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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 15 octobre 2025, n° 19/00659

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 19/00659

15 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025

(n° /2025, 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CB3

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2018 - tribunal de grande instance de BOBIGNY- RG n° 18/02475

APPELANTES

SARL ARCHI 5 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 21]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL ARCHI 5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A. EUROMAF en qualité d'assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [B] [I]

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [I]

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [J]

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [S]

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [W]

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [P]

[Adresse 9]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [P]

[Adresse 9]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [T]

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [T]

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

S.D.C. [Adresse 12] représenté par son syndic en fonction, la S.A.S. FONCIA GIEP, dont le siège social est [Adresse 10], prise en son établissement secondaire domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES recherchée en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la SNC REI CONDORCET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. APC ETANCH' GRAND LYON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. APC ETANCH'GRAND LYON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS

S.N.C. REI CONDORCET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 21]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 05 mars 2019 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Rei Condorcet a fait construire, courant 2013, un ensemble immobilier comprenant un immeuble de 4 étages, avec sous-sol à usage de parking, comportant 10 logements et un local commercial, et 5 maisons d'un étage correspondant, chacune, à un logement individuel, situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 21] (93).

Ces différents biens, à structure bois, ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 21] (le syndicat).

La société Rei Condorcet a souscrit auprès de la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (la société Abeille), une police dommages-ouvrage (DO) et constructeur non-réalisateur (CNR).

Sont intervenues, notamment, à l'acte de construire :

la société Archi 5, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF)

la société BTP consultants, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Euromaf

la société APC Etanch' grand Lyon (la société APC Etanch), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

La réception est intervenue le 27 mars 2015 avec des réserves sans rapport avec les désordres allégués.

Postérieurement à la réception, il a été constaté, lors d'une visite en toiture dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, une souplesse anormale des toitures de l'immeuble et des maisons ainsi que des pénétrations d'eau fragilisant les panneaux bois qui constituent l'ossature des maisons et de l'immeuble.

Par lettres des 27 avril, 29 mai et 25 septembre 2015, la société Archi 5, en qualité de maître d''uvre, a sollicité l'intervention de la société APC Etanch.

En l'absence de réponse, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2015 lui a été adressée par la société Rei Condorcet.

Le 2 octobre 2015, la société Rei Condorcet a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage la société Aviva assurances aux motifs d'une souplesse anormale au niveau des panneaux de bois et de la charpente des toitures de l'immeuble et des maisons, d'une accumulation d'eau et d'un risque d'effondrement des toitures.

Le 8 octobre 2015, le syndicat a procédé également à une déclaration de sinistre.

La société Aviva a désigné le cabinet Eurisk pour procéder à une expertise.

Le 29 octobre 2015, la société Eurisk a déposé un rapport préliminaire constatant de graves défauts d'étanchéité se traduisant par une souplesse anormale et dangereuse au niveau des panneaux de bois et de la charpente des toitures de l'immeuble et des maisons 2 et 3.

Il a proposé une position de garantie pour les dommages concernant les toitures de l'immeuble et des maisons 2 et 3 et a proposé une position de non garantie pour les maisons 1, 4 et 5 en précisant devoir poursuivre ses opérations de constat sur ces trois maisons.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2015, la société Aviva a pris une position de non-garantie.

Par ordonnance du 8 janvier 2016 et ordonnance de remplacement du 25 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnances des 5 septembre et 10 octobre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres constructeurs ainsi qu'à leurs assureurs.

Le 13 juillet 2017, l'expert a déposé son rapport.

Par acte du 16 février 2018, le syndicat, M. et Mme [T], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], M. [J], M. [S] et Mme [W], M. et Mme [P], M. [F] et Mme [X], copropriétaires, ont assigné la société Rei Condorcet et la société Aviva assurances en qualité d'assureur DO et CNR, la société Archi 5, et son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société APC Etanch et son assureur la société Axa.

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Archi 5 et la MAF à l'encontre du syndicat ;

Déclare les demandes du syndicat à l'encontre de la société Archi 5 et la MAF recevables ;

Déclare la société Rei Condorcet, la société Archi 5, la société BTP consultants et la société APC Etanch responsables sur le fondement décennal des désordres subis par le syndicat, par M. et Mme [I], par M. et Mme [P], par M. [S] et Mme [W], par M. [J], par M. et Mme [Y] et par M. et Mme [T] ;

Condamne la société Aviva assurances à garantir la société Rei Condorcet dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

Condamne la MAF à garantir la société Archi 5 dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Condamne la société Euromaf à garantir la société BTP consultants dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

Condamne la société Axa à garantir la société APC Etanch dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, au titre des travaux réparatoires incluant les frais de maîtrise d''uvre, et au titre des frais d'investigation, d'assistance et de mesures conservatoires engagés durant les opérations d'expertise, à l'exclusion des préjudices immatériels ;

Condamne la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa in solidum à payer au syndicat :

la somme de 259 136,76 euros HT soit 310 964,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires

10 % du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme, au taux en vigueur lors du paiement, au titre des frais de maîtrise d''uvre

8 392 euros TTC au titre des frais de sondage et d'études ;

Condamne in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à payer au titre des travaux réparatoires :

à M. et Mme [I] la somme de 29 253 euros TTC,

à M. et Mme [Y] la somme de 18 826 euros TTC,

à M. [J] la somme de 9 824 euros TTC,

à M. [S] et Mme [W] la somme de 8 379 euros TTC,

à M. et Mme [P] la somme de 12 934 euros TTC,

à M. et Mme [T] la somme de 10 086 euros TTC

Rejette les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Axa au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral, et du préjudice lié au temps passé à gérer le sinistre ;

Condamne in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, et la Société APC Etanch à payer :

à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance et 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

à M. [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

à M. [S] et Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Rejette le surplus des demandes d'indémnisation,

Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires des parties communes et privatives, des frais de maîtrise d''uvre et des frais de sondage et d'études ;

Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch à garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à payer à la société Rei Condorcet la somme de 10 684 euros TTC au titre des mesures conservatoires,

Dit que dans les rapports des co-obligées entre elles, la dette de responsabilité est répartie comme suit :

la société Archi 5 assurée par la MAF : 45 %

la société BTP consultants assurée par la société Euromaf : 10 %

la société APC Etanch assurée par la société Axa : 45 %.

