juin 2021 qui n'a rien modifié de la situation de fait qui existe depuis la construction de l'immeuble ;
- les intimés ne justifient d'aucune des nuisances alléguées, qu'elles soient thermiques, sonores, vibratoires et de fissuration.
Sur ce, la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous'réserve des cas lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l'espèce, il n'est pas discutable que l'exécution de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 24 juin 2019 mettait un terme à l'occupation du comble litigieux et partant aux troubles déplorés par les intimés, au titre desquels ils ont produit devant le premier juge des pièces pour en justifier.
Le jugement critiqué annulant cette résolution et jugeant que ledit comble est une partie privative incluse dans le lot n°92 appartenant aux consorts [I], les intimés se retrouvaient dans la situation antérieure à l'adoption de la résolution et ainsi exposés à la poursuite des troubles allégués, générés par l'usage de ce local situé en partie au dessus de leur appartement. En cela, le'jugement du 8 juin 2021 qui annule ladite résolution fait grief aux époux [A] et ce, sans qu'il s'agisse à ce stade de la procédure d'apprécier la force probante des pièces versées pour justifier de la réalité des désordres.
C'est dès lors à bon escient que le premier juge a retenu que ces derniers justifient d'un intérêt légitime à exercer une tierce opposition contre le jugement précité.
L'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a dit que intimés justifient d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir pour former tierce opposition contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers et en ce qu'elle a débouté en conséquence les appelants de leur demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition formée contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions ayant réservé les dépens et ayant rejeté la demande des appelants fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en leur appel devront supporter les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les pièces notifiées le 16 juin 2025 par M. [F] [A] et Mme [H] [A],
Confirme, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 15 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [P] et Mme [T] [B] de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [P] et Mme [T] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFGV
ordonnance du 15 mai 2023
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/02066
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Madame [T] [B]
née le 5 juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [P]
né le 26 mars 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1709017
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
né le 4 juin 1937 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [H] [W] épouse [A]
née le 29 décembre 1938 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210138
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE DE L'ANJOU venant aux droits de la SARL [K] [V] dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement'entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [A] et son épouse Mme [H] [W] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, [Adresse 10] situé [Adresse 3] à Angers (49), dont il constitue le lot n°93.
Dans ce même immeuble, Mme [T] [B] et M. [M] [P] (ci-après les consorts [S]) sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n°92, lequel est l'unique accès à un comble situé au-dessus du lot n°93 depuis la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive.
Les époux [A] ont déploré que l'usage du comble, non isolé, par les consorts [S] serait à l'origine de nuisances sonores, thermiques et de vibrations. Ces derniers ont alors proposé de faire acquisition de ce comble situé sur leur terrasse.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2019, la'résolution n°9 afférente à l'utilisation du comble et à la proposition de son achat par les consorts [S] n'a pas été adoptée et il a été demandé à ces copropriétaires de ne plus utiliser ce comble, partie commune, et d'en faire condamner l'accès à leurs frais.
Après la notification de cette décision par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL [K] [V] (ci-après le syndicat des copropriétaires), les consorts [S] ont fait assigner par acte d'huissier en date du 14 juin 2019 devant le tribunal de grande instance d'Angers le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution litigieuse, estimant que celle-ci a été prise en fraude de leurs droits et dans des conditions irrégulières.
Suivant jugement rendu le 8 juin 2021, le tribunal a notamment prononcé la nullité de la résolution contestée figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2019 et jugé que le comble de 0m² accessible de la terrasse est une partie privative incluse dans le lot n°92 conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 15 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a voté qu'il n'y avait pas lieu d'interjeter appel de cette décision, M. [A] ayant pour sa part voté pour l'inscription d'un appel.
Faisant valoir qu'ils n'étaient pas parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, les époux [A], suivant actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers les consorts [S] et le syndicat des copropriétaires pour les dire recevables et bien fondés en leur tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2021 et statuant à nouveau sur ledit jugement, principalement débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir annuler la résolution litigieuse du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 26 avril 2019.
Par conclusions d'incident en date du 14 novembre 2022, les consorts [S] ont opposé à l'action des époux [A] le défaut d'intérêt et de qualité à agir, concluant à l'irrecevabilité de leur tierce opposition.
Suivant ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a':
- dit que les époux [F] [A]/[H] [W] justifient d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir pour former tierce opposition contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers,
- débouté en conséquence les consorts [T] [J] [P] de leur demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les époux [F] [A]/[H] [W] contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers entre eux-mêmes et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10],
- débouté les consorts [T] [J] [P] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [F] [A]/[H] [W] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 31 août 2023 pour conclusions de Me Gauvin,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2023, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté les époux [F] [A]/[H] [W] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; intimant les époux [F] [A]/[H] [W] et le syndicat des copropriétaires.
Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 30 octobre 2023 dans l'intérêt des époux [A].
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 14'septembre 2023, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et conclusions au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence de l'Anjou venant aux droits de la SARL [K] [V].
En conséquence, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 23 novembre 2023, les'consorts [S] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit que les époux [A] justifient d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir pour former tierce opposition contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers ;
- débouté en conséquence les consorts [S] de leur demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition par les époux [A] contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers ;
- débouté les consorts [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau ;
Vu les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile ;
- déclarer les époux [A] irrecevables en leur tierce opposition ;
- débouter les époux [A] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les époux [A] à leur verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, les intimés ont fait parvenir à la cour leur dossier de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables aux termes de l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par la Présidente de chambre.
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en'cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Au regard de l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 30 octobre 2023 par les intimés, la cour constate qu'elle n'est ainsi saisie d'aucune prétention de la part de cette dernière et qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions, irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
Il sera donc statué à hauteur d'appel sur les seules conclusions et pièces des appelants.
Il sera toutefois rappelé, en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, en l'absence de conclusions recevables de sa part.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande des appelants que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les fins de non-recevoir
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à'moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'article 122 du même code dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans'examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Par ailleurs, aux termes de l'article 582 du même code, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle'remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 583 précise 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'.
Sur la qualité à agir
Pour retenir la qualité à agir des intimés, le juge de la mise en état a constaté que l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 24 avril 2019 qui a pour incidence que les consorts [S] peuvent faire usage du comble situé au-dessus de leur appartement a, par voie de conséquence, une'incidence sur leur lot privatif de copropriété dans les conditions de sa jouissance. Il a ajouté par ailleurs que s'il résulte des extraits des conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, tels que repris dans les conclusions d'incident des consorts [S], que ce dernier a fait état de désordres subis par les époux [A] du fait de l'usage du comble, il s'avère néanmoins qu'il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a représenté leurs intérêts. Le juge a souligné que la motivation du jugement du 8'juin 2021 corrobore ce point en ce qu'il est retenu que 'en l'état les nuisances invoquées par le voisin ne sont pas justifiées', à défaut notamment pour le syndicat des copropriétaires d'avoir pu produire les justificatifs dont les époux [A] se prévalent.
Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et soutiennent que :
- seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a vocation à défendre et représenter tous les copropriétaires en matière de contestation d'assemblée générale ;
- la résolution qui les empêchait d'user du comble situé sur leur terrasse à usage exclusif et qui modifiait ainsi la situation existante depuis des dizaines d'années, avait uniquement pour but de satisfaire aux demandes des époux [A], ce'comble n'ayant strictement aucun intérêt pour la copropriété ;
- l'argumentation des époux [A] est identique à celle du syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d'Angers dans le cadre de l'affaire les ayant opposés à ce dernier et repose sur la protection des mêmes droits, à savoir que le comble serait une partie commune et que le prétendu usage illégal de ce comble par eux entraînerait un préjudice ;
- le syndicat des copropriétaires a défendu exactement les mêmes droits que les époux [A], lesquels ont donc été représentés lors de l'instance ayant conduit au jugement du 8 juin 2021 ;
- si les époux [A] subissaient un préjudice lié à l'usage du comble, ils'devraient exercer une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ce qu'ils ne font pas.
Sur ce, la cour
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 1 et 2 dispose 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'.
Il est constant que lorsqu'une action a été intentée contre le syndicat des copropriétaires, un copropriétaire ne peut former tierce opposition que s'il justifie d'un préjudice personnel et d'intérêts distincts de ceux défendus par le syndicat. Cet intérêt personnel et distinct peut être admis lorsque sont en cause les droits privatifs d'un copropriétaire.
En l'espèce, l'instance initiée par les appelants le 14 juin 2019 en vue d'obtenir l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2019 était exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Cette résolution n°9 concernait l'utilisation privative d'un comble non défini comme partie privative à l'état descriptif de division, par les copropriétaires du lot n°92 entrée n°25 et explicitée en ces termes :
'L'assemblée générale
- prend acte d'une annexion par M. [P] et Mme [B] d'une partie commune sans autorisation, cette appropriation illicite d'un comble peut faire l'objet d'une contestation par le syndicat des copropriétaires et par tout copropriétaire.
- prend acte que M. et Mme [A] propriétaires du lot dont une partie est située juste au-dessous de ce comble, indiquent par lettre recommandée avec AR que cette occupation leur cause un préjudice et qu'ils demandent la condamnation de l'accès.
- compte tenu de cette situation, le syndicat des copropriétaires demande, par l'intermédiaire de son syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, à M. [P] et Mme [B] propriétaires du lot n°92 de condamner l'accès au comble 'partie commune', de désinstaller les lignes électriques et de procéder à une isolation thermique au sol
- prend acte de la demande de M. [P] et Mme [B] de se porter acquéreurs de cette partie commune pour le prix de 1.000 euros.
- prend connaissance du modificatif aux état descriptif de division et règlement de copropriété élaboré par le cabinet [C] et Associés Géomètre expert, joint à la convocation.
Cette demande est soumise au vote (...)
DECISION PRISE :
'L'assemblée générale constate que la majorité de l'article 26 en faveur du projet d'achat du comble par M. [P] et Mme [B] au syndicat des copropriétaires n'est pas atteinte, le projet n'est pas adopté.
- Il est également simplement constaté à l'occasion de ce vote que le nombre de membres du syndicat (et de leurs voix), opposé à cette vente, est supérieur au nombre de membres favorables (et de leurs voix).
- en conséquence, l'assemblée générale demande à M. [P] et Mme'[B], propriétaires du lot n°92 de ne plus utiliser ce comble 'partie commune', de faire condamner à leurs frais exclusifs l'accès audit comble par la terrasse de leur appartement, de désinstaller les lignes électriques et de procéder à une isolation thermique au sol, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée générale (...)'.
Le tribunal a annulé ladite résolution, retenant que :
- la présentation de la résolution soumise au vote des copropriétaires n'apparaît pas conforme à la réalité en ce qu'il n'est pas établi que les propriétaires du lot n°92 se soient livrés à une appropriation illicite d'un espace qui n'apparaît pas soumis à la gestion du syndic à défaut de mention dans le règlement de copropriété ;
- il ne peut être imposé aux copropriétaires en l'état de la jouissance exclusive de la terrasse donnant accès au comble de vider les lieux et, en l'état de la réclamation comme partie commune du syndicat des copropriétaires, d'imposer aux propriétaires du lot n°92 de procéder à une isolation thermique du sol, ce dont convient le syndicat des copropriétaires dans ses écritures ;
- les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées.
Le tribunal a également qualifié le comble litigieux de 'partie privative incluse dans le lot n°92" dès lors que :
- compte tenu de la régularisation opérée dans les mêmes conditions pour un autre comble au bénéfice d'un copropriétaire voisin, rien ne s'oppose à la régularisation de cet espace au profit des propriétaires du lot n°92 qui bénéficient d'une jouissance exclusive accessoire au droit de jouissance exclusif de leur terrasse, seul point d'accès audit comble ;
- compte tenu de la configuration du local en cause, de sa surface, il ne présente aucune utilité pour les autres copropriétaires qui n'ont pas bénéficié de régularisation à leur bénéfice.
Au regard des éléments qui précèdent, les époux [A] justifient d'un intérêt propre et distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, à défendre la validité de la résolution querellée dès lors que celle-ci a des conséquences sur les conditions de jouissance de leur lot privatif. En effet, en tant que copropriétaires déplorant des désordres générés par l'usage du comble en cause par les consorts [S], ils avaient un intérêt personnel à voir soutenir la validité de la résolution querellée qui mettait un terme à l'occupation dudit comble et partant faisait cesser l'atteinte alléguée à la jouissance de leur lot privatif. Si, comme souligné à juste titre par le premier juge, le syndicat des copropriétaires a pu, au soutien de sa demande de rejet des prétentions des consorts [I], faire état des plaintes des époux [A] sans toutefois d'ailleurs les objectiver à l'aide de pièces justificatives, il a représenté ces copropriétaires au même titre que les autres, à savoir en tant que membre de la collectivité et non en tant que copropriétaires lésés dans leurs droits privatifs.
Il s'ensuit que les intimés ne peuvent être considérés comme ayant été représentés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance ayant conduit au jugement du 8 juin 2021 et donc partie audit jugement ayant statué sur la validité de la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les intimés justifiaient de leur qualité à agir pour former tierce opposition à la décision du 8'juin 2021.
Sur l'intérêt à agir
Le juge de la mise en état, pour retenir l'intérêt à agir des époux [A] à former tierce opposition au jugement du 8 juin 2021, a retenu que ces derniers ne se limitent pas à alléguer des nuisances, produisant un constat d'huissier établi le 22 décembre 2020 faisant état de désordres au niveau du plafond du séjour de leur appartement qui se trouve juste en dessous du comble litigieux ainsi qu'un mail adressé par le syndic de la copropriété aux consorts [S] le 15'novembre 2018 rapportant l'existence de fissures au niveau d'un plafond, objectivées par des photographies prises par les époux [A]. Le juge a également relevé que les consorts [S] ne peuvent considérer comme acquis que ce comble n'est pas une partie commune alors que la qualification juridique de ce comble fait débat au vu des pièces produites, dont celles émanant du syndic.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir, sur la base des seules affirmations des intimés, déduit de l'état de l'appartement de ces derniers, un lien de causalité avec leur usage du comble litigieux. Or, ils soutiennent que l'intérêt à agir des intimés est bien lié à la preuve de leurs allégations et de leur préjudices, faisant ainsi valoir que :
- le procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 décembre 2020, seule pièce produite par leurs contradicteurs, ne permet pas de faire de lien entre l'existence de la dalle qui est tombée au sol dans l'appartement de ces derniers et l'occupation du comble de façon très épisodique ;
- le syndicat de la copropriété, aux termes de son courriel du 15 novembre 2018, ne procède que par affirmation en indiquant que les allées et venus dans le comble ont provoqué des fissures à l'un des plafonds de l'appartement des époux [A] sans apporter d'élément pour corroborer cette affirmation ; les'photographies dont il est fait état dans le mail ne sont pas versées aux débats';
- les conditions de jouissance du lot appartenant aux intimés ne sont absolument pas affectées par la décision du tribunal judiciaire d'Angers en date du 8 juin 2021 qui n'a rien modifié de la situation de fait qui existe depuis la construction de l'immeuble ;
- les intimés ne justifient d'aucune des nuisances alléguées, qu'elles soient thermiques, sonores, vibratoires et de fissuration.
Sur ce, la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous'réserve des cas lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l'espèce, il n'est pas discutable que l'exécution de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 24 juin 2019 mettait un terme à l'occupation du comble litigieux et partant aux troubles déplorés par les intimés, au titre desquels ils ont produit devant le premier juge des pièces pour en justifier.
Le jugement critiqué annulant cette résolution et jugeant que ledit comble est une partie privative incluse dans le lot n°92 appartenant aux consorts [I], les intimés se retrouvaient dans la situation antérieure à l'adoption de la résolution et ainsi exposés à la poursuite des troubles allégués, générés par l'usage de ce local situé en partie au dessus de leur appartement. En cela, le'jugement du 8 juin 2021 qui annule ladite résolution fait grief aux époux [A] et ce, sans qu'il s'agisse à ce stade de la procédure d'apprécier la force probante des pièces versées pour justifier de la réalité des désordres.
C'est dès lors à bon escient que le premier juge a retenu que ces derniers justifient d'un intérêt légitime à exercer une tierce opposition contre le jugement précité.
L'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a dit que intimés justifient d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir pour former tierce opposition contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers et en ce qu'elle a débouté en conséquence les appelants de leur demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition formée contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions ayant réservé les dépens et ayant rejeté la demande des appelants fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en leur appel devront supporter les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les pièces notifiées le 16 juin 2025 par M. [F] [A] et Mme [H] [A],
Confirme, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 15 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [P] et Mme [T] [B] de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [P] et Mme [T] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée