CA Angers, ch. a - civ., 14 octobre 2025, n° 23/02021
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02021 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH7D
ordonnance du 12 décembre 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00748
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [P] veuve [M]
née le 28 septembre 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 220039 et par Me Philippe JULIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [S] ET [X] [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domciilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2012, la société Marne et Finance, actionnaire de référence du groupe Bio C' Bon, a conçu la gamme de produits 'BCBB'. Ces produits permettenait à des investisseurs privés de souscrire au capital d'une société support détenue majoritairement, directement ou indirectement, par Bio C' Bon SAS et ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution alimentaire Bio C' Bon. Les sociétés supports prenaient ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne Bio C'Bon. Afin d'assurer la rentabilité et la liquidité de l'investissement, le pacte d'actionnaires signé lors de la souscription prévoyait une promesse de rachat des parts par Bio C' Bon SAS selon deux types de rachat :
- à l'issue de la 1ère année suivant la souscription au capital d'une des sociétés supports, un rachat annuel d'actions pour un prix égal à 7% du montant de la souscription, avec possibilité pour l'actionnaire investisseur de signer un avenant au pacte d'actionnaires s'il souhaitait renoncer au rachat annuel
- au terme de la 5ème année de détention, un rachat du solde des actions détenues par l'actionnaire investisseur égal au prix de la souscription augmenté d'un éventuel bonus de sortie défini en fonction du nombre de nouveaux magasins Bio C' Bon en activité au terme des 5 ans.
Le 8 février 2016, Mme [I] [P] veuve [M] (ci-après l'investisseuse) a, par l'intermédiaire de la SARL [S] et [X] [C], conseiller en investissements financiers et en gestion de patrimoine (ci-après le conseiller) assuré auprès de la SA MMA Iard (ci-après l'assureur), acquis 500 parts sociales du capital de la SAS Bio Accroissement (produit BCBB rendement 2) pour un montant total de 10 000 euros. Pour cette acquisition, elle a signé un bulletin de souscription, un pacte d'actionnaires et un avenant au pacte d'actionnaires indiquant qu'elle renonçait au rachat annuel de ses actions.
Par jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la SAS Bio C' Bon, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d'exploitation du groupe Bio C' Bon ont été placées en redressement judiciaire.
Par jugements en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Bio C' Bon en faveur du groupe de [Adresse 8] pour un montant de 60 millions d'euros et a prononcé la liquidation judiciaire de Bio C' Bon SAS.
Après avoir déclaré sa créance de rachat à la procédure collective le 16 mars 2021 et demandé parallèlement à être relevée de la forclusion, l'investisseuse a fait assigner, par actes d'huissier en date des 8 et 15 mars 2022, le conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompée sur la nature, les'caractéristiques et les risques des produits BCBB.
Par conclusions d'incident, l'assureur a sollicité que soit admise sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'action de l'investisseuse soit déclarée irrecevable pour ne pas avoir été engagée dans le délai légal des cinq ans de la souscription et que la demanderesse à l'action soit condamnée aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller s'est également prévalu de la prescription quinquennale et a demandé de rejeter les prétentions de la demanderesse à l'action et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens avec application de l'article 699 du même code et du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du code de commerce.
La demanderesse a conclu à la recevabilité de son action non prescrite, au rejet des demandes adverses et à la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
- condamné Mme [P] épouse [M] à payer à la SARL [S] et [X] [C] et la SA MMA Iard, chacune, une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [S] et [X] [C] de sa demande de paiement du droit proportionnel du créancier de l'article A. 444-32 du code de commerce ;
- condamné Mme [P] épouse [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la SARL [S] et [X] [C].
Pour statuer ainsi, il a considéré que la prescription quinquennale a commencé à courir à la signature du bulletin de souscription du 8 février 2016, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d'investissements financiers, mais en la perte d'une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses (sic).
