Livv
Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 octobre 2025, n° 23/04275

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/04275

15 octobre 2025

15/10/2025

ARRÊT N° 25/ 398

N° RG 23/04275

N° Portalis DBVI-V-B7H-P325

AMR - SC

Décision déférée du 02 Novembre 2023

TJ de [Localité 10]- 20/01072

S. GIGAULT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 15/10/2025

à

Me Pierre JOURDON

Me Gilles SOREL

Me Christophe NEROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [Y] [N] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

S.A. XL INSURANCE COMPANY

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 octobre 2012 M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7], à [Adresse 11] (31), moyennant le prix de 215 171 € avec la Snc Geoxia Midi-Pyrénées, assurée auprès de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance.

M. et Mme [H] ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance.

La Snc Geoxia Midi-Pyrénées a sous-traité une partie des travaux, portant sur la réalisation des fondations, du dallage en sous-sol et des murs enterrés, à la Sarl Excabat, assurée auprès des Mma Iard Assurances Mutuelles.

La réception de l'ouvrage, sans réserve, est intervenue le 16 décembre 2013.

Par courrier du 23 décembre 2013, M. et Mme [H] se sont plaints de l'apparition de désordres, notamment de fissures sur le dallage du sous-sol, et ont sollicité la Snc Geoxia Midi-Pyrénées qui n'a pas reconnu devoir garantie.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, ils ont fait assigner la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et la Sa Axa Corporate Solutions Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 février 2019 et confiée à M. [M] qui a déposé son rapport le 23 septembre 2019.

Par actes d'huissiers des 2, 3 et 6 mars 2020, M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] ont fait assigner la Snc Geoxia Midi-Pyrénées, la Sa Axa Corporate Solutions Assurance en sa double qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et d'assureur dommage-ouvrage de l'immeuble, ainsi que les Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur du sous-traitant la Sarl Excabat, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'indemnisation de leurs dommages.

Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la Sa Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et les Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Sarl Excabat, à payer la somme provisionnelle de 25 530 € au titre des travaux de reprise outre la TVA de 10% et celle de 750 € au titre de l'assurance dommages ouvrage.

Par jugement du 28 juin 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées.

M. et Mme [H] ont déclaré leur créance le 21 juillet 2022 et par actes d'huissier du 15 décembre 2022 ont fait appeler en cause les mandataires liquidateurs de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 2 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la Sa XL Insurance Company Se, venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions, et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [H] la somme de 33 200 euros TTC provision non déduite, outre actualisation en fonction de l'indice Bt01 entre le 23 septembre 2019 et la date de réalisation effective des travaux, au titre des travaux de reprise du dallage du sous-sol,

- fixé la créance de M. [O] [H] et Mme [Y] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées à la somme de 33.200 euros toutes taxes comprises provision non déduite, outre actualisation en fonction de l'indice Bto1 entre le 23 septembre 2019 et la date de réalisation effective des travaux, au titre des travaux de reprise du dallage du sous-sol,

- condamné la Sa XL Insurance Company Se et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [H] la somme de 2 750 euros TTC provision non déduite au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- fixé la créance de M. [O] [H] et Mme. [Y] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées à la somme de 2 750 euros TTC provision non déduite au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- condamné la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sa XL Insurance Company Se des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du dallage du sous-sol et de l'assurance dommages-ouvrage,

- condamné la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [H] la somme de 580 euros au titre du préjudice de jouissance pendant travaux,

- condamné la Sam Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [O] [H] et Mme. [Y] [H], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,

- fixé la créance de M. [O] [H] et Mme. [Y] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées à la somme de 580 euros au titre du préjudice de jouissance pendant travaux,

- fixé la créance de M. [O] [H] et Mme. [Y] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,

- dit n'y avoir lieu à qualifier les sommes allouées à M. [O] [H] et Mme [Y] [H] au titre des préjudices immatériels et de l'assurance dommage-ouvrage, de provisions,

- débouté M. [O] [H] et Mme [Y] [H] du surplus de leur demande au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- débouté M. [O] [H] et Mme [Y] [H] de leur demande au titre de la taxe d'aménagement,

- débouté la Sam Mma lard assurances mutuelles de son appel en garantie à l'encontre de la Sa XL Insurance Company se,

