CA Chambéry, 1re ch., 14 octobre 2025, n° 23/00121
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
N° Minute
1C25/588
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFK7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Janvier 2023
Appelantes
Société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'ARTEMIS représentée par son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER, demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. CIS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A. PIANTONI, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le courant de l'année 2008, la société CIS Promotion a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier de 9 villas jumelées comprenant 44 logements à usage d'habitation sur la commune du [Localité 7].
Elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali Iard et un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- la société Patey Architectes pour la maîtrise d''uvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français,
- la société Piantoni en charge du lot gros-'uvre assurée par la société Axa France Iard,
- la société Borel (liquidée le 2 octobre 2012) pour les façades, assurée par la société Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le procès-verbal de réception des parties communes a été dressé de manière contradictoire le 24 septembre 2010, avec des réserves sans lien avec le présent litige. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » a alors été constitué et la société CIS Immobilier désignée en qualité de syndic.
Pour répondre à une demande des copropriétaires, la société CIS Promotion a ensuite confié en 2012 à la société Mifsud Entreprise des travaux complémentaires, consistant dans la mise en place d'un revêtement de sol sur les coursives et paliers desservant les appartements, travaux qui ont donné lieu à des désordres, le revêtement en question se désagrégeant par endroits.
Ce désordre a été constaté par deux rapports d'expertise amiable, respectivement établis le 26 mai 2015 à la demande de la copropriété par M. [V] [F] et le 17 juin 2015 par M. [L] à la demande de l'un des copropriétaires.
Par ailleurs, des traces de calcite sont apparues en façade, susceptibles de provenir d'infiltrations. Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndic en octobre 2014 auprès de son assureur dommages-ouvrage, donnant lieu à un rapport d'expertise établi par le cabinet Eurisk le 11 décembre 2014, mettant notamment en exergue un défaut affectant les joints des couvertines ou des solins séparatifs entre les façades du rez-de-chaussée et de l'étage, conduisant à des infiltrations d'eau à travers des micro fissures.
La société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, a cependant, suivant courrier en date du 22 décembre 2014, refusé de prendre en charge le sinistre, estimant que celui-ci relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement et qu'il avait été déclaré tardivement.
Un rapport d'expertise amiable a ensuite été établi le 26 mai 2015 à la demande de la copropriété par M. [V] [F], concluant notamment que le désordre était évolutif, et qu'il dégraderait inévitablement l'ouvrage en béton armé.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 6, 8, 9 et 12 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artemis » a fait assigner les sociétés CIS Promotion, Generali ès qualité d'assureur dommage ouvrage, Mifsud Entreprise, Axa France Iard, Bureau Veritas, Piantoni, Stebat et Patem Architectes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société CIS Promotion a appelé en la cause la société Axa France Iard, assureur de la société Piantoni, la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Patey Architectes et la société Covea Risks, assureur de la société Stebat. Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise et commis M. [P] pour y procéder. Le 7 juin 2016, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Me [E], en qualité de liquidateur de la société Borel et à son assureur la société Covea Risks, devenue MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 6 mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles fissures apparues sur les façades.
L'expert a déposé un rapport intermédiaire le 10 juin 2019. M. [P] a notamment estimé qu'il était nécessaire de déposer l'intégralité de l'enduit présent sur la façade afin de pouvoir apprécier l'étendue des travaux de reprise à réaliser.
Suivant exploits en date des 25, 26, 27 février et 3 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices:
- la société CIS Promotion, constructeur non réalisateur de l'ouvrage et son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard ;
- la société Mifsud Entreprise, entreprise en charge des travaux réalisés en 2012;
- la société Piantoni, en charge du lot gros-'uvre ;
- la société Axa France Iard, assureur des sociétés Mifsud Entreprise et Piantoni;
- la société Patey Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français.
Par actes des 29 mai, 2, 3, 4 et 5 juin, et 15 juillet 2020, la société Generali Iard a appelé en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mifsud Entreprise, la Mutuelle Des Architectes Français, la société Piantoni, la société Patey Architecte et la société Axa France Iard.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Mifsud Entreprise en liquidation judiciaire.
Suivant acte du 26 juillet 2021, la société CIS Promotion a appelé en garantie ses assureurs, les sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
L'ensemble de ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » ;
- Débouté la société Generali Iard de ses prétentions tendant à voir déclarer ce tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation provisionnelle et de sursis à statuer formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Artémis ;
- Dit que les désordres affectant les revêtements des paliers extérieurs sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
- Dit que les coulures blanchâtres présentes sous les paliers ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers ;
- Déclaré la société Axa France Iard bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence« Les Jardins d'Artémis » la somme de 95 000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » de ses demandes formées à l'encontre de la société Patey Architectes et de la Mutuelle Des Architectes Français ;
- Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » est irrecevable à agir pour le compte de 34 des 44 copropriétaires ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que M. [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport ;
- Sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble ;
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société CIS Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard son assureur et la société Generali Iard à relever et garantir la société Cis Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Débouté la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Piantoni de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Patey Architectes et de son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français ;
- Dit que la garantie responsabilité civile décennale de la société Axa France Iard n'a pas été souscrite par la société CIS Promotion ;
- Dit que les franchises contractuelles de la société Axa France Iard seront déclarées opposables en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale à l'assuré et, pour les autres garanties, outre à l'assuré lésé, également au tiers lésé, et plus généralement, ses limites de garantie (en particulier au titre de Travaux Ne Constituant pas un Ouvrage TNCO), plafonds et franchises contractuels (soit 500 euros pour la garantie TNCO) ;
- Condamné la société CIS Promotion à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 5 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à la société Patey Architectes et à la Mutuelle Des Architectes Français la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CIS Promotion aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 16.591,62 euros ;
- Condamné in solidum la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société CIS Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclarations au greffe de la cour d'appel en date des 23 janvier et 2 mai 2023, respectivement dirigées contre leurs codéfendeurs en première instance, et contre le syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureurs des sociétés CIS Promotion et Borel ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 95.000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade ;
- Dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que M. [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport ;
- Sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble ;
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société CIS Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Cis Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur des sociétés Cis Promotion et Borel sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- Débouter toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de Covea Risks prise en sa qualité d'une part d'assureur de la société Borel, d'autre part en sa qualité d'assureur de la société CIS promotion ;
- Condamner à titre reconventionnel la société CIS Promotion à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur des sociétés CIS Promotion et Borel, font notamment valoir que :
' le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à verser une somme au syndicat des copropriétaires, alors que ce dernier n'avait formé aucune demande à leur encontre ;
' il n'est nullement établi que les désordres afférents aux coulures de calcite et aux décollements d'enduit de la façade aient atteint la gravité décennale dans le délai d'épreuve ;
' l'activité « enduit », qui ne se confond ni avec une simple peinture ni avec un revêtement plastique épais, ne se trouve pas couverte par la police souscrite par la société Borel.
Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Piantoni par acte d'huissier du 22 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Artémis demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que les coulures blanchâtres présentes sous les paliers ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs,
- Déclaré la société Axa bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels,
- Ecarté la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires au titre des coulures sous les paliers extérieurs chiffrée à 3.382,50 euros TTC ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- Dire et juger que les coulures blanchâtres présentes sous les paliers sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
En conséquence,
- Condamner solidairement la société Generali Iard, la société CIS Promotion, la société Piantoni et son assureur Axa France Iard à l'indemniser au titre du préjudice subi pour la reprise des coulures sous paliers, à hauteur de 3.382,50 euros TTC ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les constructeurs engagent en tout état de cause, sur l'ensemble des désordres, leur responsabilité contractuelle de droit commun au regard des manquements commis dans l'exécution de leurs prestations, et les condamner en conséquence dans les mêmes termes que ci-dessus pour chaque désordre ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société Generali Iard, la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et son assureur Axa France Iard, la société SA Piantoni et son assureur Axa France Iard, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise taxés à ce stade, à 16.591,62 euros ;
- Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que :
' le désordre affectant les revêtements des paliers extérieurs présente un danger pour l'habitabilité, comme l'a retenu l'expert judiciaire ;
' ces revêtements, qui sont ancrés au sol, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
' les coulures sous les paliers extérieurs, qui sont apparues dans le délai décennal, compromettront de manière certaine la solidité de l'immeuble ;
' les décollements de l'enduit de façade conduiront de manière certaine à des infiltrations dans les appartements, mettant en jeu l'habitabilité ;
' ces trois désordres présentent ainsi un caractère décennal, de nature à engager la responsabilité des constructeurs et les garanties de leurs assureurs ;
' se trouvent caractérisés, par le rapport d'expertise judiciaire, des défauts de mise en 'uvre imputables à la société Mifsud dans les travaux de revêtements des paliers extérieurs, et aux sociétés Piantoni et Borel dans le réalisation de la façade, de nature à engager, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Par dernières écritures du 15 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Piantoni par acte d'huissier du 13 novembre 2023, la société CIS Promotion demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres touchant les enduits de façade et les revêtements de paliers extérieurs ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Artémis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Dire bien fondés ses appels en garantie à l'encontre du Maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage ainsi que leurs assureurs respectifs ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société Generali, en sa qualité d'assureur RC décennale de la société CIS Promotion, la société Mifsud, la société Piantoni et leur assureur la compagnie Axa France Iard ainsi que la société Patey Architecte et son assureur la MAF et les MMA, assureur de la société Borel à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Artémis ;
- Condamner les mêmes à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Le Ray Bellina Doyen par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CIS Promotion fait notamment valoir que :
' s'agissant des désordres affectant la façade, aucune oxydation des aciers, de nature à mettre en jeu à terme selon l'expert la solidité du bâtiment ne se trouve caractérisée alors que plus de dix ans se sont écoulés depuis la réception du 24 septembre 2010 ;
' si les dommages afférents aux revêtements des paliers extérieurs sont de nature à porter atteinte à l'habitabilité, sa responsabilité ne peut être pour autant engagée en tant que maître d'ouvrage de l'opération de construction;
' sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être utilement recherchée, dès lors qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et qu'elle s'est entourée de professionnels ;
' elle apparaît fondée, en tout état de cause, à appeler en garantie son assureur décennal, la société Generali, ainsi que la société Axa France Iard, assureur des sociétés Piantoni et Mifsud, auxquelles les dommages sont imputables ;
' les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent également leur garantie à la société Borel, dès lors que l'activité de pose d'enduit ne se trouve pas expressément exclue par la police souscrite et que le tableau des activités produit par ces assureurs n'opère aucune distinction entre l'activité de pose d'enduit et celle de revêtement de plastique épais.