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, l'investisseuse a relevé appel de cette ordonnance en son entier dispositif hormis le rejet de la demande de paiement du droit proportionnel, intimant le conseiller et son assureur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 23 juin de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 28'octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'appelant n°3 en date du 6 mai 2025, l'investisseuse demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 12 décembre 2023 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription, l'a condamnée à payer au conseiller et à l'assureur, chacun, une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de l'avocat du conseiller et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du conseiller et de l'assureur ;
- la déclarer recevable en son action ;
- débouter le conseiller et son assureur de leur demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, l'action indemnitaire qu'elle a engagée contre ceux-ci s'agissant de l'investissement réalisé le 8 février 2016 n'étant pas prescrite ;
- débouter le conseiller et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le conseiller et son assureur in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 19 avril 2024, le conseiller et son assureur demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, de :
- juger l'investisseuse non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 12 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré l'investisseuse irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription et l'a condamnée à payer à chacun d'eux une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- y ajoutant, condamner l'investisseuse à leur payer la somme de 5 000'euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de l'investisseuse
Moyens des parties
L'investisseuse soutient que :
- le créancier d'une obligation d'information ne peut par principe avoir connaissance du manquement dont il a été victime et de la perte de chance qui en résulte au moment de son engagement contractuel, mais seulement une fois que le risque justifiant l'existence de cette obligation se réalise de façon définitive ; en effet, un investisseur ne peut avoir conscience qu'il a été mal informé ou conseillé car cela suppose une analyse comparative entre l'information reçue et celle qu'il aurait dû recevoir, qui n'est possible que s'il s'est renseigné auparavant, ce qui est contraire à l'esprit de l'obligation d'information et de conseil pesant sur le seul CIF et vide cette obligation de sa substance en ce que les conséquences de sa violation peuvent prendre plus de cinq ans pour se manifester ;
- retenir la date de souscription comme point de départ du délai de prescription méconnaîtrait un principe du droit qui a pourtant bénéficié d'une pérennité attestant de sa pertinence, à savoir pas de prescription de l'action avant sa naissance, et constituerait une violation de l'article 6 §1 de la CEDH ; ce raisonnement est d'autant plus absurde qu'appliqué au cas particulier d'un investissement dans le produit financier BCBB dont le fonctionnement prévoit un rachat au bout de 5 ans après la souscription et qui ne peut donc générer aucun dommage avant 5 ans, il revient à affirmer que l'investisseur ne pourrait jamais rechercher la responsabilité du conseiller ;
- de nombreuses décisions ont ainsi fixé le point de départ de la prescription de l'action d'investisseurs dans des produits BCBB à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bio C' Bon le 2 septembre 2020, date à laquelle s'est réalisé le risque objet du défaut d'information par l'impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s'était contractuellement engagée ;
- en l'espèce, elle n'avait pas connaissance au moment de la souscription du contrat en 2016 du dommage dont elle demande réparation et c'est seulement en 2020, lorsque Bio C' Bon SAS a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, qu'elle a été confrontée à l'impossibilité pour celle-ci d'honorer son engagement contractuel de rachat de parts ; cette incapacité étant devenue définitive au jour du prononcé de la liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, le dommage a été définitivement réalisé au sens de l'article 2224 du code civil à cette date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription ; le conseiller ne l'a informée que de manière générale des risques de perte en capital et de liquidité, communs à tout investissement en fonds propres dans une société non cotée, mais pas des risques spécifiques liés au montage BCBB ; notamment, elle n'a jamais reçu les statuts de la société Bio Accroissement qui seuls permettaient d'apprendre que les investisseurs renonçaient à 85 % du boni de liquidation et que Bio C' Bon disposait d'un droit de vote double rendant illusoire toute distribution de dividendes dans l'hypothèse où la holding ne serait pas en mesure d'honorer ses promesses de rachat dont la réalisation était donc, non pas une simple garantie, mais le seul moyen d'obtenir un retour sur investissement alors que les investisseurs ont tous supporté une prime d'émission équivalente à 99,5 % de leur investissement ; de l'aveu de son fondateur, la cause première des difficultés financières du groupe Bio C' Bon réside dans le ralentissement brutal des souscriptions aux produits BCBB à la suite de l'enquête de l'AMF dénonçant l'insuffisance de l'information communiquée aux actionnaires investisseurs pour apprécier le risque de non-respect de la promesse de rachat ; le conseiller lui a donc sciemment, sans avoir procédé à une analyse exhaustive du montage, fait souscrire à un produit financier dont elle n'était pas en capacité de mesurer le niveau réel de risque de perte en capital encouru ;
- l'action indemnitaire qu'elle a engagée contre le conseiller et son assureur n'était donc pas prescrite à la date de l'assignation.