- condamné la Sa XL Insurance CCompany se et la Sam Mma lard assurances mutuelles , in solidum, à payer à M. [O] [H] et Mme. [Y] [H], la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance de M. [O] [H] et Mme [Y] [H] d'un montant de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées,

- condamné la Sam Mma iard assurances mutuelles à payer à la Sa XL Insurance CCompany se la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa XL Insurance Company se et la Sam Mma iard assurances mutuelles, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- fixé le montant des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées,

- admis Maître Serdan au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [H] et Mme. [Y] [H] de leur demande en fixation au passif de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées des frais de recouvrement de l'ordonnance du 23 février 2021,

- débouté M. [O] [H] et Mme. [Y] [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre Maître [C] et Maître [Z], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées.

Par déclaration du 11 décembre 2023, les Mma Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions et en intimant M. et Mme [H] et la Sa Xl Insurance Company venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, les Mma Iard Assurances Mutuelles, appelante, demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées,

statuant à nouveau,

- juger que les désordres engagent à la fois la responsabilité de la Sarl Excabat et celle de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées,

- procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la Sarl Excabat et 20 % pour la Snc Geoxia Midi-Pyrénées,

par voie de conséquence,

- condamner la Sa XL Insurance Company Se ès qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %,

- réformer le jugement en ce qu'il a arrêté le coût des travaux de reprise à la somme de 33.200 euros toutes taxes comprises assortie d'une actualisation sur la base de l'indice Bt01,

statuant à nouveau,

- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [H] au titre des travaux de reprise à la somme de 26.602 euros hors taxes,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [H] une indemnité de 2.750 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrages,

statuant à nouveau,

- les débouter de ce chef de demande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande au titre de la taxe d'aménagement,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les Mma à indemniser les époux [H] de

leur préjudice de jouissance,

statuant à nouveau,

- juger que les Mma ne garantissent pas le préjudice de jouissance,

par voie de conséquence,

- débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des Mma,

en tout état de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [H] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres jusqu'au jugement soit une période de dix ans (2013/2023) et la somme de 580 euros au titre de leur préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux,

statuant à nouveau,

- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 8.000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 4.500 euros l'indemnité allouée aux époux [H] au titre des frais irrépétibles,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les Mma à régler à la Sa XL Insurance Company Se la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- débouter la Sa XL Insurance Company Se de toute demande à l'encontre des Mma au titre des frais irrépétibles,

en toute hypothèse,

- juger les Mma bien fondées à opposer aux tiers le montant de sa franchise qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum actualisé de 446 euros et un maximum actualisé de 1.482 euros.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

à titre principal,

- débouter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la Sam Mma iard assurances mutuelles et la Sa XL Insurance Company se,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2023, à l'exception des demandes incidentes ci-après formulées,

à titre incident,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un coût de l'assurance dommages ouvrage des travaux de reprise à hauteur de 2.750 euros,

statuant à nouveau,

- juger que le coût de l'assurance dommages ouvrage afférent aux travaux de reprise est de 3500 euros,

- condamner en conséquence la Sam Mma iard assurances mutuelles et la Sa XL Insurance Company se à leur payer la somme de 3.500 euros à ce titre,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un préjudice immatériel à hauteur de 10.000 euros subi par les époux [H],

statuant à nouveau,

- condamner la Sam Mma iard assurances mutuelles et la Sa XL Insurance Company à leur payer la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel,

en toute hypothèse,

- condamner la Sam Mma iard assurances mutuelles et la Sa XL Insurance Company se à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serdan, avocat, sur son affirmation de droit,

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, la Sa XL Insurance Company Se, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

sur les demandes principales :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 32.200 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état,

statuant de nouveau :

- condamner les époux [H] à restituer à la Sa XL Insurance Company se la somme de 14. 693.70 euros versée au titre des travaux de réparation selon ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2021, à défaut, réformer le jugement rendu en ce qu'il a porté le montant de la condamnation principale à la somme de 33.200 euros toutes taxes comprises,