Par dernières écritures du 23 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les enduits de façade sont de nature décennale ;
- Confirmer le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a jugé que les désordres relatifs aux coulures sous les paliers extérieurs ne sont pas de nature décennale ;
- Juger que le délai d'épreuve de 10 ans est expiré depuis le 24 septembre 2020 ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Chambéry a commis une erreur dans le dispositif du Jugement qu'il a rendu le 5 janvier 2023 RG 20/337 en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres relatifs à la reprise du revêtement des paliers extérieurs ;
- Juger que la société Borel est bien assurée pour les travaux réalisés sur la façade auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
- Juger que les désordres affectant les enduits de façade ne sont pas de nature décennale ;
- Juger qu'en l'absence de désordre de caractère décennale, ses garanties prises en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ne sont pas mobilisables ;
- Rectifier l'erreur matérielle qui entache le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 20/337 en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres relatifs à la reprise du revêtement des paliers extérieurs ;
- Remplacer les mentions erronées par :
Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins d'Artemis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtements des paliers ;
Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et la société Axa France IARD à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant le revêtement des paliers extérieurs ;
- Mettre hors de cause la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, au titre des désordres relatifs au revêtement des paliers extérieurs ;
- Débouter les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, le Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence Les Jardins d'Artémis, Axa et CIS Promotion de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, Axa France Iard, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait notamment valoir que :
' elle n'a été assignée qu'en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage et non en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;
' sa garantie ne peut être mobilisée que si le caractère décennal des désordres s'est révélé avant l'expiration du délai d'épreuve, soit avant le 24 septembre 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'expert judiciaire indique que ce n'est que dans un futur éloigné que les désordres constatés pourraient atteindre la gravité requise ;
' en particulier, la réalité des infiltrations affectant un des appartements situé au rez-de-chaussée n'a jamais été constatée par l'expert et aucun lien de causalité n'a été établi entre ce sinistre et les désordres affectant la façade ;
' il n'existe aucune certitude quant à la possible survenance d'une oxydation des aciers ;
' c'est suite à une erreur matérielle que sa garantie a été mobilisée par le tribunal au titre des désordres affectant le revêtement de sol, dès lors que ce dernier n'a été mis en place qu'en 2012, postérieurement à la réception des travaux de construction, hors assiette et hors police dommages-ouvrage;
' elle est fondée à appeler en garantie, au titre des désordres affectant la façade, les sociétés Piantoni et Borel, ainsi que leurs assureurs;
' les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie à la société Borel, dès lors que l'entreprise a mis en oeuvre un revêtement plastique épais, activité couverte par la police.
Dans ses dernières écritures du 11 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société Piantoni, la société Axa France Iard demande quant à elle à la cour de :
- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes du Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins d'Artemis »,
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs,
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la SA Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SA Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins D'artemis » la somme de 95.000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade,
- Dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que Monsieur [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport,
- Sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble,
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société Cis Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles,
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, la société Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades,
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades,
- Débouté la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Piantoni de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Patey Architectes et de son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français,
- condamné in solidum la société Generali Iard, la SA Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Cis Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Cis Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
A titre préliminaire,
- Juger irrecevables les demandes formulées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Mifsud Entreprise, puisqu'elle n'est pas partie à la procédure en cette qualité ;
A titre principal,
- Juger que l'Expert judiciaire n'a pas constaté l'existence de désordres de nature décennale pendant le délai d'épreuve ;
- Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Piantoni et par voie de conséquence à son encontre sur ce fondement,
Pour ce qui concerne spécifiquement la demande relative au désordre de traces blanchâtres et décollement d'enduit en façade,
- Juger que faute de détermination des causes des désordres, leur imputabilité reste indéterminée ;
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Jardins D'Artémis ou toute autre partie, de ses demandes dirigées à ce titre contre la société Piantoni et par voie de conséquence rejeter l'appel en garantie consécutif de la société Axa France Iard ;
Subsidiairement,
- Juger que la garantie pour dommages intermédiaires qui constitue une garantie facultative ne peut être mobilisée dans la mesure où le contrat n'était pas en vigueur au jour de la réclamation ;
- Juger que la garantie pour dommages immatériels consécutifs (préjudice de jouissance) ne peut davantage être mobilisée ;
- Rejeter le recours en garantie dirigé à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins D'Artémis ou toute autre partie à son encontre ;
Sur l'action récursoire,
Si par impossible la Cour devait retenir la responsabilité de la société Piantoni et la garantie consécutive de son assureur et prononcer la moindre condamnation à son encontre ;
- La juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle venant aux droits de la société Covea Risk en qualité d'assureur de la société Borel sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Enfin,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins D'Artémis, ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile quant à la procédure d'appel ;
- Condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
' l'appel interjeté par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle n'a pas été formé à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Mifsud Entreprise;
' l'expert judiciaire n'a constaté aucune fissure infiltrante affectant les appartements, et ce alors que le délai d'épreuve est échu ;
' il n'est pas établi, par ailleurs, que les désordres affectant la façade, qui ont une origine indéterminée selon l'expert, soient imputables à la société Piantoni ;
' aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de son assurée ne se trouve a fortiori caractérisée ;
' sa garantie au titre des désordres intermédiaires ne peut être mobilisée, dès lors que le contrat d'assurance, qui a été souscrit en base réclamation, a été résilié le 1er janvier 2014 et qu'elle n'a été citée en référé qu'en octobre 2015 ;
' elle est fondée à appeler en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Borel, l'activité enduit étant couverte par la police.
Citée à personne habilitée, la société Piantoni n'a pas constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
I- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, il est manifeste que, comme le fait valoir la société Generali Iard, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette partie, assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été, d'une part, condamnée solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtements des paliers, et a été condamnée, d'autre part, à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant le revêtement des paliers extérieurs.
En effet, ces deux mentions contenues au dispositif de la décision rendue le 5 janvier 2023 se trouvent en contradiction avec la motivation des premiers juges sur ce point, puisque ces derniers ont relevé expressément, en page 13 du jugement entrepris, s'agissant des désordres affectant les paliers extérieurs, que « les travaux litigieux de la société MIFSUD ENTREPRISE ont été exécutés dans le cadre de l'opération de construction, mais postérieurement à la réception des travaux dont la société CIS PROMOTION était le maître d'ouvrage, assurée par la compagnie GENERALI. Le contrat d'assurance souscrit le 18 juillet 2018 par la société CIS PROMOTION auprès de cet assureur a concerné un projet de construction achevé par une réception intervenue le 24 septembre 2010, de telle sorte que son assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie dommage ouvrage ne lui est pas opposable dans ces conditions ».
Force est de constater qu'aucune des parties en appel ne fait état du moindre élément susceptible de remettre en cause cette constatation ni ne s'oppose, du reste, à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par la société Generali Iard, à laquelle il sera donc fait droit.
Les mentions erronées contenues au dispositif seront ainsi remplacées par les mentions suivantes :
- « Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins d'Artemis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtements des paliers » ;
- « Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et la société Axa France IARD à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant le revêtement des paliers extérieurs ».
II- Sur la recevabilité
La société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artemis ». Elle n'articule cependant aucune fin de non-recevoir qui serait susceptible de prospérer à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient par contre, à juste titre, qu'elle n'a été intimée en cause d'appel, par les sociétés MMA, qu'en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, et non en sa qualité d'assureur de la société Mifsud, de sorte qu'aucune demande ne peut être formée en cause d'appel à son encontre en cette qualité. Cependant, dans le cadre de la présente instance, aucune demande n'est formée à son encontre en cette qualité par les appelantes.
Quant au syndicat des copropriétaires, il se contente de conclure à la confirmation des dispositions du jugement ayant condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Mifsud ; ces dispositions sont du reste, devenues définitives dès lors qu'Axa n'en a pas interjeté appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard ne pourra donc qu'être rejetée.
III- Sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires
1) Sur les désordres affectant les paliers extérieurs
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Comme l'avaient déjà relevé avant lui les deux rapports d'expertise amiable, respectivement établis le 26 mai 2015 à la demande de la copropriété par M. [V] [F] et le 17 juin 2015 par M. [L] à la demande de l'un des copropriétaires, l'expert judiciaire, M. [P] a, aux termes de son pré-rapport du 10 juin 2019, constaté que les revêtements des paliers du 1er étage sont pratiquement tous décollés par manque d'adhérence.
Selon lui, l'origine des décollements ne peut provenir que de problèmes de mise en 'uvre pouvant avoir plusieurs causes :
- des supports pas assez nettoyés, ces revêtements ont été appliqués plus d'un an après la mise en service et les copropriétaires contestent le fait qu'ils aient été sablés préalablement ;
- des produits inadaptés ou mal appliqués.
L'expert judiciaire indique que la société Mifsud, qui a mis en 'uvre les produits litigieux, a été dans l'impossibilité de donner des explications sur le produit mis en 'uvre, de sorte qu'il n'a pas été possible pour lui de déterminer si les produits étaient compatibles et si ceux-ci avaient bien été appliqués. Il ajoute que l'entreprise étant la seule intervenante dans ces travaux et n'ayant fait aucune réserve lors de son intervention, elle se doit de faire le nécessaire pour reprendre cet ouvrage concernant les revêtements. Toutefois l'expert précise qu'il conviendra de reprendre les pentes des paliers qui ont été inversées par l'entreprise Piantoni lors du coulage des dalles et dont elle est seule responsable.