Le conseiller et son assureur soutiennent que :
- le préjudice né du manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil dans le cadre d'un investissement s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou de mieux investir ses capitaux, de sorte que, si dommage il y a, il se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui constitue donc, comme l'ont admis de nombreuses décisions, le point de départ du délai de prescription, sauf report justifié ;
- cette position est notamment justifiée par les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription dont le point de départ ne peut être laissé à la discrétion du demandeur et par la nature des obligations incombant au CGP/CIF, qui s'analysent en une obligation de moyens compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa inhérent à tout investissement, le'CGP/CIF n'étant pas garant de la rentabilité du produit financier conseillé qu'il n'a pas mission de valoriser à la différence d'un prestataire de services d'investissement, ni de la stratégie patrimoniale adoptée ;
- le point de départ de la prescription peut exceptionnellement être reporté au jour où le dommage s'est révélé à l'investisseur si ce dernier apporte la preuve qu'il pouvait légitimement ignorer l'existence du dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter lors de la souscription de son investissement, cette règle n'étant pas remise en cause par les arrêts cités par l'appelante qui ne sont transposables à l'affaire ;
- en l'espèce, la perte de chance de ne pas contracter du fait du manquement allégué à l'obligation d'information et de conseil du conseiller s'est manifestée au plus tard le jour de la signature du bulletin de souscription, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 8 février 2016 pour expirer le 8 février 2021 ; l'investisseuse ne fait pas la preuve de motifs légitimes justifiant le report du point de départ du délai de prescription dès lors qu'elle a déclaré lors de la souscription avoir reçu tous les documents utiles décrivant le produit BCBB rendement 2 et être informée des risques de liquidité et de perte en capital qu'elle avait d'ailleurs préalablement acceptés, qu'elle a ainsi été informée de la prime d'émission de 19,90 euros par action d'une valeur nominale de 0,10 euro, du fonctionnement du produit et de son objet économique de soutien au développement de la chaîne de magasins Bio C' Bon, qu'elle ne pouvait donc légitimement ignorer que son investissement dépendait de la capacité financière de la SAS Bio C' Bon, seule débitrice de la promesse de rachat, qu'ayant renoncé aux rachats annuels de ses titres pour son placement, elle savait pertinemment que celui-ci ne génèrerait des rendements que lors du rachat à l'expiration d'une période de 5 ans et qu'elle était par ailleurs informée du risque de défaillance de la SAS Bio C' Bon ; l'argument selon lequel elle n'aurait pas été informé de la non-distribution de dividendes est inopérant car la distribution de dividendes n'est jamais entrée dans le champ contractuel ; il en va de même concernant la renonciation au boni de liquidation car cette information mentionnée dans les statuts des sociétés supports, au demeurant disponibles pour le public sur Infogreffe, n'était pas déterminante pour des investissements dépendant exclusivement de la capacité de la SAS Bio C' Bon à honorer la promesse de rachat, outre que l'absence de renonciation de l'investisseuse n'aurait rien changé à sa situation puisque la société support dans laquelle elle a investi ne fait pas l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à ce jour et qu'en cas de liquidation judiciaire, l'existence d'un boni liquidation serait illusoire ; le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la date d'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon SAS, c'est-à-dire à la découverture de la perte en capital résultant de la défaillance de celle-ci, puisque ce préjudice financier n'est pas celui né des manquements invoqués ; surabondamment, la mise en liquidation judiciaire de Bio C' Bon SAS plus de 4 ans après la souscription de ses investissements (sic) ne pouvait être anticipée par le conseiller car, à la date de souscription à laquelle s'apprécie son obligation d'information et de renseignement, il n'existait aucune incertitude sur la capacité de la société à rembourser ses dettes financières ;
- l'action engagée les 8 et 15 mars 2022 est donc prescrite.
Réponse de la cour
Les parties s'opposent uniquement sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle intentée contre le conseiller pour manquement à son obligation d'information précontractuelle et de conseil au regard de l'article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
L'article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s'est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.
La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l'affaire.
Lorsque le fait dommageable empêche la victime d'éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n'acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s'est réalisé.
Ainsi en est-il du manquement d'un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d'informer son client, lors de la souscription à un produit d'investissement, sur'le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, qui prive le souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a enregistré une perte effective en capital (voir'notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).
En l'espèce, suite aux analyses effectuées par le conseiller dans le cadre d'un mandat de recherche en date du 28 janvier 2016 et d'une lettre de mission en date du 2 février 2016, l'investisseuse a souscrit à des produits de type BCBB en faisant l'acquisition le 8 février 2016 de 50 parts sociales de la société support Bio Accroissement émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d'une prime d'émission de 19,90 euros.
Pour cet investissement, elle a fait le choix de renoncer, par la signature d'un avenant en ce sens, au rachat annuel par Bio C' Bon SAS d'une partie des actions qu'elle détenait à l'issue de la 1ère année suivant la souscription dans les conditions prévues au pacte d'actionnaires, de sorte que la rentabilité et la liquidité de son investissement étaient exclusivement assurées par la promesse de rachat de ses actions par Bio C' Bon SAS au terme de la 5ème année de détention, sauf la faculté, qui lui était également reconnue mais qu'elle n'a pas mise en oeuvre, de demander le rachat anticipé de ses actions après 2 années de détention en supportant une décote de sortie anticipée.
Du fait de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, puis'en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, Bio C' Bon SAS a été dans l'incapacité d'honorer sa promesse de rachat des actions Bio Accroissement.
Le préjudice susceptible de résulter du défaut d'information et de conseil que l'investisseuse impute au conseiller consiste en la perte d'une chance d'éviter, non pas seulement l'exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits BCBB, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l'investisseuse ait subi des pertes.
Or seule l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon SAS a révélé à l'investisseuse, quels que soient sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et son profil de risque, l'impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi à 99,5 % en primes d'émission des actions détenues dans la société support.
Il n'est pas soutenu que l'investisseuse aurait été alertée avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée.
Le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n'a donc pu commencer à courir avant le 2 septembre 2020.
La fixation d'un tel point de départ, qui ne dépend pas de la seule volonté de l'investisseuse ayant contractuellement renoncé au rachat annuel de ses actions avant le terme des 5 ans de détention, n'est aucunement laissée à la discrétion de celle-ci et ne porte pas atteinte aux impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.
Au contraire, retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'opération d'investissement retirerait à l'investisseuse toute possibilité de rechercher la responsabilité du conseiller pour une faute contemporaine de la souscription mais insusceptible de produire des conséquences dommageables qui ne soient pas simplement hypothétiques avant le terme des 5 ans de détention, date d'exigibilité normale de la promesse de rachat.
Enfin, dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l'information et/ou du conseil dont a bénéficié l'investisseuse de la part du conseiller, en amont et lors de la souscription, concernant le risque de perte en capital présenté par les produits BCBB rendement 2.
Du tout, il résulte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsque l'investisseuse a fait assigner le conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire les 8 et 15 mars 2022.