- dire et juger que le montant des travaux de réparation du dallage du sous-sol ne saurait excéder la somme de 26.602 euros hors taxes soit 29.262, 20 euros toutes taxes comprises,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [H] les indemnisations au titre de l'indexation à l'indice Bt01, le coût de maîtrise d''uvre, le coût de souscription d'une assurance dommage ouvrage, l'indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,

statuant de nouveau :

- les débouter de toutes ces demandes devenues sans cause du fait de la vente de la maison intervenue le 10 novembre 2021,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée au titre du préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- débouter les époux [H] de cette demande en l'absence de preuve d'un préjudice moral,

sur le recours en garantie contre les Mma :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

' condamné la Sam Mma iard assurances mutuelles à garantir à la Sa XL Insurance Company se des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du dallage du sous-sol et de l'assurance dommages-ouvrage,

'débouté la Sam Mma iard assurances mutuelles de son appel en garantie à l'encontre de la Sa XL Insurance Company se,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

' condamné la Sa XL Insurance Company se et la Sam Mma iard assurances mutuelles, in solidum, à payer à M. [O] [H] et Mme. [Y] [H], la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 'condamné la Sa XL Insurance Company se et la Sam Mma iard assurances mutuelles, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

statuant à nouveau sur ces points :

- condamner la Sam Mma iard assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Sarl Excabat à relever et garantir Sa XL Insurance Company se (venant aux droits de la Sa Axa Corporate solutions) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant du fait des désordres affectant le dallage du sous-sol, consécutifs aux fautes d'exécution du sous-traitant chargé d'une obligation de résultat ainsi qu'au titre de l'ensemble des autres réclamations présentées par les époux [H],

en tout état de cause,

- dire opposable aux tiers la franchise applicable aux préjudices immatériels d'un montant de 4.000 euros.

- condamner tout succombant à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

1-La demande au titre des travaux de reprise

L'expert judiciaire a constaté une fissuration traversante et anarchique du dallage en sous-sol qui a permis de mettre en évidence une capacité de portance du dallage amoindrie et une fragilité de celui-ci.

L'expert a relevé les malfaçons ou mauvaises exécution suivantes : épaisseur de la dalle insuffisante, ferraillage absent ou non conforme, absence de hérisson, défaut de positionnement du ferraillage et absence ponctuelle du treillis soudé ainsi qu'une « non qualité » du béton.

L'existence du désordre et sa nature décennale ne sont pas contestées, pas plus que les fautes d'exécution du sous-traitant la Sarl Excabat qui a réalisé ce dallage.

Les maîtres de l'ouvrage qui ont vendu l'immeuble le 10 novembre 2021 n'ont pas perdu le droit d'exercer l'action en garantie puisqu'il ressort des stipulations de l'acte authentique de vente versé au débat qu'ils ont supporté les conséquences du dommage dans leur patrimoine de sorte que cette action en garantie présente, pour eux, un intérêt direct et certain et qu'ils peuvent invoquer un préjudice personnel.

Cet acte, auquel sont annexés l'ensemble des documents concernant la présente procédure, stipule en effet en sa page 8 : «Le prix de vente consenti par le vendeur tient compte du sinistre et de la procédure en cours. Le vendeur déclare faire son affaire personnelle de la suite de la procédure en cours, quel qu'en soit le résultat, sans que l'acquéreur n'y soit associé d'une quelconque façon. L'ensemble des frais y afférents seront à sa charge exclusive. Il conservera les sommes allouées à quelque titre que ce soit à l'issue de la procédure. Il assumera ainsi seul les risques ou les bénéfices résultant de la procédure. ».

Par ailleurs l'argumentation de la Sa Xl Insurance Company relative à l'emploi de l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être écartée, tout d'abord parce qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage elle n'a pas versé d'indemnité mais a seulement exécuté l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 février 2021 et ensuite parce qu'elle a été assignée aussi en sa qualité d'assureur décennal de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et que c'est en cette qualité que les maîtres d'ouvrage demandent sa condamnation et qu'elle a été condamnée dans le jugement dont appel.

Apparu après réception, le désordre affectant le dallage en sous-sol engage la responsabilité décennale de la Snc Geoxia sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celle de son sous-traitant sur le fondement délictuel, étant précisé que leurs assureurs ne contestent par leur garantie pour ce qui concerne les travaux de reprise.

L'expert préconise la destruction du dallage existant, l'excavation du sol sur une hauteur suffisante et réglementaire nécessaire pour la mise en oeuvre d'une couche drainante de 25 cm environ (hérisson) et le coulage du dallage béton selon les recommandations du Dtu 13.3 correspondant.

Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 30.000 € Ht en se basant sur le devis Maison [Adresse 8] d'un montant de 26.602 € Ht et en expliquant que l'épaisseur du hérisson doit être au minimum de 25 cm d'épaisseur et disposé selon les préconisations du Dtu et que l'épaisseur de la dalle béton armée doit être de 15 cm. Il précise que le réaménagement du sous-sol doit être inclus (repose de l'escalier et équipements stockés) ll précise également que le montant des travaux, « eu égard aux remarques explicitées précédemment » doit être estimé à 28.000 € Ht en ce qui concerne les travaux à proprement parler et à 2.000 € en ce qui concerne la-maîtrise d''uvre avec mission complète (plans, suivi et réception).

Le devis de [Adresse 9] [Adresse 8] comprend tous les postes mentionnés par l'expert mais prévoit une épaisseur de hérisson de 10 cm au lieu des 25 cm d'épaisseur minimum qu'il préconise ; c'est la raison pour laquelle l'expert a procédé à un « arrondi » à 28 000 € Ht.

En l'absence d'éléments techniques contraires et sérieux, ce montant sera retenu.

En revanche, s'agissant de l'intervention d'une seule entreprise qui est à même d'élaborer ses propres plans d'exécution il n'y a pas lieu de retenir le coût d'une maîtrise d'oeuvre.

M. et Mme [H], qui ont réglé le constructeur de maison individuelle toutes taxes comprises sont en droit d'obtenir l'indemnisation des travaux de reprise toutes taxes comprises.

Compte tenu de la vente de l'immeuble intervenue le 10 novembre 2021, cette somme doit être indexée sur l'indice Bt 01 du coût de la construction selon sa variation entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 23 septembre 2019, et la date de la vente, le 10 novembre 2021.

Compte tenu de la vente intervenue, il n'y a pas lieu de prévoir une assurance dommages-ouvrage.

Au final, infirmant le jugement, la Sa Xl Insurance Company en sa qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et les Mma Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Sarl Excabat seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [H] la somme de 30 800 € Ttc, provision non comprise, avec indexation sur l'indice Bt 01 du coût de la construction selon sa variation entre le 23 septembre 2019 et le 10 novembre 2021 et avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, sous réserve pour les Mma Iard Assurances Mutuelles de la franchise contractuelle applicable s'agissant d'une garantie non obligatoire.

M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

2-La demande au titre du préjudice de jouissance

Compte tenu de la vente intervenue le 10 novembre 2021 sans que les travaux n'aient été exécutés, infirmant le jugement, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise.

S'agissant du préjudice de jouissance subi avant travaux, l'expert indique que 'les demandeurs ont subi une gêne pour l'utiIisation de leur sous-sol, ils n'ont pas entreposé comme souhaité des équipements et n'ont pas pu faire stationner des véhicules à leur convenance sur le dallage du sous-sol présentant des défaillances".

M. et Mme [H] n'ont pas pu jouir normalement de leur sous-sol de 165 m2 depuis le 23 décembre 2013, date de leur premier courrier adressé à la Snc Xiang faisant état des fissures apparues sur le dallage, jusqu'au 10 novembre 2021, date de la vente de l'immeuble, soit durant 7 ans et 10 mois.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, M. et Mme [H] demande la réformation de la disposition du jugement qui leur a alloué à ce titre la somme de 10 000 € et réclament la somme de 30 000 €.

L'expert judiciaire a retenu une valeur locative de la maison de 1450 € par mois qui n'est pas en elle-même discutée. Eu égard à la surface du sous-sol il doit être retenu, comme l'ont fait l'expert et le premier juge, une perte de jouissance de 20% de la totalité de la maison soit la somme de 290 par mois.

Le préjudice de jouissance avant travaux doit être évalué à la somme de 27260 €.