Rejette les recours formés à l'encontre de la société Rei Condorcet,

Condamne in solidum la société APC Etanch et la société à garantir la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf à hauteur de 45 % ;

Condamne in solidum la société Archi 5 et la MAF à garantir la société Axa à hauteur de 45% et la société Archi 5 à garantir la société APC Etanch à hauteur de 45 % ;

Condamne in solidum la société BTP consultants et la société Euromaf à garantir la société Axa à hauteur de 10 % et la société BTP consultants à garantir la société APC Etanch à hauteur de 10 %,

Rejette les demandes d'indemnisation de M. [F] et Mme [X],

Condamne la société Rei Condorcet à payer à la société APC Etanch la somme de 9 304,04 euros TTC au titre du solde de son marché ;

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 22] la somme de 7 000 euros, à M. et Mme [I] la somme de 500 euros, à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros, à M. [S] et Mme [W] la somme de 500 euros, à M. [J] la somme de 500 euros, a M. et Mme [P] la somme de 500 euros et à M. et Mme [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;

Rejette toutes les autres demandes de faits irrépétibles,

Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa aux dépens, comprenant les frais d`expertise,

Dit que dans le rapport des co-obligés entre eux, la répartition définitive de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens se fera de la manière suivante :

la société Archi 5 et la MAF : 45 %

la société BTP consultants et la société Euromaf : 10 %

la société APC Etanch et la société Axa : 45 %,

Condamne dans leurs recours entre eux la société Archi 5, la MAF, la société BTP

consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage ainsi fixé ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 8 janvier 2019, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

La société Rei Condorcet,

La société APC Etanch,

La société Axa,

Le syndicat,

M. et Mme [I],

M. [J],

M. [S],

Mme [W],

M. et Mme [P],

M. et Mme [T],

M. et Mme [Y].

Par arrêt du 21 juin 2023, la présente cour a :

rejeté l'exception de nullité soulevé par la société Archi 5, la MAF la société BTP consultants et la société Euromaf, in limine litis

ordonné la réouverture des débats et une consultation conformément aux dispositions des articles 257 et suivants du code de procédure civile et désigne un technicien avec pour mission :

de se faire communiquer le rapport d'expertise de M. [K] établi le 13 juillet 2017 ainsi que l'intégralité de ses annexes, les 55 pièces et les dires récapitulatifs n° 1 et 2 communiquées à M. [K] par la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf ;

donner son avis dans le cadre d'un rapport de consultation écrit sur l'imputabilité des désordres à la société Archi 5 et à la société BTP consultants et sur les préjudices et les responsabilités en résultant pour celles-ci.

M. [N], désigné par ordonnance du 12 septembre 2023, en remplacement du technicien auquel la consultation avait été initialement confiée, a déposé son rapport le 29 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Archi 5, la MAF, ès qualités, la société BTP consultants et la société Euromaf, demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans les termes ci-après :

Juger la société Archi 5 et son assureur la MAF, et la société BTP consultants et son assureur Euromaf, recevables et bien fondées en leur appel,

In limine litis

Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Archi 5 et la MAF faute de saisine préalable du CROAIF, et déclaré les demandes du syndicat et des copropriétaires recevables ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevables les demandes du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de la société Archi 5 et de la MAF ;

Débouter le syndicat et les copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société Archi 5 et la MAF ;

A titre principal

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsables les sociétés Archi 5 et BTP consultants des désordres subis par le syndicat et les copropriétaires ;

Et statuant à nouveau :

Débouter le syndicat et les copropriétaires, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Archi 5 et de son assureur la MAF et de la société BTP consultants et de son assureur Euromaf ;

Prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés Archi 5, BTP consultants, de la MAF et d'Euromaf ;

A titre subsidiaire

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat la somme de 310 964,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires, 10 % du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme, au taux en vigueur lors du paiement au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au titre des travaux de reprise intérieurs des logements :

Pour les époux [T] : 10 086 euros TTC,

Pour les époux [Y] : 18 826 euros TTC,

Pour les époux [I] : 29 253 euros TTC,

Pour M. [J] : 9 824 euros TTC,

Pour M. [S] et Mme [W] : 8 379 euros TTC,

Pour les époux [P] : 12 934 euros TTC,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les societés Archi 5, BTP Consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à verser :

Aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre du prejudice de jouissance consécutif à l'insta1lation d'un parapluie de protection au-dessus de leur maison.

A chacun des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de leurs prejudices moraux ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat la somme 7 000 euros et à chacun des copropriétaires la somme de 500 euros ;

Et statuant à nouveau :

Limiter le montant des travaux de reprise à payer au syndicat aux sommes avalisées par M. [K], à savoir :

Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses 236 459,06 euros TTC,

Frais de sondages 8 392 euros TTC,

Frais de maitrise d''uvre 10 % du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme ;

Débouter les copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise intérieurs des logements faute de constat contradictoire des désordres les affectant, et à défaut Limiter le montant des travaux de reprise intérieurs à payer aux copropriétaires la somme de 63 174,10 euros TTC avalisée par M. [K] ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formés par les époux [T], les époux [Y] ;

M. [J], M. [S] et Mme [W], et les époux [P] au titre de leur préjudice de jouissance ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à l'installation d'un parapluie de protection au-dessus de leur maison ;

Débouter l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices de jouissance et de leurs préjudices moraux ;

Débouter le syndicat et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage ;