Par conséquent, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de l'investisseuse et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, le conseiller et son assureur supporteront in solidum les dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et les dépens de la présente instance d'appel.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser à l'investisseuse la somme globale de 3 000'euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
L'ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions dont elle est saisie l'ordonnance du juge de la mise état du tribunal judiciaire du Mans en date du 12 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Mme'[P] veuve [M] à l'encontre de la SARL [S] et [X] [C] et de son assureur la SA MMA Iard au titre de l'investissement du 8 février 2016 ;
Condamne in solidum la SARL [S] et [X] [C] et la SA MMA Iard à régler à Mme [P] veuve [M] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes au même titre ;
Condamne in solidum la SARL [S] et [X] [C] et la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et aux dépens de la présente instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02021 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH7D
ordonnance du 12 décembre 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00748
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [P] veuve [M]
née le 28 septembre 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 220039 et par Me Philippe JULIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [S] ET [X] [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domciilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2012, la société Marne et Finance, actionnaire de référence du groupe Bio C' Bon, a conçu la gamme de produits 'BCBB'. Ces produits permettenait à des investisseurs privés de souscrire au capital d'une société support détenue majoritairement, directement ou indirectement, par Bio C' Bon SAS et ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution alimentaire Bio C' Bon. Les sociétés supports prenaient ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne Bio C'Bon. Afin d'assurer la rentabilité et la liquidité de l'investissement, le pacte d'actionnaires signé lors de la souscription prévoyait une promesse de rachat des parts par Bio C' Bon SAS selon deux types de rachat :
- à l'issue de la 1ère année suivant la souscription au capital d'une des sociétés supports, un rachat annuel d'actions pour un prix égal à 7% du montant de la souscription, avec possibilité pour l'actionnaire investisseur de signer un avenant au pacte d'actionnaires s'il souhaitait renoncer au rachat annuel
- au terme de la 5ème année de détention, un rachat du solde des actions détenues par l'actionnaire investisseur égal au prix de la souscription augmenté d'un éventuel bonus de sortie défini en fonction du nombre de nouveaux magasins Bio C' Bon en activité au terme des 5 ans.
Le 8 février 2016, Mme [I] [P] veuve [M] (ci-après l'investisseuse) a, par l'intermédiaire de la SARL [S] et [X] [C], conseiller en investissements financiers et en gestion de patrimoine (ci-après le conseiller) assuré auprès de la SA MMA Iard (ci-après l'assureur), acquis 500 parts sociales du capital de la SAS Bio Accroissement (produit BCBB rendement 2) pour un montant total de 10 000 euros. Pour cette acquisition, elle a signé un bulletin de souscription, un pacte d'actionnaires et un avenant au pacte d'actionnaires indiquant qu'elle renonçait au rachat annuel de ses actions.
Par jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la SAS Bio C' Bon, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d'exploitation du groupe Bio C' Bon ont été placées en redressement judiciaire.
Par jugements en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Bio C' Bon en faveur du groupe de [Adresse 8] pour un montant de 60 millions d'euros et a prononcé la liquidation judiciaire de Bio C' Bon SAS.
Après avoir déclaré sa créance de rachat à la procédure collective le 16 mars 2021 et demandé parallèlement à être relevée de la forclusion, l'investisseuse a fait assigner, par actes d'huissier en date des 8 et 15 mars 2022, le conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompée sur la nature, les'caractéristiques et les risques des produits BCBB.
Par conclusions d'incident, l'assureur a sollicité que soit admise sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'action de l'investisseuse soit déclarée irrecevable pour ne pas avoir été engagée dans le délai légal des cinq ans de la souscription et que la demanderesse à l'action soit condamnée aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller s'est également prévalu de la prescription quinquennale et a demandé de rejeter les prétentions de la demanderesse à l'action et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens avec application de l'article 699 du même code et du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du code de commerce.
La demanderesse a conclu à la recevabilité de son action non prescrite, au rejet des demandes adverses et à la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
- condamné Mme [P] épouse [M] à payer à la SARL [S] et [X] [C] et la SA MMA Iard, chacune, une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [S] et [X] [C] de sa demande de paiement du droit proportionnel du créancier de l'article A. 444-32 du code de commerce ;
- condamné Mme [P] épouse [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la SARL [S] et [X] [C].
Pour statuer ainsi, il a considéré que la prescription quinquennale a commencé à courir à la signature du bulletin de souscription du 8 février 2016, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d'investissements financiers, mais en la perte d'une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses (sic).
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, l'investisseuse a relevé appel de cette ordonnance en son entier dispositif hormis le rejet de la demande de paiement du droit proportionnel, intimant le conseiller et son assureur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 23 juin de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 28'octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'appelant n°3 en date du 6 mai 2025, l'investisseuse demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 12 décembre 2023 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription, l'a condamnée à payer au conseiller et à l'assureur, chacun, une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de l'avocat du conseiller et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du conseiller et de l'assureur ;
- la déclarer recevable en son action ;
- débouter le conseiller et son assureur de leur demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, l'action indemnitaire qu'elle a engagée contre ceux-ci s'agissant de l'investissement réalisé le 8 février 2016 n'étant pas prescrite ;
- débouter le conseiller et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le conseiller et son assureur in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 19 avril 2024, le conseiller et son assureur demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, de :
- juger l'investisseuse non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 12 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré l'investisseuse irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription et l'a condamnée à payer à chacun d'eux une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- y ajoutant, condamner l'investisseuse à leur payer la somme de 5 000'euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de l'investisseuse
Moyens des parties
L'investisseuse soutient que :
- le créancier d'une obligation d'information ne peut par principe avoir connaissance du manquement dont il a été victime et de la perte de chance qui en résulte au moment de son engagement contractuel, mais seulement une fois que le risque justifiant l'existence de cette obligation se réalise de façon définitive ; en effet, un investisseur ne peut avoir conscience qu'il a été mal informé ou conseillé car cela suppose une analyse comparative entre l'information reçue et celle qu'il aurait dû recevoir, qui n'est possible que s'il s'est renseigné auparavant, ce qui est contraire à l'esprit de l'obligation d'information et de conseil pesant sur le seul CIF et vide cette obligation de sa substance en ce que les conséquences de sa violation peuvent prendre plus de cinq ans pour se manifester ;
- retenir la date de souscription comme point de départ du délai de prescription méconnaîtrait un principe du droit qui a pourtant bénéficié d'une pérennité attestant de sa pertinence, à savoir pas de prescription de l'action avant sa naissance, et constituerait une violation de l'article 6 §1 de la CEDH ; ce raisonnement est d'autant plus absurde qu'appliqué au cas particulier d'un investissement dans le produit financier BCBB dont le fonctionnement prévoit un rachat au bout de 5 ans après la souscription et qui ne peut donc générer aucun dommage avant 5 ans, il revient à affirmer que l'investisseur ne pourrait jamais rechercher la responsabilité du conseiller ;
- de nombreuses décisions ont ainsi fixé le point de départ de la prescription de l'action d'investisseurs dans des produits BCBB à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bio C' Bon le 2 septembre 2020, date à laquelle s'est réalisé le risque objet du défaut d'information par l'impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s'était contractuellement engagée ;
- en l'espèce, elle n'avait pas connaissance au moment de la souscription du contrat en 2016 du dommage dont elle demande réparation et c'est seulement en 2020, lorsque Bio C' Bon SAS a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, qu'elle a été confrontée à l'impossibilité pour celle-ci d'honorer son engagement contractuel de rachat de parts ; cette incapacité étant devenue définitive au jour du prononcé de la liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, le dommage a été définitivement réalisé au sens de l'article 2224 du code civil à cette date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription ; le conseiller ne l'a informée que de manière générale des risques de perte en capital et de liquidité, communs à tout investissement en fonds propres dans une société non cotée, mais pas des risques spécifiques liés au montage BCBB ; notamment, elle n'a jamais reçu les statuts de la société Bio Accroissement qui seuls permettaient d'apprendre que les investisseurs renonçaient à 85 % du boni de liquidation et que Bio C' Bon disposait d'un droit de vote double rendant illusoire toute distribution de dividendes dans l'hypothèse où la holding ne serait pas en mesure d'honorer ses promesses de rachat dont la réalisation était donc, non pas une simple garantie, mais le seul moyen d'obtenir un retour sur investissement alors que les investisseurs ont tous supporté une prime d'émission équivalente à 99,5 % de leur investissement ; de l'aveu de son fondateur, la cause première des difficultés financières du groupe Bio C' Bon réside dans le ralentissement brutal des souscriptions aux produits BCBB à la suite de l'enquête de l'AMF dénonçant l'insuffisance de l'information communiquée aux actionnaires investisseurs pour apprécier le risque de non-respect de la promesse de rachat ; le conseiller lui a donc sciemment, sans avoir procédé à une analyse exhaustive du montage, fait souscrire à un produit financier dont elle n'était pas en capacité de mesurer le niveau réel de risque de perte en capital encouru ;
- l'action indemnitaire qu'elle a engagée contre le conseiller et son assureur n'était donc pas prescrite à la date de l'assignation.