M. et Mme [H] évoquent dans les motifs de leurs conclusions un préjudice moral pour lequel ils ne formulent aucune demande dans le dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande, par ailleurs nouvelle en cause d'appel.

Les assureurs contestent devoir leur garantie pour ce préjudice de jouissance, faisant tous deux valoir qu'il n'a pas la nature d'un préjudice pécuniaire, seul dommage immatériel consécutif garanti par leurs contrats respectifs.

Les contrats d'assurance sont des contrats d'adhésion dont les clauses, dans le doute, s'interprètent contre celui qui l'a proposé.

Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance des Mma le dommage immatériel consécutif garanti est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance de droits, soit de l'interruption de service rendu par une personne par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfices ».

Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance de la Sa Xl Insurance Company le dommage immatériel consécutif garanti est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice et entraîné directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis par le contrat ».

En l'absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d'un droit, le préjudice de M. et Mme [H], qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles du sous-sol de leur bien immobilier du fait des désordres garantis affectant le dallage, privation de l'exercice complet de leur droit de propriété et qui se résout en dommages et intérêts, doit être considéré comme un préjudice immatériel garanti.

Dans ces conditions, infirmant le jugement, la Sa Xl Insurance Company en sa qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et les Mma Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Sarl Excabat seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [H] la somme de 27 260 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et sous réserve des franchises contractuelles applicables s'agissant de garanties non obligatoires.

3-Les actions récursoires réciproques entre l'assureur de la Snc Geoxia et celui de la Sarl Excabat

Le recours de l'assureur de la Snc Geoxia à l'encontre de l'assureur du sous-traitant doit être admis dès lors que le sous-traitant était tenu à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat pour la partie des travaux qui lui a été confiée et se devait de livrer un ouvrage exempt de vice.

Il doit être intégral dans la mesure où quel que soit le défaut de surveillance qui peut être reproché au constructeur de maison individuelle, le contrat de sous-traitance stipule en son article 11 « Responsabilités » : « Le sous-traitant est le seul responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit le constructeur contre tout recours et actions exercés contre lui, et ce aussi longtemps que la responsabilité du constructeur peut-être recherchée.

Le sous-traitant garantit le constructeur contre tout recours en garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement, et en responsabilité décennale concernant les ouvrages qu'il a exécuté au titre du présent contrat. », étant précisé qu'il n'est allégué aucune faute de l'entreprise principale dans ses rapports avec son sous-traitant.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sa Xl Insurance Company des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et en ce qu'il a débouté les Mma Iard Assurances Mutuelles de leur action récursoire à l'encontre de la Sa Xl Insurance Company.

Y ajoutant, les Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à garantir la Sa Xl Insurance Company de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.

4-Les demandes annexes

Succombant principalement dans leurs prétentions, la Sa Xl Insurance Company en sa qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et les Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Sarl Excabat supporteront les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

Infirmant le jugement, la Sa Insurance Company sera déboutée de sa demande à l'encontre des Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant :

- condamné les Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sa Xl Insurance Company de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du

dallage du sous-sol,

- débouté les Mma Iard Assurances Mutuelles de leur action récursoire à l'encontre de la Sa Xl Insurance Company,

- condamné in solidum les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Xl Insurance Company aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Xl Insurance Company à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum la Sa Xl Insurance Company en sa qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et les Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Sarl Excabat à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] au titre des travaux de reprise la somme de 30 800 € Ttc, provision non comprise, avec indexation sur l'indice Bt 01 du coût de la construction selon sa variation entre le 23 septembre 2019 et le 10 novembre 2021 et avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, sous réserve pour les Mma Iard Assurances Mutuelles de la franchise contractuelle applicable ;

- Déboute M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] de leurs demandes au titre de l'assurance dommages ouvrage afférente aux travaux de reprise et au titre du préjudice de jouissance pendant travaux ;

- Condamne in solidum la Sa Xl Insurance Company en sa qualité d'assureur de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et les Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Sarl Excabat à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] la somme de 27 260 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et sous réserve des franchises contractuelles applicables ;

- Condamne les Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sa Xl Insurance Company de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamne in solidum la Sa Xl Insurance Company et les Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Jean-Manuel Serdan, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la Sa Xl Insurance Company et les Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [N] épouse [H] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sa Xl Insurance Company de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site