Et statuant à nouveau :

Débouter le syndicat et ensemble des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et appels en garantie formées contre les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Condamné in solidum les appelantes aux côtés de la Société APC Etanch' et son assureur Axa à garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires des parties communes et privatives, des frais de maîtrise d''uvre, de sondage et d'assistance, du trouble de jouissance et du préjudice moral ;

Rejeté les recours dirigés contre la société Rei Condorcet ;

Retenu la responsabilité de la société Archi 5 à hauteur de 45 % ;

Retenu la responsabilité de la société BTP consultants à hauteur de 10 %,

Et statuant à nouveau :

Minorer les responsabilités des sociétés Archi 5 et BTP consultants,

Confirmer que les infiltrations d'eaux et d'affaissement des panneaux de bois affectant les toitures des pavillons et de l'immeuble collectif :

Portent atteinte par leur nature et leur ampleur a l'étanchéité et à la solidité de l'ouvrage, et donc à l'habitabilité des lieux et à leur pérennité, caractérisant une impropriété à destination et donc de gravité décennale,

Ne sont apparus que postérieurement à la réception des travaux ;

Condamner la société Rei Condorcet, la société APC Etanch et son assureur Axa à relever et garantir indemnes les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit du syndicat et des copropriétaires, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants du même code), et L. 124-3 du code des assurances ;

Débouter le syndicat et les copropriétaires, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et appels en garantie à l'encontre de la société Archi 5 et de son assureur la MAF, et de la société BTP consultants et de son assureur Euromaf ;

Juger la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 5 et Euromaf prise en sa qualité d'assureur de la société BTP consultants, bien fondées à opposer le cadre et les limites de leurs polices d'assurance, notamment s'agissant de leur franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;

Rejeter toutes demandes qui excèderaient le cadre et les limites des polices délivrées par la MAF et par la société Euromaf ;

Condamner le syndicat et les copropriétaires ou tout autres succombants à payer à la Société Archi 5 et a son assureur la MAF, et à la société BTP consultants et à son assureur Euromaf la somme de 5 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, d'expertise, de consultation et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement,

Et, statuant à nouveau,

Juger que les désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à M. [K] sont survenus en cours de chantier ;

Juger que les désordres étaient apparents lors de la réception et ne sauraient dès lors être considérés comme des vices cachés ;

Juger en conséquence que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies ;

Débouter le syndicat et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes,

Ordonner la mise hors de cause de Axa ;

A titre subsidiaire,

Relever que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 1er octobre 2014 ;

Relever que la société APC Etanch est assurée depuis cette date auprès de QBE Insurance ;

Juger que seules les garanties obligatoires du contrat d'assurance souscrit par la société APC Etanch auprès de la société Axa sont éventuellement mobilisables ;

Débouter le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes de préjudices consécutifs et/ou immatériels dirigées à son encontre, la société Axa n'étant plus l'assureur de la société APC Etanch au jour de la réclamation ;

Déclarer la société Rei Condorcet, la société Archi 5 et la société BTP consultants responsables des désordres ;

Condamner in solidum la société Rei Condorcet, la société Archi 5, la société BTP consultants et leurs assureurs respectifs Aviva assurances, la MAF et Euromaf à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

Condamner in solidum la société Archi 5, son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, et à défaut tout succombant, à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société APC Etanch demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 septembre 2018 en ce qu'il a :

Déclaré la société APC Etanch responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 21] par M. et Mme [I], par M. et Mme [P], par M. [S] et Mme [W], par M. [J], par M. et Mme [Y] et par M. et Mme [T], à hauteur de 45 % ;

Exclu les préjudices immatériels de la garantie due par la société Axa envers la société APC Etanch Grand Lyon en qualité d'assureur décennal ;

Ecarté les préconisations de l'expert au titre de l'évaluation des travaux réparatoires des copropriétaires et des préjudices immatériels ;

Prononcé des condamnations in solidum des défendeurs.

Confirmer le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés

A titre principal

Déclarer que la société APC Etanch n'est pas responsable des désordres constatés ni de la dégradation des installations d'étanchéité, étant notamment le fait du maître d''uvre et de tiers ;

Débouter toutes demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Si la responsabilité de la société APC Etanch était engagée,

Condamner la société Axa à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société APC Etanch, sans distinction à opérer entre les garanties obligatoires et complémentaires du contrat d'assurance ;

Minorer la part de responsabilité de la société APC Etanch ;

Réduire à de plus justes proportions, notamment celles avalisées l'expert, l'évaluation des préjudices des propriétaires, en particulier le montant des travaux réparatoires et des préjudices immatériels,

A titre reconventionnel

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Rei Condorcet à régler à la société APC Etanch la somme de 9 303,04 euros TTC ;

Dans tous les cas débouter toutes demandes contraires au présent dispositif,

Rejeter toute autre demande de condamnation par toute autre partie à la présente procédure à l'encontre de la société APC Etanch,

Condamner les appelants à payer à la société APC Etanch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicat, M. et Mme [I], M. [J], M. [S], Mme [W], M. et Mme [P], M.et Mme [T], M. et Mme [Y] et M. [F] demandent à la cour de :

Juger le rapport d'expertise de M. [K] recevable ;

Rejeter la fin de non-recevoir présentée par les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ;

Confirmer les termes du jugement en date du 20 septembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre des préjudices de jouissance et préjudices économiques des copropriétaires pris individuellement, limité l'indemnisation du préjudice moral des copropriétaires pris individuellement, et limité l'indemnisation du préjudice matériel des époux [I] ;

En conséquence, réformer le jugement sur ces sujets précisément circonscrits.