Le conseiller et son assureur soutiennent que :
- le préjudice né du manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil dans le cadre d'un investissement s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou de mieux investir ses capitaux, de sorte que, si dommage il y a, il se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui constitue donc, comme l'ont admis de nombreuses décisions, le point de départ du délai de prescription, sauf report justifié ;
- cette position est notamment justifiée par les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription dont le point de départ ne peut être laissé à la discrétion du demandeur et par la nature des obligations incombant au CGP/CIF, qui s'analysent en une obligation de moyens compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa inhérent à tout investissement, le'CGP/CIF n'étant pas garant de la rentabilité du produit financier conseillé qu'il n'a pas mission de valoriser à la différence d'un prestataire de services d'investissement, ni de la stratégie patrimoniale adoptée ;
- le point de départ de la prescription peut exceptionnellement être reporté au jour où le dommage s'est révélé à l'investisseur si ce dernier apporte la preuve qu'il pouvait légitimement ignorer l'existence du dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter lors de la souscription de son investissement, cette règle n'étant pas remise en cause par les arrêts cités par l'appelante qui ne sont transposables à l'affaire ;
- en l'espèce, la perte de chance de ne pas contracter du fait du manquement allégué à l'obligation d'information et de conseil du conseiller s'est manifestée au plus tard le jour de la signature du bulletin de souscription, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 8 février 2016 pour expirer le 8 février 2021 ; l'investisseuse ne fait pas la preuve de motifs légitimes justifiant le report du point de départ du délai de prescription dès lors qu'elle a déclaré lors de la souscription avoir reçu tous les documents utiles décrivant le produit BCBB rendement 2 et être informée des risques de liquidité et de perte en capital qu'elle avait d'ailleurs préalablement acceptés, qu'elle a ainsi été informée de la prime d'émission de 19,90 euros par action d'une valeur nominale de 0,10 euro, du fonctionnement du produit et de son objet économique de soutien au développement de la chaîne de magasins Bio C' Bon, qu'elle ne pouvait donc légitimement ignorer que son investissement dépendait de la capacité financière de la SAS Bio C' Bon, seule débitrice de la promesse de rachat, qu'ayant renoncé aux rachats annuels de ses titres pour son placement, elle savait pertinemment que celui-ci ne génèrerait des rendements que lors du rachat à l'expiration d'une période de 5 ans et qu'elle était par ailleurs informée du risque de défaillance de la SAS Bio C' Bon ; l'argument selon lequel elle n'aurait pas été informé de la non-distribution de dividendes est inopérant car la distribution de dividendes n'est jamais entrée dans le champ contractuel ; il en va de même concernant la renonciation au boni de liquidation car cette information mentionnée dans les statuts des sociétés supports, au demeurant disponibles pour le public sur Infogreffe, n'était pas déterminante pour des investissements dépendant exclusivement de la capacité de la SAS Bio C' Bon à honorer la promesse de rachat, outre que l'absence de renonciation de l'investisseuse n'aurait rien changé à sa situation puisque la société support dans laquelle elle a investi ne fait pas l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à ce jour et qu'en cas de liquidation judiciaire, l'existence d'un boni liquidation serait illusoire ; le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la date d'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon SAS, c'est-à-dire à la découverture de la perte en capital résultant de la défaillance de celle-ci, puisque ce préjudice financier n'est pas celui né des manquements invoqués ; surabondamment, la mise en liquidation judiciaire de Bio C' Bon SAS plus de 4 ans après la souscription de ses investissements (sic) ne pouvait être anticipée par le conseiller car, à la date de souscription à laquelle s'apprécie son obligation d'information et de renseignement, il n'existait aucune incertitude sur la capacité de la société à rembourser ses dettes financières ;
- l'action engagée les 8 et 15 mars 2022 est donc prescrite.
Réponse de la cour
Les parties s'opposent uniquement sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle intentée contre le conseiller pour manquement à son obligation d'information précontractuelle et de conseil au regard de l'article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
L'article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s'est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.
La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l'affaire.
Lorsque le fait dommageable empêche la victime d'éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n'acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s'est réalisé.
Ainsi en est-il du manquement d'un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d'informer son client, lors de la souscription à un produit d'investissement, sur'le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, qui prive le souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a enregistré une perte effective en capital (voir'notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).
En l'espèce, suite aux analyses effectuées par le conseiller dans le cadre d'un mandat de recherche en date du 28 janvier 2016 et d'une lettre de mission en date du 2 février 2016, l'investisseuse a souscrit à des produits de type BCBB en faisant l'acquisition le 8 février 2016 de 50 parts sociales de la société support Bio Accroissement émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d'une prime d'émission de 19,90 euros.
Pour cet investissement, elle a fait le choix de renoncer, par la signature d'un avenant en ce sens, au rachat annuel par Bio C' Bon SAS d'une partie des actions qu'elle détenait à l'issue de la 1ère année suivant la souscription dans les conditions prévues au pacte d'actionnaires, de sorte que la rentabilité et la liquidité de son investissement étaient exclusivement assurées par la promesse de rachat de ses actions par Bio C' Bon SAS au terme de la 5ème année de détention, sauf la faculté, qui lui était également reconnue mais qu'elle n'a pas mise en oeuvre, de demander le rachat anticipé de ses actions après 2 années de détention en supportant une décote de sortie anticipée.
Du fait de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, puis'en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, Bio C' Bon SAS a été dans l'incapacité d'honorer sa promesse de rachat des actions Bio Accroissement.
Le préjudice susceptible de résulter du défaut d'information et de conseil que l'investisseuse impute au conseiller consiste en la perte d'une chance d'éviter, non pas seulement l'exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits BCBB, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l'investisseuse ait subi des pertes.
Or seule l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon SAS a révélé à l'investisseuse, quels que soient sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et son profil de risque, l'impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi à 99,5 % en primes d'émission des actions détenues dans la société support.
Il n'est pas soutenu que l'investisseuse aurait été alertée avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée.
Le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n'a donc pu commencer à courir avant le 2 septembre 2020.
La fixation d'un tel point de départ, qui ne dépend pas de la seule volonté de l'investisseuse ayant contractuellement renoncé au rachat annuel de ses actions avant le terme des 5 ans de détention, n'est aucunement laissée à la discrétion de celle-ci et ne porte pas atteinte aux impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.
Au contraire, retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'opération d'investissement retirerait à l'investisseuse toute possibilité de rechercher la responsabilité du conseiller pour une faute contemporaine de la souscription mais insusceptible de produire des conséquences dommageables qui ne soient pas simplement hypothétiques avant le terme des 5 ans de détention, date d'exigibilité normale de la promesse de rachat.
Enfin, dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l'information et/ou du conseil dont a bénéficié l'investisseuse de la part du conseiller, en amont et lors de la souscription, concernant le risque de perte en capital présenté par les produits BCBB rendement 2.
Du tout, il résulte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsque l'investisseuse a fait assigner le conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire les 8 et 15 mars 2022.
Par conséquent, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de l'investisseuse et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, le conseiller et son assureur supporteront in solidum les dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et les dépens de la présente instance d'appel.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser à l'investisseuse la somme globale de 3 000'euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
L'ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions dont elle est saisie l'ordonnance du juge de la mise état du tribunal judiciaire du Mans en date du 12 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Mme'[P] veuve [M] à l'encontre de la SARL [S] et [X] [C] et de son assureur la SA MMA Iard au titre de l'investissement du 8 février 2016 ;
Condamne in solidum la SARL [S] et [X] [C] et la SA MMA Iard à régler à Mme [P] veuve [M] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes au même titre ;
Condamne in solidum la SARL [S] et [X] [C] et la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et aux dépens de la présente instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE