Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-10.872
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° P 24-10.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Mme [S] [L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-10.872 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Solafim, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Solafim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société Solafim, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère rapporteur, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2023), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, Mme [L] (la copropriétaire) a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Solafim, son syndic en exercice jusqu'au 31 décembre 2016 et à nouveau désigné en cette qualité par une assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2017, en annulation de résolutions adoptées par cette assemblée générale et en contestation de son compte individuel de copropriétaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La copropriétaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 janvier 2017 pour défaut de constitution régulière du bureau, alors « que le syndic assure que le secrétariat de la séance et l'absence de secrétaire au cours de l'assemblée générale entraîne la nullité de plein droit de cette assemblée ; que la copropriétaire faisait valoir que, lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, les copropriétaires avaient estimé pouvoir désigner le représentant de la société Solafim comme secrétaire de séance cependant que cette société n'était plus syndic au moment de la désignation du secrétaire, et que le représentant de cette société n'était pas copropriétaire, ce dont elle déduisait qu'il était incontestable que la fonction de secrétaire ne pouvait pas être ainsi assumée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que monsieur [V], salarié du cabinet Solafim, avait été régulièrement désigné en qualité de secrétaire de séance de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, que la copropriété n'ayant plus de syndic au jour de l'assemblée, un vote formel du secrétaire de séance était nécessaire et qu'il avait été jugé qu'aucune disposition n'interdisait au salarié de l'un des candidats d'être désigné en qualité de secrétaire de séance, sans constater que monsieur [V] était salarié de l'un des syndics candidats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [V], salarié de la société Solafim, société candidate aux fonctions de syndic, avait été régulièrement désigné, par la résolution n° 3, en qualité de secrétaire de séance de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] et à la société Solafim la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° P 24-10.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Mme [S] [L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-10.872 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Solafim, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Solafim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société Solafim, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère rapporteur, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2023), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, Mme [L] (la copropriétaire) a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Solafim, son syndic en exercice jusqu'au 31 décembre 2016 et à nouveau désigné en cette qualité par une assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2017, en annulation de résolutions adoptées par cette assemblée générale et en contestation de son compte individuel de copropriétaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La copropriétaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 janvier 2017 pour défaut de constitution régulière du bureau, alors « que le syndic assure que le secrétariat de la séance et l'absence de secrétaire au cours de l'assemblée générale entraîne la nullité de plein droit de cette assemblée ; que la copropriétaire faisait valoir que, lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, les copropriétaires avaient estimé pouvoir désigner le représentant de la société Solafim comme secrétaire de séance cependant que cette société n'était plus syndic au moment de la désignation du secrétaire, et que le représentant de cette société n'était pas copropriétaire, ce dont elle déduisait qu'il était incontestable que la fonction de secrétaire ne pouvait pas être ainsi assumée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que monsieur [V], salarié du cabinet Solafim, avait été régulièrement désigné en qualité de secrétaire de séance de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, que la copropriété n'ayant plus de syndic au jour de l'assemblée, un vote formel du secrétaire de séance était nécessaire et qu'il avait été jugé qu'aucune disposition n'interdisait au salarié de l'un des candidats d'être désigné en qualité de secrétaire de séance, sans constater que monsieur [V] était salarié de l'un des syndics candidats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [V], salarié de la société Solafim, société candidate aux fonctions de syndic, avait été régulièrement désigné, par la résolution n° 3, en qualité de secrétaire de séance de l'assemblée générale du 27 janvier 2017, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] et à la société Solafim la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.