Statuant à nouveau :

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf, et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [T] chacun un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 1 500 euros au titre de leur préjudice économique, et 937 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [Y] chacun un montant de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 1 500 euros au titre de leur préjudice économique, et 5 356 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [I] chacun un montant de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 3 500 euros (500 + 1 500 + 1 500) au titre de leur préjudice économique, 8 085,50 euros (5 773 + 1 562,50 + 750) au titre de leur préjudice de jouissance, et 9 799,90 euros au titre du préjudice matériel distinct de celui qui leur a été accordé par le tribunal ;

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. [J] un montant de 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi, outre 150 euros au titre de son préjudice économique, et 703 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf, et la société Aviva assurances à verser à M. [S] et Mme [W] chacun un montant de 800 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, outre 750 euros au titre de leur préjudice économique, et 1 796 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [P] chacun un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 750 euros au titre de leur préjudice économique, et 2 873 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. [F] et Mme [X] chacun un montant de 800 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 2 250 euros au titre de leur préjudice économique ;

Ajoutant au jugement querellé

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser au syndicat la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. [S] et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Abeille demande à la cour de :

Constater que les désordres, objets des opérations d'expertise de M. [K], étaient connus avant la réception des travaux ;

En conséquence,

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres, objets des opérations d'expertise de M. [K] ;

Et statuant à nouveau,

Rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Abeille, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR ;

Infirmer le jugement querellé en ce qui concerne le quantum des travaux réparatoires.

En conséquence ;

Juger que le coût des travaux réparatoires portant sur les parties communes et les parties privatives ne saurait excéder le quantum retenu par l'expert Judiciaire, M. [K], soit la somme TTC de 313 473,03 euros ;

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les différents copropriétaires de leurs réclamations au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et préjudice économique ;

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les réclamations des consorts [X] et [F] comme n'étant pas justifié ;

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'une prétendue aggravation des dommages dont celle matériel des époux [I] ;

Infirmer le jugement querellé en ce qui concerne le quantum des dommages immatériels alloués aux différents copropriétaires ;

En conséquence,

Juger que la somme globale allouée aux différents copropriétaires au titre de leur préjudice immatériel ne saurait excéder le quantum retenu par l'expert judiciaire, M. [K], soit la somme de 7 944,50 euros ;

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit la société Abeille, anciennement Aviva assurances, bien fondée à solliciter de se voir relevée et garantie par la société APC Etanch et la société Archi 5, maître d''uvre ainsi que la société BTP consultants sur qui pèse une présomption de responsabilité dont elles ne se dégagent pas conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa, la MAF et Euromaf ;

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Rei Condorcet ;

Rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille, anciennement Aviva assurances, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, comme étant mal fondé ;

Rejeter les appels incidents du syndicat et des différents copropriétaires ainsi que celui de la société Axa tels que dirigés à l'encontre de la société Abeille ;

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la société Abeille ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchise ;

Condamner in solidum les sociétés Archi 5 et BTP consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf ou tout autre succombant à payer à la société Abeille, anciennement Aviva assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés Archi 5 et BTP consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Rei Condorcet, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à l'étude le 5 mars 2019, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la qualification des désordres et ses conséquences

Moyens des parties

Le syndicat et les copropriétaires soutiennent qu'il résulte des conclusions de l'expert que les désordres sont de nature décennale dès lors que, de par leur nature, les dommages constatés portent atteinte à la destination de l'immeuble qui n'est pas habitable. Ils exposent que certains désordres semblent être apparus antérieurement à la réception et d'autres postérieurement et qu'ils recherchent la responsabilité des différents intervenants à la fois sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de l'article 1147 du même code.

La société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf font valoir qu'aucune détérioration des panneaux en bois n'existait en cours de chantier et que la détérioration anormale de ces panneaux a été constatée postérieurement à la réception suite aux infiltrations d'eau par la membrane.

Elles observent que si des fuites ont été signalées dans les maisons 4 et 5 courant avril 2015, la société Archi 5, qui a alors fait des visites des toitures, n'a pu constater les désordres qui ont nécessité des sondages demandés à la société APC Etanch et que l'expert, lui-même, n'a pu constater la matérialité des désordres qu'après dépose des éléments en toiture recouvrant l'étanchéité.

La société APC Etanch soutient qu'il convient de retenir la nature décennale de tous les désordres constatés, sans distinction à opérer selon l'état d'apparence ou non à réception de certains défauts, en considération de l'impropriété générale à destination du bâtiment.

La société Abeille fait valoir que ni la garantie dommages-ouvrage, ni la garantie décennale ne peuvent être mises en 'uvre dès lors que les vices entachant l'ouvrage étaient parfaitement connus de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire avant la réception des travaux. Elle souligne que les échanges entre la société APC Etanch et la société Archi 5 courant juillet 2014 établissent que l'état de détérioration des planchers des toitures terrasses, gorgés d'eau, était connu de tous et que peu de temps après la réception en avril et septembre 2015, la société Archi 5 évoque à nouveau la problématique liée à la souplesse anormale des panneaux de bois OSB.

Elle fait valoir que l'expert, M. [K] a conclu au caractère connu ou visible des désordres à la réception.

La société Axa s'en rapporte aux conclusions de l'expert, M. [K], selon lesquels le défaut de conception était connu de tous les acteurs de la chaîne de réalisation, que l'état des relevés d'étanchéité était inacceptable, y compris pour un profane et que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer les désordres et malfaçons survenus en cours de chantier.

Réponse de la cour

Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil qu'il invoque sont réunies et donc que le désordre dont il est demandé garantie était, notamment, caché lors de la réception (3e Civ., 7 juill. 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull. 2004, III, n° 142).

Le caractère apparent est apprécié au regard de la capacité du maître de l'ouvrage à appréhender l'existence du désordre (3e Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-14.064 ; 3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-66.708).

Il est jugé que non seulement le vice doit être apparent, mais aussi ses conséquences dommageables (3e Civ, 23 avril 1997, pourvoi n° 95-13.482).

Les dommages apparents lors de la réception et ayant fait l'objet de réserves, sont considérés comme cachés s'ils ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-14.656, Bulletin 1990 III N° 6 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bulletin 1994 III N° 172 ; 3e Civ., 28 février 1996, pourvoi n° 94-14.220 ; 3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.320; 3e Civ., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-16.727 ; 3e Civ., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.063).

L'expert a conclu, en page 32 de son rapport concernant la question du caractère apparent des vices, que parmi les ouvrages litigieux, les ouvrages suivants n'étaient plus apparents à la réception :

Le pare-vapeur,

La surface de compression (OSB) " mais sensible au pied ",

Le mode de ventilation éventuel de la paroi " toiture ",

Certains ouvrages (réalisation de certaines pénétrations, raccord de pare vapeur).

Il précise que ces vices devaient être parfaitement connus des intervenants techniques que sont le maître d''uvre, le bureau d'étude, le bureau de contrôle et le titulaire du lot litigieux et que les comptes-rendus de chantiers décrivant une situation dégradée des ouvrages dès 2014, cette situation étant connue des exécutants.

Il relève l'existence d'ouvrages apparents à la réception qui présentaient un état, inacceptable, y compris pour un profane :

Relevés d'étanchéité,

Couvertines,

Grilles seuil absentes,

Etat de la membrane à la réception,

Charges supportées par le complexe,

Moyens d'accès pour l'entretien,

Etat de propreté de la terrasse en cours de chantier et à la réception.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage aurait pu ou dû connaître les désordres apparus après la réception, à savoir les infiltrations d'eau et le défaut de résistance des toitures. Par ailleurs, si des vices apparents pour un profane sont relevés par l'expert, les désordres liés en partie, à ces vices apparents ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception.

Le fait que l'expert estime que l'ensemble des intervenants sur le chantier ne pouvait ignorer les conséquences des vices qu'ils connaissaient est sans incidence sur le caractère caché du désordre qui ne s'apprécie que dans la personne du maître d'ouvrage.

La circonstance que le maître d'ouvrage ait été informé en juillet 2014 de problèmes d'étanchéité et du fait que les planchers des toitures terrasses étaient gorgés d'eau, ne permet pas d'établir le caractère apparent, à la réception, des désordres litigieux, dès lors qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert que ces désordres auraient un lien avec l'humidité à laquelle les toitures ont été exposées au cours du chantier et aux réparations alors entreprises.

Il est donc établi que la société Rei Concept qui n'est pas notoirement compétente en matière de techniques de la construction, n'avait pu appréhender les vices dans toutes leur étendue et toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage.

Il en résulte que le tribunal a justement retenu que la responsabilité des constructeurs auxquels les désordres litigieux sont imputables est engagée sur le fondement de la garantie décennale, que les polices d'assurance décennale sont applicables et que la société Abeille, en qualité d'assureur du maître d'ouvrage, doit être intégralement garantie par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs

La société Archi 5 et la MAF ne soulevant aucun moyen de nature à infirmer la décision du tribunal, dans le cas où la cour retenait que les désordres relevaient de la garantie décennale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Archi 5 et la MAF au motif que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'ordre des architectes n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Sur les imputabilités et le partage de responsabilité entre les co-obligés

Moyens des parties

La société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf soutiennent que la présomption de responsabilité instaurée par la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ne constitue pas une présomption d'imputabilité et que de la cause des désordres dépend les imputabilités.

Elles contestent les conclusions de l'expert, M. [K], en estimant que le choix de l'étanchéité par membrane n'est pas la cause des infiltrations, que le mode de toiture chaude, sans ventilation, avait été choisi et que ce choix n'est pas davantage la cause des infiltrations. Elles en déduisent que les infiltrations n'ont pas pour origine un défaut de conception mais exclusivement des défauts d'exécution imputables à la société APC Etanch.

Concernant les erreurs relevées par l'expert au stade de la réalisation de l'ouvrage, elles contestent la non-conformité au DTU 43.4, estimant que ce DTU n'est pas applicable à une toiture chaude et l'incidence de l'absence de lame d'air entre l'OSB et l'isolant alors qu'une telle lame ne peut être mise en 'uvre s'agissant d'une toiture chaude.

Quant aux fautes qui leur sont imputées, elles exposent que le plan de l'étanchéité par membrane a été réalisé et figure en pièces 36 et 37 et que les détails d'exécution incombaient à l'entreprise et non au maître d''uvre. Elles indiquent que du fait de la carence de la société APC Etanch, le bureau de contrôle n'a été destinataire d'aucun plan d'exécution afférant au lot étanchéité.

Elles sollicitent enfin l'infirmation du jugement en ce que les constructeurs ont été condamnés in solidum à indemniser le syndicat et les copropriétaires, estimant que les conditions requises pour une telle condamnation, à savoir, une pluralité de responsable, un lien de causalité direct et la contribution de chacune des fautes des responsables à la survenance de l'entier dommage, ne sont pas réunies.

Elles sollicitent, à titre, subsidiaire la garantie de la société Rei Condorcet en faisant valoir que l'expert avait considéré que cette dernière, en qualité de maître d'ouvrage, devait participer à la prise en charge des travaux réparatoires et qu'elle était défaillant " en sa qualité de maître d''uvre "(sic), dès lors qu'elle était informée de la carence de la société APC Etanch dans la transmission des documents essentiels à l'exécution de ses prestations et qu'après réception des travaux, elle n'aurait pas pris en considération les conseils que la société Archi 5 lui prodiguait dans une lettre du 20 novembre 2015.

La société Abeille se réfère à la motivation du jugement pour solliciter sa confirmation en ce qu'il a retenu que les désordres étaient imputables aux sociétés Archi 5, BTP consultants et APC Etanch.

Le syndicat et les copropriétaires font valoir que le changement du type d'étanchéité et du support est à l'origine des infiltrations, dès lors que ce changement imposait de respecter les normes et règlementations en vigueur, ce qui n'a pas été fait et se réfèrent à la motivation du tribunal s'agissant de l'imputation de ces désordres aux sociétés Archi 5 et BTP consultants.

Ils observent que la condamnation in solidum des différents intervenants au chantier est justifiée dès lors qu'ils sont tous responsables des dommages impliquant le remplacement de l'intégralité de l'étanchéité des bâtiments.

La société APC Etanch soutient que la négligence des sociétés Archi 5, BTP consultants et de la société Rei Condorcet s'analyse en une faute l'exonérant de toute responsabilité. Elle souligne que le CCTP aurait dû être modifié par le maître d''uvre dès lors qu'une étanchéité par membrane PVC était posée au lieu d'une étanchéité traditionnelle multicouches. Elle conteste l'allégation des maîtres d''uvre selon laquelle elle n'aurait pas transmis les détails d'exécution en se prévalant de ses pièces n° 12,13 et 14 établissant la transmission des DOE et des avis techniques.

Elle fait valoir que les désordres trouvent leur origine dans la dégradation de l'étanchéité par d'autres entreprises intervenant sur le chantier.

Elle s'oppose à sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs dès lors que l'expert a clairement établi un partage de responsabilités entre les différents intervenants.

La société Axa ne conteste pas l'imputabilité des désordres à son assuré la société APC Etanch mais souligne à l'appui de ses actions récursoires que la société Archi 5 a manqué à sa mission de conception en omettant de procéder à des études préalables et de modifier le CCTP ainsi qu'à sa mission de suivi de chantier en n'émettant pas de réserves en cours de chantier et à la réception sur les non-conformités d'exécution des travaux d'étanchéité.

Quant à la société BTP consultants, elle fait valoir qu'une seule visite aurait permis au contrôleur technique de constater l'incohérence entre le CCTP et l'ouvrage en place, ce qui aurait justifié un avis suspendu, puis défavorable suite à un examen sur site.

Elle estime enfin, à l'appui de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Rei Condorcet, que le maître d'ouvrage a été particulièrement négligeant en laissant réceptionner le chantier dans des conditions inacceptables, ce qu'a relevé l'expert.

Réponse de la cour

Sur l'imputabilité des désordres

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Au cas d'espèce, l'expert a constaté l'existence d'infiltrations d'eau dans l'immeuble collectif et les 5 maisons individuelles qu'il attribue au complexe d'étanchéité formé d'une membrane PVC posée sur des panneaux dits d'OSB composés de plusieurs couches de lamelles de bois liées ensemble sous lesquels se trouve un isolant thermique. Il explique que le procédé aurait été choisi en cours de chantier et aurait été réalisé sans rédaction préalable d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et sans avis technique. Il propose de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage, du maître d''uvre, du bureau de contrôle et de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'étanchéité dans la réalisation des désordres

Il résulte du rapport de consultation de M. [N] que le changement de prestation concernant le type d'étanchéité aurait nécessité une modification du support pour respecter les normes et règlementations en vigueur, que les contraintes d'exécution ne sont pas les mêmes entre deux systèmes d'étanchéité très différents et que l'étanchéité avec membrane nécessitait la réalisation d'une couche drainante en cas de végétalisation du toit avec une pente inférieure à 5 %, ce qui était le cas en l'espèce, sans qu'aucune couche drainante ne soit réalisée.

Aussi bien le consultant, M. [N] que l'expert, M. [K], estiment que ce changement de support et d'étanchéité, sans étude préalable par le maître d''uvre des modifications, est une des causes de l'apparition des désordres.

Les appelants n'apportent aux débats aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation de ces techniciens.

L'expert, M. [K], expose que la " couverture " d'un bâtiment est constitué d'un " ensemble paroi ", comportant pare-vapeur, isolant, structure porteuse et étanchéité et que ces éléments peuvent avoir des épaisseurs différentes selon leurs positions relatives et à l'examen des travaux, il a conclu que ces derniers correspondaient " essentiellement à une couverture de type froide " qui nécessite impérativement un passage d'air sous les panneaux OSB, cette non-conception entraînant un pourrissement de l'OSB en cas d'apport de vapeur ou d'humidité et n'autorise pas la végétalisation du toit.

Il convient d'observer que pour établir que la couverture était de type froide, l'expert a examiné l'ensemble de la structure de la couverture et le seul fait qu'il n'ait pas été prévu de ventilation dans le devis ne constitue pas un élément de nature à établir qu'il s'agirait d'une toiture chaude, au regard des autres caractéristiques qui s'appliquent à ce type de toiture.

En outre, M. [N] confirme les conclusions de l'expert quant à l'application de la norme DTU 43.4 s'agissant d'une toiture avec un support en bois, contrairement aux affirmations non étayées des appelants.

Il est ainsi établi un défaut de conception qui est en lien avec les désordres, dès lors que la couverture ainsi réalisée favorise le pourrissement de l'OSB et est incompatible avec une végétalisation du toit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Archi 5 en raison de la mission de maîtrise d''uvre complète qui lui a été confiée et de la société BTP consultants en raison de mission de contrôle technique de l'étanchéité aussi bien au stade de la conception que de l'exécution de l'ouvrage, les désordres litigieux relevant de la sphère d'intervention de ces deux sociétés.

Aucun intervenant réputé constructeur, au sens de l'article 1792-1, ne peut exciper de la faute des autres constructeurs, même si ces derniers sont des tiers par rapport à lui, pour échapper à sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ou à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble (3e Civ., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-19.835, 92-17.582, Bulletin 1994 III N° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-20.254).

Au cas d'espèce, la société APC Etanch ne peut se prévaloir ni de manquements du maître d''uvre ni de fautes commises par d'autres entreprises intervenant sur le chantier pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit engagée du fait des défauts d'exécution relevés par l'expert, la société APC Etanch ne prouvant pas le caractère erroné des conclusions de ce dernier.

Quant à l'intervention d'entreprises tierces qui seraient responsables des désordres postérieurement aux travaux réalisés par la société APC Etanch, cette dernière ne produit à l'appui de ses allégations que ces propres lettres adressées au maître d'ouvrage et au maître d''uvre, ce qui est insuffisant pour établir l'existence des faits allégués ainsi que leur lien de causalité avec les désordres litigieux.

Sur la condamnation in solidum des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).

Au cas d'espèce les préjudices, dont le syndicat et les copropriétaires sollicitent l'indemnisation, ayant été causés, dans leur entier, par chacun des intervenants dont la responsabilité a été retenue ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'égard du syndicat, des copropriétaires et de l'assureur dommages-ouvrage.

Sur le partage de responsabilité entre les co-obligés

La société Archi 5 et la MAF contestent la part de responsabilité de 45 % fixée par le tribunal aux motifs que la société Archi 5 aurait communiqué le plan de l'étanchéité par membrane et que les détails d'exécution incombaient à l'entreprise et non au maître d''uvre.

Il convient cependant d'observer que les fautes relevées à l'encontre de la société Archi 5 par M. [K] et M. [N] sont suffisamment caractérisées par le fait de ne pas avoir tenu compte dans la conception de l'ouvrage de la modification du système d'étanchéité et de ne pas avoir suivi les travaux d'exécution du lot étanchéité.

Le fait que la société Archi 5 ait établi un plan de l'étanchéité par membrane ne permet pas d'établir qu'elle aurait rempli sa mission consistant à concevoir un ouvrage avec un système d'étanchéité efficace.

Le vendeur d'immeuble à construire, condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bull. 1991, III, n° 272 ; 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.547, 21-19.377). L'immixtion du maître d'ouvrage ne peut être qualifiée de fautive que lorsqu'il est notoirement compétent (3e Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.638).

Il a été jugé que le fait qu'une société ait pour objet social d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer ne suffit pas à établir sa qualité de professionnel de la construction, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-16.407, publié).

Au cas d'espèce, il n'est pas davantage établi la preuve à hauteur d'appel, que devant le tribunal, que la société Rei Condorcet se serait immiscée dans la construction de l'ouvrage, aurait des connaissances techniques spécifiques en matière de construction ou aurait pris un risque délibéré à l'origine des désordres litigieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les recours formés à l'encontre de la société Rei Condorcet dans le cadre du partage de responsabilité.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties dans la répartition des parts de responsabilité entre le maître d''uvre, le contrôleur technique et l'entreprise chargée des travaux d'étanchéité ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le quantum des préjudices

Moyens des parties

La société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et Euromaf contestent les frais suivants concernant les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasse :

L'installation d'une plate-forme qui n'est pas utile,

Les prestations d'arrachage et d'évacuation de l'isolant thermique qui n'ont pas été retenues par l'expert.

Quant aux réclamations des copropriétaires, elles observent que l'expert n'a constaté de désordres qu'à l'intérieur des logements de M. et Mme [I] et de M. et Mme [T] et que le tribunal n'a pas suivi l'expert au motif que ce dernier ne justifiait pas des retenues effectuées sur le devis présenté, alors qu'il appartenait aux copropriétaires d'établir la preuve que ces retenues étaient injustifiées.

Ils font valoir que les copropriétaires ne justifient pas de l'existence du préjudice de jouissance dont ils demandent l'indemnisation et qu'il n'existe aucune preuve des désordres prétendument occasionnés par le parapluie de protection.

Les société Abeille et APC Etanch estiment que les conclusions de l'expert auraient dû être entérinées concernant le coût des travaux réparatoires dont l'indemnisation est demandée par le syndicat.

Sur les préjudices immatériels des différents copropriétaires, la société Abeille se réfère à la motivation du tribunal ainsi qu'aux conclusions de l'expert qui a évalué ces préjudices à un montant total de 7 944,50 euros.

La société APC Etanch soutient qu'il convient de retenir le chiffrage de l'expert, souligne que celui-ci a indiqué que le préjudice moral n'était pas quantifiable et que le trouble de jouissance concernant le jardin de M. et Mme [I] en raison de la présence d'un échafaudage n'est pas justifié, la structure métallique permettant de continuer à circuler en dessous.

Le syndicat et les copropriétaires font valoir que l'expert a validé un montant de 236 459,06 euros TTC pour la réfection des terrasses en retirant sans explication le montant de 27 622 euros HT relatif à l'installation d'une plateforme indispensable à la réalisation des travaux de reprise au regard des difficultés d'accès à la toiture. De même, ils estiment que, pour installer la nouvelle étanchéité, il est indispensable de retirer l'ancien isolant, gorgé d'eau.

Ils indiquent justifier que les travaux de reprise d'étanchéité ont été réalisés en 2019, soit avant l'incendie en 2023, et que le coût correspond au montant de l'indemnisation allouée par le tribunal, le coût de la maîtrise d''uvre étant même plus important.

Réponse de la cour

Le syndicat justifie suffisamment par la production de deux devis avant la réalisation des travaux et une photo prise lors de la réalisation de ces travaux (pièce 40) que la réalisation d'une plate-forme d'accès et les prestations d'arrachage de l'isolant thermique étaient nécessaires pour la reprise des désordres. Le fait que l'expert ait retiré ces postes des devis sans explication ne suffit pas à établir la preuve que ces prestations prévues dans les devis produits par le syndicat ne seraient pas nécessaires.

Le jugement sera donc confirmé concernant le montant fixé au titre du préjudice matériel du syndicat.

Concernant le coût des travaux réparatoires dans les parties privatives, l'expert a conclu en page 29 de son rapport que l'ensemble des pavillons et logements des copropriétaires intervenant à l'instance étaient affectés par le défaut d'étanchéité des toitures. En outre le tribunal a justement retenu les montants des devis réparatoires produits par les copropriétaires, dès lors qu'il n'était pas établi ni par les parties adverses ni par l'expert que ces évaluations seraient excessives.

