Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 88-13.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Crédit industriel et commercial (SA)
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1987), que, le 18 janvier 1982 la société Organisation internationale de tourisme et de transport (OITT) a ouvert un compte courant au Crédit industriel et commercial (CIC) qui lui a consenti un découvert de 200 000 francs ; que, le même jour, M. Rouach, président de la société OITT, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société envers le CIC à hauteur en principal de 200 000 francs ; que, le 3 décembre 1982, M. Rouach a souscrit un engagement identique à hauteur de 800 000 francs, le découvert consenti étant porté à 500 000 francs ; que le solde débiteur du compte ayant dépassé ce découvert, le CIC a, par une correspondance du 2 août 1983, appelé l'attention de la société OITT sur ce dépassement et pris acte de l'engagement de celle-ci de régulariser cette situation, le "point" devant être fait le 6 septembre ; que, le 5 septembre, la société OITT a adressé au CIC une note exposant les raisons de ses difficultés de trésorerie et annonçant un plan d'économies de nature à redresser la situation au début de 1984, dans la mesure "où nos banquiers acceptent de nous suivre, faute de quoi le dépôt de bilan est inéluctable" ; que, le 13 septembre, le CIC a adressé une correspondance à la société OITT lui indiquant qu'il avait payé un nombre important de chèques tirés par cette société et précisant que ce concours devait être considéré comme exceptionnel et qu'il souhaitait le voir se réduire dans les prochains jours ; que, le 15 septembre, M. Rouach a signé un acte de cautionnement à hauteur de 1 500 000 francs comportant une clause selon laquelle cette caution "est valable pour quatre mois à compter de ce jour, soit jusqu'au 15 janvier 1984, annule et remplace toute autre caution donnée au CIC à ce jour" ; qu'après avoir, le 19 septembre 1983, fait savoir à la société OITT qu'il convenait dans les plus brefs délais de ramener le découvert à la limite convenue de 500 000 francs, le CIC lui a fait connaître, le 27 septembre, qu'en raison de nouveaux incidents de paiement, il dénonçait la convention de compte courant ;
que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire le 10 octobre 1983, le CIC a, le 14 octobre, demandé à M. Rouach d'honorer son cautionnement du 15 septembre ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de cet engagement de caution, le consentement de son souscripteur ayant été vicié par l'erreur commise sur la durée du soutien accordé par la banque ;
Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il y a eu dénaturation des termes clairs et précis d'une lettre adressée le 2 novembre 1983 par M. Rouach au CIC et alors que, d'autre part, la cour d'appel a, par un motif dubitatif ou alternatif, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les griefs sont inopérants dès lors que les motifs critiqués, qui font seulement suite à ceux justifiant l'annulation du cautionnement du 15 septembre 1983, sont relatifs à la partie du dispositif de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la mise en oeuvre éventuelle des engagements de caution des 18 janvier et 8 décembre 1982 et n'ont pour but que la sauvegarde des intérêts de la banque ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Crédit industriel et commercial, envers M. Rouach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;