L'expert judiciaire ajoute, s'agissant de la gravité de ce désordre, qu'elle ne met pas en jeu la solidité de l'ouvrage mais peut présenter un danger pour l'habitabilité compte tenu des rétentions d'eau pouvant se produire l'hiver, geler et même présenter un accrochage en marchant.
La dangerosité de l'ouvrage, de nature à caractériser son impropriété à destination, se trouve ainsi clairement mise en exergue par le pré-rapport d'expertise judiciaire, ainsi que par les deux rapports d'expertise amiable établis en 2015, dont les constatations sont concordantes sur ce point. Du reste, le caractère décennal de ces désordres n'est contesté par aucune des parties en appel, dès lors que l'ouvrage présente un risque de danger soit pour ceux qui l'habitent ou l'utilisent, soit pour les passants.
Par ailleurs, ces désordres sont clairement imputables à la société Mifsud Entreprise, qui a été seule chargée des travaux litigieux en 2012, lesquels ont été tacitement réceptionnés suite au paiement intégral de sa facture. Il constant, en outre, que ces désordres étaient non apparents à la réception, puisque le décollement est apparu de manière progressive et n'a été signalé par les copropriétaires que plusieurs mois après la fin des travaux.
La responsabilité de la société Mifsud se trouve ainsi engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi que la garantie de son assureur décennal, la société Axa France Iard, étant observé que la disposition du jugement entrepris ayant condamné solidairement ces deux sociétés à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 25 245 euros TTC, correspondant au montant non contesté des travaux de reprise, n'a pas été appelée et est devenue définitive (et ce bien qu'aucune condamnation n'aurait dû être prononcée contre la société Mifsud, qui est en liquidation judiciaire').
Le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de la société CIS Promotion se trouve également engagée au titre de ces désordres en sa qualité de vendeur en état futur d'achèvement, dès lors que ce dernier est tenu, à compter de la réception des travaux, de la garantie décennale à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
Force est de constater, cependant, que, comme il a été précédemment exposé, les travaux qui sont à l'origine des désordres affectant les paliers extérieurs n'ont pas été réalisés dans le cadre de l'opération de construction initiale, qui s'est achevée suite à la livraison de l'immeuble, intervenue le 24 septembre 2010, mais deux ans plus tard.
Il se déduit des courriers échangés entre les parties que ces travaux complémentaires, réalisés en 2012 par la société Mifsud Entreprise et consistant à mettre en place un revêtement coloré pour donner davantage de standing aux entrées des appartements, qui avaient été livrées bruts de béton en 2010, ont été financés par le promoteur à titre commercial, sans qu'il ne soit établi qu'ils aient été réalisés au titre de la garantie de parfait achèvement à laquelle il était tenu.
La responsabilité de la société CIS Promotion ne se trouve ainsi nullement engagée au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et la demande en paiement qui est formée à son encontre de ce chef par le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu'être rejetée.
En définitive, seules la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Jardins d'Artemis » la somme de 25 245 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres.
2) Sur les coulures sous les paliers extérieurs
Sur la responsabilité décennale
L'expert judiciaire indique que les paliers ayant été coulés indépendamment des bâtiments, les reprises de bétonnage ne peuvent être étanches, des infiltrations se produisent dans ces reprises et des coulures de calcite apparaissent inévitablement. Ce problème est évidemment aggravé lorsque les pentes de dalles de paliers sont inversées.
M. [P] précise que l'entreprise Piantoni aurait dû apporter un plus grand soin dans la réalisation de ces ouvrages et que ce désordre peut mettre en jeu, « à terme lointain », la solidité de l'ouvrage par oxydation des aciers.
Les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ce désordre, en relevant que l'oxydation des aciers n'était pas évoquée par l'expert de manière certaine, mais hypothétique.
Pour remettre en cause l'appréciation du tribunal sur ce point, le syndicat des copropriétaires argue de ce que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. Il ne produit cependant aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que l'oxydation des aciers, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, présenterait un caractère certain et de ce qu'un tel phénomène se serait produit avant l'expiration du délai décennal d'épreuve, échu en l'espèce depuis le 24 septembre 2020, soit depuis plus de cinq ans.
L'action engagée de ce chef par le syndicat des copropriétaires ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle
La cour constate cependant que les premiers juges ont omis d'examiner la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires bénéficie de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose à ce titre, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action directe de nature contractuelle. Il peut également exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la personne responsable, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Il appartient au requérant, qui fonde son action sur la théorie dite des 'dommages intermédiaires' de rapporter la preuve de manquements contractuels commis par les entreprises, qui lui auraient causé des préjudices.
Il convient d'observer à titre liminaire, qu'il est constant que les coulures ne présentaient pas un caractère apparent à la réception, puisqu'elles ne sont apparues que plusieurs années plus tard.
Les constatations expertales permettent par ailleurs de caractériser des manquements, par la société Piantoni, titulaire du lot « gros oeuvre » à son obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et exempts de vices, qui sont à l'origine des désordres constatés. Non comparante dans le cadre de la présente instance, cette entreprise n'apporte aucun élément susceptible de l'exonérer de sa responsabilité contractuelle, laquelle se trouve ainsi engagée.
La société Axa France Iard admet être l'assureur de la société Piantoni au moment de la réalisation des travaux, suivant contrat « Multigaranties Entreprise de Construction » n°2148301304, dont elle produit les conditions particulières datées du 8 janvier 2008, non signées. Cette police couvre notamment la responsabilité de son assurée pour « dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment ». La cour constate, par contre, que les conditions générales se rapportant à cette police, et détaillant les conditions précises de mise en 'uvre de cette garantie, ne sont pas versées aux débats.
La société Axa France Iard ne conteste pas qu'elle était l'assureur de la société Piantoni au titre des dommages intermédiaires lors de la réalisation des travaux, mais prétend que la police n°2148301304 aurait été remplacée le 1er janvier 2012 par un contrat BTPLUS n°4956174904, qui aurait été résilié au 1er janvier 2014. Elle ajoute que cette garantie, facultative, aurait été souscrite en base réclamation, et qu'elle n'était plus en vigueur au jour où elle a été assignée en référé, au mois d'octobre 2015.
Force est cependant de constater que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont signées par aucune des parties, et qu'elles sont à ce titre dépourvues de la moindre valeur probante quant à l'étendue de sa garantie ainsi qu'aux conditions de sa mise en 'uvre. Il est pourtant de jurisprudence constante que dans le cadre d'une action directe engagée par la victime à son encontre, il appartient à l'assureur qui admet être lié à son assuré par un contrat d'assurance de rapporter la preuve de son contenu (voir sur ce point récemment : Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n°20-22.486).
Or, en l'espèce, alors qu'elle admet être l'assureur de la société Piantoni au titre des dommages intermédiaires, et qu'elle produit elle-même une police couvrant la responsabilité de son assurée sur un tel fondement, la société Axa France Iard ne démontre nullement que cette police aurait été remplacée par une autre en 2012, et que cette dernière aurait ensuite été résiliée. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que cette garantie aurait été souscrite, comme elle le prétend, en base réclamation, en l'absence de production des conditions générales. Sa garantie se trouve donc acquise de ce chef.
Par conséquent, la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Jardins d'Artemis », au titre des travaux de reprise des coulures présentes sous les paliers, la somme de 3.382, 50 euros TTC, correspondant au calcul non contesté effectué par le syndicat sur la base du rapport d'expertise judiciaire, et qui se décompose comme suit :
- 1.155 euros TTC au titre de la reprise des paliers extérieurs ;
- 2.227, 50 euros TTC au titre de la reprise des pentes.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte par contre aucun élément qui serait susceptible de caractériser une faute qui aurait été commise par la société CIS Promotion, et qui serait à l'origine de ces désordres, alors que le promoteur n'est pas un professionnel de la construction. Les demandes qui sont formées à son encontre de ce chef, ainsi qu'à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard, ne pourront donc qu'être rejetées.
3) Sur les traces blanchâtres et les décollements d'enduit de façade
Il convient d'observer à titre liminaire que, comme le font valoir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, le tribunal a effectivement statué ultra petita en les condamnant solidairement à payer la somme de 95 000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade, alors qu'aucune demande n'était formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre. Le jugement ne pourra qu'être infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité décennale
L'expert judiciaire a relevé deux types de désordres apparaissant en façade :
« - soit des gonflements d'enduits attestant de décollement, mais sans qu'il y ait de fissuration de ceux-ci, et/ou apparition de coulures blanchâtres ;
- soit des fissurations d'enduit et/ou apparition de coulures. Ces désordres sont systématiquement sous les couvertines des garde-corps des balcons et aux endroits de jonction des préfabriqués bétons. En effet, les bétons comportent en leurs extrémités des relevés permettant la fixation des couvertines des garde-corps ».
L'expert conclut que ces désordres « amèneront à terme à un décollement généralisé des enduits et des infiltrations dans les appartements mettant en jeu l'habitabilité ».
Le syndicat des copropriétaires estime que ces désordres sont de nature décennale, dès lors qu'ils sont apparus pendant le délai d'épreuve et que l'impropriété à destination qui en résulte, bien que future, présente selon l'expert un caractère certain.
Il ne suffit pas, cependant, que la gravité décennale soit atteinte au moment où le juge statue. En effet, au contraire du Conseil d'État, la Cour de cassation juge de manière constante qu'il doit être établi que les dommages ont atteint ou atteindront cette gravité avant l'expiration du délai d'épreuve. Ainsi, lorsque le juge statue après l'expiration de ce délai d'épreuve, il doit caractériser que l'impropriété à destination qu'il retient était acquise avant l'expiration du délai de dix ans courant depuis la réception.
La Cour de cassation a en effet affirmé, par deux arrêts de principe rendus le même jour (Civile 3, 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.091, P), la règle selon laquelle le dommage futur réparable est le dommage qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal mais dont on est certain qu'il en présentera les caractéristiques avant l'expiration du délai décennal. Ainsi (1er arrêt), peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du Code civil un désordre, dénoncé dans le délai
décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte. De même (2ème arrêt), est légalement justifié l'arrêt qui condamne le vendeur d'un immeuble qu'il a fait rénover, à payer aux acquéreurs le coût d'un traitement anti parasitaire après avoir constaté que les détritus de bois, provenant de la démolition de parties de l'immeuble, entreposés dans un réduit muré au sous-sol, étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'immeuble.