Concernant le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [I], l'expert a indiqué, en page 29 de son rapport, que les infiltrations dans leur pavillon rendaient ces logements quasiment inhabitables. Il en résulte que M. et Mme [I] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait des infiltrations dans leur logement qui, au vu de l'ensemble des pièce produites par eux, sera justement évalué à une somme de 2 500 euros qui s'ajoutera à la somme de 1 000 euros résultant du préjudice de jouissance du jardin, la présence d'échafaudage au-dessus de ce dernier réduisant nécessairement son agrément.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de M. et Mme [I] à la somme de 1 000 euros et statuant à nouveau, la cour fixera ce préjudice à la somme de 3 500 euros.

Concernant M. et Mme [Y], il convient de confirmer le jugement qui a rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance dès lors qu'ils n'établissent avoir subi à titre personnel un tel préjudice, ne contestant pas l'occupation de leur logement par des locataires.

Concernant les logements de M. [J], M. [S] et Mme [W], M. et Mme [P] et M. et Mme [T], l'importance des désordres qui revêtent une qualification décennale et les conclusions de l'expert qui conclut à l'existence d'un trouble de jouissance justifient une indemnisation à hauteur des montants retenus par l'expert, à savoir, 422 euros pour M. [J], 520 euros pour M. [S] et Mme [W], 833 euros pour M. et Mme [P], 562 euros pour M. et Mme [T].

Concernant le préjudice moral des copropriétaires et le préjudice allégué par M. [F] et Mme [X], en qualité de membres du conseil syndical, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les garanties de la société Axa au titre des préjudices immatériels

Moyens des parties

La société Axa fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société APC Etanch a été résilié au 1er octobre 2014 et que la société QBE n'a jamais contesté être l'assureur de cette société au jour de la réclamation.

La société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et Euromaf sollicitent l'infirmation du jugement en ce que les demandes de garantie de la société Axa au titre des préjudices immatériels ont été rejetées au motif que la société Axa n'apporte pas la preuve de la résiliation du contrat souscrit par la société APC Etanch au jour de la réclamation, le fait que la société APC Etanch soit désormais assurée auprès de la société QBE ne suffisant pas à établir cette preuve.

La société APC Etanch expose que bien qu'elle ait résilié le contrat qui la lie à la société Axa au 1er octobre 2014 pour souscrire une assurance auprès de la société QBE, la société Axa doit néanmoins la garantir des condamnations mettant en jeu les garanties complémentaires relatives aux préjudices immatériels, lesquelles sont intrinsèquement liées à la garantie décennale et ne sont qu'un accessoire.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Au cas d'espèce, la société APC Etanch exposant avoir résilié le contrat de la société Axa au 1er octobre 2014 et avoir souscrit une autre assurance auprès de la société QBE à cette date, tout en produisant l'attestation d'assurance de cette dernière le justifiant, la preuve de la résiliation de l'assurance souscrite auprès de la société Axa, au jour où la société APC Etanch a eu connaissance du fait dommageable, est établi.

Il s'ensuit que le tribunal a justement retenu que la société Axa ne devait sa garantie qu'au titre de la garantie décennale obligatoire qui ne comprend pas les préjudices immatériels et que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa au titre des préjudices immatériels.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer, au titre des frais irrépétibles, au syndicat une somme de 5 000 euros et à M. et Mme [I] une somme de 800 euros, à M. et Mme [Y] une somme de 800 euros, à M. [S] et Mme [W] ensemble une somme de 800 euros, à M. [J] une somme de 800 euros, à M. et Mme [P] une somme de 800 euros et à M. et Mme [T] une somme de 800 euros.

Toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les parties qui en ont fait la demande pourront exercer leurs recours entre eux à hauteur de la charge définitive de ses dépens et frais irrépétibles ainsi répartie :

La société Archi 5 et la MAF : 45 %,

La société BTP consultants et Euromaf : 10 %,

La société APC Etanch et la société Axa : 45 %.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Rejette les demandes de M. [J], M. [S] et Mme [W], M. et Mme [P], et M. et Mme [T] au titre du préjudice de jouissance et fixe à 1000 euros la somme allouée à M. et Mme [I] au titre du trouble de jouissance ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe à 3 500 euros la somme allouée à M. et Mme [I] en réparation du trouble de jouissance ;

Condamne in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la Mutuelle des architectes français, la société BTP consultants, la société Euromaf, et la société APC Etanc'h grand Lyon à payer 422 euros à M. [J], 520 euros à M. [S] et Mme [W] ensemble, 833 euros à M. et Mme [P] et 562 euros à M. et Mme [T] en réparation de leur préjudice causé par les troubles de jouissance ;

Condamne in solidum la société Archi 5, la Mutuelle des architectes français, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanc'h grand Lyon et la société Axa France IARD aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Archi 5, la Mutuelle des architectes français, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanc'h grand Lyon et la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] la somme de 5 000 euros, à M. et Mme [I] la somme de 800 euros, à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros, à M. [S] et Mme [W] la somme de 800 euros, à M. [J] la somme de 800 euros, à M. et Mme [P] la somme de 800 euros et à M. et Mme [T] la somme de 800 euros et rejette toutes les autres demandes ;

Répartit la charge définitive de ses dépens et frais irrépétibles de la manière suivante :

la société Archi 5 et la Mutuelle des architectes français : 45 %,

La société BTP consultants et Euromaf : 10 %,

La société APC Etanch grand Lyon et la société Axa France IARD : 45 % ;

Condamne, dans leurs recours entre eux, la société Archi 5, la Mutuelle des architectes français, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch grand Lyon et la société Axa France IARD à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens dans les proportions ainsi fixées.

Le greffière, Le président de chambre,

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