La jurisprudence est depuis constante sur ce point (voir par exemple : 3e Civ., 31 mars 2005, n° 03-15.766, P : Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ou encore Civ 3 - 31 janvier 2007, n°05-19.340 : « Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces désordres étaient de nature à porter atteinte, avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».
Il ne peut par ailleurs être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres futurs a été identifiée à l'intérieur du délai décennal (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-12.460, P).
Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément du dossier qui est soumis à la présente juridiction, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que les deux rapports d'expertise amiable préalables, ne permettent de démontrer que les désordres affectant les façades ont entraîné une impropriété à destination de l'ouvrage ou une atteinte à sa solidité avant l'expiration du délai d'épreuve, qui est échu depuis le 24 septembre 2020.
Il convient d'observer à cet égard que M. [P] n'a nullement constaté l'actualité d'une telle gravité décennale des désordres au jour du dépôt de son pré-rapport d'expertise, le 10 juin 2019, se contentant d'indiquer qu'une telle gravité serait atteinte de manière certaine dans le futur, mais sans préciser à quelle échéance. Du reste, l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'aucune mesure d'urgence ne devait être prise, au motif que les désordres ne présentaient, au jour de la rédaction de son pré-rapport, qu'un caractère esthétique.
Par ailleurs, si M. [P] indique que des infiltrations lui ont été signalées le 5 décembre 2018 dans l'un des appartements du rez-de-chaussée, situé juste en dessous des fissures et décollements d'enduit en façade, il n'a nullement constaté la réalité de ces infiltrations intérieures et a précisé que des réparations, indépendamment de l'expertise, auraient été réalisées avec succès. Il n'est en tout état de cause nullement démontré que de telles infiltrations, localisées à l'intérieur d'un seul appartement, seraient liées aux désordres qui font l'objet de la présente instance.
Et de son côté, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément postérieur au 10 juin 2019 qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que les désordres litigieux auraient atteint une gravité décennale avant le 24 septembre 2020 ni, du reste, au jour de la rédaction du présent arrêt.
Les demandes qu'il forme sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne pourront donc qu'être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle
Il appartient au requérant, qui fonde à titre subsidiaire son action sur les dispositions précitées de l'article 1147 ancien du code civil, de rapporter la preuve de manquements contractuels commis par les entreprises, qui seraient à l'origine des désordres constatés au niveau de la façade.
Il est constant, en premier lieu, que les désordres affectant les façades ne présentaient pas un caractère apparent à la réception, puisqu'ils ne sont survenus que plusieurs années après.
L'expert judiciaire indique que les infiltrations se produisent par les joints des éléments préfabriqués. Il conclut à des manques d'accrochage provoquant des décollements, et explique que les épaisseurs d'enduit amènent ensuite des infiltrations sous l'enduit et l'apparition de traces blanchâtres de silicate. Il indique que ces analyses ne font que confirmer les constats réalisés, caractéristique de manque de soin à la mise en 'uvre ou de matière première insuffisante.
M. [P] ajoute : « il y a cependant lieu de remarquer que sur l'un des échantillons c'est le ragréage de façade lui-même, par ailleurs hétérogène en épaisseur, qui a provoqué un décollement et peut être à l'origine du désordre. Il n'est donc pas possible d'apprécier, sans investigation totale, dans quelle proportion les ragréages ou les enduits ou les deux sont responsables de ces désordres. Les enduits étant entièrement à reprendre, il convient d'apprécier cette proportion lors de la dépose des enduits et nous déposerons donc un rapport intermédiaire en demandant au Tribunal d'ordonner ces travaux en frais avancés. En conclusion, les désordres des façades sont dus à une combinaison de décollement des enduits par une mauvaise mise en 'uvre de ceux-ci ou des ragréages de bétons et à des infiltrations par les jonctions entre préfabriqués ».
Ces constatations sont de nature à caractériser des manquements des sociétés Piatoni et Borel, respectivement chargées des lots gros-oeuvre et façades, à leur obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, la première eu égard aux infiltrations résultant des défauts de jonctions entre préfabriqués et la seconde par la mise en ouvre défectueuse des enduits. En effet, l'expertise met clairement en exergue des défauts d'exécution imputables à chacune de ces deux entreprises, qui sont à l'origine des désordres, sans que l'expert ne puisse cependant apprécier, avant dépose de l'enduit, dans quelle mesure exacte ces fautes respectives ont pu y contribuer.
La responsabilité contractuelle des sociétés Piantoni et Borel se trouve ainsi engagée à ce titre, de même que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Piantoni, dès lors que sa police couvre, comme il a été précédemment exposé, la responsabilité de son assurée au titre des désordres intermédiaires.
La cour relève cependant que la société Borel, placée en liquidation judiciaire depuis octobre 2012, n'a pas été attraite à l'instance, et qu'aucune demande n'est par ailleurs formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle.
Quant aux demandes qui sont formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CIS Promotion, elles ne peuvent de toute évidence prospérer, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune faute qui aurait été commise par le promoteur,
profane en matière de construction. Il en va de même des demandes formées à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard, en l'absence de fondement décennal retenu à l'action.
La société Piantoni et son assureur Axa France Iard seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 95.000 euros pour la dépose de l'enduit de façade.
IV- Sur les appels en garantie
La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, demande à être relevée en garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de la société Borel, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Il convient d'observer, tout d'abord, que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des coulures présentes sous les paliers extérieurs se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qui ne met en exergue que les seules fautes commises par la société Piantoni, et en aucun cas de la société Borel.
S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des traces blanchâtres et des décollements d'enduit de façade, l'expert met clairement en exergue, dans son rapport d'expertise, que ces désordres sont imputables à des manquements contractuels commis à la fois par la société Piantoni, mais également par la société Borel, ainsi qu'il a été précédemment exposé.
Force est de constater, cependant, qu'il n'est fait état par aucune des parties au litige de ce que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risk, couvriraient la responsabilité contractuelle de la société Borel. Et au soutien de son appel en garantie, la société Axa France Iard ne l'allègue nullement. Il se déduit au contraire de l'attestation d'assurance ainsi que des documents contractuels qui sont versés aux débats par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle que le contrat souscrit par la société Borel auprès de la société Covea Risk ne couvrait que sa responsabilité décennale.
Les appels en garantie formés la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, ne pourront ainsi qu'être rejetés.
Les appels en garantie formés par la société CIS Promotion et son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard, seront quant à eux déclarés sans objet, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de ces parties.
V- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, le jugement du 5 janvier 2023 a notamment :
- dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que M. [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport ;
- sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble.
Aucune des parties ne conteste, en cause d'appel, à l'opportunité d'ordonner un tel sursis à statuer. Ce dernier ne pourra donc qu'être confirmé.
VI- Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Axa France Iard bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels, mais ne développe aucune argumentation de ce chef. Cette disposition ne pourra donc qu'être confirmée.
S'agissant par contre des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, la cour relève que les premiers juges ne pouvaient à la fois ordonner un sursis à statuer, dans l'attente du chiffrage définitif des travaux de reprise de la façade, et statuer sur les dépens, alors que l'instance se trouve suspendue du fait du sursis. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, les demandes formées en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
En tant que partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry :
Remplace, dans le dispositif de ce jugement, les termes « Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers »
par les termes : « Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers » ,
Remplace, dans le dispositif de ce jugement, les termes : « Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard son assureur et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs »
par les termes : Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard son assureur à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs »,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ce jugement portant le numéro RG 20/00337,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence« Les Jardins d'Artémis » la somme de 95 000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade ;
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société CIS Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard son assureur et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné la société CIS Promotion à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 5.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à la société Patey Architectes et à la Mutuelle Des Architectes Français la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CIS Promotion aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 16.591,62 euros ;
- Condamné in solidum la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société CIS Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25.245 euros TTC au titre des travaux de reprise de revêtement des paliers ;
Rejette les demandes en paiement formées au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés CIS Promotion et Generali Iard,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Piantoni se trouve engagée au titre des coulures présentes sous les paliers,
Dit que la garantie pour dommages intermédiaires de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise à ce titre,
Condamne in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Jardins d'Artemis », au titre des travaux de reprise des coulures présentes sous les paliers, la somme de 3.382, 50 euros TTC,
Rejette les demandes en paiement formées au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés CIS Promotion et Generali Iard,
Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Piantoni se trouve engagée au titre de ce désordre,
Dit que la garantie pour dommages intermédiaires de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise au titre de ce désordre,
Condamne in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence« Les Jardins d'Artémis » la somme de 95.000 euros TTC à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade,
Rejette les demandes en paiement formées au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés CIS Promotion et Generali Iard,
Constate qu'aucune demande en paiement n'est formée au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité d'assureurs de la société Borel,
Constate que les appels en garantie formés par les sociétés CIS Promotion et Generali Iard sont sans objet, aucune somme n'ayant été mise à la charge de ces deux sociétés,
Rejette le surplus des demandes formées par les parties,
Réserve, compte tenu du sursis à statuer, les demandes formées en première instance par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve, pour le même motif, les dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard,en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, aux dépens d'appel,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL CABINET COMBAZ
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Me Michel FILLARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL CABINET COMBAZ
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Me Michel FILLARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
N° Minute
1C25/588
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFK7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Janvier 2023
Appelantes
Société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'ARTEMIS représentée par son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER, demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. CIS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A. PIANTONI, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le courant de l'année 2008, la société CIS Promotion a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier de 9 villas jumelées comprenant 44 logements à usage d'habitation sur la commune du [Localité 7].
Elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali Iard et un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- la société Patey Architectes pour la maîtrise d''uvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français,
- la société Piantoni en charge du lot gros-'uvre assurée par la société Axa France Iard,
- la société Borel (liquidée le 2 octobre 2012) pour les façades, assurée par la société Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le procès-verbal de réception des parties communes a été dressé de manière contradictoire le 24 septembre 2010, avec des réserves sans lien avec le présent litige. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » a alors été constitué et la société CIS Immobilier désignée en qualité de syndic.
Pour répondre à une demande des copropriétaires, la société CIS Promotion a ensuite confié en 2012 à la société Mifsud Entreprise des travaux complémentaires, consistant dans la mise en place d'un revêtement de sol sur les coursives et paliers desservant les appartements, travaux qui ont donné lieu à des désordres, le revêtement en question se désagrégeant par endroits.
Ce désordre a été constaté par deux rapports d'expertise amiable, respectivement établis le 26 mai 2015 à la demande de la copropriété par M. [V] [F] et le 17 juin 2015 par M. [L] à la demande de l'un des copropriétaires.
Par ailleurs, des traces de calcite sont apparues en façade, susceptibles de provenir d'infiltrations. Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndic en octobre 2014 auprès de son assureur dommages-ouvrage, donnant lieu à un rapport d'expertise établi par le cabinet Eurisk le 11 décembre 2014, mettant notamment en exergue un défaut affectant les joints des couvertines ou des solins séparatifs entre les façades du rez-de-chaussée et de l'étage, conduisant à des infiltrations d'eau à travers des micro fissures.
La société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, a cependant, suivant courrier en date du 22 décembre 2014, refusé de prendre en charge le sinistre, estimant que celui-ci relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement et qu'il avait été déclaré tardivement.
Un rapport d'expertise amiable a ensuite été établi le 26 mai 2015 à la demande de la copropriété par M. [V] [F], concluant notamment que le désordre était évolutif, et qu'il dégraderait inévitablement l'ouvrage en béton armé.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 6, 8, 9 et 12 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artemis » a fait assigner les sociétés CIS Promotion, Generali ès qualité d'assureur dommage ouvrage, Mifsud Entreprise, Axa France Iard, Bureau Veritas, Piantoni, Stebat et Patem Architectes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société CIS Promotion a appelé en la cause la société Axa France Iard, assureur de la société Piantoni, la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Patey Architectes et la société Covea Risks, assureur de la société Stebat. Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise et commis M. [P] pour y procéder. Le 7 juin 2016, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Me [E], en qualité de liquidateur de la société Borel et à son assureur la société Covea Risks, devenue MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 6 mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles fissures apparues sur les façades.
L'expert a déposé un rapport intermédiaire le 10 juin 2019. M. [P] a notamment estimé qu'il était nécessaire de déposer l'intégralité de l'enduit présent sur la façade afin de pouvoir apprécier l'étendue des travaux de reprise à réaliser.
Suivant exploits en date des 25, 26, 27 février et 3 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices:
- la société CIS Promotion, constructeur non réalisateur de l'ouvrage et son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard ;
- la société Mifsud Entreprise, entreprise en charge des travaux réalisés en 2012;
- la société Piantoni, en charge du lot gros-'uvre ;
- la société Axa France Iard, assureur des sociétés Mifsud Entreprise et Piantoni;
- la société Patey Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français.
Par actes des 29 mai, 2, 3, 4 et 5 juin, et 15 juillet 2020, la société Generali Iard a appelé en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mifsud Entreprise, la Mutuelle Des Architectes Français, la société Piantoni, la société Patey Architecte et la société Axa France Iard.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Mifsud Entreprise en liquidation judiciaire.
Suivant acte du 26 juillet 2021, la société CIS Promotion a appelé en garantie ses assureurs, les sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
L'ensemble de ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » ;
- Débouté la société Generali Iard de ses prétentions tendant à voir déclarer ce tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation provisionnelle et de sursis à statuer formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Artémis ;
- Dit que les désordres affectant les revêtements des paliers extérieurs sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
- Dit que les coulures blanchâtres présentes sous les paliers ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers ;
- Déclaré la société Axa France Iard bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence« Les Jardins d'Artémis » la somme de 95 000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » de ses demandes formées à l'encontre de la société Patey Architectes et de la Mutuelle Des Architectes Français ;
- Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » est irrecevable à agir pour le compte de 34 des 44 copropriétaires ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que M. [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport ;
- Sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble ;
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société CIS Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard son assureur et la société Generali Iard à relever et garantir la société Cis Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Débouté la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Piantoni de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Patey Architectes et de son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français ;
- Dit que la garantie responsabilité civile décennale de la société Axa France Iard n'a pas été souscrite par la société CIS Promotion ;
- Dit que les franchises contractuelles de la société Axa France Iard seront déclarées opposables en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale à l'assuré et, pour les autres garanties, outre à l'assuré lésé, également au tiers lésé, et plus généralement, ses limites de garantie (en particulier au titre de Travaux Ne Constituant pas un Ouvrage TNCO), plafonds et franchises contractuels (soit 500 euros pour la garantie TNCO) ;
- Condamné la société CIS Promotion à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 5 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à la société Patey Architectes et à la Mutuelle Des Architectes Français la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CIS Promotion aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 16.591,62 euros ;
- Condamné in solidum la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société CIS Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclarations au greffe de la cour d'appel en date des 23 janvier et 2 mai 2023, respectivement dirigées contre leurs codéfendeurs en première instance, et contre le syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureurs des sociétés CIS Promotion et Borel ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 95.000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade ;
- Dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que M. [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport ;
- Sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble ;
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société CIS Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Cis Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur des sociétés Cis Promotion et Borel sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- Débouter toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de Covea Risks prise en sa qualité d'une part d'assureur de la société Borel, d'autre part en sa qualité d'assureur de la société CIS promotion ;
- Condamner à titre reconventionnel la société CIS Promotion à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur des sociétés CIS Promotion et Borel, font notamment valoir que :
' le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à verser une somme au syndicat des copropriétaires, alors que ce dernier n'avait formé aucune demande à leur encontre ;
' il n'est nullement établi que les désordres afférents aux coulures de calcite et aux décollements d'enduit de la façade aient atteint la gravité décennale dans le délai d'épreuve ;
' l'activité « enduit », qui ne se confond ni avec une simple peinture ni avec un revêtement plastique épais, ne se trouve pas couverte par la police souscrite par la société Borel.
Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Piantoni par acte d'huissier du 22 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Artémis demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que les coulures blanchâtres présentes sous les paliers ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs,
- Déclaré la société Axa bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels,
- Ecarté la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires au titre des coulures sous les paliers extérieurs chiffrée à 3.382,50 euros TTC ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- Dire et juger que les coulures blanchâtres présentes sous les paliers sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
En conséquence,
- Condamner solidairement la société Generali Iard, la société CIS Promotion, la société Piantoni et son assureur Axa France Iard à l'indemniser au titre du préjudice subi pour la reprise des coulures sous paliers, à hauteur de 3.382,50 euros TTC ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les constructeurs engagent en tout état de cause, sur l'ensemble des désordres, leur responsabilité contractuelle de droit commun au regard des manquements commis dans l'exécution de leurs prestations, et les condamner en conséquence dans les mêmes termes que ci-dessus pour chaque désordre ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société Generali Iard, la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et son assureur Axa France Iard, la société SA Piantoni et son assureur Axa France Iard, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise taxés à ce stade, à 16.591,62 euros ;
- Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que :
' le désordre affectant les revêtements des paliers extérieurs présente un danger pour l'habitabilité, comme l'a retenu l'expert judiciaire ;
' ces revêtements, qui sont ancrés au sol, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
' les coulures sous les paliers extérieurs, qui sont apparues dans le délai décennal, compromettront de manière certaine la solidité de l'immeuble ;
' les décollements de l'enduit de façade conduiront de manière certaine à des infiltrations dans les appartements, mettant en jeu l'habitabilité ;
' ces trois désordres présentent ainsi un caractère décennal, de nature à engager la responsabilité des constructeurs et les garanties de leurs assureurs ;
' se trouvent caractérisés, par le rapport d'expertise judiciaire, des défauts de mise en 'uvre imputables à la société Mifsud dans les travaux de revêtements des paliers extérieurs, et aux sociétés Piantoni et Borel dans le réalisation de la façade, de nature à engager, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Par dernières écritures du 15 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Piantoni par acte d'huissier du 13 novembre 2023, la société CIS Promotion demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres touchant les enduits de façade et les revêtements de paliers extérieurs ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Artémis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Dire bien fondés ses appels en garantie à l'encontre du Maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage ainsi que leurs assureurs respectifs ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société Generali, en sa qualité d'assureur RC décennale de la société CIS Promotion, la société Mifsud, la société Piantoni et leur assureur la compagnie Axa France Iard ainsi que la société Patey Architecte et son assureur la MAF et les MMA, assureur de la société Borel à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Artémis ;
- Condamner les mêmes à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Le Ray Bellina Doyen par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CIS Promotion fait notamment valoir que :
' s'agissant des désordres affectant la façade, aucune oxydation des aciers, de nature à mettre en jeu à terme selon l'expert la solidité du bâtiment ne se trouve caractérisée alors que plus de dix ans se sont écoulés depuis la réception du 24 septembre 2010 ;
' si les dommages afférents aux revêtements des paliers extérieurs sont de nature à porter atteinte à l'habitabilité, sa responsabilité ne peut être pour autant engagée en tant que maître d'ouvrage de l'opération de construction;
' sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être utilement recherchée, dès lors qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et qu'elle s'est entourée de professionnels ;
' elle apparaît fondée, en tout état de cause, à appeler en garantie son assureur décennal, la société Generali, ainsi que la société Axa France Iard, assureur des sociétés Piantoni et Mifsud, auxquelles les dommages sont imputables ;
' les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent également leur garantie à la société Borel, dès lors que l'activité de pose d'enduit ne se trouve pas expressément exclue par la police souscrite et que le tableau des activités produit par ces assureurs n'opère aucune distinction entre l'activité de pose d'enduit et celle de revêtement de plastique épais.
Par dernières écritures du 23 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les enduits de façade sont de nature décennale ;
- Confirmer le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a jugé que les désordres relatifs aux coulures sous les paliers extérieurs ne sont pas de nature décennale ;
- Juger que le délai d'épreuve de 10 ans est expiré depuis le 24 septembre 2020 ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Chambéry a commis une erreur dans le dispositif du Jugement qu'il a rendu le 5 janvier 2023 RG 20/337 en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres relatifs à la reprise du revêtement des paliers extérieurs ;
- Juger que la société Borel est bien assurée pour les travaux réalisés sur la façade auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
- Juger que les désordres affectant les enduits de façade ne sont pas de nature décennale ;
- Juger qu'en l'absence de désordre de caractère décennale, ses garanties prises en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ne sont pas mobilisables ;
- Rectifier l'erreur matérielle qui entache le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry RG 20/337 en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres relatifs à la reprise du revêtement des paliers extérieurs ;
- Remplacer les mentions erronées par :
Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins d'Artemis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtements des paliers ;
Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et la société Axa France IARD à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant le revêtement des paliers extérieurs ;
- Mettre hors de cause la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, au titre des désordres relatifs au revêtement des paliers extérieurs ;
- Débouter les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, le Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence Les Jardins d'Artémis, Axa et CIS Promotion de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer le Jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, Axa France Iard, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait notamment valoir que :
' elle n'a été assignée qu'en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage et non en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;
' sa garantie ne peut être mobilisée que si le caractère décennal des désordres s'est révélé avant l'expiration du délai d'épreuve, soit avant le 24 septembre 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'expert judiciaire indique que ce n'est que dans un futur éloigné que les désordres constatés pourraient atteindre la gravité requise ;
' en particulier, la réalité des infiltrations affectant un des appartements situé au rez-de-chaussée n'a jamais été constatée par l'expert et aucun lien de causalité n'a été établi entre ce sinistre et les désordres affectant la façade ;
' il n'existe aucune certitude quant à la possible survenance d'une oxydation des aciers ;
' c'est suite à une erreur matérielle que sa garantie a été mobilisée par le tribunal au titre des désordres affectant le revêtement de sol, dès lors que ce dernier n'a été mis en place qu'en 2012, postérieurement à la réception des travaux de construction, hors assiette et hors police dommages-ouvrage;
' elle est fondée à appeler en garantie, au titre des désordres affectant la façade, les sociétés Piantoni et Borel, ainsi que leurs assureurs;
' les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie à la société Borel, dès lors que l'entreprise a mis en oeuvre un revêtement plastique épais, activité couverte par la police.
Dans ses dernières écritures du 11 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société Piantoni, la société Axa France Iard demande quant à elle à la cour de :
- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes du Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins d'Artemis »,
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs,
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la SA Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SA Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat Des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins D'artemis » la somme de 95.000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade,
- Dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que Monsieur [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport,
- Sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble,
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société Cis Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles,
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, la société Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades,
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades,
- Débouté la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Piantoni de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Patey Architectes et de son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français,
- condamné in solidum la société Generali Iard, la SA Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Cis Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Cis Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
A titre préliminaire,
- Juger irrecevables les demandes formulées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Mifsud Entreprise, puisqu'elle n'est pas partie à la procédure en cette qualité ;
A titre principal,
- Juger que l'Expert judiciaire n'a pas constaté l'existence de désordres de nature décennale pendant le délai d'épreuve ;
- Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Piantoni et par voie de conséquence à son encontre sur ce fondement,
Pour ce qui concerne spécifiquement la demande relative au désordre de traces blanchâtres et décollement d'enduit en façade,
- Juger que faute de détermination des causes des désordres, leur imputabilité reste indéterminée ;
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Jardins D'Artémis ou toute autre partie, de ses demandes dirigées à ce titre contre la société Piantoni et par voie de conséquence rejeter l'appel en garantie consécutif de la société Axa France Iard ;
Subsidiairement,
- Juger que la garantie pour dommages intermédiaires qui constitue une garantie facultative ne peut être mobilisée dans la mesure où le contrat n'était pas en vigueur au jour de la réclamation ;
- Juger que la garantie pour dommages immatériels consécutifs (préjudice de jouissance) ne peut davantage être mobilisée ;
- Rejeter le recours en garantie dirigé à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins D'Artémis ou toute autre partie à son encontre ;
Sur l'action récursoire,
Si par impossible la Cour devait retenir la responsabilité de la société Piantoni et la garantie consécutive de son assureur et prononcer la moindre condamnation à son encontre ;
- La juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle venant aux droits de la société Covea Risk en qualité d'assureur de la société Borel sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Enfin,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins D'Artémis, ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile quant à la procédure d'appel ;
- Condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
' l'appel interjeté par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle n'a pas été formé à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Mifsud Entreprise;
' l'expert judiciaire n'a constaté aucune fissure infiltrante affectant les appartements, et ce alors que le délai d'épreuve est échu ;
' il n'est pas établi, par ailleurs, que les désordres affectant la façade, qui ont une origine indéterminée selon l'expert, soient imputables à la société Piantoni ;
' aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de son assurée ne se trouve a fortiori caractérisée ;
' sa garantie au titre des désordres intermédiaires ne peut être mobilisée, dès lors que le contrat d'assurance, qui a été souscrit en base réclamation, a été résilié le 1er janvier 2014 et qu'elle n'a été citée en référé qu'en octobre 2015 ;
' elle est fondée à appeler en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Borel, l'activité enduit étant couverte par la police.
Citée à personne habilitée, la société Piantoni n'a pas constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
I- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, il est manifeste que, comme le fait valoir la société Generali Iard, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette partie, assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été, d'une part, condamnée solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtements des paliers, et a été condamnée, d'autre part, à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant le revêtement des paliers extérieurs.
En effet, ces deux mentions contenues au dispositif de la décision rendue le 5 janvier 2023 se trouvent en contradiction avec la motivation des premiers juges sur ce point, puisque ces derniers ont relevé expressément, en page 13 du jugement entrepris, s'agissant des désordres affectant les paliers extérieurs, que « les travaux litigieux de la société MIFSUD ENTREPRISE ont été exécutés dans le cadre de l'opération de construction, mais postérieurement à la réception des travaux dont la société CIS PROMOTION était le maître d'ouvrage, assurée par la compagnie GENERALI. Le contrat d'assurance souscrit le 18 juillet 2018 par la société CIS PROMOTION auprès de cet assureur a concerné un projet de construction achevé par une réception intervenue le 24 septembre 2010, de telle sorte que son assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie dommage ouvrage ne lui est pas opposable dans ces conditions ».
Force est de constater qu'aucune des parties en appel ne fait état du moindre élément susceptible de remettre en cause cette constatation ni ne s'oppose, du reste, à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par la société Generali Iard, à laquelle il sera donc fait droit.
Les mentions erronées contenues au dispositif seront ainsi remplacées par les mentions suivantes :
- « Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des Copropriétaires De La Résidence « Les Jardins d'Artemis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtements des paliers » ;
- « Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et la société Axa France IARD à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant le revêtement des paliers extérieurs ».
II- Sur la recevabilité
La société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artemis ». Elle n'articule cependant aucune fin de non-recevoir qui serait susceptible de prospérer à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient par contre, à juste titre, qu'elle n'a été intimée en cause d'appel, par les sociétés MMA, qu'en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, et non en sa qualité d'assureur de la société Mifsud, de sorte qu'aucune demande ne peut être formée en cause d'appel à son encontre en cette qualité. Cependant, dans le cadre de la présente instance, aucune demande n'est formée à son encontre en cette qualité par les appelantes.
Quant au syndicat des copropriétaires, il se contente de conclure à la confirmation des dispositions du jugement ayant condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Mifsud ; ces dispositions sont du reste, devenues définitives dès lors qu'Axa n'en a pas interjeté appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard ne pourra donc qu'être rejetée.
III- Sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires
1) Sur les désordres affectant les paliers extérieurs
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Comme l'avaient déjà relevé avant lui les deux rapports d'expertise amiable, respectivement établis le 26 mai 2015 à la demande de la copropriété par M. [V] [F] et le 17 juin 2015 par M. [L] à la demande de l'un des copropriétaires, l'expert judiciaire, M. [P] a, aux termes de son pré-rapport du 10 juin 2019, constaté que les revêtements des paliers du 1er étage sont pratiquement tous décollés par manque d'adhérence.
Selon lui, l'origine des décollements ne peut provenir que de problèmes de mise en 'uvre pouvant avoir plusieurs causes :
- des supports pas assez nettoyés, ces revêtements ont été appliqués plus d'un an après la mise en service et les copropriétaires contestent le fait qu'ils aient été sablés préalablement ;
- des produits inadaptés ou mal appliqués.
L'expert judiciaire indique que la société Mifsud, qui a mis en 'uvre les produits litigieux, a été dans l'impossibilité de donner des explications sur le produit mis en 'uvre, de sorte qu'il n'a pas été possible pour lui de déterminer si les produits étaient compatibles et si ceux-ci avaient bien été appliqués. Il ajoute que l'entreprise étant la seule intervenante dans ces travaux et n'ayant fait aucune réserve lors de son intervention, elle se doit de faire le nécessaire pour reprendre cet ouvrage concernant les revêtements. Toutefois l'expert précise qu'il conviendra de reprendre les pentes des paliers qui ont été inversées par l'entreprise Piantoni lors du coulage des dalles et dont elle est seule responsable.
L'expert judiciaire ajoute, s'agissant de la gravité de ce désordre, qu'elle ne met pas en jeu la solidité de l'ouvrage mais peut présenter un danger pour l'habitabilité compte tenu des rétentions d'eau pouvant se produire l'hiver, geler et même présenter un accrochage en marchant.
La dangerosité de l'ouvrage, de nature à caractériser son impropriété à destination, se trouve ainsi clairement mise en exergue par le pré-rapport d'expertise judiciaire, ainsi que par les deux rapports d'expertise amiable établis en 2015, dont les constatations sont concordantes sur ce point. Du reste, le caractère décennal de ces désordres n'est contesté par aucune des parties en appel, dès lors que l'ouvrage présente un risque de danger soit pour ceux qui l'habitent ou l'utilisent, soit pour les passants.
Par ailleurs, ces désordres sont clairement imputables à la société Mifsud Entreprise, qui a été seule chargée des travaux litigieux en 2012, lesquels ont été tacitement réceptionnés suite au paiement intégral de sa facture. Il constant, en outre, que ces désordres étaient non apparents à la réception, puisque le décollement est apparu de manière progressive et n'a été signalé par les copropriétaires que plusieurs mois après la fin des travaux.
La responsabilité de la société Mifsud se trouve ainsi engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi que la garantie de son assureur décennal, la société Axa France Iard, étant observé que la disposition du jugement entrepris ayant condamné solidairement ces deux sociétés à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 25 245 euros TTC, correspondant au montant non contesté des travaux de reprise, n'a pas été appelée et est devenue définitive (et ce bien qu'aucune condamnation n'aurait dû être prononcée contre la société Mifsud, qui est en liquidation judiciaire').
Le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de la société CIS Promotion se trouve également engagée au titre de ces désordres en sa qualité de vendeur en état futur d'achèvement, dès lors que ce dernier est tenu, à compter de la réception des travaux, de la garantie décennale à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
Force est de constater, cependant, que, comme il a été précédemment exposé, les travaux qui sont à l'origine des désordres affectant les paliers extérieurs n'ont pas été réalisés dans le cadre de l'opération de construction initiale, qui s'est achevée suite à la livraison de l'immeuble, intervenue le 24 septembre 2010, mais deux ans plus tard.
Il se déduit des courriers échangés entre les parties que ces travaux complémentaires, réalisés en 2012 par la société Mifsud Entreprise et consistant à mettre en place un revêtement coloré pour donner davantage de standing aux entrées des appartements, qui avaient été livrées bruts de béton en 2010, ont été financés par le promoteur à titre commercial, sans qu'il ne soit établi qu'ils aient été réalisés au titre de la garantie de parfait achèvement à laquelle il était tenu.
La responsabilité de la société CIS Promotion ne se trouve ainsi nullement engagée au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et la demande en paiement qui est formée à son encontre de ce chef par le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu'être rejetée.
En définitive, seules la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Jardins d'Artemis » la somme de 25 245 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres.
2) Sur les coulures sous les paliers extérieurs
Sur la responsabilité décennale
L'expert judiciaire indique que les paliers ayant été coulés indépendamment des bâtiments, les reprises de bétonnage ne peuvent être étanches, des infiltrations se produisent dans ces reprises et des coulures de calcite apparaissent inévitablement. Ce problème est évidemment aggravé lorsque les pentes de dalles de paliers sont inversées.
M. [P] précise que l'entreprise Piantoni aurait dû apporter un plus grand soin dans la réalisation de ces ouvrages et que ce désordre peut mettre en jeu, « à terme lointain », la solidité de l'ouvrage par oxydation des aciers.
Les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ce désordre, en relevant que l'oxydation des aciers n'était pas évoquée par l'expert de manière certaine, mais hypothétique.
Pour remettre en cause l'appréciation du tribunal sur ce point, le syndicat des copropriétaires argue de ce que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. Il ne produit cependant aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que l'oxydation des aciers, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, présenterait un caractère certain et de ce qu'un tel phénomène se serait produit avant l'expiration du délai décennal d'épreuve, échu en l'espèce depuis le 24 septembre 2020, soit depuis plus de cinq ans.
L'action engagée de ce chef par le syndicat des copropriétaires ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle
La cour constate cependant que les premiers juges ont omis d'examiner la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires bénéficie de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose à ce titre, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action directe de nature contractuelle. Il peut également exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la personne responsable, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Il appartient au requérant, qui fonde son action sur la théorie dite des 'dommages intermédiaires' de rapporter la preuve de manquements contractuels commis par les entreprises, qui lui auraient causé des préjudices.
Il convient d'observer à titre liminaire, qu'il est constant que les coulures ne présentaient pas un caractère apparent à la réception, puisqu'elles ne sont apparues que plusieurs années plus tard.
Les constatations expertales permettent par ailleurs de caractériser des manquements, par la société Piantoni, titulaire du lot « gros oeuvre » à son obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et exempts de vices, qui sont à l'origine des désordres constatés. Non comparante dans le cadre de la présente instance, cette entreprise n'apporte aucun élément susceptible de l'exonérer de sa responsabilité contractuelle, laquelle se trouve ainsi engagée.
La société Axa France Iard admet être l'assureur de la société Piantoni au moment de la réalisation des travaux, suivant contrat « Multigaranties Entreprise de Construction » n°2148301304, dont elle produit les conditions particulières datées du 8 janvier 2008, non signées. Cette police couvre notamment la responsabilité de son assurée pour « dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment ». La cour constate, par contre, que les conditions générales se rapportant à cette police, et détaillant les conditions précises de mise en 'uvre de cette garantie, ne sont pas versées aux débats.
La société Axa France Iard ne conteste pas qu'elle était l'assureur de la société Piantoni au titre des dommages intermédiaires lors de la réalisation des travaux, mais prétend que la police n°2148301304 aurait été remplacée le 1er janvier 2012 par un contrat BTPLUS n°4956174904, qui aurait été résilié au 1er janvier 2014. Elle ajoute que cette garantie, facultative, aurait été souscrite en base réclamation, et qu'elle n'était plus en vigueur au jour où elle a été assignée en référé, au mois d'octobre 2015.
Force est cependant de constater que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont signées par aucune des parties, et qu'elles sont à ce titre dépourvues de la moindre valeur probante quant à l'étendue de sa garantie ainsi qu'aux conditions de sa mise en 'uvre. Il est pourtant de jurisprudence constante que dans le cadre d'une action directe engagée par la victime à son encontre, il appartient à l'assureur qui admet être lié à son assuré par un contrat d'assurance de rapporter la preuve de son contenu (voir sur ce point récemment : Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n°20-22.486).
Or, en l'espèce, alors qu'elle admet être l'assureur de la société Piantoni au titre des dommages intermédiaires, et qu'elle produit elle-même une police couvrant la responsabilité de son assurée sur un tel fondement, la société Axa France Iard ne démontre nullement que cette police aurait été remplacée par une autre en 2012, et que cette dernière aurait ensuite été résiliée. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que cette garantie aurait été souscrite, comme elle le prétend, en base réclamation, en l'absence de production des conditions générales. Sa garantie se trouve donc acquise de ce chef.
Par conséquent, la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Jardins d'Artemis », au titre des travaux de reprise des coulures présentes sous les paliers, la somme de 3.382, 50 euros TTC, correspondant au calcul non contesté effectué par le syndicat sur la base du rapport d'expertise judiciaire, et qui se décompose comme suit :
- 1.155 euros TTC au titre de la reprise des paliers extérieurs ;
- 2.227, 50 euros TTC au titre de la reprise des pentes.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte par contre aucun élément qui serait susceptible de caractériser une faute qui aurait été commise par la société CIS Promotion, et qui serait à l'origine de ces désordres, alors que le promoteur n'est pas un professionnel de la construction. Les demandes qui sont formées à son encontre de ce chef, ainsi qu'à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard, ne pourront donc qu'être rejetées.
3) Sur les traces blanchâtres et les décollements d'enduit de façade
Il convient d'observer à titre liminaire que, comme le font valoir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, le tribunal a effectivement statué ultra petita en les condamnant solidairement à payer la somme de 95 000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade, alors qu'aucune demande n'était formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre. Le jugement ne pourra qu'être infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité décennale
L'expert judiciaire a relevé deux types de désordres apparaissant en façade :
« - soit des gonflements d'enduits attestant de décollement, mais sans qu'il y ait de fissuration de ceux-ci, et/ou apparition de coulures blanchâtres ;
- soit des fissurations d'enduit et/ou apparition de coulures. Ces désordres sont systématiquement sous les couvertines des garde-corps des balcons et aux endroits de jonction des préfabriqués bétons. En effet, les bétons comportent en leurs extrémités des relevés permettant la fixation des couvertines des garde-corps ».
L'expert conclut que ces désordres « amèneront à terme à un décollement généralisé des enduits et des infiltrations dans les appartements mettant en jeu l'habitabilité ».
Le syndicat des copropriétaires estime que ces désordres sont de nature décennale, dès lors qu'ils sont apparus pendant le délai d'épreuve et que l'impropriété à destination qui en résulte, bien que future, présente selon l'expert un caractère certain.
Il ne suffit pas, cependant, que la gravité décennale soit atteinte au moment où le juge statue. En effet, au contraire du Conseil d'État, la Cour de cassation juge de manière constante qu'il doit être établi que les dommages ont atteint ou atteindront cette gravité avant l'expiration du délai d'épreuve. Ainsi, lorsque le juge statue après l'expiration de ce délai d'épreuve, il doit caractériser que l'impropriété à destination qu'il retient était acquise avant l'expiration du délai de dix ans courant depuis la réception.
La Cour de cassation a en effet affirmé, par deux arrêts de principe rendus le même jour (Civile 3, 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.091, P), la règle selon laquelle le dommage futur réparable est le dommage qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal mais dont on est certain qu'il en présentera les caractéristiques avant l'expiration du délai décennal. Ainsi (1er arrêt), peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du Code civil un désordre, dénoncé dans le délai
décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte. De même (2ème arrêt), est légalement justifié l'arrêt qui condamne le vendeur d'un immeuble qu'il a fait rénover, à payer aux acquéreurs le coût d'un traitement anti parasitaire après avoir constaté que les détritus de bois, provenant de la démolition de parties de l'immeuble, entreposés dans un réduit muré au sous-sol, étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'immeuble.
La jurisprudence est depuis constante sur ce point (voir par exemple : 3e Civ., 31 mars 2005, n° 03-15.766, P : Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ou encore Civ 3 - 31 janvier 2007, n°05-19.340 : « Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces désordres étaient de nature à porter atteinte, avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».
Il ne peut par ailleurs être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres futurs a été identifiée à l'intérieur du délai décennal (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-12.460, P).
Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément du dossier qui est soumis à la présente juridiction, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que les deux rapports d'expertise amiable préalables, ne permettent de démontrer que les désordres affectant les façades ont entraîné une impropriété à destination de l'ouvrage ou une atteinte à sa solidité avant l'expiration du délai d'épreuve, qui est échu depuis le 24 septembre 2020.
Il convient d'observer à cet égard que M. [P] n'a nullement constaté l'actualité d'une telle gravité décennale des désordres au jour du dépôt de son pré-rapport d'expertise, le 10 juin 2019, se contentant d'indiquer qu'une telle gravité serait atteinte de manière certaine dans le futur, mais sans préciser à quelle échéance. Du reste, l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'aucune mesure d'urgence ne devait être prise, au motif que les désordres ne présentaient, au jour de la rédaction de son pré-rapport, qu'un caractère esthétique.
Par ailleurs, si M. [P] indique que des infiltrations lui ont été signalées le 5 décembre 2018 dans l'un des appartements du rez-de-chaussée, situé juste en dessous des fissures et décollements d'enduit en façade, il n'a nullement constaté la réalité de ces infiltrations intérieures et a précisé que des réparations, indépendamment de l'expertise, auraient été réalisées avec succès. Il n'est en tout état de cause nullement démontré que de telles infiltrations, localisées à l'intérieur d'un seul appartement, seraient liées aux désordres qui font l'objet de la présente instance.
Et de son côté, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément postérieur au 10 juin 2019 qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que les désordres litigieux auraient atteint une gravité décennale avant le 24 septembre 2020 ni, du reste, au jour de la rédaction du présent arrêt.
Les demandes qu'il forme sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne pourront donc qu'être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle
Il appartient au requérant, qui fonde à titre subsidiaire son action sur les dispositions précitées de l'article 1147 ancien du code civil, de rapporter la preuve de manquements contractuels commis par les entreprises, qui seraient à l'origine des désordres constatés au niveau de la façade.
Il est constant, en premier lieu, que les désordres affectant les façades ne présentaient pas un caractère apparent à la réception, puisqu'ils ne sont survenus que plusieurs années après.
L'expert judiciaire indique que les infiltrations se produisent par les joints des éléments préfabriqués. Il conclut à des manques d'accrochage provoquant des décollements, et explique que les épaisseurs d'enduit amènent ensuite des infiltrations sous l'enduit et l'apparition de traces blanchâtres de silicate. Il indique que ces analyses ne font que confirmer les constats réalisés, caractéristique de manque de soin à la mise en 'uvre ou de matière première insuffisante.
M. [P] ajoute : « il y a cependant lieu de remarquer que sur l'un des échantillons c'est le ragréage de façade lui-même, par ailleurs hétérogène en épaisseur, qui a provoqué un décollement et peut être à l'origine du désordre. Il n'est donc pas possible d'apprécier, sans investigation totale, dans quelle proportion les ragréages ou les enduits ou les deux sont responsables de ces désordres. Les enduits étant entièrement à reprendre, il convient d'apprécier cette proportion lors de la dépose des enduits et nous déposerons donc un rapport intermédiaire en demandant au Tribunal d'ordonner ces travaux en frais avancés. En conclusion, les désordres des façades sont dus à une combinaison de décollement des enduits par une mauvaise mise en 'uvre de ceux-ci ou des ragréages de bétons et à des infiltrations par les jonctions entre préfabriqués ».
Ces constatations sont de nature à caractériser des manquements des sociétés Piatoni et Borel, respectivement chargées des lots gros-oeuvre et façades, à leur obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, la première eu égard aux infiltrations résultant des défauts de jonctions entre préfabriqués et la seconde par la mise en ouvre défectueuse des enduits. En effet, l'expertise met clairement en exergue des défauts d'exécution imputables à chacune de ces deux entreprises, qui sont à l'origine des désordres, sans que l'expert ne puisse cependant apprécier, avant dépose de l'enduit, dans quelle mesure exacte ces fautes respectives ont pu y contribuer.
La responsabilité contractuelle des sociétés Piantoni et Borel se trouve ainsi engagée à ce titre, de même que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Piantoni, dès lors que sa police couvre, comme il a été précédemment exposé, la responsabilité de son assurée au titre des désordres intermédiaires.
La cour relève cependant que la société Borel, placée en liquidation judiciaire depuis octobre 2012, n'a pas été attraite à l'instance, et qu'aucune demande n'est par ailleurs formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle.
Quant aux demandes qui sont formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CIS Promotion, elles ne peuvent de toute évidence prospérer, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune faute qui aurait été commise par le promoteur,
profane en matière de construction. Il en va de même des demandes formées à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard, en l'absence de fondement décennal retenu à l'action.
La société Piantoni et son assureur Axa France Iard seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 95.000 euros pour la dépose de l'enduit de façade.
IV- Sur les appels en garantie
La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, demande à être relevée en garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de la société Borel, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Il convient d'observer, tout d'abord, que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des coulures présentes sous les paliers extérieurs se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qui ne met en exergue que les seules fautes commises par la société Piantoni, et en aucun cas de la société Borel.
S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des traces blanchâtres et des décollements d'enduit de façade, l'expert met clairement en exergue, dans son rapport d'expertise, que ces désordres sont imputables à des manquements contractuels commis à la fois par la société Piantoni, mais également par la société Borel, ainsi qu'il a été précédemment exposé.
Force est de constater, cependant, qu'il n'est fait état par aucune des parties au litige de ce que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risk, couvriraient la responsabilité contractuelle de la société Borel. Et au soutien de son appel en garantie, la société Axa France Iard ne l'allègue nullement. Il se déduit au contraire de l'attestation d'assurance ainsi que des documents contractuels qui sont versés aux débats par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle que le contrat souscrit par la société Borel auprès de la société Covea Risk ne couvrait que sa responsabilité décennale.
Les appels en garantie formés la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, ne pourront ainsi qu'être rejetés.
Les appels en garantie formés par la société CIS Promotion et son assureur dommages-ouvrage, la société Generali Iard, seront quant à eux déclarés sans objet, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de ces parties.
V- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, le jugement du 5 janvier 2023 a notamment :
- dit que le coût des travaux de remise en état n'est pas définitif et que M. [P] devra finaliser son chiffrage pour la reprise après dépose de l'intégralité de l'enduit de façade tel que préconisé dans son rapport ;
- sursis à statuer dans l'attente d'un rapport définitif, sur le coût final et définitif des travaux de reprise des façades de son immeuble.
Aucune des parties ne conteste, en cause d'appel, à l'opportunité d'ordonner un tel sursis à statuer. Ce dernier ne pourra donc qu'être confirmé.
VI- Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Axa France Iard bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels, mais ne développe aucune argumentation de ce chef. Cette disposition ne pourra donc qu'être confirmée.
S'agissant par contre des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, la cour relève que les premiers juges ne pouvaient à la fois ordonner un sursis à statuer, dans l'attente du chiffrage définitif des travaux de reprise de la façade, et statuer sur les dépens, alors que l'instance se trouve suspendue du fait du sursis. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, les demandes formées en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
En tant que partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry :
Remplace, dans le dispositif de ce jugement, les termes « Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers »
par les termes : « Condamne solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers » ,
Remplace, dans le dispositif de ce jugement, les termes : « Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard son assureur et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs »
par les termes : Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard son assureur à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs »,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ce jugement portant le numéro RG 20/00337,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Mifsud Entreprise et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de cette dernière, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25 245 euros TTC au titre du préjudice subi pour la reprise de revêtement des paliers ;
- Condamné solidairement la société CIS Promotion, la société Generali en qualité d'assureur de cette dernière, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Piantoni et son assureur la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence« Les Jardins d'Artémis » la somme de 95 000 euros à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade ;
- Déclaré bien fondés les appels en garantie de la société CIS Promotion formés à l'encontre de la société Mifsud Entreprise, la société Piantoni, la société Axa France Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard son assureur et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni, la société Axa France Iard, son assureur, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Generali Iard à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné in solidum la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les paliers extérieurs ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les enduits de façades ;
- Condamné la société CIS Promotion à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 5.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à la société Patey Architectes et à la Mutuelle Des Architectes Français la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CIS Promotion aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 16.591,62 euros ;
- Condamné in solidum la société Generali Iard, la société Mifsud Entreprise, la société Axa France Iard, son assureur, la société Piantoni, la société Axa France Iard son assureur, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société CIS Promotion des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axa France Iard, Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamné in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société CIS Promotion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la société Mifsud Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 25.245 euros TTC au titre des travaux de reprise de revêtement des paliers ;
Rejette les demandes en paiement formées au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés CIS Promotion et Generali Iard,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Piantoni se trouve engagée au titre des coulures présentes sous les paliers,
Dit que la garantie pour dommages intermédiaires de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise à ce titre,
Condamne in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Jardins d'Artemis », au titre des travaux de reprise des coulures présentes sous les paliers, la somme de 3.382, 50 euros TTC,
Rejette les demandes en paiement formées au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés CIS Promotion et Generali Iard,
Dit que les désordres affectant les décollements d'enduit de façade ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Piantoni se trouve engagée au titre de ce désordre,
Dit que la garantie pour dommages intermédiaires de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise au titre de ce désordre,
Condamne in solidum la société Piantoni et son assureur, la société Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence« Les Jardins d'Artémis » la somme de 95.000 euros TTC à titre provisionnel pour la dépose de l'enduit de façade,
Rejette les demandes en paiement formées au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés CIS Promotion et Generali Iard,
Constate qu'aucune demande en paiement n'est formée au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité d'assureurs de la société Borel,
Constate que les appels en garantie formés par les sociétés CIS Promotion et Generali Iard sont sans objet, aucune somme n'ayant été mise à la charge de ces deux sociétés,
Rejette le surplus des demandes formées par les parties,
Réserve, compte tenu du sursis à statuer, les demandes formées en première instance par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve, pour le même motif, les dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard,en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, aux dépens d'appel,
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Piantoni, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins d'Artémis » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL CABINET COMBAZ
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Me Michel FILLARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL CABINET COMBAZ
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Me Michel FILLARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY